Cour IV
D-3222/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 7 m a i 2 0 0 8
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge,
Marie-Line Egger, greffière.
A._______, Gambie,
B._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
asile (non-entrée en matière) et renvoi ; la décision de
l'ODM du 9 mai 2008 / N._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-3222/2008
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du
25 mars 2008,
le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité
compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de
déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces
d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en
l'absence de réponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux des auditions du C._______ (audition au sens de
l'art. 26 al. 2 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] et de
l'art. 19 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS
142.311]) et du D._______ (audition sur les motifs de la demande
d'asile au sens des art. 29, 30 et 36 al. 1 LAsi),
l'absence de tout document d'identité ou de voyage,
la décision du 9 mai 2008, par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art.
32 al. 2 let. a LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile
du requérant, motif pris que celui-ci n'avait produit aucun document
d'identité ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées par
l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée, a également prononcé le renvoi et
ordonné l'exécution de cette mesure,
l'acte du 14 mai 2008, par lequel celui-ci a recouru contre cette
décision,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 17 juin 2005
(LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
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qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105
LAsi,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrit par la loi,
est recevable,
que la question de savoir si l'acte du 14 mai 2008 remplit toutes les
conditions de forme prévues par la loi (cf. art. 52 PA) et notamment les
exigences de motivation peut être laissée indécise dans la mesure où
le recours doit de toute manière être rejeté au fond,
qu'au cours des auditions, le requérant a allégué pour l'essentiel qu'il
aurait en E._______ été surpris par la police alors qu'il avait des
relations sexuelles avec un autre homme ; qu'il aurait ensuite été
emmené au poste de police et incarcéré durant une dizaine de jours ;
que les policiers l'auraient informé qu'il devrait purger une peine
d'emprisonnement de 26 ans pour les actes homosexuels qu'il avait
commis ; qu'une fois libéré, il aurait fui le pays de peur qu'il ne doive
subir une telle peine ; qu'il se serait rendu au Sénégal où il aurait pris
le bateau jusqu'en Italie ; qu'il serait finalement arrivé à Vallorbe en
train,
que l'ODM, dans sa décision du 9 mai 2008, a relevé que le requérant
n'avait pas remis de documents d'identité ou de voyage valables et
qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était
réalisée ; qu'il a estimé que la qualité de réfugié n'était pas établie
dans la mesure où les motifs allégués ne satisfaisaient pas aux
exigences posées par les art. 3 et 7 LAsi ; que l'ODM a également
considéré qu'il pouvait être renvoyé dans son pays d'origine,
que dans son recours du 14 mai 2008, l'intéressé a conclu à
l'annulation de la décision querellée et à l'octroi de l'asile,
subsidiairement à l'admission provisoire ; qu'il a en outre demandé la
dispense du versement d'une avance sur les frais de procédure
présumés vu son indigence,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents
de voyage ou ses pièces d'identité ; que cette disposition n'est
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toutefois pas applicable lorsqu'une des conditions de nature
alternative posées par l'art. 32 al. 3 let. a, b ou c LAsi est remplie,
que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité
doivent être interprétées de manière restrictive ; que sont visés les
documents qui permettent une identification certaine et qui assurent le
rapatriement dans le pays d'origine sans grandes formalités
administratives (Arrêt du Tribunal administratif fédéral suisse [ci-après :
ATAF] 2007/7 consid. 4-6 p. 58 ss),
que pour sa part, la notion de motifs excusables n'a pas changé et le
sens que lui a conféré la jurisprudence antérieure reste d'actualité
(ATAF 2007/8 consid. 3.2 p. 74 s. ; Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [ci-après :JICRA]
1999 n° 16 consid. 5c/aa p. 109 s.),
qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas remis ses documents de
voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le
dépôt de sa demande d'asile ; qu'il n'a pas établi qu'il avait des motifs
excusables de ne pas avoir été à même de se procurer de tels
documents ; que sur ce point, le Tribunal fait siennes les constatations
développées par l'ODM à l'appui de son prononcé (cf. décision du
9 mai 2008, p. 2 s.) ; qu'au demeurant, au stade du recours, l'intéressé
ne présente aucun argument sur ce point de nature à remettre en
cause la motivation de l'autorité intimée,
qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité,
sans que le requérant n'ait donné d'excuses valables, la première des
exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi ne s'applique pas,
qu'il y a lieu d'examiner la deuxième de ces exceptions et de
déterminer si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition,
conformément à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi),
qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3
LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une
formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers
d'identité à produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32
al. 3 let. b LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de
preuve et le pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure
d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la
qualité de réfugié (ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74 ss),
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qu'en l'espèce, le récit présenté est divergent sur des points essentiels
et n'est dès lors pas crédible ; qu'en particulier, les allégations
relatives à l'emprisonnement fournies lors de la première audition
diffèrent de celles fournies lors de la deuxième audition (cf. procès-
verbal de l'audition du C._______, p. 5 et 6 ; procès-verbal de
l'audition du D._______, p. 6 et 7) ; que le Tribunal constate en outre
des divergences entre les différentes réponses données lors de
l'audition du D._______ ; que le requérant a ainsi prétendu qu'ils
étaient deux dans la cellule, puis a expliqué qu'il y était seul (cf.
procès-verbal de l'audition du D._______, p. 7) ; que par rapport à ses
parents, il a d'abord indiqué que ceux-ci ne vivaient pas en Gambie,
puis qu'ils habitaient chez lui à F._______ en Gambie et a fini par dire
qu'ils étaient morts,
que le requérant n'apportant au stade du recours aucun élément
susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision de
l'ODM, il sied de renvoyer pour le reste aux considérants de celle-ci
(cf. décision du 9 mai 2008, p. 3),
que les déclarations présentées ne satisfaisant ainsi de toute évidence
pas aux exigences légales requises pour la reconnaissance de la
qualité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne
saurait s'appliquer,
qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a pas
lieu en effet de procéder à des mesures d'instruction complémentaires
pour établir la qualité de réfugié du recourant, au vu de ce qui
précède,
qu'il n'y a pas lieu également de procéder à d'autres mesures
d'instruction pour constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi,
que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui
reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement
reconnu en droit international public et énoncé expressément à
l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du
28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30),
qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis à un traitement
prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de
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l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH,
RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10
décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme, en
cas de renvoi (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee
p. 186 s.),
qu'en outre, la Gambie ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son
territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants
provenant de cet État, et indépendamment des circonstances de
chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de
l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers
du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20),
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être
mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ;
qu'il est jeune, célibataire, et qu'il n'a pas allégué ni établi qu'il souffrait
de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être
soigné en Gambie ; qu'au demeurant, il dispose d'un réseau familial et
social dans son pays, sur lequel il pourra compter à son retour,
qu'il n'apparaît pas non plus que des mesures d'instruction
complémentaires, sous l'angle de la possibilité de l'exécution du
renvoi, s'avèrent indiquées ; que le recourant ne le prétend d'ailleurs
pas non plus,
que c'est ainsi à juste titre que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur
la demande d'asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté et le
dispositif de la décision du 9 mai 2008 confirmé,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale
du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'Ordonnance 1 sur
l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de
par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001
n° 21 p. 168 ss),
que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi est licite
et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 et 4 LEtr),
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qu'elle est également possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ;
qu'il incombe à l'intéressé d'entreprendre toutes les démarches
nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de se rendre
dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être
rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être
rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un
second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a
al. 1 LAsi),
que la demande d'exemption du paiement d'une avance de frais est
sans objet, le Tribunal s'étant prononcé en la cause,
que, cela étant, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du
11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'exemption du paiement d'une avance de frais est sans
objet.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de
versement)
- à l'ODM, Division Séjour et aide au retour, avec dossier N._______
(en copie)
- à la Police des étrangers du canton G._______ (en copie)
Le juge unique : La greffière :
Gérald Bovier Marie-Line Egger
Expédition :
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