Cour IV
D-3222/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 8 j u i l l e t 2 0 0 8
Gérard Scherrer (président du collège), Jean-Pierre
Monnet et Bendicht Tellenbach, juges,
Ferdinand Vanay, greffier.
X._______, né le [...], son épouse Y._______, née le [...],
Serbie,
représentés par [...],
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 24 novembre 2004 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-3222/2006
Faits :
A.
X._______, son épouse et leurs trois enfants ont déposé une première
demande d'asile, le 24 octobre 1988, faisant notamment valoir qu'ils
étaient persécutés en raison de leur religion musulmane. Par décision
du 7 août 1992, l'Office fédéral des réfugiés, actuellement l'Office
fédéral des migrations (ci-après : l'ODM), a rejeté leur demande
d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette
mesure. Le 8 septembre suivant, les intéressés ont interjeté recours
contre cette décision. Par décision du 15 avril 1993, la Commission
suisse de recours en matière d'asile (ci-après : la CRA) a rayé l'affaire
du rôle, les intéressés ayant retiré leur recours après avoir été mis au
bénéfice d'une autorisation de séjour.
B.
Les époux, accompagnés de leur fils A._______, ont déposé une
seconde demande d'asile, le 4 janvier 1999. Ils ont déclaré être
retournés à Bujanovac au mois d'octobre 1997 et avoir quitté leur
pays, d'une part, en raison de leur crainte d'être enrôlés de force pour
aller combattre au Kosovo et, d'autre part, parce qu'ils se trouvaient
dans une situation difficile en raison de leur appartenance à l'ethnie
rom. Par décision du 9 février 1999, l'ODM n'est pas entré en matière
sur leur demande, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné
l'exécution de cette mesure. Le 17 février 1999, les intéressés et leur
fils ont disparu de leur domicile.
C.
X._______ et Y._______ ont déposé une troisième demande d'asile en
Suisse, le 7 novembre 2004. Entendus les 9 et 17 novembre 2004, les
intéressés ont déclaré être d'ethnie rom et de religion orthodoxe. Ils
ont expliqué être retournés à Bujanovac en 1999 parce qu'ils voulaient
récupérer leur maison qui était occupée par des réfugiés du Kosovo.
Aux environs de juin 2002, le requérant aurait été mobilisé de force
pour aller se battre au Kosovo. Il serait parvenu à s'enfuir alors que le
camion qui le transportait arrivait à Gjilan. Recherché à son domicile
par la police, il se serait caché chez sa belle famille à Vranje, revenant
de temps à autre dans sa maison de Bujanovac. En outre, en 2003, il
aurait été frappé et menacé par ses voisins, des Albanais, lesquels
voulaient le contraindre à vendre sa maison. Il aurait également été
molesté par des Albanais un jour qu'il se rendait au marché. Ceux-ci
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lui auraient mis une arme dans la bouche et auraient menacé de le
tuer s'il ne quittait pas la région. Quant à la requérante, elle aurait été
victime de tracasseries continuelles de la part des Albanais. Par
ailleurs, deux à trois mois avant son arrivée en Suisse, elle aurait été
menacée et frappée, à son domicile, par des policiers albanais qui
recherchaient son mari. Ne voyant pas leur situation s'améliorer, les
intéressés auraient quitté leur pays d'origine, le 5 novembre 2004.
Transitant par le Monténégro et l'Italie, ils seraient entrés
clandestinement en Suisse deux jours plus tard.
D.
Par décision du 24 novembre 2004, l'ODM n'est pas entré en matière
sur la demande d'asile déposée par les requérants, faisant application
de l'art. 32 al. 2 let. e de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi,
RS 142.31), dans sa version antérieure au 1er janvier 2008. En outre,
dit office a prononcé le renvoi de Suisse des intéressés et a ordonné
l'exécution de cette mesure. Il a constaté que les deux précédentes
procédures d'asile ouvertes par les requérants étaient définitivement
closes et a estimé que les motifs invoqués à l'appui de leur troisième
demande d'asile ne permettaient manifestement pas d'admettre que
des faits propres à motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour
l'octroi de l'admission provisoire s'étaient produits depuis lors.
E.
Les intéressés, représentés par B._______, ont interjeté recours, le 29
novembre 2004, contre cette décision, concluant à l'annulation de
celle-ci, tant sous l'angle de la non-entrée en matière que sous celui
du renvoi, et sollicitant le bénéfice de l’assistance judiciaire partielle.
Ils ont d'abord relevé que, dans le cadre d'une non-entrée en matière
prononcée sur la base de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, l'ODM devait se
limiter à un examen matériel succinct des motifs invoqués et ne
pouvait en particulier pas en examiner la vraisemblance, au sens de
l'art. 7 LAsi. Ensuite, se fondant sur des sources décrivant la situation
préoccupante des Roms du Kosovo, ils ont soutenu qu'ils
remplissaient les conditions de l'art. 3 LAsi, estimant que la situation
était semblable au sud de la Serbie, d'où ils provenaient. Ils ont
également mis en évidence les difficultés et discriminations auxquelles
ils étaient confrontés en Serbie, en tant que membres de la minorité
rom, s'appuyant sur plusieurs rapports établis en 2001 et 2004 et
soulignant ne pas pouvoir compter sur l'aide de la police serbe, celle-ci
étant elle-même l'auteur de violences et d'actes racistes à l'endroit des
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membres de leur ethnie. Enfin, ils ont affirmé qu'en cas de renvoi,
Y._______ ne pourrait pas avoir accès aux soins requis par son état
de santé, non seulement compte tenu de la situation médicale
prévalant en Serbie, mais aussi en raison de son origine ethnique. A
l'appui de leur recours, les intéressés ont produit une fiche de
transmission d'informations médicales, émanant de la Croix-Rouge
suisse, datée du 25 novembre 2004.
F.
Par décision incidente du 3 décembre 2004, le juge alors chargé de
l'instruction a autorisé les recourants à attendre en Suisse l'issue de la
procédure et a renoncé à la perception d'une avance sur les frais de
procédure présumés.
G.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, par
détermination du 9 décembre 2004. Dit office a relevé qu'il ne
s'agissait pas, dans le cadre de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, de définir des
indices de persécutions, mais de constater l'éventuelle présence de
faits propres à motiver la qualité de réfugié, ce qui n'avait pas été le
cas en l'occurrence. Par ailleurs, l'ODM a retenu qu'il existait plusieurs
centres de traitement pour les affections psychiques en Serbie et que
la recourante avait toujours reçu le soutien de son fils résidant en
Allemagne.
H.
Le 1er septembre 2005, les intéressés ont versé au dossier un rapport
médical, daté du 26 avril 2005, ainsi que plusieurs certificats médicaux
concernant la recourante.
I.
Par réplique du 19 décembre 2005, les recourants ont contesté le
point de vue développé par l'ODM dans sa détermination précitée,
estimant notamment que Y._______ n'aurait pas accès à des soins
adéquats en cas de retour en Serbie.
J.
Par courrier du 11 septembre 2006, l'association C._______ a indiqué
avoir été contactée par X._______ afin de le représenter dans le cadre
de sa procédure d'asile et a versé en cause une procuration datée du
1er novembre 2005.
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K.
Le 22 janvier 2008, les recourants, par l'intermédiaire de B._______,
ont rendu le Tribunal attentif à la longueur de leur procédure et ont
notamment souhaité qu'il soit rapidement statué sur leur recours.
L.
Par courriers des 30 mai et 4 juin 2008, ont été versés en cause trois
rapports médicaux. Le premier, daté du 29 mai 2008, concerne avant
tout l'état de santé physique de Y._______. Le praticien a diagnostiqué
à cet égard une forme grave de polyarthrite séropositive primaire
chronique, soulignant que sa patiente était lourdement invalidée par
cette affection, ainsi qu'une hypertension artérielle. Dans le deuxième
rapport médical, daté du 20 mai 2008 et détaillant les troubles
psychiques dont souffre l'intéressée, a été diagnostiqué un état
dépressif, avec épisode actuel léger à moyen. Enfin, le troisième
document médical, daté du 29 mai 2008, concerne X._______, chez
lequel a été notamment diagnostiquée une affection cardiaque.
M.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si
nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales
de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des
départements au 31 décembre 2006 sont traités, dès le 1er janvier
2007, par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est
compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]).
1.2 Tel est le cas en l'espèce. En effet, sous réserve des exceptions
prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît
des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale
du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021), prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34
LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant
l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, en cette
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matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 105
LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).
1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
1.4 Les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA).
Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108a LAsi,
s'agissant d'un recours interjeté contre une décision de non-entrée en
matière entre le 1er avril 2004 et le 31 décembre 2007, période durant
laquelle la disposition précitée était en vigueur) prescrits par la loi, le
recours est recevable.
1.5 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34
consid. 2.1. p. 240 s., JICRA 1996 n° 5 cons. 3 p. 39, JICRA 1995 n°
14 consid. 4 p. 127 s., et jurisp. cit.).
2.
2.1 Dans le cas particulier, l’ODM a prononcé une décision de non-
entrée en matière, le 24 novembre 2004, sur la base de l’art. 32 al. 2
let. e LAsi. Dans sa version antérieure au 1er janvier 2008, cette
disposition prévoit qu'il n’est pas entré en matière sur une demande
d’asile si le requérant a déjà fait l’objet d’une procédure d’asile en
Suisse qui s’est terminée par une décision négative, a retiré sa
demande ou est rentré dans son Etat d'origine ou de provenance alors
que la procédure était en suspens. Elle n’est toutefois pas applicable
lorsque l'audition fait apparaître que des faits propres à motiver la
qualité de réfugié ou déterminants pour l’octroi de la protection
provisoire se sont produits dans l’intervalle. C'est sur la base de cette
ancienne version de l’art. 32 al. 2 let. e LAsi que le Tribunal doit
déterminer si c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière
sur la demande d'asile déposée par les intéressés. Cette précision n'a
cependant aucune portée pratique en l'espèce, dès lors que la version
actuelle de cette disposition est analogue à celle qui était en vigueur
antérieurement au 1er janvier 2008, à l'exception, notamment, des
termes « a retiré sa demande », lesquels ont été supprimés.
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2.2 L'application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi présuppose un examen
matériel succinct de la crédibilité du requérant, constatant l'absence
manifeste d'indices de nouveaux éléments déterminants pour la
qualité de réfugié ou pour l'octroi de la protection provisoire (cf. JICRA
2000 n° 14 p. 102 ss). L'examen auquel s'est livré l'ODM dans sa
décision du 24 novembre 2004 respecte ces exigences.
3.
3.1 En l’espèce, l’une des trois conditions alternatives préliminaires
d’application de l’art. 32 al. 2 let. e LAsi (1ère partie) est
indiscutablement remplie, dès lors que les recourants ont déjà fait
l'objet d'une procédure d'asile en Suisse qui s’est terminée par une
décision négative. Ce point n'est d'ailleurs pas contesté.
3.2 En outre, le dossier ne révèle aucun fait survenu depuis la clôture
de la précédente procédure qui serait propre à motiver la qualité de
réfugié des intéressés. En effet, X._______ a d'abord affirmé avoir été
mobilisé de force aux environs de juin 2002, avoir déserté peu de
temps après et avoir vécu depuis lors et jusqu'à son départ de Serbie
en novembre 2004, tantôt à son domicile, tantôt chez sa belle famille.
Ces déclarations ne sont manifestement pas plausibles, dès lors
notamment qu'elles sont dépourvues de détails significatifs du vécu et
qu'elles comportent des divergences (cf. pv de l'audition fédérale
p. 3 ss). Il en découle que ne sont pas non plus crédibles les
allégations de l'épouse du recourant, selon lesquelles elle aurait été
menacée et frappée par des policiers d'ethnie albanaise qui
recherchaient son mari déserteur. Ensuite, celui-ci a allégué avoir été
frappé et menacé par ses voisins d'etnie albanaise en 2003 et avoir
été agressé, la même année, par cinq inconnus, également albanais.
En admettant que ces faits soient avérés, ils ne sauraient
manifestement constituer des indices de nouveaux éléments
déterminants pour la qualité de réfugié ou pour l'octroi de la protection
provisoire. En effet, en tant que tels, ces événements ponctuels, aussi
inacceptables soient-ils, ne revêtent pas l'intensité suffisante pour
constituer de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. D'ailleurs, le
fait que le recourant ait quitté le pays plus d'un an et demi après la
survenance de ces préjudices et sans éprouver la nécessité de
requérir la protection des autorités de son pays d'origine indique qu'il
n'était pas sérieusement et personnellement menacé. Il en va de
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même des tracasseries continuelles dont Y._______ s'est dite victime
depuis son retour au pays.
3.3 Au vu de ce qui précède, la décision de non-entrée en matière
prise par l’ODM en application de l’art. 32 al. 2 let. e LAsi doit être
confirmée et le recours rejeté sur ce point.
4.
Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée au regard de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août
1999 (OA 1 ; RS 142.311) et de la jurisprudence y afférant (cf. JICRA
2004 n° 10 p. 64 ss), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
5.
5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée
par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette
disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE).
5.2 Les trois conditions précitées, susceptibles d'empêcher l'exécution
du renvoi (illicéité, inexigibilité et impossibilité) sont de nature
alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi
soit inexécutable. En l'espèce, c'est sur la question de l'exigibilité que
le Tribunal entend porter son examen.
5.3 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite
aux personnes pour lesquelles un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus
recevoir les soins dont elles ont besoin.
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5.4 En l'occurrence, le Tribunal ne saurait admettre que la situation
actuelle prévalant en Serbie est en soi constitutive d'un empêchement
à la réinstallation des recourants. En effet, il est notoire que la Serbie
ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de
violences généralisées qui permettrait d’emblée – et indépendamment
des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous
les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète
au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
5.5 La disposition précitée s’applique également aux personnes dont
l'exécution du renvoi ne peut être raisonnablement exigée parce qu'en
cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles
pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des
conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre
les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires
à la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux
soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). Cette disposition
exceptionnelle, tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne
saurait en revanche être interprété comme une norme qui
comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général
d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la
santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière
et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de
l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf.
JICRA 1993 n° 38 p. 274 s.). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater,
pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement
prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans
le pays de l'étranger. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être
assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger
concerné, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera
raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4
LEtr, si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat,
l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point
de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de
sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave
de son intégrité physique (GOTTFRIED ZÜRCHER, Wegweisung und
Fremdenpolizeirecht : die verfahrensmässige Behandlung von
medizinischen Härtefällen, in Schweizerisches Institut für
Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen des Asylrechts, Lucerne
1992 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.).
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5.6
5.6.1 Sous l'angle médical, selon les derniers renseignements au
dossier, Y._______ souffre, sur le plan physique, d'une forme grave de
polyarthrite séropositive primaire chronique ainsi que d'hypertension
artérielle. Pour traiter ces affections, la recourante suit un traitement
médicamenteux journalier. Le praticien a indiqué, dans son rapport
médical du 29 mai 2008, que sa patiente devra suivre durant toute sa
vie des soins spécialisés, intensifs et coûteux. Il a ajouté que la
polyarthrite avait fortement progressé et complètement invalidé
l'intéressée, qui se déplaçait au moyen d'un tintébin. Sur le plan
psychique, Y._______ est suivie depuis le mois de février 2005 pour
un état dépressif, dont l'épisode actuel est de gravité légère à
moyenne (cf. rapport médical du 20 mai 2008). Son traitement est à la
fois psychothérapeutique et médicamenteux. Quant à X._______, il est
notamment atteint d'un diabète de type II et de sérieux troubles
cardiaques ayant nécessité une opération chirurgicale en mars 2008. Il
doit prendre quotidiennement et à vie près de huit médicaments (cf.
rapport médical du 29 mai 2008).
5.6.2 La polyarthrite provoque des douleurs et déformations
articulaires chroniques et évolutives. Les chances de guérison
complète sont extrêmement faibles et supposent, dans presque tous
les cas, un dépistage et une prise en charge rapide de la maladie. Des
périodes de rémission plus ou moins longues peuvent en revanche
être observées de cas en cas. De fait, il existe donc plusieurs stades
de la maladie (au sujet de cette affection, cf. notamment le site
Internet de l'Association française des polyarthritiques :
). Dans le cas particulier, les renseignements
médicaux au dossier démontrent que l'affection s'est déjà
considérablement développée chez l'intéressée au point de la rendre
lourdement invalide. Ils permettent donc de retenir que la recourante
souffre de troubles physiques graves, très probablement incurables,
pour lesquels elle devra suivre à vie un traitement spécialisé. Celui-ci
consiste en un traitement médicamenteux axé, d'une part, sur la prise
d'anti-inflammatoires et, d'autre part, sur l'injection hebdomadaire de
methotrexate, produit visant à ralentir l'évolution de la maladie en
agissant sur son mécanisme. Délicat à mettre en oeuvre, ce genre de
traitement implique une surveillance médicale et biologique régulière
obligeant le patient à se soumettre à de fréquents contrôles. Le
caractère évolutif de la maladie impose également un suivi régulier
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afin d'adapter le traitement, voire d'évaluer la nécessité de pratiquer
une opération. Dans le cas d'espèce, le docteur a d'ailleurs évoqué
l'éventualité, dans un futur proche, d'une intervention chirurgicale
visant à remplacer les deux genoux de la recourante par des
prothèses. A ce suivi spécialisé, s'ajoutent encore le suivi de
l'hypertension artérielle que présente l'intéressée, ainsi que celui des
troubles psychiques dont elle souffre.
5.6.3 Les soins requis par l'état de santé de la recourante sont très
vraisemblablement disponibles dans les grands centres urbains de
Serbie. Les intéressés sont cependant originaires de Bujanovac,
localité située dans la vallée de Presevo, au sud du pays.
L'aménagement des deux centres de santé de la région est
rudimentaire. Les médicaments manquent, l'équipement sanitaire le
plus simple, comme les seringues, fait défaut et les patients, outre les
problèmes récurrents liés à la corruption, doivent en général se
procurer eux-mêmes le matériel nécessaire s'ils veulent être soignés
(cf. RAINER MATTERN, Serbie-Montenegro : Situation de la population
albanaise dans la vallée de Presevo, Berne, mai 2005, p. 15). En cas
de renvoi, Y._______ ne pourrait donc pas être traitée à proximité de
son lieu de domicile et devrait se déplacer jusqu'au plus proche centre
urbain – probablement à Nis, voire à Vranje avec de la chance – pour
avoir accès aux soins nécessaires. A cette première difficulté s'ajoute
celle du financement des traitements. En effet, le coût de ceux-ci
devrait s'avérer relativement élevé (cf. rapport médical du 29 mai
2008). Or, vu le handicap dont elle souffre, la recourante ne sera en
tous les cas pas apte à exercer une activité lucrative et ne pourra pas
contribuer elle-même au financement des soins nécessaires. Il n'est
pas non plus possible de considérer son époux – âgé de 52 ans,
d'origine rom comme l'intéressée, et ayant travaillé par le passé en
tant que tapissier et musicien – comme une source de revenu assurée
et suffisante pour financer les traitements requis et assumer le
quotidien du couple ; ce d'autant que le recourant souffre notamment
de troubles cardiaques sérieux qui ont nécessité une opération
chirurgicale et qui impliquent un traitement médicamenteux quotidien à
vie (cf. rapport médical du 29 mai 2008 relatif à X._______). A cela
s'ajoute que la vallée de Presevo est l'une des régions les plus
pauvres de Serbie et que le chômage y est endémique (cf. notamment
International Crisis Group, Southern Serbia : in Kosovo's Shadow, 27
juin 2006 p. 1, RAINER MATTERN, op. cit., p. 12 s.). Pour cette raison, l'on
ne peut non plus considérer le soutien que les époux pourraient
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recevoir de membres de leur famille résidant sur place comme une
source de financement fiable. Le couple dispose certes de parents
proches, notamment ses enfants, installés en Suisse et en Allemagne.
Le Tribunal estime toutefois ne pas pouvoir exiger de ces personnes,
confrontées à leur propres charges de famille, d'apporter aux
intéressés l'aide financière susbtantielle dont ils auraient besoin à vie
pour assurer les soins nécessaires. Quant aux possibilités de
financement par le biais du système de santé serbe, elles paraissent
bien trop aléatoires pour être prises en considération. Les personnes
rapatriées sont en effet le plus souvent dépourvues de toute
couverture de santé (cf. JOËL HUBRECHT / BORIS NAJMAN, Serbie :
discrimination et corruption, les failles du système de santé, rapport
FIDH n° 416, avril 2005, p. 18). En outre, en tant que Roms, les
recourants seraient confrontés à des difficultés supplémentaires dans
leur accès aux soins (CHRISTIAN BODEWIG / AKSHAY SETHi, Poverty, Social
Exclusion and Ethnicity in Serbia and Montenegro : The case of the
Roma, Octobre 2005, p. 32 s. ; HUBRECHT / NAJMAN, op. cit., p. 16 ss).
Sans traitement adéquat, les douleurs et déformations articulaires
dont souffre l'intéressée ne pourraient plus être jugulées. Vu le stade
avancé de la maladie, touchant à la fois les articulations des mains,
des coudes, des épaules, des genoux et des pieds et handicapant
lourdement la recourante malgré le traitement dispensé en Suisse (cf.
rapport médical du 29 mai 2008), le Tribunal estime très probable
qu'en l'absence de traitement adéquat, Y._______ verra sa mobilité se
réduire encore, voire ne sera même plus capable de se déplacer, et
sera régulièrement confrontée à des douleurs vives et persistantes. Il
faut donc admettre qu'en cas de renvoi dans son pays d'origine, l'état
de santé de la recourante se dégradera rapidement et massivement,
au point de conduire d'une manière certaine, à tout le moins à une
atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité
physique, voire à la mise en danger concrète de sa vie. Dès lors,
l'exécution du renvoi de la recourante en Serbie n'est actuellement pas
raisonnablement exigible. Pareille conclusion vaut également pour
X._______, dès lors que les graves troubles cardiaques dont il est
atteint mettraient concrètement en danger sa vie, en l'absence de
possibilités d'accès aux médicaments adéquats precrits
quotidiennement et à vie.
5.7 Sur le vu de ce qui précède, les chiffres 3 et 4 du dispositif de la
décision de l'ODM du 24 novembre 2004 sont annulés. En l'absence
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de motifs d'exclusion au sens de l'art. 83 al. 7 LEtr, l'ODM est invité à
prononcer l'admission provisoire de l'intéressée et de son époux. Cette
mesure, en principe d'une durée d'un an, renouvelable si nécessaire,
apparaît mieux à même d’écarter les risques sérieux encourus
actuellement par les recourants en cas de retour dans leur pays
d'origine.
6.
En définitive, le recours, en tant qu'il concerne la non-entrée en
matière et le renvoi dans son principe, doit être rejeté. Il doit en
revanche être admis en matière d'exécution du renvoi.
7.
7.1 Des frais réduits de procédure devraient être mis à la charge des
intéressés, dont les conclusions ont été partiellement rejetées (cf. art.
63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, dans la mesure où la
demande d'assistance judiciaire partielle formulée au stade du recours
doit être admise, il n'est pas perçu de frais de procédure en l'espèce
(cf. art. 65 al. 1 PA).
7.2 Les recourants ayant eu gain de cause en matière d'exécution du
renvoi uniquement, ils ont droit à des dépens réduits (cf. art. 63 al. 4
PA et art. 7 al. 2 FITAF). En l'absence de décompte de prestations, le
montant de ceux-ci est arrêté, ex aequo et bono, à Fr. 400.-. Cette
somme tient compte des activités essentielles menées par le
mandataire du recourant sous l'angle de l'exécution du renvoi, activités
rémunérées au tarif horaire de Fr. 100.-, s'agissant d'un représentant
n'agissant pas à titre d'avocat indépendant (cf. art. 10 al. 2 FITAF).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
En tant qu'il porte sur la non-entrée en matière et le renvoi dans son
principe, le recours est rejeté.
2.
En tant qu'il porte sur la question de l'exécution du renvoi, le recours
est admis. Les chiffres 3 et 4 du dispositif de la décision de l'ODM du
24 novembre 2004 sont annulés et dit office invité à prononcer
l'admission provisoire des recourants.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5.
L'ODM est invité à allouer aux recourants le montant de Fr. 400.- à
titre de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire du recourant (par courrier recommandé)
- à C._______ (par courrier B, en copie, pour information)
- à l'ODM, Division Séjour et aide au retour, avec dossier N_______
(par courrier interne, en copie)
- [canton] (en copie)
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer Ferdinand Vanay
Expédition :
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