B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-3230/2018
Ar r ê t d u 2 3 a o û t 2 0 1 8
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge ;
Germana Barone Brogna, greffière.
Parties
A._______, né le (…), son épouse
B._______, née le (…), et leurs enfants
C._______, née le (…),
D._______, née le (…),
E._______, née le (…),
F._______, né le (…),
Syrie,
représentés par Françoise Jacquemettaz,
Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Qualité de réfugié ;
décision du SEM du 30 avril 2018 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par les intéressés, le 19 octobre
2015,
les procès-verbaux des auditions des 3 novembre 2015 (auditions
sommaires) et 28 septembre 2017 (auditions sur les motifs),
la décision du SEM du 30 avril 2018 ne leur reconnaissant pas la qualité
de réfugié, rejetant leur demande d'asile, prononçant leur renvoi de Suisse
et ordonnant leur admission provisoire, l'exécution de leur renvoi n'étant
pas raisonnablement exigible,
le recours formé contre cette décision, le 1er juin 2018, concluant à la
reconnaissance de leur qualité de réfugié, assorti d’une demande
d’assistance judiciaire partielle,
la décision incidente du 13 juin 2018, par laquelle le juge instructeur,
considérant les conclusions du recours d’emblée vouées à l’échec, a rejeté
dite demande d’assistance judiciaire partielle et a imparti aux recourants
un délai au 29 juin 2018 pour verser un montant de 750 francs, en garantie
des frais de procédure présumés, sous peine d’irrecevabilité du recours,
le versement de l’avance de frais, le 29 juin 2018,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF,
applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non
réalisée en l’espèce,
qu’à l'instar du SEM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment du
prononcé de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de
motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre
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juridique ou pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12
consid. 5.2 p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s. ; cf. également arrêt
du Tribunal D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 1.4 et jurisp. cit.) ; qu’il
prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le
dépôt de la demande d'asile,
que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA
et art. 108 al. 1 LAsi), leur recours est recevable,
que, lors de leurs auditions, les intéressés, ressortissants syriens d’ethnie
kurde, provenant d’Afrin, ont déclaré qu’après leur mariage, en 2006, ils
avaient quitté leur région d’origine pour s’installer à Damas,
qu’en juillet 2012, ils auraient fui la capitale avec leurs deux enfants en
raison de la guerre et seraient partis s’établir au Liban,
qu’en mai 2013, ils seraient revenus à Damas, auprès de membres de leur
famille, vu l’insécurité à laquelle étaient exposés les Syriens au Liban,
constamment harcelés par les combattants du Hezbollah,
qu’en juillet 2013, ils auraient été contraints de repartir au Liban, en raison
des bombardements sur certains quartiers de Damas,
qu’en juillet 2014, en proie à des conditions de vie difficiles et las d’être
harcelés par le Hezbollah, ils seraient retournés dans la localité de
G._______, dans la région d’Afrin, alors sous contrôle de l’armée kurde,
que trois jours après son arrivée, le requérant aurait été convoqué par le
directeur régional des YPG (Unités de protection du peuple), lequel lui
aurait demandé de rejoindre leurs rangs,
que bien que déterminé à se soustraire à un enrôlement, il aurait fait mine
d’accepter, par peur qu’on s’en prenne à lui ou à ses enfants,
que quelques jours plus tard, il aurait quitté définitivement la Syrie avec les
siens, grâce à l’aide d’un passeur,
qu’ils seraient parvenus à gagner la Turquie, où ils auraient séjourné
jusqu’en octobre 2015, avant de rejoindre la Suisse, où ils seraient entrés,
clandestinement, le 19 octobre 2015,
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que des membres des YPG auraient rendu visite à la mère et au frère du
requérant après son départ, afin de connaître son lieu de séjour,
que la requérante a confirmé pour l’essentiel les dires de son époux,
précisant qu’elle ignorait si celui-ci avait été recherché par des membres
des YPG après leur départ de Syrie,
que dans sa décision du 30 avril 2018, le SEM a considéré que les
déclarations des intéressés ne satisfaisaient pas aux conditions de
l’art. 3 LAsi ; qu’il a relevé que le fait d’avoir quitté la Syrie en raison des
hostilités qui y sévissaient n’était pas un motif pertinent au sens de cette
disposition, de même que le risque de représailles lié au prétendu refus de
l’intéressé de rejoindre la branche armée du PYD (Parti de l'union
démocratique),
que le SEM a par ailleurs prononcé le renvoi de Suisse des intéressés et
de leurs enfants, mais a cependant estimé que l’exécution de cette mesure
n’était, en l’état, pas raisonnablement exigible, la remplaçant en
conséquence par une admission provisoire,
que dans leur recours, les intéressés ont, en substance, réitéré la véracité
de leur récit ; que, pour sa part, l’intéressé a fait valoir sa crainte d’être
dans le viseur des combattants des YPG en cas de retour, du fait qu’il serait
considéré comme un déserteur, soutenant par ailleurs qu’il ne pouvait
s’attendre à une quelconque protection de la part des autorités syriennes,
les Kurdes syriens étant vus par le gouvernement comme des ennemis
potentiels et peu fiables,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(art. 3 al. 2 LAsi),
que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est
reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons,
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c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers
(élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute
vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution,
que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de
l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de
son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique
l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices,
que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices
concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu
éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes
selon l'art. 3 LAsi,
qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces
hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins
lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et réf. cit., ATAF 2010/57
consid. 2.5 p. 827, ATAF 2008/12 consid. 5.1 p. 154),
qu'en l'espèce, les recourants n’ont pas démontré à satisfaction de droit
que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié
étaient remplies,
qu’en effet, indépendamment de la question de la vraisemblance de leurs
déclarations, c’est à juste titre que le SEM a retenu que les motifs invoqués
n’étaient pas pertinents en matière d’asile,
qu’ainsi, les intéressés ont dit avoir quitté Damas (d’abord en juillet 2012,
puis une seconde fois en juillet 2013) en raison de la situation d’insécurité
qui y prévalait,
que cependant, d’éventuels préjudices subis par la population civile qui se
trouve victime des conséquences indirectes et ordinaires d'actes de guerre
ne sont pas, en tant que tels, déterminants en matière d'asile, dans la
mesure où ils ne sont pas dictés par une volonté de persécution ciblée en
raison de l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi (ATAF 2008/12 consid. 7
et Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 1998 n°17 consid. 4c, bb),
que par ailleurs, n’est pas non plus pertinent le fait - même avéré - que
l’intéressé se soit soustrait à un recrutement forcé par les combattants des
YPG, lesquels l’auraient approché à son retour à Afrin, en juillet 2014, afin
qu’il intègre leurs rangs,
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qu’en effet, comme le Tribunal en a déjà jugé dans son arrêt de référence
D-5329/2014 du 23 juin 2015, d’une part, le recrutement par les (YPG), la
branche armée du PYD, et l’obligation de servir dans leurs rangs ne
justifient pas la reconnaissance de la qualité de réfugié et, d’autre part, un
refus de servir dans leurs rangs n’entraîne pas de sanctions pertinentes
sous l’angle de l’art. 3 LAsi ; que cet arrêt est toujours d’actualité (cf. arrêts
du Tribunal D-3007/2015 du 28 novembre 2017 consid. 5.8.1 ;
E-5219/2015 du 23 mai 2017 consid. 3.4),
que surtout, la situation a considérablement évolué dans la région
concernée depuis le départ des intéressés,
qu’ainsi, il ne peut plus être admis, suite à l’offensive lancée par l’armée
turque et ses alliés (dont les rebelles armés de l’Armée syrienne libre, ASL)
en janvier 2018, que le PYD et les YPG exercent dans la région d’Afrin un
pouvoir de fait suffisamment durable et solide pour être qualifié de quasi
étatique, donc susceptible d’infliger une persécution,
que la crainte du recourant de subir des représailles de la part des YPG
n’est, de ce fait, plus objectivement fondée,
qu’au demeurant, l'appartenance à l'ethnie kurde ne saurait à elle seule
aboutir à faire reconnaître les intéressés comme réfugiés, étant entendu
que le Tribunal n'a pas, à ce jour, retenu de persécution collective contre
des Kurdes de Syrie (cf. notamment arrêts du Tribunal E-6456/2016 du
7 mars 2018 consid. 4.3 ; D-6483/2017 du 18 décembre 2017 p. 5 s. et
jurisp. cit. ; D-4458/2015 du 6 décembre 2017 consid. 4.1 ; sur les
exigences très élevées quant à la reconnaissance d'une persécution
collective, cf. ATAF 2011/16 consid. 5 et jurisp. cit),
qu’il s’ensuit que le recours doit être rejeté et la décision attaquée
confirmée,
que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure d'un montant de 750 francs sont mis à la charge
des recourants et prélevés sur l’avance du même montant déjà versée, le
29 juin 2018.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Expédition :