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T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour IV
D322/2012
A r r ê t d u 2 4 j a n v i e r 2 0 1 2
Composition Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation d'Emilia Antonioni, juge ;
Yves Beck, greffier.
Parties A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
C._______, née le (…),
D._______, née le(…),
E._______, née le (…),
F._______, née le (…),
Serbie,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (nonentrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM
du 10 janvier 2012 / (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ et son épouse
B._______, le 9 novembre 2012, pour euxmêmes et leurs quatre filles,
les procèsverbaux des auditions,
la décision du 10 janvier 2012, notifiée le lendemain, par laquelle l’ODM,
en se fondant sur l’art. 32 al. 2 let. f de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile des
intéressés, motif pris qu’ils avaient introduit précédemment une demande
d’asile dans un Etat de l’Union européenne, à savoir en Suède, et reçu
une décision négative de ce pays,
la décision de l'ODM prononçant également le renvoi des intéressés de
Suisse et ordonnant l’exécution de cette mesure,
le recours du 18 janvier 2012, par lequel les intéressés ont conclu à
l'annulation de cette décision et ont demandé l'assistance judiciaire
partielle, respectivement à être dispensé de toute avance de frais,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (le Tribunal), le 19 janvier 2012,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée
par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
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que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur le présent litige,
que les intéressés, agissant pour euxmêmes et leurs enfants, ont qualité
pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf.
art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que les recourants peuvent invoquer la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ou l'inopportunité (cf. art. 106
LAsi),
que le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs
invoqués dans le recours (cf. art. 62 al. 4 PA, par envoi de l'art. 105 LAsi
et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la
décision entreprise (cf. ATAF 2009/57 consid.1.2) ; qu'il peut ainsi
admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou
rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de
l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2 ; PIERRE MOOR/ETIENNE
POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd. Berne 2011, p. 820 s.),
que, selon l’art. 32 al. 2 let. f LAsi, l’ODM n’entre pas en matière sur une
demande d’asile si le recourant a déjà fait l’objet, dans un Etat membre
de l’Union européenne (UE) ou de l’Espace économique européen (EEE),
d’une procédure d’asile qui a débouché sur une décision négative, à
moins que l’audition ne révèle des indices donnant lieu de penser que
des faits propres à motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour
l’octroi de la protection provisoire se sont produits dans l’intervalle, à
savoir depuis le rejet de sa demande dans le précédent pays jusqu’au
prononcé du Tribunal,
qu’en l’espèce, les recourants ont déposé une demande d’asile en
Suède, le 4 octobre 2010, laquelle a été rejetée, le 14 octobre suivant ;
que, suite à ce rejet, ils sont rentrés dans leur pays d'origine avant de
partir pour la Suisse, le 8 novembre suivant,
qu’il reste à apprécier, dans un examen matériel prima facie, si des faits
propres à motiver la qualité de réfugié des recourants ou déterminants
pour l’octroi de la protection provisoire se sont produits depuis la clôture
de la procédure menée devant les autorités suédoises (cf. JICRA 2005
no 2 consid. 4.3 p. 16 s., JICRA 2000 n° 14 p. 102 ss
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qu'en l'espèce, les recourants ont fait valoir le viol dont B._______ avait
été victime en mai 2010 (cf. le pv de l'audition de l'intéressée sur le
déroulement de cet acte, questions 45 ss, p. 5 ss), agression dont les
autorités suédoises n'auraient jamais été informées,
que, certes, l'autorité compétente doit aussi entrer en matière sur la
demande d'asile d'une personne, lorsque celleci fait valoir des faits
antérieurs à la décision étrangère qui permettent de renverser la
présomption selon laquelle elle ne remplit pas les conditions pour
l’obtention de la qualité de réfugié posées par l’art. 3 LAsi (cf. Arrêt du
Tribunal administratif fédéral D1371/2007 du 5 mars 2007 ; JICRA 2006
n° 33 p. 361 ss),
que, toutefois, le viol allégué, même vraisemblable, n'est manifestement
pas pertinent pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de
l'asile,
qu'en effet, contrairement à ce que soutiennent les recourants (cf. le
recours, p. 3), toutefois sans apporter le moindre élément de preuve à cet
effet, son origine ne peut être mise en relation directe avec la race, la
religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé ou les
opinions politiques de la victime ou de ses proches, soit l'un des motifs
exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi,
qu'au vu du dossier, il s'agissait là manifestement d'un acte crapuleux
commis par des individus cherchant à soutirer de l'argent aux intéressés,
parce qu'ils auraient perdu un procès en justice dans un litige civil les
opposant à ces derniers,
qu'en outre, selon des informations convergentes émanant de sources
fiables, les autorités judiciaires ou policières serbes ne renoncent, en
règle générale, pas à poursuivre les auteurs d'exactions commises à
l'encontre de membres de minorités ethniques, ni ne tolèrent ou
cautionnent de tels agissements (UK Home Office, Operational Guidance
Note du 1er septembre 2008, ch. 3.6.1 à 3.6.12, p. 3 à 5 ; arrêt du
Tribunal administratif fédéral E693/2011 du 1er février 2011 et les arrêts
cités),
que dans les cas où, malgré des plaintes réitérées, les représentants
étatiques de l'échelon inférieur n'entreprennent pas les mesures qui
s'imposent, il est possible, pour les justiciables, de les poursuivre et de
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faire valoir leurs droits auprès d'instances supérieures, les autorités
serbes s'employant à réprimer les manquements de leurs employés,
qu'il appartient, dès lors, aux intéressés de poursuivre sur place, avec
l'aide, le cas échéant, d'un avocat, les démarches nécessaires à leur
protection et à la défense de leurs droits,
qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré
en matière sur la demande d’asile des recourants, si bien que, sur ce
point, leur recours doit être rejeté et la décision de première instance
confirmée,
que lorsqu’il refuse d’entrer en matière sur une demande d’asile, l’ODM
prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (cf.
art. 44 al. 1 LAsi),
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l’absence notamment d’un droit des recourants à une autorisation de
séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi
(art. 44 al. 1 LAsi),
que, l’exécution du renvoi est ordonnée si, cumulativement, elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (cf. art. 44 al. LAsi ; ATAF 2009/51
consid. 5.4) ; qu'elle est réglée par l'art. 83 loi fédérale du 16 décembre
2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20),
qu'en l'espèce, selon le rapport médical du 25 septembre 2011, des
investigations complémentaires doivent être effectuées pour confirmer le
diagnostic sévère posé (trouble dépressif récurrent, épisode actuel
sévère, état de stress posttraumatique probable et, peutêtre, trouble
psychotique) chez C._______,
que, s'agissant des soins nécessaires, le thérapeute mentionne que cette
dernière devra prendre un traitement antidépresseur et antipsychotique,
et bénéficier d'un suivi thérapeutique pédopsychiatrique,
qu'il fait aussi état d'une hospitalisation pédopsychiatrique ; qu'il ne
précise toutefois ni son commencement ni sa durée, ni ne se prononce
sur les répercussions en cas de nonadmission dans cet établissement,
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que, par ailleurs, dans sa décision, l'autorité inférieure s'est limitée à dire
que C._______ ainsi que sa mère (cf. le rapport médical du 22 juin 2011
posant le diagnostic d'anémie ferriprive, d'état de stress posttraumatique
et d'épisode dépressif sévère, sans symptômes psychotiques) pourraient
bénéficier d'un suivi médical adéquat en Serbie, sans préciser les
conditions d'obtention d'un tel suivi pour les intéressés, originaires de
Voïvodine, ni citer de source quelconque étayant son point de vue,
que, plus globalement, cet office n'a pas expliqué en quoi A._______, qui
ne bénéficie pas d'une bonne formation scolaire (cf. le pv de l'audition du
11 novembre 2010, ch. 8, p. 2), qui a vendu son troupeau (qui lui
permettait de subvenir à ses besoins et à ceux de ses proches) avant de
partir en Suède (cf. le pv de son audition du 17 mai 2011, questions 28 s.,
p. 3) et qui a rencontré des problèmes (non remis en cause par l'ODM
dans la décision dont est recours) avec des individus voulant lui soutirer
de l'argent et ayant prétendument violé son épouse, pourrait, d'une part,
prendre soin de celleci, atteinte dans sa santé, et de ses quatre filles,
dont l'une est aussi gravement malade et nécessite apparemment de
lourds traitements médicaux et, d'autre part, être en mesure d'exercer
une activité suffisamment rémunératrice lui permettant de garantir le
minimum vital à sa famille ainsi que de financer des traitements
indispensables, durables et onéreux,
qu'en outre, rien dans le dossier ne permet d'envisager comme
hautement probable une prise en charge des recourants, une famille
constituée de six personnes dont deux gravement malades, par leurs
proches résidant en Serbie ; que, notamment, la situation familiale et
financière de ceuxci n'est nullement établie,
qu'en conséquence, il y a lieu de casser la décision attaquée pour
établissement incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. b
LAsi) et de renvoyer la cause à l'ODM pour complément d'instruction et
nouvelle décision (cf. art. 61 al. 1 PA),
que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, est admis et la
décision de l'ODM, portant sur ce point, annulée,
qu'il peut être traité dans une procédure à juge unique, avec l'approbation
d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures, le
présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2
LAsi),
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que la demande d'assistance judiciaire partielle présentée simultanément
au recours est admise, les conditions d'application de l'art. 65 al. 1 PA
étant réunies,
qu'il n'est donc pas perçu de frais,
que les recourants, qui ont eu partiellement gain de cause, ont droit à
l'allocation de dépens réduits (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 2 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), dont le
montant est fixé, eu égard au décompte de prestations du 18 janvier 2012
(cf. art. 14 al. 1 FITAF), à 400 francs,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté en tant qu'il conteste la décision de l'ODM de non
entrée en matière sur la demande d'asile.
2.
Le recours est admis en tant qu'il conteste la décision de l'ODM en
matière d'exécution du renvoi. Le dossier est transmis à cette autorité
pour instruction complémentaire et nouvelle décision, au sens des
considérants.
3.
La demande d’assistance judiciaire partielle est admise.
4.
Il n'est pas perçu de frais.
5.
L'ODM allouera le montant de 400 francs à titre de dépens aux
recourants.
6.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l’ODM et à
l’autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :