Cour IV
D-3236/2006/
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 4 n o v e m b r e 2 0 0 8
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Blaise Pagan, Walter Lang, juges,
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
A._______, et son épouse
B._______, Kosovo,
représentés par C._______,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité intimée.
Exécution du renvoi (recours contre une décision en
matière de réexamen) ; décision de l'ODM du 9
décembre 2003 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-3236/2006
Faits :
A.
A._______ et B._______, ainsi que leurs deux enfants, tous d'ethnie
albanaise, ont déposé une première demande d'asile en Suisse, le 2
novembre 1991. Par décision du 18 novembre 1992, l'Office fédéral
des réfugiés, actuellement l'Office fédéral des migrations (ci-après :
l'ODM), a rejeté leur demande, prononcé leur renvoi de Suisse et
ordonné l'exécution de cette mesure. Le 17 février 1995, l'ancienne
Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après : la
Commission) a rejeté le recours formé par les intéressés contre ce
prononcé, en matière d'asile et de renvoi. Le 13 août 1999, désireux
de participer au programme d'aide au retour au Kosovo, la famille
A._______ et B._______ a retiré la demande de réexamen qu'elle
avait déposée en date du 4 mars 1999. Elle a quitté la Suisse le 7
septembre 1999.
B.
Le 27 mars 2003, A._______ et B._______ ont déposé une seconde
demande d'asile. Par décision du 11 avril 2003, l'ODM a rejeté cette
demande, a prononcé le renvoi de Suisse des requérants et a ordonné
l'exécution de cette mesure. Le 28 mai 2003, la Commission a déclaré
irrecevable le recours formé, le 13 mai 2003, contre cette décision, en
raison de sa tardiveté. Le 3 juin 2003, un nouveau délai de départ au
23 juillet 2003 a été imparti aux intéressés par l'ODM pour quitter la
Suisse.
C.
Par actes des 3 et 16 juillet 2003, A._______ et B._______ ont
demandé la reconsidération de la décision de l'ODM du 11 avril 2003.
Ils ont fait valoir, en particulier, que l'intéressée avait subi une
opération chirurgicale en date du 18 juin 2003 et que des contrôles
subséquents étaient prescrits. A l'appui de leur requête, ils ont produit
un certificat médical de l'Hôpital du Jura du 20 juin 2003 - lequel fait
état de ladite opération effectuée suite à la découverte d'une lésion
précancéreuse du col de l'utérus et de la nécessité d'une surveillance
médicale, sous la forme d'un frottis du col à titre de contrôle tous les
six mois durant deux ans -, ainsi qu'un rapport d'intervention de
l'Hôpital cantonal de Bâle du 25 juin 2003.
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D.
Par décision du 9 décembre 2003, l'ODM a rejeté la demande de
reconsidération, en tant qu'elle constituait une demande de réexamen
fondée sur des motifs médicaux. Cet office a estimé que l'affection
dont souffrait B._______ avait été traitée chirurgicalement et que le
suivi médical préconisé était réalisable au Kosovo, aussi bien dans la
division gynécologique de la clinique universitaire de Pristina que dans
des cabinets privés. Il a également considéré que les requérants
avaient la possibilité de s'informer sur l'aide au retour et sur
l'éventuelle prise en charge de sa part du suivi médical préconisé. Il a
encore précisé qu'ils pourraient compter sur l'aide des membres de
leur famille restés au pays, lesquels seraient susceptibles de leur
apporter un soutien matériel favorisant leur réinstallation au Kosovo.
L'Office fédéral a donc conclu que l'exécution du renvoi de A._______
et de son épouse au Kosovo était raisonnablement exigible dans la
mesure où ni les éléments du dossier ni les moyens de preuve
produits ne permettaient de penser que l'exécution du renvoi dans le
cas particulier impliquerait leur mise en danger concrète. Il a
également estimé qu'il n'existait aucun élément susceptible de
remettre en cause la décision rejetant leur demande d'asile.
E.
Par acte du 9 janvier 2004, complété le 19 suivant, les intéressés ont
recouru contre ce prononcé. Ils ont soutenu, pour l'essentiel, que l'état
de santé de B._______ rendait inexigible l'exécution de leur renvoi au
Kosovo, ajoutant qu'en sus des problèmes gynécologiques rencontrés
par celle-ci, elle souffrait de graves problèmes psychologiques et
dentaires. A l'appui de leur recours, les intéressés ont produit un
rapport médical établi, le 23 décembre 2003, par un médecin du
Centre D._______ ainsi que son annexe du 5 janvier 2004, une
attestation médicale établie, le 9 janvier 2004, par le médecin traitant
de B._______ attestant que sa patiente avait un état dépressif
réactionnel à son renvoi de Suisse. Il ressort du rapport médical du 23
décembre 2003 que l'état de santé de l'intéressée, suivie depuis août
2003, est en voie d'aggravation, qu'elle souffre d'un épisode dépressif
sévère avec symptômes psychotiques (F 32.3), de difficultés
d'adaptation à une nouvelle étape de vie (Z 60.0), ainsi que
d'événements difficiles liés à l'entourage de vie immédiat (Z 63.2),
qu'un traitement psychotrope lui a été prescrit, de même qu'elle
bénéficie d'entretiens psychothérapeutiques de soutien.
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En substance, les recourants ont conclu préalablement à l'octroi de
mesures provisionnelles, principalement à l'annulation de la décision
de renvoi du 9 décembre 2003 et au prononcé d'une admission
provisoire en leur faveur, pour inexigibilité de l'exécution de leur renvoi.
Par télécopie du 14 janvier 2004, la Commission a accordé les
mesures provisionnelles.
Par courrier du 20 janvier 2004, les intéressés ont versé au dossier
une attestation médicale établie, le 17 janvier 2004, par le médecin-
dentiste de B._______ et faisant état des divers problèmes dentaires
rencontrés par celle-ci.
F.
Par ordonnances des 22 janvier et 3 février 2004, le juge alors chargé
de l'instruction, se référant au rapport médical du 23 décembre 2003
et de son annexe du 5 janvier 2004, a requis des informations
complémentaires du médecin traitant du Centre D._______.
Par décision incidente du 28 janvier 2004, le juge alors chargé de
l'instruction a maintenu les mesures provisionnelles prononcées le 14
janvier 2004.
G.
Par courrier daté du 2 février 2004 et posté le 4 suivant, le médecin
traitant du Centre D._______ a informé la Commission qu'il suivait
l'intéressée depuis octobre 2003 à raison d'un entretien mensuel et
que le traitement médicamenteux prescrit consistait en la prise de
Tranxilium, de Risperdal, de Fluctine, de Remeron et de Noctamid.
H.
Appelé à se prononcer sur le présent recours, l'ODM en a proposé le
rejet, dans sa détermination du 11 mars 2004.
Il a tout d'abord estimé que l'état de santé psychique de la recourante
ne faisait pas apparaître le besoin d'une prise en charge
particulièrement lourde, qu'une infrastructure permettant cette prise en
charge et le suivi de personnes dépressives existaient au Kosovo, et
en particulier dans la ville de provenance des intéressés, à savoir
E._______, et que les médicaments de base y étaient disponibles.
L'office fédéral a également relevé le contexte réactionnel dans lequel
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s'étaient développés les troubles de la recourante. Quant au problème
dentaire, il a considéré qu'il n'était pas non plus de nature à remettre
en question l'exigibilité de l'exécution du renvoi.
I.
Par ordonnances des 18 mars et 13 avril 2004, le juge alors chargé de
l'instruction a donné la possibilité aux recourants de lui faire parvenir
leurs éventuelles observations au sujet des déterminations de l'office
fédéral.
Par courrier du 23 avril 2004, les intéressés ont déposé leurs
observations. Ils ont pour l'essentiel contesté l'appréciation de l'ODM,
en insistant sur la gravité de l'état de santé psychique de la recourante
et sur l'absence de structures à E._______ permettant sa prise en
charge.
Ils ont produit un nouveau certificat médical du médecin traitant du
centre D._______ établi, le 21 avril 2004. Il en ressort que l'état
clinique de sa patiente ne s'améliore pas et que les symptômes
psychotiques perdurent. Le médecin traitant a précisé qu'elle avait
subi, de la part de son conjoint, des violences physiques et
psychiques, lesquelles avaient cessé depuis leur retour en Suisse en
2003. Le spécialiste a également émis l'hypothèse, en cas de renvoi
de sa patiente, qu'elle n'hésiterait pas à se suicider.
J.
Par ordonnance du 6 juillet 2007, le juge instructeur a requis des
intéressés la production de rapports médicaux actualisant la situation
de santé tant psychique que physique de B._______.
K.
Les 23 et 30 juillet 2007, le médecin traitant de la recourante ainsi que
les intéressés ont sollicité une prolongation du délai imparti pour
verser en cause un rapport médical. Cette requête a été acceptée par
le juge instructeur, par ordonnance du 8 août 2007.
Le 20 août 2007, les recourants ont sollicité une seconde prolongation
du délai imparti pour verser en cause les rapports médicaux requis.
Cette seconde requête a été acceptée par le juge instructeur, par
ordonnance du 24 août 2007.
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L.
Le 3 septembre 2007, les intéressés ont produit un rapport médical
daté du 23 août 2007 et établi par le médecin psychiatre de
B._______. Il en ressort que B._______ souffre d'un état dépressif
majeur moyen à sévère, sans symptômes psychotiques. Son médecin
traitant a indiqué également que sa patiente avait très peur de son
mari qui était toujours menaçant et verbalement agressif, malgré le fait
qu'elle avait réussi à se séparer de lui et à vivre seule depuis quelques
mois. Il a en outre précisé qu'elle exerçait une activité professionnelle
à plein temps depuis juin 2007. Selon lui, B._______ ne parvenait pas
à sortir de ses symptômes psychiques en raison de sa crainte de
retourner au Kosovo avec un mari violent.
Les recourants ont également produit une attestation médicale établie,
le 24 août 2007, par un médecin de F._______, et dans laquelle il est
indiqué que l'intéressée souffre de troubles du rythme cardiaque,
d'une affection gynécologique ainsi que d'une affection psychique.
M.
Par ordonnance du 10 octobre 2007, le juge chargé de l'instruction,
constatant que, selon le certificat médical du 23 août 2007, B._______
s'était séparée de son époux et vivait seule depuis plusieurs mois, a
imparti aux recourants un délai au 24 octobre 2007 pour confirmer leur
séparation et pour préciser si l'un ou l'autre des conjoints avait
entrepris des démarches pour l'officialiser, le cas échéant pour
produire tout document attestant des démarches accomplies en ce
sens. En outre, le juge chargé de l'instruction, observant que tant le
contenu du rapport médical du 23 août 2007 que l'attestation médicale
du 24 août 2007 ne fournissaient pas, de manière exhaustive, les
informations précises requises par ordonnance du 6 juillet 2007 à
propos de l'état de santé de la recourante, et que ces documents ne
permettaient dès lors pas de statuer en toute connaissance de cause
sur le caractère raisonnablement exigible ou non de l'exécution du
renvoi, a imparti aux époux A._______ et B._______ le même délai
précité pour produire deux certificats médicaux complets et détaillés
devant fournir de manière exhaustive toutes les informations requises
par ordonnance du 6 juillet 2007.
N.
Par courrier du 24 octobre 2007, les recourants ont versé en cause un
certificat médical du médecin traitant de F._______ daté du 24 octobre
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2007. Celui-ci a indiqué que sa patiente avait eu quinze consultations,
du 19 avril 2005 au 17 octobre 2007, au sujet de son affection
cardiaque, et que deux hospitalisations avaient eu lieu dans le service
de cardiologie de Berne du 13 au 14 février 2006 ainsi que du 2 au 3
juin 2006. Il a encore précisé qu'au vu de la suspicion d'une récidive
de l'affection cardiaque, sa patiente avait été adressée une nouvelle
fois au service de cardiologique de F._______ à partir du 21 octobre
2007 et que la durée des investigations était actuellement
indéterminée. Le praticien a ajouté que l'affection cardiaque dont
souffrait la recourante était potentiellement fatale.
Dans ce même courrier, les intéressés ont produit un rapport médical
établi, le 18 octobre 2007, par le médecin psychiatre de B._______. Il
en ressort que le traitement médicamenteux prescrit consiste en la
prise de Topomax, de Paroxétin, de Stilnox, de Relaxant et de
Tranxilium en réserve. En outre, la recourante est suivie à raison de
deux séances par semaine.
Les époux A._______ et B._______ ont en outre précisé qu'après
avoir rencontré quelques difficultés conjugales, ils envisageaient
sérieusement de reprendre la vie commune.
O.
Par courrier du 26 juin 2008, le Tribunal a imparti aux recourants un
délai au 11 juillet 2008 afin qu'ils lui confirment la reprise de leur vie
commune ainsi que la poursuite de l'activité professionnelle de
B._______. Il leur a accordé un même délai pour produire deux
rapports médicaux complets et détaillés. Le Tribunal a précisé que le
certificat médical du 24 octobre 2007 était lacunaire, notamment
s'agissant de la nature de l'affection cardiaque, et qu'afin de pouvoir
statuer en tout état de cause, le certificat médical actualisé requis à ce
sujet devait être circonstancié.
Sur requêtes des 8 et 11 juillet 2008, le Tribunal a prolongé le délai
imparti au 31 juillet 2008, respectivement au 22 août 2008.
P.
Par courrier du 13 août 2008, les intéressés ont confirmé qu'ils
vivaient à nouveau ensemble depuis le 15 décembre 2007. S'agissant
de leur activité lucrative, ils ont indiqué que B._______ était occupée à
60% dans une boulangerie, alors que son époux travaillait à 50% chez
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G._______.
Ils ont également produit un écrit du 29 juillet 2008 du médecin traitant
de B._______ attestant que cette dernière était atteinte d'une affection
cardiaque et que des investigations étaient actuellement en cours pour
une durée difficile à déterminer.
Enfin, il ressort du rapport médical établi, le 9 juillet 2008, par le
médecin psychiatre de B._______, que l'état de santé de cette
dernière a commencé à se stabiliser depuis un an et qu'elle a pu
diminuer, puis arrêter son traitement médicamenteux qu'elle prend
actuellement selon ses besoins. Quant à la fréquence des
consultations psychothérapeutiques, le spécialiste en constate la
diminution. En outre, depuis la reprise de la vie commune avec son
époux, B._______ ne s'est plus plainte d'être battue ou agressée.
Q.
Par courrier du 22 août 2008, le mandataire des époux A._______ et
B._______, H._______, a informé que son mandat était terminé et que
le nouveau mandataire de ceux-ci était C._______.
Par ordonnance du 28 août 2008, le Tribunal a pris acte de la
révocation du mandat et a accordé aux intéressés un délai 5
septembre 2008 afin de lui faire parvenir une procuration en original
dûment signée autorisant C._______ à agir en leur nom.
Dans le délai imparti, les recourants ont produit la procuration requise.
R.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si
nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens
de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
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administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues
par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le
Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF; elles
n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Les recours
contre de telles décisions, pendants au 31 décembre 2006 devant
l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile, sont
également traités par le Tribunal administratif fédéral (art. 53 al. 2 phr.
1 LTAF). Le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour
connaître de la présente cause ; il statue de manière définitive (cf. art.
83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, LTF, RS
173.10).
1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté
dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 PA) prescrits par la loi, le
recours est recevable.
1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF); la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie
par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37
LTAF).
2.
La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen
ou de reconsidération), définie comme une requête non soumise à des
exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité
administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a
prise et qui est entrée en force, n'est pas expressément prévue par la
PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 4
de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst), qui correspond, sur
ce point, à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale (Cst., RS 101) et
de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des
décisions (cf. ATF 127 I 133 consid. 6 p. 137, ATF 109 Ib 246ss ;
ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, p. 156ss,
spéc. p. 160 ; URSINA BEERLI-BONORAND, Die ausserordentlichen
Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der
Kantone, Zurich 1985, p. 171ss, spéc. p. 179 et 185s., et réf. cit. ;
ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. II. p.
947ss).
Une demande de réexamen ne constitue pas une voie de droit
(ordinaire ou extraordinaire). Partant, l'ODM n'est tenu de s'en saisir
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que lorsqu'elle constitue une "demande de reconsidération qualifiée",
à savoir lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus
à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2003 n° 7 consid. 1 p. 42s, 1995 n° 21 p. 199ss, 1993 n° 25
consid. 3b p. 179), ou lorsqu'elle constitue une "demande
d'adaptation", à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un
changement notable de circonstances depuis le prononcé de la
décision sur recours (si la demande d'adaptation porte sur le
réexamen d'un refus de l'asile [et non simplement d'une mesure de
renvoi], l'art. 32 al. 2 let. e LAsi sera, en principe, applicable : cf. JICRA
1998 n° 1 consid. 6 let. a à c, p. 11ss).
3.
En l’espèce, la demande de réexamen repose sur la production de
plusieurs certificats médicaux concernant B._______. L'objet de ladite
demande est donc limité à la problématique de l'exécution du renvoi
des intéressés, notamment à la question de savoir si cette mesure est
raisonnablement exigible au regard de l'état de santé de la recourante.
4.
Selon l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre
2005 (LEtr, RS 142.20), l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans
son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger,
par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale.
4.1 Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la
violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de
la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile
ou de violences généralisées.
En l'occurrence, le Kosovo ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violences généralisées, laquelle permettrait
d’emblée - et indépendamment des circonstances du cas d’espèce -
de présumer, à propos de tous les ressortissants du Kosovo,
l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4
LEtr.
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4.2 La disposition précitée s’applique également aux personnes dont
l'exécution du renvoi ne peut être raisonnablement exigée parce qu'en
cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles
pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des
conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre
les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires
à la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux
soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s et 87). Cette disposition
exceptionnelle, tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne
saurait en revanche être interprétée comme une norme qui
comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général
d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la
santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière
et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de
l'intéressé n'atteint pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse (cf.
JICRA 1993 n° 38 p. 274s.). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater,
pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement
prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans
le pays de l'étranger. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être
assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger
concerné, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera
raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4
LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat,
l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point
de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de
sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave
de son intégrité physique (JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s.).
4.2.1 S'agissant tout d'abord de l'état psychique de B._______, il
ressort d'un premier certificat médical du 23 décembre 2003 que,
suivie depuis août 2003, elle souffrait à cette époque d'un épisode
dépressif sévère avec symptômes psychotiques et que son état de
santé était en voie d'aggravation. Selon un rapport médical du 23 août
2007, son état dépressif était encore qualifié de majeur moyen à
sévère, mais les symptômes psychotiques avaient disparu. Quant au
dernier certificat médical, établi le 9 juillet 2008, s'il fait encore état
d'un trouble dépressif récurrent, le médecin psychiatre constate
néanmoins que l'état psychique de sa patiente s'est bien stabilisé
depuis une année environ, que la fréquence des consultations a pu
être réduite de ce fait et que le traitement médicamenteux prescrit a
progressivement été diminué, pour finalement être arrêté.
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Actuellement, B._______ en use selon ses besoins. Au vu des divers
certificats médicaux établis sur une période de cinq ans, il apparaît
que l'état psychique de l'intéressé s'est sensiblement amélioré au fil
des ans, et tout particulièrement depuis 2007, soit depuis une année.
Bien que le Tribunal n'a aucune raison de contester le diagnostic de la
praticienne consultée et l'appréciation selon laquelle sa patiente reste
encore très fragile, il estime toutefois que l'affection dont souffre la
recourante n'est pas, à l'heure actuelle, de nature à faire admettre une
mise en danger concrète au sens de la jurisprudence précitée. Il
apparaît également que l'intéressée occupe actuellement, et depuis un
an environ, un emploi dans une boulangerie et que ses employeurs
sont satisfaits de ses services, ce qui tend à confirmer l'amélioration
certaine de son état de santé général. Dans ces conditions, l'état de
santé psychique de la recourante ne saurait être qualifié de précaire
au point de nécessiter un traitement médical conséquent et complexe,
qui, au vu des infrastructures médicales disponibles au Kosovo et en
particulier à E._______, lieu où l'intéressée a vécu depuis son
mariage en 1982 jusqu'en 1991, puis depuis son retour au Kosovo en
1999, n'y serait pas disponible. Il est en effet notoire que E._______
dispose, en plus d'une infrastructure hospitalière publique dont dépend
notamment un hôpital régional comprenant un département en
psychiatrie, d'un centre de santé spécialisé dans les affections
mentales (Community Mental Health Center) mis sur pied grâce à
l'aide internationale et d'un centre médical géré par la Croix-Rouge
internationale qui organise des programmes psycho-sociaux. Une fois
par semaine, un psychiatre est présent, s'entretient avec les patients
et contrôle leur médication. Les traitements y sont en outre gratuits (cf.
Rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR] du 7 juin
2007 Kosovo Etat des soins de santé – Mise à jour). De plus, les
médicaments dont B._______ peut encore avoir besoin y sont
également disponibles (à défaut de ceux prescrits en Suisse, des
médicaments à propriétés identiques).
Certes, dans son rapport médical du 9 juillet 2007, la praticienne
consultée estime qu'un retour au Kosovo signifierait aussi une
vulnérabilisation de la relation de l'intéressée avec son époux -
laquelle s'est également améliorée et stabilisée depuis que le couple
s'est remis ensemble après avoir vécu quelques mois séparément - et
conclut qu'un tel contexte de vie mettrait à mal les progrès actuels de
cette relation, au risque de provoquer une décompensation
psychotique. Quand bien même le Tribunal est conscient de l'impact
négatif qu'est susceptible d'engendrer une décision d'exécution du
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renvoi sur l'état de santé de B._______, il estime que le pronostic émis
par le médecin psychiatre consulté est trop incertain pour considérer
l'exécution d'une telle mesure comme déraisonnable. Ce d'autant plus
que, dans ce même rapport, celui-ci souligne que sa patiente a fait
preuve et fait encore preuve actuellement d'une grande force
intérieure et d'une volonté importante pour continuer à se battre pour
elle et pour sa famille.
4.2.2 S'agissant ensuite de l'état de santé physique de la recourante,
le Tribunal constate en premier lieu que, selon un rapport médical du
20 juin 2003, l'affection gynécologique dont elle a souffert à cette
époque a été opérée en juin 2003. Si par la suite, elle nécessitait
certes encore une surveillance médicale à raison d'un frottis du col de
l'utérus tous les six mois durant deux ans, rien ne permet de
considérer que tel soit encore le cas actuellement. Par ailleurs, dans la
mesure où cinq ans se sont écoulés depuis l'opération et que
l'intéressée n'a plus produit de certificat médical actualisé à ce sujet,
elle doit être considérée comme guérie de cette affection.
En outre, B._______ a produit une attestation médicale du 24 août
2007 selon laquelle elle souffrait de troubles du rythme cardiaque.
Constatant que ce document était fort lacunaire et qu'il ne permettait
en particulier pas de statuer en toute connaissance de cause, le
Tribunal a imparti aux intéressés un nouveau délai pour lui faire
parvenir un certificat médical détaillé. Ceux-ci ont produit un certificat
médical du 24 octobre 2007. Le Tribunal, par ordonnance du 26 juin
2008, s'est à nouveau adressé aux époux A._______ et B._______ en
leur rappelant que les certificats médicaux précédemment versés au
dossier au sujet de l'affection cardiaque de B._______ étaient
lacunaires et les a en conséquence invités à produire un certificat
médical actualisé et circonstancié à ce sujet. Suite à cette
ordonnance, ces derniers ont produit une attestation médicale du 29
juillet 2008. Or le Tribunal constate que les attestations médicales
produites à ce jour sont fort peu détaillées. Ces documents n'indiquent
en particulier pas la nature exacte de l'affection cardiaque dont est
atteinte la recourante, ni le genre de suivi médical dont elle aurait
besoin et les investigations qui seraient en cours depuis un an environ
- encore moins leur fréquence -, ni si elle doit suivre un traitement
médical. Quant à l'indication selon laquelle l'affection cardiaque en
question serait potentiellement fatale, elle ne précise pas non plus
dans quelles conditions bien précises elle le serait. Les informations
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fort lacunaires à disposition du Tribunal ne permettent en conséquence
pas d'admettre qu'un renvoi de l'intéressée dans son pays d'origine
induirait une dégradation rapide de son état de santé au point de
conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa
vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de
son intégrité physique. Au demeurant, il convient de souligner qu'à
l'instar des affections mentales de gravité moyenne, les affections
cardiaques simples sont prises en charge par les infrastructures
hospitalières publiques du Kosovo, notamment à l'hôpital régional de
E._______. Partant, les problèmes cardiaques allégués ne font pas
non plus obstacle à l'exécution du renvoi des intéressés.
4.2.3 Au vu de ce qui précède, le Tribunal estime que l'état de santé
de l'intéressée ne saurait constituer un obstacle à l'exigibilité de
l'exécution du renvoi.
4.3 Cela dit, il y a encore lieu d'examiner également les possibilités de
réinsertion sur place des recourants.
4.3.1 Sur cette question, le Tribunal commencera par rappeler que les
difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population
locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois,
ne suffisent pas, en soi, à réaliser une mise en danger concrète au
sens de l'art. 14a al. 4 LSEE (JICRA 1996 n° 2 p. 12ss et 1994 n° 19
consid. 6b p. 148s) ; elles ne le pourraient que combinées à d'autres
facteurs tels que le grand âge, la maladie ou encore l'isolement pour
les femmes d'un certain âge ou sans profession.
4.3.2 En l'espèce, force est tout d'abord de relever que B._______,
dans la pleine force de l'âge, a exercé en Suisse, malgré ses
problèmes de santé, plusieurs activités professionnelles (en particulier
dans une boulangerie) qu'elle aura la possibilité de mettre à profit à
son retour au Kosovo. Elle pourra en outre compter sur son mari, au
bénéfice de compétences professionnelles, avec qui les relations se
sont nettement améliorées tout particulièrement depuis qu'ils ont tous
deux décidé de reprendre la vie commune il y a environ un an.
A._______ est encore jeune et n'a jamais fait valoir de problèmes de
santé. Au bénéfice d'une expérience professionnelle dans la vente - il
a vendu des vêtements au marché durant plusieurs années avant leur
retour en Suisse en 2003 -, il devrait être à même de recouvrer à plus
ou moins brève échéance une activité lucrative lui permettant de
subvenir à ses besoins et à celui de son épouse. Force est également
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de constater que les intéressés disposent à E._______ d'une maison,
cette dernière ayant pu été réparée lors de leur retour en 1999, grâce
à l'aide au retour dont ils ont bénéficié. En outre, les époux A._______
et B._______ n'ont plus d'enfants à charge, ceux-ci étant majeurs (26
et 24 ans) et étant à même de subvenir à leurs propres besoins, voire
même à contribuer à la subsistance de leurs parents. Les intéressés
pourront également compter, au Kosovo, sur un réseau familial et
social à même de faciliter leur réinstallation. A cela s'ajoute que les
époux A._______ et B._______ pourront très certainement compter
sur l'aide de leur fils majeur établi en Suède.
4.4 Partant, l'exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
4.5 Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM a rejeté la
demande de reconsidération du 9 décembre 2003 et refusé de revenir
sur sa décision prise le 11 avril 2003, en tant qu'elle ordonne
l'exécution du renvoi des époux A._______ et B._______ vers leur
pays d'origine.
5.
En conséquence, le recours doit être rejeté.
6.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire des recourants (par courrier recommandé ; annexe :
un bulletin de versement)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier
N_______ (en copie)
- au canton I._______ (en copie)
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :
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