B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-3241/2011
A r r ê t d u 2 9 n o v e m b r e 2 0 1 3
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Markus König, juge ;
Edouard Iselin, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Sri Lanka,
représenté par Me Gabriel Püntener, avocat, (…)
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 5 mai 2011 /
N (…).
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Faits :
A.
Le 27 août 2008, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse.
B.
Entendu sur ses motifs d'asile, il a déclaré provenir de la région de
B._______. Il aurait adhéré en (…) à une association (…), et dont (…)
membres auraient appartenu aux Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) ;
il aurait lui-même soutenu ce mouvement en (…).
En (…), il aurait été recherché après la mort d'un soldat lors d'un
affrontement avec les LTTE. Il se serait alors caché chez un membre de sa
famille.
Quelques jours plus tard, les (…) membres précités des LTTE auraient
été abattus par l'armée sri lankaise et ses parents auraient été interrogés
à son sujet. Il se serait alors caché en différents endroits, avant de se
rendre finalement à Colombo, pour éviter d'être recruté par les LTTE.
Le (…), il aurait été arrêté lors d'un contrôle, à cause de (…), puis interrogé
et maltraité. Il aurait pu s'évader le lendemain grâce à l'aide d'un policier.
Recherché par les autorités, il aurait quitté le Sri Lanka en (…).
C.
Le 5 mai 2011, l'ODM a rejeté la demande d'asile, retenant notamment que
les problèmes qui auraient conduit l'intéressé à quitter le Sri Lanka
s'inscrivaient dans le contexte de guerre civile que connaissait cet Etat à
cette époque. L'office a estimé que, avec la défaite des LTTE en mai 2009
et le climat d'apaisement y relatif, le requérant n'était, en cas de retour, pas
exposé à de sérieux préjudices, au sens de la loi sur l'asile, pour les motifs
qu'il avait allégués. Toujours selon l'office, les autorités sri lankaises
n'avaient dès lors plus d'intérêt à rechercher et poursuivre une personne
qui, comme lui, avait eu des contacts avec les LTTE plus de (…) ans
auparavant et qui, de ce fait, ne représentait plus un danger pour la
sécurité et la stabilité de l'Etat.
L'ODM a prononcé le renvoi de Suisse du requérant et ordonné l'exécution
de cette mesure, jugée licite, possible et raisonnablement exigible.
D.
Le 6 juin 2011, l'intéressé a recouru auprès du Tribunal administratif
fédéral (Tribunal) contre la décision précitée. Il conclut principalement au
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renvoi de la cause à l'ODM, subsidiairement à la reconnaissance de la
qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ou, à défaut, à l'admission
provisoire, le tout sous suite de frais et dépens.
Il soutient que l'audition sur ses motifs d'asile ne s'est pas correctement
déroulée. Il conteste aussi n'avoir rien à craindre en cas de retour,
expliquant que l'association à laquelle il appartenait était connue des
autorités sri lankaises pour soutenir de manière cachée les LTTE, (…). Il
fait aussi valoir qu'il a eu d'importantes activités politiques pour ce
mouvement en Suisse. Il serait de ce fait certainement arrêté et victime de
mauvais traitements en cas de retour au Sri Lanka.
Il a joint à son recours une copie d'une photographie où il participe à une
manifestation des LTTE en Suisse et trois documents donnant des
informations d'ordre général sur l'association dont il aurait fait partie. Il a
aussi produit 17 autres documents de nature générale.
E.
Dans sa décision incidente du 27 juin 2011, le Tribunal a notamment
invité le recourant à verser une avance de frais de 600 francs, payée le
12 juillet 2011.
F.
Dans sa réponse du 26 août 2011, l'ODM a conclu au rejet du recours.
G.
Par courrier du 31 août 2011, le recourant a produit une copie d'une feuille
d'enregistrement d'une famille sri lankaise sans lien direct avec lui.
H.
Dans sa détermination du 30 septembre 2011, le recourant a notamment
fait valoir qu'au vu des motifs d'asile allégués, de ses activités politiques
en Suisse et de (…), il serait arrêté par les autorités sri lankaises pour
appartenance aux LTTE ou risquerait d'être maltraité et tué par des
groupes paramilitaires. Il a aussi donné des explications sur les moyens
de preuve déposés durant la procédure de première instance. Il a en
outre produit quatorze nouveaux moyens de preuve, dont un mandat
d'arrêt, une attestation de son arrestation en (…), un témoignage d'une
personne ayant appartenu à la même association que lui et onze autres
documents de nature générale.
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I.
Par décision du 30 septembre 2011, le Tribunal a donné au recourant la
possibilité de s'exprimer sur de possibles invraisemblances de ses motifs
d'asile et de fournir, si nécessaire des contre-preuves.
L'intéressé s'est déterminé le 3 novembre 2011, produisant deux nouveaux
moyens de preuve de nature générale.
J.
Le 7 novembre 2011, le recourant a produit une traduction d'un mandat
d'arrêt (cf. let. H des faits) et a notamment donné des explications
concernant cette pièce.
K.
Le 5 janvier 2012, le (…) du recourant a été saisi, puis transmis à l'ODM.
L.
Le 6 mai 2013, le recourant a produit un écrit de 46 pages, dans lequel il
invoque notamment, en substance, que la jurisprudence développée dans
l'ATAF 2011/24 est dépassée et demande au Tribunal de procéder à une
nouvelle analyse approfondie de la situation générale au Sri Lanka. Il y a
joint une copie d'une détermination du 5 juin 2012 concernant un rapport
sur un voyage de service de l'ODM au Sri Lanka (produite par son
mandataire dans le cadre de la procédure D-2793/2011) et 58 autres
moyens de preuve, tous de portée générale.
M.
Le 22 août 2013, le recourant a produit un nouvel écrit de 17 pages, auquel
étaient joints treize nouveaux moyens de preuve, sans rapport avec sa
situation personnelle. Il requiert en particulier que le Tribunal consulte le
dossier de l'ODM d'un requérant d'asile débouté ayant été récemment
renvoyé au Sri Lanka et arrêté à son arrivée.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l’art. 33 LTAF.
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En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile et le
renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du
26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel,
sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) et non réalisée en l'espèce, statue
définitivement.
1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la
forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le
recours est recevable.
2.
2.1 A teneur de l'art. 106 al.1 LAsi, les motifs de recours qui peuvent être
invoqués devant le Tribunal sont la violation du droit fédéral, notamment
pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a),
l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b) ou
l'inopportunité (let. c).
2.2 L'autorité de recours examine le droit fédéral d'office et n'est pas liée
par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA) ou par les
considérants de la décision attaquée. Elle peut dès lors admettre le
recours pour d'autres raisons que celles avancées par la partie ou, au
contraire, confirmer la décision de l'autorité inférieure sur la base d'autres
motifs que ceux retenus par cette dernière (cf. THOMAS HÄBERLI,
in : Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [éds.], Praxiskommentar
zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève
2009, art. 62 PA, n° 37 à 40, p. 1249 s.).
3.
3.1 L'ODM a récemment décidé de renoncer, de manière systématique, à
procéder à la fixation de délais de départ des requérants d'asile déboutés
sri-lankais, d'ethnie tamoule, et de supprimer les délais de départ déjà
ordonnés. De facto, il procède dès lors à la reconsidération de toutes les
affaires en cours (y compris celles qui se sont achevées par une décision
exécutoire), sans qu'il soit tenu compte des circonstances particulières de
chaque cas d'espèce. Cette pratique a été instaurée en réaction à la
dénonciation de deux cas, rendus publics, dans lesquels des requérants
d'asile tamouls auraient été mis en détention par les autorités de leur
pays, après y avoir été rapatriés. L'autorité de première instance a
annoncé vouloir non seulement clarifier les circonstances des deux cas
d'arrestations précités, mais également vouloir procéder à un examen
minutieux de la situation générale au Sri Lanka, dans le but de prévenir la
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survenance d'autres potentiels cas d'abus. Elle considère donc elle-
même que l'état de fait, tel que retenu dans sa décision du 5 mai 2011,
n'est de toute évidence pas établi de manière complète. Ainsi, il ne fait
aucun doute qu'un nouvel examen de la situation prévalant au Sri Lanka,
effectué sur le terrain, est susceptible d'influer sur l'établissement de l'état
de fait pertinent et, partant, sur la décision prise par l'autorité en matière
d'exécution du renvoi, voire sur la reconnaissance de la qualité de réfugié
et d'octroi de l'asile (s'agissant des groupes à risque cf. ATAF 2011/24
consid. 8).
3.2 Le Tribunal est compétent pour revoir les faits avec plein pouvoir de
cognition (art. 106 al. 1 let. b LAsi). Il se base généralement sur la
situation régnant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5). Il
n'a pas à clarifier des questions de fait essentielles en se substituant à
l'autorité de première instance. L'art. 32 PA, qui porte sur l'appréciation de
l'état de fait, vise la procédure devant les autorités de première instance
et non directement la procédure de recours, ce que confirme la
systématique de la loi. Si le Tribunal ne se limitait pas à compléter l'état
de fait pertinent, mais établissait celui-ci au même titre que l'autorité
inférieure, la partie se verrait privée en réalité de l'instance de recours. Le
Tribunal doit donc, pour ces motifs, se limiter à valider ou compléter l'état
de fait pertinent, tel qu'il a été retenu par l'ODM (cf. ATAF 2012/21
consid. 5 ; voir aussi arrêt du Tribunal administratif fédéral E-4157/2012
du 4 octobre 2012, consid. 4).
3.3 Il découle de ce qui précède que la décision attaquée doit être cassée
pour constatation incomplète de l'état de fait pertinent et la cause renvoyée
à l'autorité inférieure pour complément d'instruction, appréciation des
allégués du recourant et des moyens de preuve produits (en particulier
aussi ceux ressortant du dossier de la procédure de recours) et nouvelle
décision. Le recours doit dès lors être admis, sans qu'il soit nécessaire
d'examiner les autres griefs qui y sont avancés.
4.
Manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi).
5.
Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure
(cf. art. 63 al. 1 PA).
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6.
6.1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie
ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les
frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés
(art. 64 al. 1 PA). L'octroi et le calcul des dépens par le Tribunal sont régis
par les art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
6.2 Le recourant doit en l'espèce être considéré comme ayant obtenu gain
de cause, dans la mesure où il est fait droit à sa conclusion principale
tendant à l'annulation de la décision attaquée. Il convient dès lors de
trancher la question des dépens, sans accorder un délai pour produire un
décompte (cf. à ce sujet la conclusion n° 6 du mémoire de recours).
6.3 D'après les art. 8 al. 1 et 9 al. 1 let. a FITAF, les dépens comprennent
notamment les honoraires d'avocat. En l'absence de décompte présenté
au Tribunal avant le prononcé de l'arrêt, il appartient à celui-ci de fixer
l'indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 1 et 2 FITAF).
D'après l'art. 64 al. 1 PA, la partie qui obtient gain de cause a droit à des
dépens pour les frais indispensables et relativement élevés causés par le
litige (cf. à ce sujet aussi art. 7 al. 2 FITAF, où est utilisé le terme de "frais
nécessaires", qui a toutefois la même portée). L'art. 8 al. 2 FITAF précise
encore que les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés et l'art. 10
al. 1 FITAF que les honoraires d’avocat sont calculés en fonction du temps
nécessaire à la défense de la partie représentée.
La notion de "frais indispensables et relativement élevés", en tant que
notion juridique indéterminée, vient garantir au Tribunal un important
pouvoir d'appréciation. A cet égard, il apprécie librement, au vu des
circonstances du cas d'espèce et de la situation procédurale (p. ex. lorsque
les écritures de la partie qui a eu droit à des dépens ont été inutilement
longues et répétitives), dans quelle proportion une indemnité de dépens est
due (JEROME CANDRIAN, Introduction à la procédure administrative
fédérale – La procédure devant les autorités administratives fédérales et le
Tribunal administratif fédéral, Bâle 2013, n. marg. 218, p. 127).
6.4 En l'occurrence, le mandataire du recourant a été particulièrement
prolixe dans son argumentation. Il a notamment fait abondamment appel à
des textes préformulés généraux inutilement longs et à des moyens de
preuves de nature générale aussi utilisés par lui dans de très nombreuses
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autres affaires portées devant le Tribunal concernant des ressortissants sri
lankais.
6.5 Partant, le Tribunal considère qu'une somme de 1800 francs (TVA
comprise) à titre de dépens suffit pour couvrir les frais indispensables (ou
nécessaires), tels que définis au consid. 6.3 ci-avant.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du 5 mai 2011 est annulée et la cause renvoyée à l'ODM pour
compléter l'état de fait pertinent et pour nouvelle décision.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de 600 francs
versée le 12 juillet 2011 devra être remboursée au recourant par le
service financier du Tribunal.
4.
L'ODM est invité à verser au recourant un montant de 1'800 francs (TVA
comprise) à titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l’ODM et à
l’autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Edouard Iselin
Expédition :