Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour IV
D-3224/2011
Arrêt du 15 juin 2011
Composition Pietro Angeli-Busi, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ;
Laure Christ, greffière.
Parties A._______,
alias B._______,
Niger,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin); décision de
l'ODM du 30 mai 2011 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
28 avril 2011 auprès du Centre d'enregistrement et de procédure (CEP)
de Vallorbe,
le procès-verbal de l'audition du 10 mai 2011,
le procès-verbal de l'audition du même jour, lors de laquelle l'intéressé a
été entendu sur sa minorité alléguée, ainsi que sur la compétence
éventuelle de l'Autriche pour traiter sa demande d'asile et sur un éventuel
transfert vers ce pays,
la décision du 30 mai 2011, notifiée le 1er juin 2011, par laquelle l'ODM
n'est pas entré en matière sur la demande de l'intéressé en vertu de
l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), a
ordonné son transfert vers l'Autriche et l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté par l'intéressé, le 6 juin 2011, dans lequel il a
demandé la restitution de l'effet suspensif du recours et l'assistance
judiciaire partielle, ainsi qu'au principal l'annulation de la décision
querellée et l'entrée en matière sur sa demande d'asile,
l'ordonnance du 7 juin 2011, par laquelle le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal) a suspendu l'exécution du renvoi dans l'attente du
dossier de première instance,
la réception du dossier de l'autorité inférieure par le Tribunal, en date du
8 juin 2011,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
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par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et son recours,
interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits
par la loi, est recevable,
qu'en règle générale, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande
d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent,
en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de
renvoi (art. 34 al. 2 let. d LAsi),
qu'il examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile
selon les critères fixés à l'art. 1 du règlement (CE) n° 343/2003 du
Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un
pays tiers (JO L 50 du 25.02.2003 ; ci-après : règlement Dublin II ;
art. 29a al. 1 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure [OA 1, RS 142.311]),
que le processus de détermination de l'Etat membre responsable en vertu
du règlement Dublin II est engagé notamment dès qu'une demande
d'asile est introduite pour la première fois auprès d'un Etat membre (art. 4
al. 1 du règlement Dublin II),
qu'il ne doit pas être confondu avec l'examen, en tant que tel, de la
demande d'asile et, par voie de conséquence, des motifs liés à celle-ci
(cf. dans ce sens art. 5 al. 1 du règlement Dublin II),
que selon l'art. 3 al. 1 du règlement Dublin II, une demande d'asile est
examinée par un seul Etat membre, déterminé à l'aide des critères
énoncés au chapitre III dudit règlement, lesquels s'appliquent dans l'ordre
dans lequel ils sont présentés,
qu'est ainsi compétent, selon la hiérarchie des critères, l'Etat où réside
déjà légalement un membre de la famille du demandeur puis,
successivement, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un
visa, celui dont le demandeur a franchi régulièrement ou non la frontière,
et dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, et enfin, lorsque l'Etat
membre responsable de l'examen de la demande d'asile ne peut être
désigné sur la base des critères qui précèdent, celui auprès duquel la
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demande d'asile a été présentée en premier (art. 5 en relation avec les
art. 6 à 13 du règlement Dublin II),
qu'en l'espèce, il ressort sans équivoque des pièces du dossier, qu'il
s'agisse du résultat de la comparaison d'empreintes digitales effectuée
par le biais du système Eurodac ou des déclarations de l'intéressé telles
que consignées dans les procès-verbaux des auditions du 10 mai 2011,
que celui-ci a déposé une demande d'asile en Autriche avant de venir en
Suisse,
que le 18 mai 2011, l'ODM a ainsi adressé aux autorités autrichiennes
une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 16 al. 1 let. e
du règlement Dublin II (ressortissant d'un pays tiers dont la demande a
été rejetée et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le
territoire d'un autre Etat membre),
que cette requête a été expressément acceptée par dites autorités en
date du 27 mai 2011,
qu'il s'ensuit, conformément à l'examen de la compétence selon le
règlement Dublin II en vertu de l'art. 29a al. 1 OA 1, que l'Autriche est
responsable du traitement de la demande d'asile de l'intéressé,
que le recourant n'a fait valoir aucun motif susceptible de remettre en
cause son transfert vers ce pays,
qu'à l'appui de son recours, il a invoqué un risque de renvoi dans son
pays d'origine en cas de transfert en Autriche ; qu'il a également allégué
devoir suivre des soins médicaux à une main fracturée ou entaillée, voire
subir une opération, dont la date ne serait pas encore fixée, et qu'il craint
que les autorités autrichiennes ne tiennent pas compte des soins dont il
aurait besoin,
qu'à l'appui de son recours, il a produit en copie une attestation médicale
de la Clinique et permanence de C._______ à D._______, datée du (…),
un certificat médical de la même clinique non daté, ainsi qu'un document
destiné au Service de physiothérapie daté du (…),
que le Tribunal rappelle que les documents produits sous forme de copie
ont une valeur probante limitée, compte tenu des possibilités de
manipulation que permet cette technique de reproduction,
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que quand bien même ces documents seraient authentiques, des
séances de physiothérapie, voire une opération chirurgicale
complémentaire à une main, n'excluent en rien la capacité de voyager du
recourant,
que, certes, il appartient aux autorités suisses de veiller à ce que
l'intéressé ne soit pas exposé, en cas de transfert en Autriche, à un
danger tel que cette mesure serait contraire au droit international, en
particulier à l'art. 3 CEDH,
qu'il y a toutefois lieu de rappeler, au sujet de personnes atteintes dans
leur santé, que le refoulement forcé n'est susceptible de constituer une
violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve dans un stade de
maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une
perspective proche (cf. arrêt [de la Cour européenne des droits de
l'homme] [ci-après : CourEDH] N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008),
que tel n'est pas en l'occurrence la situation du recourant,
qu'en outre, l'Autriche est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative
au statut des réfugiés (Conv. réf., RS 0.142.30), de même qu'à la CEDH
et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture,
RS 0.105),
que dès lors, c'est au recourant de démontrer que, si la mesure
incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel
contrevenant aux exigences de l'art. 3 CEDH (cf. ATAF 2010/45 consid.
7.4.1 p. 637 s.),
qu'en effet, vu la présomption de respect du droit international public par
l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile, il incombe au
recourant de la renverser- sauf pratique avérée de refoulements de
requérants d'asile provenant du même pays - en s'appuyant sur des
indices sérieux qui permettraient d'admettre que, dans son cas précis, les
autorités de cet Etat ne respecteraient pas ce droit et ne lui accorderaient
pas la protection nécessaire ou le priveraient de conditions de vie dignes
(cf. arrêt [de la CourEDH] M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011,
§ 84-85 et 250 , ATAF 2010/45 précité, consid. 7.4.2 p. 638),
que cette preuve n'a pas été apportée, l'intéressé n'ayant pas non plus
établi que l'Autriche était dépourvue des institutions publiques permettant
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de répondre, sur requête des demandeurs d'asile, aux besoins de
ceux-ci,
qu'il n'a en particulier pas établi que l'Autriche contreviendrait aux
dispositions de la directive 2003/9 du 27 janvier 2003 relative à des
normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats
membres (directive "Accueil", JO L 31 du 6 février 2003),
qu'il y a donc lieu d'admettre qu'un éventuel traitement pourra se dérouler
en Autriche,
qu'il incombera en priorité au recourant de faire valoir sa situation
spécifique et ses difficultés auprès des autorités compétentes, une fois de
retour sur le territoire autrichien,
qu'il appartiendra à l'ODM, ainsi qu'à l'autorité cantonale chargée de
l'exécution de la décision, de s'enquérir et de tenir compte de l'état de
santé de l'intéressé au moment de son transfert, et de prendre si
nécessaire les précautions nécessaires lors des préparatifs de cette
mesure, en veillant en particulier à informer les autorités autrichiennes de
la nature des troubles dont il souffre et des soins médicaux dont il pourrait
avoir besoin à son arrivée,
qu'en outre, le recourant n'a apporté aucun indice sérieux et concret
susceptible de démontrer que l'Autriche ne respecterait pas le principe de
non-refoulement ou l'art. 3 CEDH, et donc faillirait à ses obligations
internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité
corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où
il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays,
qu'en conséquence, faute pour l'intéressé d'avoir fourni de tels indices, la
présomption selon laquelle l'Etat de destination du transfert respecte ses
obligations n'est pas renversée (cf. arrêt M.S.S., § 69, 342-343 et réf.
citées),
qu'au vu de ce qui précède, le recourant n'a donc manifestement pas
établi l'existence d'un risque personnel, concret et sérieux que son
transfert vers l'Autriche serait contraire à l'art. 3 CEDH ou à une autre
obligation du droit international public auquel la Suisse est liée,
que, pour les mêmes raisons, le dossier ne fait pas non plus apparaître la
présence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA1, compte
tenu de la retenue dont il convient de faire preuve s'agissant de
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l'application de cette notion, dans l'esprit de la conclusion de l'Accord du
26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté
européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de
déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile
introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68)
(cf. ATAF 2010/45 précité, consid. 8.2.2 p. 643 s.),
que, dans ces conditions, il n'existe, en l'espèce, aucun obstacle à
l'exécution du transfert de l'intéressé,
qu'il n'y a donc pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté de l'art. 3
al. 2 i.i. du règlement Dublin II,
que dès lors, à défaut d'application de dite clause par la Suisse, l'Autriche
demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du
recourant au sens du règlement Dublin II et est tenue de le prendre en
charge dans les conditions prévues à l'art. 20 du règlement Dublin II,
que, partant, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile du recourant, en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi,
que c'est a bon droit que dit office a prononcé son renvoi (ou transfert)
vers l'Autriche en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, aucune exception à la
règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
que dans ces conditions, les questions relatives à l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons
tirées de l'al. 3 et de l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre
2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus séparément,
dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en
matière (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 10.2 p. 645),
qu'en définitive, le recours doit être rejeté,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, il peut l'être par voie
de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi) et l'arrêt
sommairement motivé (art. 11a al. 2 LAsi),
qu'au vu de ce qui précède, la demande d'assistance judiciaire partielle
est également rejetée,
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que cet arrêt rend sans objet la demande de restitution de l'effet
suspensif, dans la mesure où il est statué directement au fond,
que vu les circonstances particulières de l'affaire, il n'y a pas lieu de
mettre les frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Pietro Angeli-Busi Laure Christ
Expédition :