Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour IV
D3222/2011
A r r ê t d u 5 s e p t emb r e 2 0 1 1
Composition Gérald Bovier (président du collège),
JeanPierre Monnet, Daniele Cattaneo, juges ;
Alain Romy, greffier.
Parties A._______, Macédoine,
représenté par B._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 28 avril 2011 / N (…).
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Vu
la première demande d’asile déposée en Suisse par l'intéressé en date
du (…),
la décision du (…), par laquelle l'ODM a radié du rôle sa requête,
constatant qu'il avait disparu depuis le (…),
la seconde demande d’asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du
5 mai 2009,
les procèsverbaux des auditions du 12 mai 2009,
la décision de l’ODM du 28 avril 2011,
le recours interjeté le 6 juin 2011 par l'intéressé ; sa demande
d'assistance judiciaire partielle,
la décision incidente du 21 juin 2011, par laquelle le juge instructeur a
rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle et imparti au recourant
un délai au 6 juillet 2011 pour verser un montant de Fr. 600. à titre
d'avance de frais,
le versement, le 6 juillet 2011, de l'avance de frais requise,
le rapport médical du 18 juillet 2011 versé au dossier,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS
173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
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définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que,
respectant les exigences légales de forme et de délai (art. 52 PA et
art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable,
qu'entendu sur ses motifs d'asile, l'intéressé, ressortissant macédonien
(…), s'est référé à ses déclarations faites lors de sa première procédure,
à savoir qu'il avait subi de nombreuses brimades et menaces de la part
de sa famille, en particulier de (…), en raison de son homosexualité ; qu'il
aurait renoncé à sa première demande d'asile et serait retourné dans son
pays de crainte de rencontrer des problèmes en raison de (…) ; qu'à son
retour, il aurait cependant constaté que sa situation personnelle n'avait
pas changé ; que (…) aurait commencé à le faire suivre ; qu'il aurait par
ailleurs subi des menaces de la part de (…) et d'inconnus ; qu'il se serait
adressé à deux reprises à la police, mais le policier de faction aurait à
chaque fois refusé d'enregistrer sa plainte ; que ne supportant plus cette
situation, il aurait quitté une nouvelle fois son pays et serait revenu en
Suisse,
que dans sa décision du 28 avril 2011, l'ODM a rejeté la nouvelle
demande d'asile de l'intéressé, considérant que ses déclarations ne
satisfaisaient pas aux exigences légales posées par les art. 3 et 7 LAsi ;
que cet office a d'abord relevé le caractère invraisemblable, inconsistant
et contradictoire du récit de l'intéressé ; qu'il a par ailleurs noté que les
préjudices allégués n'auraient pas dépassé le stade de menaces verbales
et qu'ils n'auraient, par conséquent, pas été d'une intensité suffisante
pour être pertinents en la matière ; qu'il a de plus observé que lesdits
préjudices auraient été le fait de tiers et qu'il ne pouvait être reproché aux
autorités macédoniennes d'avoir toléré ces agissements ou d'avoir
manqué de volonté ou de capacité d'accorder la protection nécessaire ;
qu'il a par ailleurs prononcé le renvoi de Suisse du requérant et ordonné
l'exécution de cette mesure,
que dans son recours, l'intéressé a pour l'essentiel soutenu que ses
propos correspondaient à la réalité et qu'il encourait, du fait de son
homosexualité, de sérieux préjudices en cas de renvoi dans son pays, en
raison en particulier de son appartenance religieuse ; qu'il a par ailleurs
affirmé qu'il ne pourrait obtenir aucune protection étatique dans son
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pays ; qu'il a conclu à l'annulation de la décision querellée et à l'octroi de
l'asile, subsidiairement à son admission provisoire,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, le recourant n'a pas démontré que les exigences légales
pour la reconnaissance de la qualité de réfugié étaient remplies,
que ses déclarations se limitent à de simples affirmations de sa part,
largement inconsistantes, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve
fiable ne viennent étayer ; qu'elles ne satisfont pas, en outre, aux
exigences de l'art. 7 LAsi ; que l'intéressé évoque en effet ses motifs de
façon sommaire, sans détails ni précisions, de manière contradictoire et
sans pouvoir les situer correctement d'un point de vue temporel, ce qui
n'est manifestement pas le reflet d'un vécu effectif et réel ; que l'ODM
s'étant prononcé de manière suffisamment circonstanciée à ce sujet, il
convient de renvoyer simplement à la décision attaquée (consid. I/1 p. 3),
d'autant que le recours, sous cet angle, ne contient pas d'arguments
nouveaux pertinents susceptibles d'en remettre en cause le bienfondé,
que par ailleurs et indépendamment de la question de leur
vraisemblance, les persécutions invoquées, qui auraient été commises
par des tiers, ne sont en l'occurrence pas déterminantes au regard de
l'art. 3 LAsi,
que selon une jurisprudence développée par la Commission suisse de
recours en matière d'asile, autorité de recours de dernière instance
compétente en matière d'asile jusqu'au 31 décembre 2006, il convient
d'imputer à l'Etat le comportement non seulement de ses agents, mais
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aussi celui de tiers qui infligent des préjudices déterminants en matière
d'asile, lorsque luimême n'entreprend rien pour les empêcher ou pour
sanctionner leurs agissements ou, sans intention délibérée de nuire,
parce qu'il n'a pas la capacité de les prévenir (cf. dans ce sens
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d’asile [JICRA] 2006 n° 18 consid. 7 9 p. 190ss),
qu'en d'autres termes, des persécutions infligées par des tiers ne seront
pertinentes pour l'octroi de l'asile que si l'Etat d'origine n'accorde pas une
protection adéquate,
qu'en effet, selon le principe de la subsidiarité de la protection
internationale (in casu celle offerte par la Suisse) par rapport à la
protection nationale, principe consacré à l'art. 1A ch. 2 de la Convention
du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), on
peut attendre, voire exiger d'un requérant qu'il fasse appel en priorité à la
protection du pays dont il a la nationalité et qu'il épuise dans son propre
pays les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions avant
de solliciter celle d'un Etat tiers (cf. dans ce sens JICRA 2006 n° 18
consid. 10.1. p. 201, JICRA 2000 n° 15 consid. 7 p. 112ss),
que cette jurisprudence a d'ailleurs été confirmée à réitérées reprises par
le Tribunal (ATAF 2008/12 consid. 5.3 p. 155, ATAF 2008/5 consid. 4.1
p. 60, ATAF 2008/4 consid. 5.2 p. 37 ; cf. également arrêts du Tribunal
administratif fédéral D8423/2008 du 11 mai 2011, D291/2009 du
5 novembre 2010, E4999/2010 consid. 3.3.1 [p.5s.] du 4 août 2010,
D4166/2006 consid. 2.2 [p. 7s.] du 15 février 2010, E1601/2007
consid. 3.3 [p. 9] du 13 novembre 2009),
qu'en l'espèce, le recourant prétend qu'il s'est vainement adressé à deux
reprises à la police, en (…), le policier de faction n'ayant à chaque fois
pas donné suite à sa plainte ; que cette affirmation n'est cependant
nullement étayée ; qu'au demeurant, il aurait volontairement renoncé à
s'adresser à un autre policier ou à des supérieurs (cf. pv de l'audition du
12 mai 2009, p. 3), qu'il avait en outre la possibilité de se plaindre de
l'attitude des policiers locaux auprès d'autres autorités, qu'elles soient
administratives, politiques, policières ou judiciaires ; qu'il aurait pu
également s'adresser à un avocat ou à une association défendant les
intérêts des homosexuels (cf. ibidem),
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qu'il y a toutefois lieu de prendre en considération le fait qu'il entretenait
alors, selon ses dires, des relations homosexuelles avec (…) ; que dans
ces conditions, il est imaginable que celleci aurait cherché à étouffer
toute enquête qui aurait pu porter atteinte à la moralité (…) ; que l'on peut
donc admettre que l'intéressé n'avait pas, à cette époque, une réelle
possibilité d'obtenir la protection des autorités, des démarches en ce sens
étant au contraire susceptibles de lui attirer des ennuis avec (…),
que l'intéressé et son ami (…) se sont cependant séparés par la suite,
que les réserves émises cidessus n'étaient dès lors plus pertinentes,
qu'il lui était de sorte loisible de s'adresser à nouveau à la police et, si
nécessaire, d'insister auprès d'autres autorités, tel que relevé cidessus,
afin d'obtenir une protection contre les menaces de son oncle ou de tiers,
que partant, il ne saurait, en l'état, reprocher aux autorités de son pays
d'origine une éventuelle absence de volonté ou de capacité d'assurer sa
protection, dans la mesure où il n'a manifestement pas épuisé dans ce
dernier les possibilités de trouver une protection adéquate avant de
solliciter celle d'un Etat tiers,
que tout laisse à penser que l'intéressé n'est pas parti pour les raisons
qu'il a invoquées, mais pour d'autres qui, selon toute vraisemblance,
s'écartent totalement du domaine de l'asile,
que le recours, faute de contenir tout argument susceptible de remettre
en cause le bienfondé de la décision du 28 avril 2011, sous l'angle de la
reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être
rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé sur ces points,
que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le
renvoi de la personne concernée et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1
LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la
cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999
[OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et
raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions
de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les
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étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission
provisoire (art. 44 al. 2 LAsi),
que n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi, l'intéressé ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe
de nonrefoulement) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être
soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3
de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS
0.105), imputable à l'homme ; qu'une simple possibilité de mauvais
traitements ne suffit pas ; que la personne concernée doit rendre
