Cour IV
D-3244/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 8 m a i 2 0 1 0
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge;
Jean-Marie Meraldi, greffier.
A._______,
Guinée-Bissau,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de
l'ODM du 27 avril 2010 / N (…).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-3244/2010
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du (...),
les procès-verbaux des auditions des (...) et (...), dont il ressort que
l'intéressé, originaire de Guinée-Bissau, aurait pris la fuite au moment
des désordres qui s'y sont déroulés au mois de mars 2009 par crainte
de subir des préjudices,
la décision du 27 avril 2010, notifiée le même jour, par laquelle l'ODM,
en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile
(LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d'asile,
a prononcé le renvoi du requérant et a ordonné l'exécution de cette
mesure,
l'acte daté du 5 mai 2010 par lequel A._______ a recouru contre cette
décision, concluant à l'annulation de celle-ci,
la réception du dossier de l'ODM par le Tribunal administratif fédéral
(ci-après: le Tribunal), le 6 mai 2010,
et considérant
que le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM
en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art.
31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
[LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que, selon l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours qui peuvent être
invoqués sont la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou
excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), l'établissement
inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b) ou l'inopportunité
(let. c),
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 let. a à c PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
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qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents
de voyage ou ses pièces d'identité,
que cette disposition n'est toutefois pas applicable lorsque,
notamment, l'audition du requérant fait apparaître la nécessité
d'introduire d'autres mesures d'instruction pour constater l'existence
d'un empêchement à l'exécution du renvoi sous l'angle de la licéité
(cf. art. 32 al. 3 LAsi ainsi que ATAF E-423/2009 du 8 décembre 2009,
consid. 8),
qu'en l'occurrence, le recourant fait valoir, avec raison, que l'ODM a
fondé son analyse de l'exécution du renvoi sur la situation actuelle en
Guinée (Guinée-Conakry) et non pas sur celle prévalant en Guinée-
Bissau, son pays d'origine,
que l'ODM a ainsi statué sur la base d'un état de fait inexact,
que le recours doit être ainsi être admis sur la base du motif énoncé à
l'art. 106 al. 1 let. b LAsi,
que l'erreur de l'ODM portant notamment sur les questions relatives à
la licéité de l'exécution du renvoi, questions liées à la décision de non-
entrée en matière, la décision du 27 avril 2010 doit être intégralement
annulée,
que s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de
procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA), la demande de dispense d'avance
de frais déposée simultanément au recours étant sans objet,
qu'il ne se justifie par ailleurs pas d'allouer des dépens, l'intéressé, qui
n'a notamment pas recouru aux services d'un mandataire, n'ayant pas
allégué avoir eu à supporter des frais relativement élevés occasionnés
par la procédure de recours (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du
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règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision de l'ODM est annulée et la cause renvoyée à celui-ci pour
nouvelle décision.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
La demande de dispense d'avance de frais est sans objet.
5.
Il n'est pas alloué de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé:
- au recourant (par courrier recommandé)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N (...) (en copie)
- B._______ (en copie)
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Jean-Marie Meraldi
Expédition :
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