B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-3241/2013
A r r ê t d u 1 7 n o v e m b r e 2 0 1 4
Composition
Gérald Bovier (président du collège),
Gérard Scherrer, Robert Galliker, juges,
Alain Romy, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
C._______, née le (…),
D._______, né le (…),
Macédoine,
représentés par (…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ;
décision de l'ODM du 1er mai 2013 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par les intéressés en date du
2 mars 2010,
les procès-verbaux des auditions des 9 mars 2010 (auditions
sommaires), 15 mars 2010 (auditions sur les motifs) et 5 mai 2010
(audition de la fille des intéressés, arrivée en Suisse le […] et incluse
dans la procédure de ses parents),
la décision du 18 février 2011, par laquelle l'ODM, sur la base de l'ancien
art. 34 al. 1 LAsi (RO 2006 4745, 4749) a refusé d'entrer en matière sur la
demande d'asile présentée par les intéressés, a prononcé leur renvoi de
Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté le 25 février 2011 par les intéressés contre cette
décision,
les moyens de preuve déposés à cette occasion, à savoir principalement
un rapport médical daté du 24 février 2011 relatif à la recourante et un
certificat médical du 22 février 2011 concernant l'enfant D._______, se
référant à un rapport médical du 20 décembre 2010 précédemment versé
au dossier,
l'arrêt du 3 mars 2011, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le Tribunal) a admis ledit recours, a annulé la décision du
18 février 2011 et renvoyé la cause à l'ODM pour éventuel complément
d'instruction et nouvelle décision,
la décision de l'ODM du 1er mai 2013,
le recours du 5 juin 2013 formé par les recourants contre cette décision,
assorti d'une demande d'assistance judiciaire partielle,
l'ordonnance du 13 juin 2013, par laquelle le juge instructeur du Tribunal
a renoncé à percevoir une avance de frais et a avisé les recourants qu'il
se prononcerait dans l'arrêt final sur une éventuelle dispense du paiement
des frais de procédure,
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la détermination de l'ODM du 3 juillet 2013, communiquée aux recourants
par ordonnance du 10 juillet 2013,
le courrier du 29 juillet 2013, par lequel ces derniers ont fait part de leurs
observations, et les moyens de preuve déposés,
le certificat médical du 5 septembre 2013 concernant l'enfant D._______,
déposé le 13 suivant,
l'ordonnance du 30 janvier 2014, par laquelle le juge instructeur a invité
les recourants à déposer un ou des rapports médicaux actualisés
concernant l'intéressée et l'enfant D._______,
le rapport médical du 11 février 2014 relatif à l'enfant D._______, déposé
le 14 suivant,
le rapport médical du 13 février 2014 relatif à la recourante, déposé le
10 mars 2014,
l'ordonnance du 22 mai 2014, par laquelle le juge instructeur a invité les
recourants à l'informer au sujet de la situation médicale de l'enfant
D._______, en relation avec l'opération qui était prévue, et, le cas
échéant, à déposer un rapport médical actualisé,
les documents médicaux relatifs à l'enfant D._______ déposés le
6 juin 2014, soit trois certificats médicaux, datés des 27 et 28 mai 2014,
faisant état de prochaines interventions, ainsi que d'une convocation
hospitalière pour le 19 juin 2014,
l'ordonnance du 30 septembre 2014, par laquelle la juge instructeur a
invité les recourants à déposer des rapports médicaux circonstanciés
attestant l'état de santé et le suivi de l'enfant D._______, en relation avec
les interventions qui étaient prévues au mois de juin 2014,
le certificat médical du 8 octobre 2014, déposé le 14 suivant,
le courrier du 27 octobre 2014, par lequel les recourants ont déposé un
certificat médical daté du 22 octobre 2014, ainsi que des convocations à
des consultations échelonnées jusqu'au mois de mars 2015,
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et considérant
que selon l'alinéa 1er des dispositions transitoires de la modification du
14 décembre 2012 de la LAsi (RS 142.31), les procédures pendantes à
l'entrée en vigueur de cette modification sont régies par le nouveau droit,
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
exception non réalisée in casu,
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral et la
constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui
du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi
et de l'art. 37 LTAF), ni par la motivation retenue par l'ODM
(ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.) ;
qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux
invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation
différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.),
qu'à l'instar de l'ODM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment de
l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs
d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre
juridique ou pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12
consid. 5.2 p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s. ; cf. également
arrêt du Tribunal D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 1.4 et jurisp. cit.) ;
qu'il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue
depuis le dépôt de la demande d'asile,
que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 PA et
art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable,
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que seul le point du dispositif de la décision du 1er mai 2013 relatif à
l'exécution du renvoi étant attaqué, l'examen de la cause se limite à cette
question,
qu'entendus sur leurs motifs d'asile, les intéressés, ressortissants
macédoniens appartenant à la minorité turque, ont pour l'essentiel
déclaré qu'ils avaient quitté leur pays en raison des problèmes de santé
de leur fils, (…), et des menaces de mort proférées par ce dernier,
qu'à l'appui de leur demande, ils ont produit divers rapports médicaux
concernant l'intéressée et l'enfant D._______, ainsi qu'un document
judiciaire daté du 16 juillet 2010 relatif à une plainte déposée contre (…),
que dans sa décision du 1er mai 2013, l'ODM a rejeté la demande d'asile
des intéressés, considérant que leurs déclarations ne satisfaisaient pas
aux exigences de l'art. 3 LAsi ; qu'il a relevé que les préjudices émanant
de tiers n'étaient pas déterminants en raison du principe de la subsidiarité
de la protection internationale par rapport à la protection nationale ; qu'il a
souligné que les autorités macédoniennes avaient la volonté et la
capacité d'apporter une protection appropriée et a relevé que le certificat
établi le 16 juillet 2010 par le Tribunal de première instance de E._______
démontrait que les requérants avaient un accès effectif aux procédures
judiciaires ; qu'il a enfin observé que les préjudices dus à la situation
politique, économique ou sociale prévalant dans un Etat n'était pas
déterminants en la matière ; qu'il a en outre considéré que l'exécution du
renvoi des intéressés était licite, possible et raisonnablement exigible ;
qu'à ce sujet, il a relevé que la requérante et l'enfant D._______
pourraient obtenir un traitement médical adéquat en Macédoine, compte
tenu tant des infrastructures médicales existant dans ce pays que du
système d'assurance-maladie ; qu'il a par ailleurs noté que les intéressés
pourraient compter sur le soutien d'un important réseau social,
que dans leurs recours, ces derniers ont pour l'essentiel soutenu qu'en
cas de retour dans leur pays, leur fils n'aurait pas accès aux soins, au
suivi et à l'encadrement dont il bénéficie actuellement en Suisse, compte
tenu de la précarité de leur situation et de leur origine ethnique ; qu'ils ont
également soutenu qu'un retour serait préjudiciable à leur fille, compte
tenu de son intégration poussée en Suisse ; qu'ils ont en outre souligné la
vulnérabilité de la recourante, due aux graves problèmes psychiques dont
elle souffre ; qu'à cet égard, ils ont affirmé que la poursuite de son suivi
psychothérapeutique ne serait pas garanti dans son pays, au vu de
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l'insuffisance des infrastructures médicales dans ce domaine ; qu'ils ont
par ailleurs rappelé les problèmes récurrents qu'ils avaient rencontrés
avec (…) ; qu'ils ont conclu à l'annulation de la décision attaquée en tant
qu'elle ordonnait l'exécution de leur renvoi et à leur admission provisoire,
qu'à l'appui de leur recours, ils ont déposé une décision du 9 juillet 2012
de l'Office de l'Assurance-Invalidité pour le canton de F._______ et un
certificat médical daté du 28 mai 2013 relatifs à l'enfant D._______, un
rapport médical daté du 27 mai 2013 relatif à la recourante, ainsi qu'une
attestation de scolarité datée du 28 mai 2013 et (…) concernant leur fille,
que dans sa détermination du 3 juillet 2013, l'ODM a rappelé que les
traitements dont avait besoin l'enfant D._______ (physiothérapie, port de
chaussures orthopédiques, consultations urologiques, ainsi que des
consultations en neuroréhabilitation pédiatrique tous les six mois et des
consultations orthopédiques de façon ponctuelle) étaient disponibles en
Macédoine, ajoutant qu'il en allait de même en ce qui concerne les
traitements dont avait également besoin l'intéressée ; qu'il a en outre
relevé que l'intégration au milieu socioculturel suisse des enfants des
recourants n'était pas si profonde et irréversible qu'un retour au pays
d'origine constituerait pour eux un déracinement complet,
que dans leurs observations du 29 juillet 2013, les recourants ont
maintenu leurs conclusions, soutenant qu'il existait un cumul d'éléments
défavorables à l'exécution de leur renvoi dans leur pays d'origine, soit les
problèmes rencontrés avec la famille (…), les difficultés d'accès aux soins
nécessités par l'état de santé de ce dernier et de la recourante, leur
appartenance à une minorité ethnique, ainsi que les problèmes de
réintégration de leurs enfants ; qu'ils ont en outre produit deux écrits
datés du 24 mai 2013 signés par ces derniers,
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et
raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions
de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission
provisoire (art. 44 LAsi),
que les recourants n'ayant pas contesté la décision de l'ODM en tant
qu'elle porte sur la non-reconnaissance de leur qualité de réfugiés et sur
le rejet de leurs demandes d'asile, l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-
refoulement) ne trouve pas directement application,
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qu'ils n'ont pas non plus établi qu'ils risquaient d'être soumis, en cas
d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou par
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture,
RS 0.105), imputable à l'homme ; qu'une simple possibilité de mauvais
traitements ne suffit pas ; que la personne concernée doit rendre
hautement probable ("real risk") qu'elle serait visée directement par des
mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles précitées
(cf. notamment arrêts du Tribunal D-5124/2010 du 14 juin 2013
consid. 7.1 et D-987/2011 du 25 mars 2013 consid. 8.2.2 et réf. cit.) ; que
tel n'est pas le cas en l'espèce,
qu'à ce sujet, s'agissant des problèmes qu'auraient rencontrés les
intéressés avec (…), (…), il convient de renvoyer aux considérants de la
décision de l'ODM du 1er mai 2013 (consid. I), lesquels sont, mutatis
mutandis, également pertinents dans ce cadre, ce d'autant que les
recourants n'en ont pas contesté le bien-fondé,
que d'éventuels problèmes socio-économiques ne sont pas suffisants en
la matière (cf. dans ce sens arrêt du Tribunal D-4662/2006 du
13 mai 2009 consid. 5.2.2 et juris. cit.),
que la seule appartenance des intéressés à la minorité turque de
Macédoine n'est également pas suffisante pour retenir l'existence d'un tel
risque de mauvais traitements, ceux-là n'ayant pas établi ni rendu
vraisemblable une persécution particulière des membres de cette
communauté dans leur pays d'origine,
qu'il ne ressort d'ailleurs pas des déclarations des recourants qu'ils
auraient rencontré dans leur pays de sérieux problèmes en raison de leur
origine ethnique, aucun événement concret et précis n'ayant été relaté à
ce propos,
qu'au demeurant, depuis le 1er août 2003, le Conseil fédéral n'a jamais
cessé de considérer la Macédoine comme un pays sûr (safe country), ce
qui laisse supposer qu'il prête aux autorités de ce pays la volonté de
garantir la sécurité à tous ses habitants, y compris à ceux issus d'ethnies
minoritaires,
que pour les motifs qui suivent (cf. l'exposé sous l'angle de l'exigibilité),
les éléments de santé soulevés ne sont a fortiori pas décisifs sous l'angle
de la licéité,
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Page 8
que l'exécution du renvoi est ainsi licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEtr),
qu'en outre, la Macédoine ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire
qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant
de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de
l'art. 44 LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEtr ; qu'au demeurant, comme indiqué
ci-dessus, ce pays a été désigné comme exempt de persécutions par
ordonnance du Conseil fédéral du 1er août 2003,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que les intéressés pourraient être
mis concrètement en danger pour des motifs qui leur seraient propres ;
qu'ils sont encore jeunes et aptes à travailler, en tout cas en ce qui
concerne le recourant, et qu'ils peuvent se prévaloir d'une expérience
professionnelle ; qu'ils disposent en outre sur place d'un important réseau
familial, de sorte qu'ils pourront, du moins dans un premier temps,
requérir le soutien de leurs proches ; qu'enfin, ils ont dû se créer un
réseau social qu'ils pourront, le cas échéant, réactiver, soit autant de
facteurs qui devraient leur permettre de se réinstaller sans rencontrer
d'excessives difficultés,
qu'au demeurant, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution
du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de
santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés
initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un
minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590),
que les recourants ont certes fait valoir des motifs d'ordre médical
touchant la recourante et l'enfant D._______ pour s'opposer à l'exécution
de leur renvoi,
que s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse,
l'exécution du renvoi ne devient inexigible qu'à partir du moment où, en
raison de l'impossibilité d'obtenir des soins essentiels dans leur pays
d'origine, leur état de santé se dégraderait très rapidement, au point de
conduire à la mise en danger concrète de leur vie en cas de retour ; que
par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et
d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité
humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3, ATAF 2009/2 consid. 9.3.2),
que l'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une
décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété
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comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit
par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à
recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure
hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de
destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en
Suisse (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 1993 n° 38) ; qu'il ne suffit
pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du
renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne
pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger (p. ex. des traitements
visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne
peuvent être qualifiés de graves) ; que si les soins essentiels nécessaires
peuvent être assurés dans le pays d'origine de l'étranger concerné, cas
échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse,
l'exécution du renvoi dans ce pays sera raisonnablement exigible ; qu'elle
ne le sera plus, au sens de la disposition précitée si, en raison de
l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de
l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une
manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte
sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique
(cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 par. 1 p. 1003 s. et réf. cit.),
que selon les documents médicaux versés au dossier, en particulier les
rapports des 28 mai 2013 et 11 février 2014, soit les plus récents et
circonstanciés, l'enfant D._______ présente une paraparésie (paralysie
partielle des deux membres inférieurs) spastique (raide) avec
incontinence, séquelles d'un traumatisme médullaire (L5-S1) (…), avec
une atteinte plus marquée à droite ; que son état nécessite des
consultations régulières, à raison de deux fois par année, en
neuroréhabilitation pédiatrique et en chirurgie pédiatrique (pour ce qui est
des problèmes urologiques) ; qu'il effectue également de la
physiothérapie et de la natation afin de renforcer sa musculature et
d'améliorer sa marche (qui nécessite l'utilisation de cannes anglaises) ;
qu'afin d'améliorer sa démarche et d'éviter une dégradation orthopédique
prématurée, ses thérapeutes ont par ailleurs procédé, le 20 juin 2014, à
une correction chirurgicale de la malposition fémorale droite (ostéotomie
de dérotation externe du fémur distal D de 40°, ténotomie du grand
adducteur D, ténotomie du droit interne, ténotomie à la jonction myo-
tendineuse du semi-membraneux et transfert du rectus femorus sur le
semi-tendineux ; cf. certificat médical du 22 octobre 2014) ; que suite à
cette intervention, après une période d'immobilisation, une physiothérapie
a été mise sur place afin de lui permettre de retrouver une autonomie de
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la marche ; qu'après une période de récupération pouvant durer une
année, les thérapeutes ont prévu de procéder à l'ablation de la plaque et
à une nouvelle analyse de la marche devant permettre d'évaluer la
nécessité de correction distale pieds droit et gauche (cf. ibidem) ; qu'une
physiothérapie hebdomadaire est en outre prévue jusqu'à l'âge adulte
(cf. également certificats médicaux des 27 et 28 mai 2014) ; que
s'agissant de ses problèmes urologiques, outre le traitement
médicamenteux en cours (à base de Ditropan, un spasmolytique
urinaire), ses médecins traitants ont décidé de procéder, le 5 juin 2014, à
une injection de botox dans la vessie, cette intervention nécessitant un
suivi urodynamique strict, au minimum trois à quatre mois plus tard
(cf. certificat médical du 27 mai 2014),
que selon les rapports médicaux versés au dossier, en particulier celui du
13 février 2014, la recourante souffre d'un trouble anxieux et dépressif
mixte (F41.2) ; que son état de santé nécessite un traitement
médicamenteux (composé d'un antidépresseur, d'un anxiolytique et d'un
somnifère) et psychothérapeutique (à raison de séances hebdomadaires,
en présence d'un interprète) ; qu'il est par ailleurs souligné l'absence
d'idées suicidaires et de signes psychotiques,
que si le Tribunal n'entend pas minimiser les problèmes de santé de
l'intéressée et de l'enfant D._______, il considère toutefois qu'ils ne sont
pas d'une gravité propre à constituer un obstacle à l'exécution de leur
renvoi ; qu'en particulier, il n'appert pas qu'ils soient d'une intensité telle à
nécessiter un traitement particulièrement lourd ou pointu qui ne pourrait,
éventuellement, pas être poursuivi en Macédoine - où, comme cela
ressort de leurs auditions et des documents produits, ils ont déjà eu
accès à des structures de soins -, ou qu'ils puissent occasionner une
mise en danger concrète en cas de retour dans ce pays,
que la Macédoine dispose des structures de soins nécessaires pour
dispenser les traitements neurologiques, psychiatriques et
médicamenteux requis ; que d'ailleurs, les troubles de l'intéressée et de
l'enfant D._______ ont été diagnostiqués et traités dans leur pays ; que
même si ces structures ne correspondent pas forcément à celles existant
en Suisse, il ne peut être retenu qu'un renvoi aurait pour conséquence de
provoquer une dégradation très rapide de leur état de santé ou de mettre
en danger leur vie (cf. en ce sens arrêt du Tribunal E-4525/2010 du
19 mars 2012 consid. 6.4.2.3. p. 17) ; qu'en d'autres termes, rien
n'indique qu'ils ne pourraient pas, à nouveau, obtenir dans leur pays les
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soins et le suivi qui leur sont nécessaires, le fait que ceux-ci ne soient pas
du niveau de ceux disponibles en Suisse n'étant pas décisif en la matière
(cf. en ce sens également arrêt E-3454/2012 du 7 août 2012 consid. 5.5
p. 10) ; qu'il faut encore souligner à cet égard que la prise en charge dont
profite l'enfant D._______ en Suisse ne constitue pas un soin essentiel
au sens de la jurisprudence, dans la mesure où elle n'a pas pour but
premier de stabiliser sa situation médicale, mais d'améliorer sa qualité de
vie,
qu'à relever que, dans la mesure où ce dernier bénéficie encore d'un suivi
postopératoire, il appartiendra à l'ODM, le cas échéant, d'en tenir compte
au moment de fixer les modalités du départ des recourants,
que la Macédoine dispose d'un système d'assurance maladie obligatoire,
à laquelle la quasi-totalité de la population est affiliée (cf. arrêts du
Tribunal E-1719/2012 du 6 juin 2013 consid. 6.5 et réf. cit., E-3454/2012
précité consid. 5.5 et réf. cit, E-4525/2010 précité consid. 6.4.2.3) ; qu'en
outre, les prestations offertes par cette assurance sont relativement
généreuses, celle-ci prenant notamment en charge toutes les prestations
médicales de base ; qu'une participation des assurés à leurs frais de
santé est avant tout requise pour des soins spécialisés, notamment dans
le domaine psychiatrique ; qu'il est toutefois renoncé à de tels versements
de la part des patients lors de soins d'urgence, ainsi que pour certaines
catégories de personnes particulièrement défavorisées (p. ex. personnes
au bénéfice de prestations sociales ou séjournant dans des hôpitaux
psychiatriques) (cf. notamment arrêt du Tribunal E-3378/2006 du
14 septembre 2009) ; qu'il peut dès lors être raisonnablement supposé
qu'un encadrement technique suffisant est disponible en Macédoine, que
le personnel médical dispose des connaissances professionnelles
nécessaires et que les médicaments prescrits, ou des substituts, peuvent
être obtenus (cf. arrêt du Tribunal E-3454/2012 précité consid. 5.5 p. 10),
qu'enfin, rien n'indique que les personnes appartenant à la minorité
turque ne pourraient pas accéder aux soins médicaux ou bénéficier des
prestations de l'assurance-maladie ; que les allégations des recourants à
ce sujet ne constituent que de simples affirmations, qu'aucun élément
concret ou moyen de preuve déterminant et fiable ne vient étayer,
qu'à terme, les recourants devraient être en mesure de financer de
possibles participations à d'éventuels frais médicaux ; qu'au surplus, ils
pourront se constituer une réserve de médicaments avant leur départ de
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Suisse et, en cas de besoin, présenter à l'ODM, après la clôture de la
présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de
l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à
l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du
11 août 1999 sur l’asile relative au financement (OA 2, RS 142.312) (en
vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge
des soins médicaux) ; qu'à cela s'ajoute qu'ils pourront compter sur le
soutien d'un important réseau familial sur place,
que même si l'on peut comprendre que la prise en charge quotidienne de
l'enfant D._______ puisse être difficile pour sa famille, ses proches sont
cependant en mesure de lui apporter leur aide pour les gestes de la vie
quotidienne ; qu'en outre, il appartient aux recourants, le cas échéant, de
faire appel à des structures de soutien ; qu'à cet égard, il y a lieu de
relever que l'intégration sociale des personnes souffrant de handicaps
tend à se développer en Macédoine et que le nombre de structures d'aide
est en augmentation, permettant de faciliter la vie des personnes
handicapées et de leurs familles (cf. arrêt du Tribunal E-1719/2012
précité consid. 6.5.1 p. 19),
que l'argument avancé par les recourants quant au manque de moyens
financiers qui les empêcheraient d'accéder aux soins nécessaires n'est
ainsi pas pertinent (cf. en ce sens arrêt du Tribunal E-1719/2012 précité
consid. 6.5.3),
que le Tribunal rappelle par ailleurs que les motifs résultant de difficultés
consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions
d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement,
revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la
désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes
analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté,
ne sont pas en tant que tels déterminants sous l'angle de l'exécution du
renvoi (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 p. 591, ATAF 2009/52 consid. 10.1
p. 757),
que d'autre part, le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant invoqué par
les recourants, tel que découlant de l'art. 3 al. 1 de la Convention du
20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107), ne
fonde pas en soi un droit à une autorisation de séjour, respectivement un
droit à une admission provisoire déductible en justice, mais représente un
des éléments à prendre en compte dans la pesée des intérêts à effectuer
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en matière d'exigibilité du renvoi (cf. sur le principe général : ATF 136 I
297 consid. 8.2 p. 308 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1142/2012 du
14 mars 2013 consid. 3.4 et réf. cit. ; ATAF 2009/51 consid. 5.6 et
ATAF 2009/28 consid. 9.3),
que D._______ est arrivé en Suisse âgé de près de (…) ; qu'il a donc
passé la plus grande partie de son existence et de sa scolarité dans son
pays ; que malgré son âge, vu son parcours de vie et les traitements
médicaux auxquels il a dû se soumettre en Suisse, il y a lieu de
considérer qu'il reste étroitement lié à ses parents ; qu'on ne saurait non
plus retenir qu'il s'est particulièrement intégré dans ce pays au vu
également de son parcours particulier de vie ; qu'il doit pouvoir partager
sa vie quotidienne avec sa famille et en particulier avec ses parents ;
qu'en outre, si D._______ devra, sans aucun doute, consentir des efforts,
un retour de sa famille en Macédoine lui permettra tout de même de
s'intégrer dans un environnement qui aura l'avantage de lui offrir un cadre
familial, social, culturel et linguistique qui lui est familier ; que pour faire
face aux difficultés d'intégration dans son pays d'origine, il pourra compter
sur le soutien de ses père et mère, de sa sœur et, éventuellement, de sa
famille élargie,
que les recourants n'ont ainsi pas démontré que l'intégration de leur fils
mineur en Macédoine serait, compte tenu des circonstances
personnelles, d'une difficulté excessive ; qu'un retour dans leur pays
d'origine, même après un séjour de plus de (…) ans en Suisse, ne saurait
dès lors constituer un obstacle tel à heurter l'intérêt supérieur de l'enfant,
au sens défini par l'art. 3 al. 1 CDE,
que quant à C._______, force est de constater qu'elle est devenue
majeure depuis peu, de sorte qu'elle ne peut plus se prévaloir de la
protection apportée par la convention précitée (cf. art. 1 CDE),
qu'il y a toutefois lieu de relever que le fait qu'elle ait terminé sa scolarité
(…) en Suisse ne signifie pas encore une intégration si profonde et
irréversible que tout changement d'environnement constituerait pour elle
un véritable déracinement susceptible de porter atteinte à son
développement ; qu'elle pourra par ailleurs mettre en valeur dans son
pays d'origine la formation scolaire et professionnelle qu'elle a suivie en
Suisse et, par là même, apporter son aide à ses parents,
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que l'exécution du renvoi est ainsi raisonnablement exigible (art. 44 LAsi
et art. 83 al. 4 LEtr),
qu'elle est aussi possible (art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34
consid. 12 et jurisp. cit.) ; que les recourants sont en possession de
documents d'identité et qu'il leur incombe, le cas échéant, dans le cadre
de leur obligation de collaborer, d'entreprendre toutes les démarches
utiles à l'obtention des documents qui leur seraient encore nécessaires
pour retourner dans leur pays (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours doit donc être rejeté et la décision de l'ODM du
1er mai 2013 confirmée,
que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2
et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2) ; que toutefois, compte tenu des circonstances
particulières du cas d'espèce, il est renoncé, à titre exceptionnel, à leur
perception (art. 63 al. 1 i. f. PA et art. 6 let. b FITAF), de sorte que la
demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité
cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :