Cour IV
D-3222/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 7 m a i 2 0 1 0
Gérald Bovier (président du collège),
Regula Schenker Senn, Claudia Cotting-Schalch, juges,
Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier.
A._______, Cameroun,
(...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 11 avril 2007 /
N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-3222/2007
Faits :
A.
Le 28 février 2007, l'intéressé, un Camerounais de confession musul-
mane, a déposé une demande d'asile. Dans le cadre de la répartition
intercantonale des demandeurs d'asile, il a été attribué au canton
B._______.
B.
Entendu sur ses motifs les 2 et 28 mars 2007, il a allégué pour l'es-
sentiel être né et avoir toujours vécu à C._______. Homosexuel, il ne
serait affilié à aucun parti et n'aurait pas rencontré de difficultés avec
les autorités. Il aurait travaillé comme (...) dans un commerce (...). A
partir de (...), il aurait eu une liaison avec un prénommé D._______,
lequel (...) à la mosquée qu'il fréquentait. Celle-ci se serait dégradée
en (...) et aurait définitivement cessé en (...). Entre-temps, l'intéressé
aurait reçu des avances de la part de son employeur qui serait devenu
son partenaire dès (...). Le (...), la communauté musulmane aurait
découvert l'orientation homosexuelle de D._______ ainsi que les
relations que ce dernier entretenait avec (...) de la mosquée. Le soir
même, l'intéressé, qui était allé rendre visite à sa famille, aurait été
informé par son père, (...), que l'homosexualité de D._______ était
désormais connue et que ce dernier avait avoué avoir eu une relation
avec lui. Son père l'aurait averti que si sa relation avec D._______ était
avérée, il devrait être sacrifié, afin que la famille retrouve une certaine
sérénité. L'intéressé aurait alors quitté le domicile familial. N'osant pas
retourner chez lui, il se serait rendu auprès de son partenaire, soit son
employeur. Le (...), D._______ et son nouveau compagnon auraient
été tués par des membres de la communauté musulmane. Sur ces
entrefaites, des lettres de l'intéressé auraient été retrouvées au
domicile de D._______. Le même soir ou le (...), l'employeur de
l'intéressé aurait raconté à ce dernier que des membres de la
communauté musulmane étaient venus au magasin et qu'ils s'étaient
renseignés à son sujet. Craignant pour son emploi et sa propre
sécurité, il aurait organisé le départ de l'intéressé. Ce dernier aurait
quitté le Cameroun le (...), par voie aérienne, muni d'un passeport de
couleur rouge dont il ignorerait tout, excepté le fait qu'il ne comportait
pas sa photographie. A des fins de légitimation, il a déposé son acte
de naissance ainsi que le récépissé d'une demande d'obtention d'une
carte d'identité.
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C.
Par décision du 11 avril 2007, l'ODM, après avoir estimé que ses
déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences requises pour la re-
connaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 de la loi sur l'asile
du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a rejeté sa demande d'asile, pro-
noncé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a retenu
que l'intéressé craignait des mesures de persécution de la part de
membres de sa communauté religieuse, voire de sa famille, mais qu'il
ne pouvait solliciter la protection des autorités camerounaises, ces
dernières sanctionnant pénalement l'homosexualité. Il a cependant re-
levé que l'application de la disposition idoine du code pénal camerou-
nais supposait que les auteurs d'une relation homosexuelle soient pris
sur le fait, que si l'homosexualité conduisait en général au rejet d'une
personne reconnue comme telle en milieu rural, il en allait différem-
ment en milieu urbain, où une certaine tolérance existait et où les ho -
mosexuels pouvaient se réunir sans risquer nécessairement d'être in-
terpellés et arrêtés, et que les poursuites pénales étaient rares et les
jugements rendus exceptionnels. L'ODM en a déduit que l'intéressé
pouvait échapper, dans ces conditions, aux mesures de persécution
qu'il craignait en s'établissant dans un autre endroit de son pays d'ori -
gine, étant précisé qu'il vivait dans une ville (...), où il était aisé de
passer inaperçu et où il ne saurait être raisonnablement retrouvé, et
qu'il lui était aussi loisible d'aller trouver refuge à Yaoundé, une autre
grande ville de son pays d'origine, le fait de n'y connaître personne
n'étant pas susceptible de s'y opposer.
D.
Le 10 mai 2007, l'intéressé a recouru auprès du Tribunal administratif
fédéral (le Tribunal). Il a soutenu que ses propos étaient fondés, que la
communauté musulmane à laquelle il appartenait exerçait la charia de
manière non officielle, qu'elle le recherchait afin de le tuer et qu'il ne
pouvait solliciter la protection des autorités, parce que ces dernières
étaient homophobes et qu'elles sanctionnaient toute pratique homo-
sexuelle. Il a par ailleurs contesté l'argumentation de l'ODM, arguant
en se fondant sur diverses sources que le rejet des homosexuels ne
se faisait pas qu'en milieu rural, que même à Yaoundé, ceux-ci ne pou-
vaient vivre leurs relations normalement, et que lui-même n'était plus
en sécurité à C._______, sa vie et son intégrité physique y étant
directement menacées du fait de son orientation sexuelle désormais
connue de la communauté musulmane. Il a conclu principalement à
l'annulation de la décision de l'ODM et à l'octroi de l'asile, et
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subsidiairement à l'octroi d'une admission provisoire. Il a par ailleurs
requis d'être exempté du paiement d'une avance de frais et de celui
des frais de procédure.
E.
Par ordonnance du 5 juillet 2007, le juge instructeur a renoncé à per -
cevoir une avance de frais et reporté au stade de la décision finale
l'examen de la demande d'assistance judiciaire partielle.
F.
Le 27 juillet 2007, dans le cadre d'un échange d'écritures engagé se-
lon l'art. 57 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), l'ODM a proposé le rejet du recours,
considérant qu'il ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nou-
veau susceptible de modifier son point de vue.
Il a tout d'abord relevé que si le code pénal camerounais punissait
l'homosexualité, les poursuites judiciaires demeuraient rares, et qu'il
ressortait des diverses sources citées par l'intéressé que 20 à 30 ho-
mosexuels avaient été arrêtés en 2005, dont certains seulement au-
raient fait l'objet d'une procédure pénale, ce qui démontrait que les au-
torités camerounaises ne menaient pas une politique de persécution
systématique des homosexuels. Il a encore signalé que si, selon l'inté-
ressé, il était fréquent que des membres de la communauté musul -
mane tuent des homosexuels, aucune des sources mentionnées dans
le recours ne semblait toutefois corroborer cette allégation.
Par ailleurs, l'ODM a fait valoir que des doutes subsistaient quant à la
réalité de la persécution alléguée. Il a relevé que l'intéressé s'était ex-
primé de manière très laconique sur sa relation avec le prénommé
D._______, dont il ne connaîtrait que le prénom, et que le fait qu'il n'ait
aucune nouvelle de son employeur, avec lequel il aurait entretenu une
relation (...), et qui aurait financé intégralement son voyage, était pour
le moins surprenant. Il a relevé également qu'il n'était guère crédible
que son père, au vu de la position qu'il occupait au sein de la
communauté musulmane, l'ait laissé quitter sans autre le domicile
familial, alors qu'il ne pouvait que se montrer hostile à l'orientation
sexuelle de son fils. L'ODM a encore souligné le caractère
compromettant des lettres que l'intéressé aurait écrites à D._______,
alors qu'il semblait conscient de la discrétion à respecter dans le
milieu qu'il fréquentait et qu'il n'affichait pas ses penchants sexuels,
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ainsi que celui, guère vraisemblable également, des circonstances
dans lesquelles il aurait quitté son pays.
G.
Par courrier du 17 août 2007, l'intéressé s'est prononcé sur la détermi -
nation de l'ODM. Il a fait valoir qu'il avait découvert d'autres sources
d'informations qui décrivaient la situation délicate dans laquelle pou-
vaient se trouver les homosexuels au Cameroun (détention sans incul-
pation, inculpation sur simple dénonciation, obligation de se soumettre
à un examen anal pour déterminer l'orientation sexuelle, pas d'accès à
un représentant légal, harcèlement et extorsion de fonds de la part de
représentants des forces de l'ordre, etc.), que la presse camerounaise
avait lancé en janvier et février 2006 une véritable chasse aux sor -
cières, en publiant des listes de noms de personnes soupçonnées de
tendances homosexuelles et en se justifiant en affirmant vouloir contri -
buer à la propreté du pays, et que l'homosexualité était loin d'être tolé-
rée dans les grandes villes camerounaises. Il a relevé que s'il était
plus aisé d'y entretenir une relation discrète, la condamnation pénale
et sociale y était tout aussi dure en cas de dénonciation ou de flagrant
délit. Il a produit à cet effet un article paru dans (...), censé relater son
histoire et décrire la colère des gens face à la découverte d'une
relation homosexuelle au sein de la communauté musulmane. Par
ailleurs, l'intéressé a fourni certaines explications par rapport aux
éléments d'invraisemblance relevés par l'ODM.
H.
Les autres faits de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les
considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF).
1.2 Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les
décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et
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art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57).
1.3 Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo-
qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren-
voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3
p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que
ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argu-
mentation différente de celle de l'autorité intimée.
1.4 A l'instar de l'ODM, il s'appuie exclusivement sur la situation pré-
valant au moment de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécutions fu-
tures ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci
soient d'ordre juridique ou pratique (ATAF 2008/12 consid. 5.2
p. 154s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38s. ; arrêts du Tribunal adminis-
tratif fédéral D-7040/2006 consid. 1.5 [et réf. cit.] du 28 juillet 2009,
D-4662/2006 consid. 1.5 [et réf. cit.] du 13 mai 2009 et D-6607/2006
consid. 1.5 [et réf. JICRA cit.] du 27 avril 2009). Il prend ainsi en consi-
dération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la de-
mande d'asile.
2.
L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et le recours est
recevable (art. 50 al. 1 et art. 52 al. 1 PA).
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe so-
cial déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont
notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en dan-
ger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a
lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3
al. 2 LAsi).
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3.2 Selon l'art. 7 LAsi relatif à la preuve de la qualité de réfugié, qui -
conque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (al. 1). La qualité de réfugié est vrai -
semblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement pro-
bable (al. 2). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations
qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui
sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui re-
posent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou
falsifiés (al. 3).
4.
4.1 Au cours des auditions, l'intéressé a déclaré qu'il n'était affilié à
aucun parti, qu'il n'avait exercé aucune activité politique, qu'il n'avait
rencontré aucun problème avec les autorités et qu'il avait quitté son
pays par crainte de subir des actes de représailles de la part essen-
tiellement de membres de la communauté musulmane à laquelle il ap-
partiendrait, voire d'être tué par ceux-ci, du fait de son homosexualité.
4.2 Le Tribunal retient toutefois que ses allégations ne satisfont pas
aux exigences de l'art. 7 LAsi, vu les invraisemblances qu'elles
contiennent. Ces dernières portent notamment sur la relation que
l'intéressé aurait entretenue avec D._______, dans la mesure où il
ignore l'identité complète de son compagnon, bien qu'il l'ait fréquenté
pendant (...), et où il décrit celle-ci de manière extrêmement
sommaire, sans détails ni précisions, ce qui ne correspond
manifestement pas à un vécu effectif et réel. Il en va de même
s'agissant des raisons pour lesquelles dite relation aurait cessé,
l'intéressé n'étant pas constant à ce sujet (rupture pour cause de
mésentente ou de nouvelle rencontre).
Dites invraisemblances portent également sur les circonstances dans
lesquelles D._______ et son nouvel ami auraient été surpris à la
mosquée, l'intéressé restant extrêmement vague à ce sujet, ainsi que
sur celles dans lesquelles son père l'aurait laissé quitter librement le
domicile familial en date du (...), alors que les membres de la
communauté religieuse avaient apparemment trouvé des preuves de
sa relation avec D._______ (cf. procès-verbal de l'audition du
28.03.07, p. 4) et que tout doute quant à ses penchants sexuels était
ainsi exclu, même aux yeux de son propre père (ibidem). Au
demeurant, à l'instar de l'ODM et contrairement à ce que soutient
l'intéressé, il n'est pas crédible que celui-ci ait procédé à des
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échanges épistolaires avec D._______ et que ce dernier ait conservé
les courriers qui lui étaient adressés, vu le contexte général
d'homophobie existant et les risques encourus en cas de perte ou de
distribution erronée du courrier par les services postaux, d'ouverture
malencontreuse ou malintentionnée de celui-ci par un tiers, voire un
proche, ou de perquisition policière inopinée. Pareille attitude est
manifestement en contradiction flagrante avec le caractère fort discret
de la relation prétendument entretenue, les rencontres ayant lieu
exclusivement dans un hôtel et l'intéressé n'affichant pas ouvertement
son penchant homosexuel.
Dites invraisemblances portent encore sur la seconde relation
entretenue dès (...) ou à partir de (...), dans la mesure où le récit s'y
rapportant, là encore, se caractérise par une pauvreté descriptive et
une indigence certaine, ainsi que sur les circonstances dans
lesquelles l'intéressé aurait quitté le Cameroun sans rencontrer
quelque problème que ce soit, bien qu'il fût muni d'un passeport ne
comportant pas sa photographie.
Quant à l'article de presse que l'intéressé a produit pour étayer ses
motifs d'asile, en particulier sa seconde relation et sa crainte
d'encourir des préjudices de la part de la communauté musulmane à
laquelle il appartiendrait, il ne revêt aucune force probante. En effet, il
est de qualité médiocre, son contenu ne correspond pas aux propos
que l'intéressé a tenus au cours de la procédure, certaines phrases
sont incomplètes, voire incompréhensibles, et l'objet même de cet
article, soit le démantèlement par les forces de l'ordre d'un "réseau de
pratique d'acte d'homosexualité" n'est pas traité. En définitive, ce
document ne fait qu'accroître le manque de crédibilité du récit
présenté.
Enfin, on relèvera que l'intéressé méconnaît de toute évidence le
milieu homosexuel au Cameroun, à C._______ en particulier, lorsqu'il
allègue qu'il n'y a pas beaucoup d'homosexuels dans cette ville et qu'il
ne connaît pas trop les lieux où ceux-ci se rassemblent (cf.
procès-verbal de l'audition du 02.03.07, pt 15, p. 5). En effet, selon des
informations à disposition du Tribunal, qui sont d'ailleurs antérieures
au dépôt de sa demande d'asile, la communauté homosexuelle mâle
est bien établie dans les villes comme C._______ et Yaoundé, où elle
dispose de bars et de clubs où ses membres peuvent se réunir
(cf. dans ce sens arrêts du Tribunal administratif fédéral D-5727/2006
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consid. 4.10 [p. 12] du 19 octobre 2009 et E-5190/2006 consid. 5.3.3
[p. 11] du 16 juin 2008).
4.3 En tout état de cause, le Tribunal tient à signaler qu'il s'est déjà
prononcé à plusieurs reprises sur la question de l'homosexualité au
Cameroun et de la pertinence d'un tel motif sous l'angle non seule-
ment de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de
l'asile, mais également de la licéité de l'exécution d'un renvoi. Il a rete-
nu que si le code pénal camerounais érigeait en infraction les relations
sexuelles entre personnes du même sexe, l'homosexualité n'était pas,
en tant que telle, illégale. Il a retenu également que si les homosexuels
interpellés et arrêtés étaient souvent détenus dans des conditions re-
lativement précaires, les poursuites et les condamnations judiciaires
étaient cependant plutôt rares. Il a constaté par ailleurs que la commu-
nauté homosexuelle mâle, comme relevé ci-dessus, était bien établie,
à tout le moins dans les grandes villes, qu'elle s'y affichait
ouvertement et s'y organisait, qu'elle manifestait pour revendiquer ses
droits et se réunissait dans des lieux de rencontre tolérés en règle
générale par les autorités. Le Tribunal en a conclu qu'il n'existait pas
de persécution systématique et collective des homosexuels au
Cameroun, et que l'on ne pouvait d'emblée présumer, à propos de
ceux-ci, l'existence d'une crainte fondée de futures persécutions
(cf. dans ce sens arrêts du Tribunal administratif fédéral D-5727/2006
consid. 4.10 [p. 11s.] du 19 octobre 2009, E-5190/2006 consid. 5.3.3
[p. 10s.] du 16 juin 2008 et D-1141/2008 du 26 février 2008 [p. 8]).
4.4 En résumé, l'intéressé n'a ni prouvé ni rendu vraisemblable, au
sens de l'art. 7 LAsi, qu'il était un réfugié, en d'autres termes qu'il était
exposé à de sérieux préjudices ou qu'il pouvait craindre à juste titre de
l'être, au sens de l'art. 3 LAsi, du fait de sa prétendue homosexualité,
et que l'asile devait lui être accordé. En conséquence, son recours, en
tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi
de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise
confirmé sur ces points.
5.
5.1 Lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en règle
générale le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte
du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi de
Suisse ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1, lorsque le requé-
rant d'asile est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement
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valable, ou lorsqu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une dé-
cision de renvoi conformément à l'art. 121 de la Constitution fédérale
de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occur-
rence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss).
6.
6.1
6.1.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et
raisonnablement exigible. En cas contraire, l'ODM règle les conditions
de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant
l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi). Les notions de possibi lité, de
licéité et d'exigibilité sont explicitées à l'art. 83 LEtr.
6.1.2 Les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant pré-
cisément l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité)
sont de nature alternative. Il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour
que le renvoi soit inexécutable (cf. notamment arrêt du Tribunal admi-
nistratif fédéral D-3557/2006 consid. 12.2 [p. 20 et réf. cit.] du
25 août 2009).
6.2
6.2.1 L'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices
au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui
reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement
reconnu en droit international public et énoncé expressément à
l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfu-
giés (Conv., RS 0.142.30).
6.2.2 Il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas
d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
imputable à l'homme. Il faut préciser qu'une simple possibi lité de mau-
vais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre
hautement probable (real risk) qu'elle serait visée directement par des
mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles préci-
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tées (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004
n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA
2001 n° 17 consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s.,
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.). Tel n'est pas le cas en l'es-
pèce au vu du caractère manifestement invraisemblable du récit pré-
senté par l'intéressé. Au surplus, même si la situation des homo-
sexuels au Cameroun est délicate et si certaines condamnations ont
été prononcées par le passé, le risque potentiel d'encourir une telle
condamnation n'équivaut pas à un danger concret (real risk) au sens
de l'art. 3 CEDH (cf. dans ce sens arrêts du Tribunal administratif fédé -
ral E-5190/2006 consid. 7.3 [p. 13] du 16 juin 2008 et D-1141/2008 du
26 février 2008 [p. 9]).
6.2.3 L'exécution du renvoi ne transgresse ainsi aucun engagement
de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère li -
cite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
6.3
6.3.1 Selon l'art. 44 al. 2 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exé-
cution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de pro-
venance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée ou de nécessité
médicale (cf. dans ce sens la jurisprudence rendue en relation avec
l'art. 14a al. 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers [aLSEE de 1931, RS 1 113], toujours va-
lable pour l'essentiel : ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 ; JICRA 2006
n° 11 consid. 6 p. 118, JICRA 2006 n° 10 consid. 5.1. p. 106, JICRA
2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215, JICRA 2005 n° 13 consid. 7.2. p. 121,
JICRA 2005 n° 4 consid. 7.1. p. 43, JICRA 2003 n° 24 consid. 5a
p. 157, JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119, JICRA 2003 n° 17
consid. 6a p. 107).
6.3.2 Le Cameroun ne connaît pas une situation de guerre, de guerre
civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui
permettrait d'emblée de présumer à propos de tous les requérants en
provenant l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dis -
positions précitées.
6.3.3 En outre, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé pourrait
être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient
propres. Il est (...), (...) et dispose d'une expérience professionnelle
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appréciable. De plus, il n'a pas allégué ni établi qu'il souffrait de
problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné
dans son pays, et il a encore de la parenté sur place. L'ensemble de
ces facteurs devrait lui permettre de se réinstal ler sans rencontrer
d'excessives difficultés.
6.3.4 Les autorités d'asile peuvent d'ailleurs exiger en matière d'exé-
cution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et
l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter
les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur
assure un minimum vital (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif
fédéral D-7561/2008 consid. 8.3.5 [p. 28] du 15 avril 2010).
6.3.5 Au surplus, les motifs résultant de difficultés consécutives à une
crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires,
difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, ab-
sence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, la des-
truction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels,
dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas en
tant que tels déterminants en la matière (cf. notamment arrêt du Tribu-
nal administratif fédéral D-7561/2008 consid. 8.3.6 [p. 28] du
15 avril 2010).
6.3.6 En définitive, après pesée de tous les éléments du cas d'es-
pèce, l'exécution du renvoi s'avère raisonnablement exigible.
6.4 Dite exécution s'avère aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 2 LEtr). Il incombe à l'intéressé, dans le cadre de son obligation de
collaborer, d'entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir, in-
dépendamment de l'acte de naissance et du récépissé produits, les
documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8
al. 4 LAsi).
6.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du ren -
voi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également
confirmé sur ce point.
7.
Cela étant, dans la mesure où l'intéressé n'est pas dépourvu de
ressources suffisantes, vu l'activité lucrative qu'il exerce régulièrement
depuis août 2009, sa demande d'assistance judiciaire partielle est
rejetée et les frais de procédure sont mis à sa charge (art. 63 al. 1, 4bis
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et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge de l'intéressé. Ce montant doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à l'intéressé (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de
versement)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N (...) (par courrier
interne ; en copie)
- à la police des étrangers du canton B._______ (en copie)
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean
Expédition :
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