hautement probable ("real risk") qu'elle serait visée directement par des
mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles précitées
(cf. en particulier dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA
2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA
2001 n° 17 consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s.,
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.) ; que tel n'est pas le cas en
l'espèce pour les même raisons que celles exposées ciavant,
que l'exécution du renvoi est ainsi licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr),
qu'en outre, la Macédoine ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire
qui permettrait de présumer à propos de tous les requérants provenant
de cet Etat l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44
al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEtr ; que de plus, par décision du
23 juin 2003, le Conseil fédéral a désigné la Macédoine comme étant un
Etat exempt de persécutions (safe country), avec effet au 1er août 2003,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis
concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il est
jeune et apte à travailler, qu'il peut se prévaloir d'une expérience
professionnelle et qu'il a dû se créer un réseau social et professionnel
qu'il pourra réactiver, le cas échéant, soit autant de facteurs qui devraient
lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés,
qu'au demeurant, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution
du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de
santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés
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initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un
minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590),
qu'au cours de la procédure, le requérant a certes informé l'ODM qu'il
avait dû être hospitalisé suite à une tentative de suicide motivée par son
refus de retourner en Macédoine (cf. lettres du 31 mai et du
29 juin 2009) ; qu'il convient cependant de relever qu'il n'a par la suite
plus fait part d'éventuels problèmes de santé ; qu'il n'a ainsi pas donné
suite à la réquisition de l'ODM du 5 mai 2011 lui demandant de produire
un rapport médical ; que son recours ne contient en outre nulle mention
de quelconques troubles d'ordre psychologique,
que toutefois, postérieurement audit recours et à la décision incidente du
21 juin 2011, le recourant a produit un rapport médical établi le 18 juillet
2011 ; qu'il en ressort qu'il présente un épisode dépressif moyen sans
syndrome psychotique (F32.10) ; qu'il ne suit actuellement aucun
traitement, mais est déprimé à l'idée de devoir retourner dans son pays,
qu'il n'apparaît pas que ces problèmes de santé soient d'une gravité
propre à constituer un obstacle à l'exécution du renvoi (cf. dans ce sens
JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s., JICRA 2003 n° 18 consid. 8c
p. 119 et jurisp. cit.) ; qu'en particulier, il n'appert pas qu'ils soient d'une
intensité telle à nécessiter un traitement particulièrement lourd ou pointu
qui ne pourrait, éventuellement, pas être poursuivi en Macédoine ou qu'ils
puissent occasionner une mise en danger concrète en cas de retour dans
ce pays,
qu'au demeurant, si le Tribunal n'entend pas sousestimer les
appréhensions que pourra ressentir le recourant à l'idée d'un renvoi dans
son pays d'origine, il relève que la péjoration de l'état psychique est une
réaction qui peut être couramment observée chez une personne dont la
demande de protection a été rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir un
obstacle sérieux à l'exécution du renvoi ; qu'enfin, on ne saurait de
manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en
Suisse au motif que la perspective d'un retour exacerbe un état dépressif
et réveille des idées de suicide, dans la mesure où des médicaments
peuvent être prescrits et un accompagnement par un spécialiste en
psychiatrie organisé afin de prévenir une atteinte concrète à la santé (cf.
notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D1453/2008
consid. 5.10 du 14 juin 2011, D3343/2010 consid. 4.6 du 13 avril 2011 ;
cf. aussi arrêt non publié du Tribunal fédéral du 1er avril 1996 dans la
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cause T. 2A.167/1996, cité par THOMAS HUGI YAR, Zwangsmassnahmen
im Ausländerrecht, in Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis,
tome VIII, Bâle, Genève et Munich 2002, n. 7.119, p. 315, note 266),
que l'exécution du renvoi est ainsi raisonnablement exigible (art. 44
al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr),
qu'elle est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 2 LEtr) ; que
l'intéressé est en possession de divers documents de légitimation, dont
une carte d'identité valable jusqu'au 9 février 2014 ; que le cas échéant, il
lui incombe, dans le cadre de son obligation de collaborer, d'entreprendre
toutes les démarches nécessaires pour se faire délivrer tout autre
document lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté
et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600., sont mis à la charge du
recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais de même montant
versée le 6 juillet 2011.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :