B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-3238/2014
Ar r ê t d u 2 7 j u i l l e t 2 0 1 5
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Yves Beck, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
C._______, né le (…),
D._______, née le (…),
E._______, né le (…),
F._______, né le (…),
G._______, né le (…),
H._______, née le (…),
Turquie,
représentés par Karine Povlakic,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi (recours réexamen);
décision de l'ODM du 13 mai 2014 / (…).
D-3238/2014
Page 2
Vu
les demandes d'asile déposées en Suisse par les intéressés, le 5 avril
2012,
les procès-verbaux des auditions du 12 avril et du 22 novembre 2012, dont
il ressort notamment que A._______ aurait été arrêté à deux reprises, et
torturé, pour avoir participé, le 28 mars 2008 et le 28 mai 2009, à des
manifestations pro-kurdes, que placé neuf jours en détention après son
arrestation du 28 mars 2008, il aurait ensuite été déféré devant un tribunal
à Adana pour avoir incendié une voiture, accusation qu'il aurait niée, puis
aurait été relaxé, qu'il aurait été menacé par les autorités s'il refusait de
leur fournir des informations sur son parti, le BDP (Parti pour la Démocratie
et la Paix), qu'il aurait quitté son pays après avoir appris qu'un officier de
police, à sa recherche, s'était présenté chez lui, le 22 juillet 2010, qu'après
le rejet de sa demande d'asile déposée en Allemagne, il serait parti en
Suisse, en avril 2012, et sa famille l'y aurait rejoint,
la décision du 27 novembre 2012, par laquelle l'ODM (actuellement et
ci-après: le SEM) a rejeté les demandes d'asile des intéressés, en raison
du manque de vraisemblance et de pertinence des faits allégués, a
prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,
l'arrêt du 25 février 2013, par lequel le Tribunal administratif fédéral
(ci-après: le Tribunal) a rejeté le recours interjeté, le 20 décembre 2012,
contre cette décision,
la décision du 21 juin 2013, entrée en force de chose décidée faute de
recours, par laquelle le SEM a rejeté la demande de réexamen, datée du
5 juin 2013, de son prononcé du 27 novembre 2012,
la nouvelle demande de reconsidération du 14 avril 2014, par laquelle les
intéressés ont conclu à l'octroi de l'asile, subsidiairement de l'admission
provisoire,
la décision du SEM du 13 mai 2014 rejetant cette demande,
le recours du 12 juin 2014 formé par les recourants contre cette décision,
et les demandes d'assistance judiciaire partielle et d'octroi de l'effet
suspensif dont il est assorti,
D-3238/2014
Page 3
la décision incidente du 17 juin 2014, par laquelle le Tribunal, considérant
que les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, a
rejeté ces demandes et a imparti aux recourants un délai échéant le 2 juillet
suivant pour payer une avance de frais de 1'200 francs, sous peine
d'irrecevabilité du recours,
le paiement de l'avance requise, le 30 juin 2014,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition
déposée par l'Etat dont la requérante cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que leur recours, interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi, est
recevable,
qu'aux termes de l'art. 111b LAsi, la demande de réexamen dûment
motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent
la découverte du motif de réexamen, la procédure étant régie, pour le
surplus, par les art. 66 à 68 PA,
que le SEM n'est tenu de s'en saisir que lorsqu'elle constitue une demande
d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement
notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision ou, en cas
de dépôt de moyen de preuve postérieur portant sur des faits antérieurs à
un arrêt sur recours ou, en cas d'absence de recours ou de décision
d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, lorsque le
requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA,
disposition applicable par analogie (cf. ATAF 2013/22; 2010/27 consid.
2.1),
D-3238/2014
Page 4
que les faits ou preuves invoqués ne peuvent entraîner la révision ou le
réexamen que s'ils sont "importants", c'est-à-dire de nature à influer –
ensuite d'une appréciation juridique correcte – sur l'issue de la
contestation,
que cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient
décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir
(cf. ATF 118 II 205),
qu'en l'espèce, même s'il fallait admettre la réalité des courtes
interpellations, pour les motifs allégués, du 28 mars 2008 et du 28 mai
2009, au cours desquelles A._______ aurait été fortement maltraité, les
recourants n'ont pas rendu vraisemblable avoir une crainte objectivement
et subjectivement fondée de persécution s'ils devaient retourner en
Turquie,
qu'en effet, le mandat d'arrêt du 15 mars 2010 produit à l'appui de la
première demande de réexamen s'avère être un faux (cf. la décision entrée
en force de chose décidée du SEM du 21 juin 2013),
que, s'agissant des deux attestations produites à l'appui de la présente
demande de reconsidération, l'une du 17 mars 2014, l'autre non datée,
elles ne sont pas décisives,
que les auteurs respectifs témoignent exclusivement de l'arrestation de
A._______ en avril 2008 (recte: le 28 mars 2008) et de son affiliation à un
parti politique, sans rendre crédibles les craintes du prénommé d'être
arrêté en cas de retour dans son pays, lesquelles ont été considérées
comme invraisemblables, en procédure ordinaire, tant par le SEM que par
le Tribunal, statuant sur recours,
qu'au demeurant, agissant en tant qu'ancien président de parti de la
province d'Adana du (…) 2007 au (…) 2008, le signataire de l'attestation
non datée n'aurait pu témoigner de l'affiliation de A._______ à ce parti,
celui-ci n'y ayant adhéré que (ultérieurement) (cf. le pv de l'audition du 22
novembre 2012, question 11),
que, dans ces conditions, le recours doit être rejeté,
que s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
le présent arrêt étant motivé sommairement (cf. art. 111a al. 2 LAsi),
D-3238/2014
Page 5
que les frais de procédure sont mis à la charge des recourants,
conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à l'art. 3 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
D-3238/2014
Page 6
le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge
des recourants et prélevés sur l'avance de frais de même montant versée
le 30 juin 2014.
3.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :