Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour IV
D323/2012
A r r ê t d u 3 1 j a n v i e r 2 0 1 2
Composition Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge ;
JeanBernard MoretGrosjean, greffier.
Parties A._______, Erythrée,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 BerneWabern,
autorité inférieure.
Objet Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation
d'entrée ; décision de l'ODM du 21 novembre 2011 / (…).
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Vu
l'acte daté du 23 août 2010, intitulé "Application for permanent residence
in Switzerland" et déposé le 24 août 2010 à l'Ambassade de Suisse à
B._______, par lequel l'intéressé a sollicité la protection des autorités
suisses,
la lettre de l'intéressé du 16 décembre 2010 en réponse à celle de l'ODM
du 15 novembre 2010,
le courrier du 25 juillet 2011 (…),
l'écrit remis à l'Ambassade de Suisse à B._______ le 25 août 2011, (…),
la décision du 21 novembre 2011, notifiée le 14 décembre 2011, par
laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 52 al. 2 de la loi sur l'asile du
26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), n'a pas autorisé l'intéressé à entrer en
Suisse et a rejeté sa demande d'asile, en relevant notamment qu'il n'avait
pas d'attaches particulières avec la Suisse, qu'il était un réfugié reconnu
par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) au
C._______ et qu'il y bénéficiait d'une protection suffisante,
le recours non daté de l'intéressé, réceptionné le 3 janvier 2012 par
l'Ambassade de Suisse à B._______ et parvenu le 19 janvier 2012 au
Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), dans lequel celuici a soutenu
pour l'essentiel n'avoir pas trouvé au C._______ un refuge sûr,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF
(art. 31 LTAF),
qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions de l'ODM concernant notamment le refus d'asile, en
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l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
recourant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a
al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1
p. 57) ; que sa compétence pour statuer de manière définitive s'étend
également au refus de l'autorisation d'entrée en Suisse au sens de
l'art. 20 al. 2 LAsi (cf. dans le même sens JICRA 2000 n° 12 p. 90 ss,
JICRA 1997 n° 15 p. 126 ss),
qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral,
la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments
invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par
renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29
consid. 3 p. 206 s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre
motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une
argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41
consid. 2 p. 529 s.),
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours
est recevable (art. 108 al. 1 LAsi et art. 52 al. 1 PA),
qu'une demande d'asile doit être déposée auprès d'une représentation
suisse ou, lors de l'entrée en Suisse, à un postefrontière ouvert ou dans
un centre d'enregistrement (art. 19 al. 1 LAsi) ; qu'il y a lieu également
d'entrer en matière sur une demande d'asile présentée à l'étranger,
lorsque celleci n'est pas déposée auprès d'une représentation suisse
mais adressée directement à l'ODM (cf. dans ce sens JICRA 1997 n° 15
consid. 2b p. 129),
que dans le cadre d'une demande d'asile présentée à l'étranger, la
représentation suisse concernée doit procéder, en règle générale, à
l'audition du requérant d'asile (art. 10 al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du
11 août 1999 [OA 1, RS 142.311] ; ATAF 2007/30 consid. 5.1 à 5.2.3
p. 362 ss), celleci servant à établir les faits et à permettre l'exercice du
droit d'être entendu (ATAF 2007/30 consid. 5.5 p. 365 s.) ; qu'elle
transmet ensuite à l'ODM le procèsverbal de l'audition ou la demande
écrite, ainsi que tous les autres documents utiles, et un rapport
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complémentaire dans lequel elle se prononce sur la requête (art. 20
al. 1 LAsi et art. 10 al. 3 OA 1),
qu'il se peut toutefois que l'audition du requérant soit impossible ; que
cette impossibilité peut être due à des raisons d'organisation ou de
capacités dans la représentation suisse, à des obstacles de fait dans le
pays concerné ou à des raisons personnelles relevant du requérant
luimême (ATAF 2007/30 consid. 5.2.3 et 5.3 p. 364),
qu'en pareilles circonstances, celuici doit être invité, par lettre
individualisée avec des questions concrètes qui lui signale son obligation
de collaborer, à exposer par écrit ses motifs d'asile (ATAF 2007/30
consid. 5.4 p. 364 s.),
qu'en revanche, lorsque le requérant remet une demande écrite
suffisamment motivée pour servir de base à une prise de décision, il ne
sera pas nécessaire de l'entendre individuellement (ATAF 2007/30
consid. 5.7 p. 367),
que si l'ODM envisage de rendre une décision négative en se fondant
uniquement sur cette demande écrite, il doit alors permettre au requérant
de s'exprimer préalablement à ce sujet, et il lui incombe d'expliciter, dans
sa décision, les raisons pour lesquelles il a renoncé à procéder à une
audition (ATAF 2007/30 consid. 5.6 et 5.7 p. 366 s.),
qu'une fois l'instruction menée, si le requérant n'a pas rendu
vraisemblables des persécutions (art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre
de sa part qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat (art. 52
al. 2 LAsi), l'ODM est légitimé à rendre une décision matérielle négative
(cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 19 consid. 3 p. 173 s., JICRA 2004
n° 21 consid. 2a p. 136, JICRA 2004 n° 20 consid. 3a p. 130, JICRA 1997
n° 15 consid. 2b p. 129 s.),
qu'en l'espèce, l'Ambassade de Suisse à B._______ n'a pas pu procéder
à l'audition de l'intéressé, (…),
que l'ODM a exposé l'ensemble de ces raisons dans son courrier du
25 juillet 2011 et dans sa décision,
que l'intéressé a toutefois pu faire valoir ses motifs d'asile à l'occasion de
la demande qu'il a déposée par écrit,
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qu'il a pu répondre au questionnaire que l'ODM lui a soumis,
que, selon cet office, les faits étaient suffisamment établis pour statuer en
toute connaissance de cause, position que partage le Tribunal,
que la question topique in casu est celle qui consiste à déterminer si la
protection accordée par C._______ à l'intéressé est effective,
que sur ce point, les faits sont également suffisamment établis, l'intéressé
ayant pu formuler ses observations,
que l'ODM s'est ainsi prononcé sur la base d'un dossier complet,
l'instruction de la demande ayant été conduite conformément à la loi,
que cela précisé, dit office n'a pas autorisé l'intéressé à entrer en Suisse
et a rejeté sa demande d'asile en se fondant sur l'art. 52 al. 2 LAsi, au
terme duquel l'asile peut être refusé à une personne qui se trouve à
l'étranger et dont on peut attendre qu'elle s'efforce d'être admise dans un
autre Etat,
que les conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrée doivent
être définies de manière restrictive, raison pour laquelle l'autorité dispose
d'une marge d'appréciation étendue (ATAF 2011/10 consid. 3.3 1ère phr.
p. 126 ; cf. également dans ce sens JICRA 2005 n° 19 consid. 4.3.
p. 174 s., JICRA 2004 n° 21 consid. 2b p. 137, JICRA 2004 n° 20
consid. 3b p. 130, JICRA 1997 n° 15 consid. 2d p. 130),
qu'outre l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi,
l'autorité prendra en considération d'autres éléments, notamment
l'existence de relations étroites avec la Suisse ou avec un autre pays,
l'assurance d'une protection dans un Etat tiers, la possibilité effective et
l'exigibilité objective de rechercher une protection ailleurs qu'en Suisse,
ainsi que les possibilités d'intégration et d'assimilation (ATAF 2011/10
consid. 3.3 p. 126 ; cf. également dans ce sens JICRA 2005 n° 19
consid. 4.3. p. 174 s., JICRA 2004 n° 21 consid. 2b p. 137, JICRA 2004
n° 20 consid. 3b p. 130 s., JICRA 1997 n° 15 consid. 2f p. 131 s.),
que le fait, pour un requérant d'asile, de séjourner dans un Etat tiers ne
signifie pas pour autant qu'on puisse exiger qu'il se fasse admettre dans
cet Etat ; qu'en pareil cas, il faut non seulement examiner les éléments
qui font apparaître comme exigible son admission dans cet Etat (ou dans
un autre pays), mais encore les mettre en balance avec les éventuelles
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relations qu'il entretient avec la Suisse (ATAF 2011/10 consid. 3.3 i. f.
p. 126 ; cf. également dans ce sens JICRA 2005 n° 19 consid. 6 p. 178,
JICRA 2004 n° 21 consid. 2b p. 137 et consid. 4 p. 138 ss, JICRA 2004
n° 20 consid. 3b i. f. p. 130 s., JICRA 1997 n° 15 consid. 2f p. 131 s.),
qu'en l'occurrence, l'intéressé a été reconnu réfugié au C._______ ; qu'il
y réside depuis (…), (…), disposant à l'évidence d'une autorisation d'y
demeurer,
que rien au dossier ne laisse entrevoir qu'il pourrait être renvoyé dans
son pays, au mépris du principe de nonrefoulement,
que C._______ est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au
statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), sa carte de réfugié, (…), ayant
été délivrée sur la base de l'art. 27 de cette convention,
(…),
que les simples affirmations de l'intéressé selon lesquelles il n'y a pas de
réelle protection ni de prise en charge appropriée au C._______ pour les
réfugiés qui y résident, et que luimême a fait, ou risque de faire l'objet de
répression de la part de la police (…) ou d'être la cible de tiers ou
d'agents de sécurité érythréens ne sont en rien étayées, du moins en ce
qui le concerne directement,
qu'en tout état de cause, dans la mesure où il est au bénéfice du statut de
réfugié, il peut toujours se signaler directement au représentant du HCR
au C._______,
qu'il a également fait valoir les conditions de vie difficiles au C._______,
en particulier les difficultés d'y trouver un travail,
que là encore, il n'a pas démontré qu'il se trouvait personnellement dans
une situation de détresse et de vulnérabilité mettant son existence, (…),
en danger,
qu'au contraire, au vu des éléments figurant au dossier, il a pu quitter (…)
pour s'installer à B._______, où (…), et y exercer de manière irrégulière
une activité lucrative lui permettant de subvenir aux besoins essentiels
(…),
que ses conditions d'existence sont certes difficiles,
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que toutefois sa vie n'est pas en danger,
qu'il ne risque pas d'être contraint de quitter C._______, (…), en violation
du principe de nonrefoulement,
(…),
qu'au vu de ce qui précède et en tout état de cause, l'intéressé n'a pas
rendu hautement probable qu'il serait exposé à des préjudices
déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au
C._______,
qu'en outre, il ne dispose pas d'attaches particulières avec la Suisse ;
qu'il ne s'y est jamais rendu et qu'aucun de ses proches n'y séjourne ;
que ce pays n'a donc aucune vocation spéciale à l'accueillir, avec sa
famille,
que dans ces conditions, il n'y a pas lieu de renoncer à la clause
d'exclusion de l'asile prévue à l'art. 52 al. 2 LAsi,
qu'ainsi, l'ODM n'a pas autorisé à juste titre l'intéressé à entrer en
Suisse ; que le recours, faute de contenir sous cet angle tout argument
susceptible de remettre en cause le bienfondé de la décision querellée,
doit être rejeté,
que par ailleurs, lorsqu'un refus de l'autorisation d'entrer en Suisse est
motivé par le fait que le requérant peut être astreint à rester dans son
pays de séjour et à y demander la protection étatique, il entraîne de facto
le rejet de la demande d'asile (cf. dans ce sens JICRA 2000 n° 12
consid. 7 p. 97 s.),
qu'en l'espèce, le refus de l'autorisation d'entrer en Suisse étant confirmé,
sur la base des considérants qui précèdent, il entraîne de facto la
confirmation du rejet de la demande d'asile de l'intéressé,
que sous cet angle, le recours doit être également rejeté,
qu'en définitive, au vu de son caractère général manifestement infondé, il
peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation
d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures
(art. 111a al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
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que cela étant, le présent arrêt est rendu à titre exceptionnel sans frais
(art. 63 al. 1 i. f. PA),
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'Ambassade de Suisse à
B._______ et à l’ODM.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier JeanBernard MoretGrosjean
Expédition :