B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-3221/2016
Ar r ê t d u 8 j u i l l e t 2 0 1 6
Composition
Gérald Bovier, juge unique,
avec l’approbation de Fulvio Haefeli, juge ;
Mathieu Ourny, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
C._______, né le (…),
D._______, née le (…),
Irak,
(…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision du SEM du 10 mai 2016 / N (…).
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Vu
les demandes d'asile déposées en Suisse par les intéressés, en date du
10 janvier 2016,
la décision du 10 mai 2016, notifiée le 17 suivant, par laquelle le SEM, en
se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi,
RS 142.31), a refusé d'entrer en matière sur ces demandes d'asile, a pro-
noncé le transfert des requérants en Allemagne et a ordonné l'exécution
de cette mesure,
le recours du 23 mai 2016 formé contre cette décision, assorti de de-
mandes d’octroi de l’effet suspensif et d'assistance judiciaire totale,
l’ordonnance du 26 mai 2016, par laquelle le juge chargé de l’instruction a
suspendu provisoirement l’exécution du transfert,
la décision incidente du 2 juin 2016, par laquelle le juge chargé de l’instruc-
tion, considérant les conclusions formulées dans le recours d’emblée
vouées à l’échec, a rejeté la demande d’assistance judiciaire totale et a
imparti aux recourants un délai au 13 juin 2016 pour verser un montant de
600 francs, en garantie des frais de procédure présumés sous peine d’ir-
recevabilité du recours,
la même décision incidente, admettant la demande d’octroi de l’effet sus-
pensif et octroyant aux intéressés un délai au 13 juin 2016 pour déposer
leurs observations quant au contenu de pièces du dossier annexées à la
décision incidente,
le versement de l’avance de frais requise dans le délai imparti,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de
la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
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statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l'Etat
dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réali-
sée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que les griefs d’ordre formel invoqués dans le recours ne sont pas fondés,
que tout indique que l’Allemagne a reçu, dans les formes exigées, les de-
mandes de prise et de reprise en charge du 4 mars 2016 notifiées par le
SEM,
que les autorités allemandes compétentes l’ont d’ailleurs elles-mêmes ad-
mis, en répondant positivement aux demandes précitées les 11 et
18 mai 2016 (cf. pièces A 26/2 et A 30/1),
que, par décision incidente du 2 juin 2016, le Tribunal a transmis aux recou-
rants l’intégralité des pièces du dossier auxquelles ils n’auraient pas eu ac-
cès, ainsi que d’autres pièces supplémentaires,
qu’il leur a imparti un délai au 13 juin 2016 pour déposer leurs éventuelles
observations à ce sujet,
qu’ils n’ont pas jugé utile de se déterminer,
que dans ces conditions, la question d’une éventuelle violation de leur droit
à la consultation des pièces du dossier, par l’autorité intimée, ne se pose
plus et peut rester indécise,
que, sur le fond, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire appli-
cation de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre
pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre
dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener
la procédure d'asile et de renvoi,
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que le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande
d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013 du Parle-
ment européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mé-
canismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une
demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats
membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
(JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III),
que, s'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est responsable du traitement
de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière
après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requé-
rant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de pro-
tection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant
déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (cf. art. 8 à 15),
que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède
dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (principe de
l'application hiérarchique des critères du règlement ; cf. art. 7 par. 1 du rè-
glement Dublin III),
que, lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la
base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande de
protection internationale a été introduite est responsable de l'examen
(cf. art. 3 par. 2 1er alinéa du règlement Dublin III),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu’il est impossible
de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme
responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans
cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et
les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traite-
ment inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte des droits fon-
damentaux de l’Union européenne (CharteUE ; JO C 364/1 du 18.12.2000),
l’Etat procédant à la détermination de l’Etat responsable poursuit l’examen
des critères fixés au chapitre III afin d’établir si un autre Etat peut être dési-
gné comme responsable,
que, lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné
sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande
a été introduite, l’Etat membre procédant à la détermination devient l’Etat
responsable,
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que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, chaque Etat
membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale
qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride,
même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le
règlement,
que, selon l’art. 17 par. 2 du règlement Dublin III, l’Etat membre dans lequel
une demande de protection est présentée et qui procède à la détermination
de l’Etat membre responsable, ou l’Etat membre responsable, peut à tout
moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à
un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher
tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des mo-
tifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n’est pas respon-
sable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16, les personnes
concernées devant exprimer leur consentement par écrit,
qu'en l'occurrence, il ressort des investigations entreprises par le SEM, à
travers la consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac",
que A._______ a déposé une demande d'asile en Allemagne, le 4 jan-
vier 2016,
qu’il a lui-même admis avoir transité par l’Allemagne, y avoir été enregistré
et y avoir séjourné plusieurs jours,
que son épouse, B._______, a également indiqué avoir été enregistrée par
les autorités allemandes et y avoir séjourné quelques nuits avec son mari
et ses enfants,
que, sur requêtes du SEM, A._______ et B._______ ont, les 11 et 25 fé-
vrier 2016, exprimé leur souhait commun de ne pas être séparés au cours
de leurs procédures d’asile,
qu'en date du 4 mars 2016, le SEM a soumis aux autorités allemandes com-
pétentes une requête aux fins de reprise en charge concernant A._______,
sur la base de l'art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III,
que le même jour, le Secrétariat d’Etat a envoyé aux mêmes autorités une
requête aux fins de prise en charge concernant B._______ et ses deux en-
fants, sur la base de l’art. 17 par. 2 du règlement Dublin III,
que les autorités allemandes ont répondu favorablement, les 11 et
18 mai 2016, aux demandes de prise et de reprise en charge susmention-
nées,
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que l’Allemagne a ainsi reconnu sa compétence pour le traitement de la de-
mande d’asile des recourants,
que toutefois, ces derniers contestent cette compétence dans leur recours,
que l’accord explicite des autorités allemandes au transfert des intéressés
dans leur pays, bien que postérieur à la décision du 10 mai 2016, est pour-
tant définitif et contraignant, le règlement Dublin III ne prévoyant pas de pos-
sibilité pour un Etat de revenir sur une réponse positive, pas même en invo-
quant une mauvaise interprétation de sa part du règlement,
que par ailleurs, le SEM n’était pas tenu de faire application de l’art. 11 du
règlement Dublin III,
que l’art. 17 par. 2 dudit règlement peut en effet s’appliquer lorsque, comme
in casu, l’Etat requis (l’Allemagne en l’occurrence) n’est pas responsable du
traitement d’une demande d’asile au titre des critères définis aux art. 8 à 11
et 16 (cf. art. 17 par. 2 § 1 du règlement),
que la compétence de l'Allemagne pour le traitement des demandes d'asile
des recourants est donc donnée, au regard des critères de détermination
de l'Etat membre responsable (cf. art. 7 ss du règlement Dublin III),
que les intéressés s’opposent toutefois à leur transfert, expliquant que des
proches installés en Allemagne constituent pour eux un danger,
que l'Allemagne est liée à la CharteUE, et partie à la Convention du 28 juil-
let 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfu-
giés), à la Convention du 4 novembre 1959 de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Conven-
tion du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105, ci-après : Conv. torture),
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procé-
dure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection
conforme au droit international et au droit européen (cf. directive
n° 2013/32/CE du Conseil du 26 juin 2013 relative à des normes minimales
concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les
Etats membres [JO L 180/60 du 29.06.2013, ci-après : directive Procédure]
et directive n° 2013/33/UE du Conseil du 26 juin 2013 relative à des
normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats
membres [JO L 180/96 du 29.06.2013 ; ci-après : directive Accueil]),
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que cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable,
qu'en effet, les Etats demeurent néanmoins responsables, au regard de la
CEDH, de tous les actes et omissions de leurs organes qui découlent du
droit interne ou de la nécessité d'observer les obligations juridiques inter-
nationales (cf. arrêt de la Cour EDH M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 jan-
vier 2011, requête n° 30696/09, § 338),
qu'en premier lieu, cette présomption doit être écartée d'office en présence,
dans l'Etat de destination du transfert, d'une défaillance systémique ("sys-
temic failure") comme dans l'affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce de nature
à engendrer, de manière prévisible, l'existence d'un risque réel de mauvais
traitement de la personne concernée par le transfert (cf. décision de la
Cour EDH K. Daytbegova et M. Magomedova c. Autriche du 4 juin 2013,
requête n° 6198/12, § 61 et § 66 ; arrêt précité M.S.S. c. Belgique et Grèce
§§ 338 ss ; arrêt de la Cour EDH R.U. c. Grèce du 7 juin 2011, requête n°
2237/08, §§ 74 ss), ce qui est le cas en présence d'une pratique avérée de
violation des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45
consid. 7.5),
qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait consi-
dérer, à propos de l'Allemagne, qu'il appert au grand jour – de positions
répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour
les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de
l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gou-
vernementales – que la législation allemande sur le droit d'asile n'y est pas
appliquée, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défail-
lances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont
pas de chance de voir leur demande sérieusement examinée par les auto-
rités, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas
protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (cf. arrêt
précité M.S.S. c. Belgique et Grèce), ni que les manques affectant les con-
ditions d'accueil des demandeurs entraînent un risque de traitement inhu-
main ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE (cf. art. 3 par. 2 2ème
phrase du règlement Dublin III),
qu'en conséquence, en l'absence d'une pratique avérée de violation systé-
matique des normes communautaires minimales en la matière, le respect
par l'Allemagne de ses obligations concernant les droits des requérants
d'asile sur son territoire est présumé,
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qu'en second lieu, la présomption de sécurité peut être renversée en pré-
sence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat
ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4
et 7.5),
que les intéressés n'ont pas fourni d'indice concret ni même allégué que
l'Allemagne faillirait à ses obligations internationales en les renvoyant dans
un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieu-
sement menacées, ou encore d'où ils risqueraient d'être astreints à se
rendre dans un tel pays,
qu'ils n'ont pas démontré ni même allégué que leurs conditions d'existence
en Allemagne revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles
seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à
l'art. 3 Conv. torture,
qu'ils n'ont pas avancé, ni dans leurs auditions ni dans leur recours, d'élé-
ments concrets et individuels susceptibles de démontrer qu'en cas de
transfert, ils seraient personnellement exposés au risque que leurs besoins
existentiels minimaux ne soient pas satisfaits, et ce de manière durable,
sans perspective d'amélioration, au point qu'il faudrait renoncer à leur
transfert,
qu'en tout état de cause, ils ne se sont jamais plaints, ni au cours de leurs
auditions ni dans leur recours, des conditions d'accueil des demandeurs
d'asile en Allemagne,
que les risques évoqués en lien avec la présence, en Allemagne, de
membres de leur famille qui les auraient menacés, ne sont pas susceptibles
de faire obstacle à leur transfert dans cet Etat,
que les intéressés doivent s'adresser aux autorités allemandes compé-
tentes pour obtenir une protection adéquate, rien n'indiquant qu'une telle
protection ne pourrait pas leur être accordée,
que par ailleurs, le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs
d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures
conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur de-
mande d'asile (cf. par analogie, arrêt de la CJUE du 10 décembre 2013
C-394/12 Shamso Abdullahi c. Autriche, § 59 et § 62 ; ATAF 2010/45 con-
sid. 8.3),
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que la présomption de sécurité attachée au respect par l'Allemagne de ses
obligations tirées du droit international public et du droit européen n'est
donc pas renversée, une vérification plus approfondie et individualisée des
risques n'étant pas nécessaire (cf. FRANCESCO MAIANI / CONSTANTIN
HRUSCHKA, Le partage des responsabilités, entre confiance mutuelle et sé-
curité des demandeurs d'asile, in Asyl 2/11 p. 14),
que, dans ces conditions, le transfert des recourants vers ce pays n'est pas
contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conven-
tionnelles précitées,
qu'il n'y a donc pas lieu de faire application de la clause discrétionnaire de
l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en combinaison avec l'art. 3 CEDH,
ni d'ailleurs avec l'art. 29a al. 3 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311),
qu'à propos de cette dernière disposition, les intéressés n'ont pas fait valoir
d'éléments qui auraient justifié du SEM un examen plus détaillé de leurs de-
mandes sous l'angle des raisons humanitaires,
que le SEM a exercé correctement son pouvoir d'appréciation, en relation
avec la disposition précitée (celui-ci ayant notamment tenu compte de tous
les éléments allégués par les recourants, lesquels ont été dûment entendus,
ayant motivé sa décision à cet égard, et n'ayant pas fait preuve d'arbitraire
dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité ou de l'égalité
de traitement), étant précisé que le Tribunal ne peut plus en la matière subs-
tituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant limité
à vérifier si celle-ci a exercé son pouvoir et si elle l'a fait conformément à la
loi (cf. ATAF 2015/9 consid. 8),
qu'en conséquence, l'Allemagne demeure l'Etat responsable de l'examen
des demandes d'asile des intéressés et est tenue de les reprendre, respec-
tivement prendre en charge,
que c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur leurs de-
mandes de protection, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a
prononcé leur transfert de Suisse vers l'Allemagne,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée
confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, il doit être rejeté dans une procédure
à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
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qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indem-
nités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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Page 11
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ils sont entièrement couverts par l’avance de frais de
même montant versée le 10 juin 2016.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité canto-
nale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Mathieu Ourny
Expédition :