Cour IV
D-3247/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 7 m a i 2 0 1 0
Blaise Pagan, juge unique,
avec l'approbation de Regula Schenker Senn, juge ;
Sonia Dettori, greffière.
A._______, né le (...), et son épouse
B._______, née le (...),
Serbie,
représenté par (...),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 27 avril 2010 / N _______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-3247/2010
Vu
les demandes d'asile déposées en Suisse par A._______ et son
épouse B._______ en date du 23 mars 2010,
les procès-verbaux d'auditions des 26 mars et 13 avril 2010,
la décision du 27 avril 2010, notifiée le lendemain, par laquelle l'ODM,
constatant que les intéressés venaient de Serbie, un Etat considéré
comme sûr par le Conseil fédéral, et qu'aucun indice au dossier ne
permettait de renverser la présomption d'absence de persécution (cf.
art. 6a al. 2 let. a et 34 al. 1 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur
l'asile [LAsi, RS 142.31]), n'est pas entré en matière sur les demandes
d'asile des recourants, a prononcé leur renvoi et ordonné l'exécution
de cette mesure,
le téléfax du 5 mai 2010, posté le lendemain, par lequel les recourants
ont interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal
administratif fédéral (le Tribunal), concluant à son annulation et à
l'entrée en matière sur leurs demandes, ainsi qu'à l'assistance
judiciaire partielle,
la réception du dossier de l'ODM par le Tribunal en date du 7 mai
2010,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les
décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et
art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
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fédéral [LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral
suisse [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que leur
mandataire est dûment légitimé et que leur recours, interjeté dans la
forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est
recevable,
que, conformément à l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral
désigne les Etats d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans
lesquels il estime que le requérant est à l'abri de toute persécution ;
qu'il soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce
point (art. 6a al. 3 LAsi),
que lorsque le requérant vient d'un tel Etat, l'office n'entre pas en
matière sur sa demande d'asile, à moins qu'il n'existe des indices de
persécution (art. 34 al. 1 LAsi),
que la notion de persécution au sens de cette disposition s'entend au
sens large ; que correspondant à celle de l'art. 18 LAsi, elle comprend
les préjudices, subis ou craints, émanant seulement de l'être humain,
comme les sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, les risques de
violation des droits humains (art. 3 de la Convention du 4 novembre
1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101] et 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]) et les
situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, à
l'exclusion des autres empêchements à l'exécution du renvoi
(cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours
en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 35 consid. 4.3 p. 247s., JICRA
2004 n° 5 consid. 4c/aa p. 35, JICRA 2003 n° 20 consid. 3c p. 130,
JICRA 2003 n° 19 consid. 3c p. 124s., JICRA 2003 n° 18 consid. 4 et 5
p. 111ss),
que par décision du 1er avril 2009, le Conseil fédéral a désigné la
Serbie comme Etat exempt de persécutions,
que les recourants, d'ethnie rom et domiciliés à C._______, allèguent
avoir subi des insultes, des coups ainsi que des crachats en leur
direction, en raison de leur appartenance ethnique, de la part de la
population ; qu'outre de mauvaises relations avec leurs familles
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respectives depuis leur mariage (la recourante annonce qu'elle était
frappée par ses beaux-parents en l'absence de son époux), ils
indiquent avoir contracté des emprunts pour la somme de mille Euros
et craindre pour leur vie, dès lors qu'en l'absence d'un travail
rémunérateur, ils seraient dans l'incapacité de rembourser leurs
dettes ; qu'acculés par les visites journalières de leurs créanciers qui
venaient munis de bâtons, ils auraient quitté leur pays d'origine le
20 mars 2010 en direction de la Suisse,
que la question de la vraisemblance des préjudices prétendument
subis (une bagarre dans le cadre de leur travail, des insultes et des
crachats de tiers, des coups de la part de leurs créanciers, un emploi
accompli parfois sans rémunération, ainsi que des difficultés de
logement et des coups portés à la recourante par ses beaux-parents)
peut être laissée ouverte en l'espèce, bien que l'indigence qui
caractérise les récits proposés et les divergences existantes entre les
déclarations des deux époux, lesquelles ne sont au surplus étayés par
aucun élément concret et sérieux, ne soutiennent pas une conclusion
positive sur cette question,
que les préjudices annoncés ne constituent, en effet, pas des persécu-
tions pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi,
que de pratique constante, il convient de considérer comme pertinents
sous l'angle de l'asile non seulement les actes d'agents étatiques,
mais également ceux de tiers, lorsque dit Etat n'entreprend rien pour
les empêcher ou pour sanctionner leurs agissement ou, sans intention
délibérée de nuire, parce qu'il n'a pas la capacité de les prévenir ;
qu'autrement dit, il n'existe pas de persécution déterminante en
matière d'asile lorsque l'Etat offre une protection (cf. à ce propos
JICRA 2006 n° 18 consid. 7, 8 et 10 p. 190ss),
qu'en l'occurrence, force est de constater qu'une protection adéquate
existe en Serbie ; que les recourants n'ayant jamais déposé plainte ou
requis l'intervention des forces de l'ordre de leur pays d'origine pour
les incidents présentés comme motifs d'asile (cf. pv. aud. du recourant
du 13 avril 2010 p. 5s. et 7, ainsi que pv. aud. de la recourante du
26 mars 2010 p. 4 et du 13 avril 2010 p. 4), le Tribunal se rallie aux
considérations de l'ODM selon lesquelles rien ne permet de supposer
que les autorités en place ont toléré, voire tolèrent les agissements
tels que ceux annoncés,
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que la citation d'un rapport d'organisme international datant de 2009
par les recourants en soutien de leur allégation d'absence de
protection étatique suffisante en Serbie pour les Roms discriminés ne
leur est d'aucun secours, ce rapport ne concernant pas
personnellement les recourants,
qu'en tout état de cause, la bagarre alléguée sur un marché, au motif
qu'un client refusait de payer les biens acquis, de même que les
mauvais traitements que la recourante dénonce de la part de sa belle-
famille, également d'ethnie rom, ne constituent manifestement pas des
persécutions au sens de l'art. 3 LAsi, celles-ci n'étant pas subies en
raison de la race, de la religion, de la nationalité, de l'appartenance à
un groupe social déterminé ou d'opinions politiques,
qu'en outre, les recourants ont indiqué n'avoir jamais exercé d'activité
politique dans leur pays d'origine ni avoir rencontré de problème avec
les autorités de leur pays ou d'autres problèmes avec leurs
concitoyens avant les événements présentés comme motifs d'asile
(cf. pv. aud. du recourant du 13 avril 2010 p. 7s. et pv. aud. de la
recourante du 13 avril 2010 p. 6),
que les recourants n'étant de toute évidence pas menacés de
persécution, ils ne peuvent pas bénéficier de l'art. 5 al. 1 LAsi qui
reprend en droit interne le principe du non-refoulement généralement
reconnu en droit international public et énoncé expressément à
l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des
réfugiés (Conv., RS 0.142.30),
que, pour les mêmes raisons, il n'existe aucun indice d'un risque, pour
les intéressés, d'être soumis en cas de renvoi à un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 Conv. torture (cf. JICRA 1996 n° 18
consid. 14b/ee p. 186 s.), ni à un autre danger imminent dû à la main
de l'homme,
qu'enfin, la Serbie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre
civile ou de violence généralisée, qui permettrait de présumer, à
propos de tous les requérants provenant de cet Etat, et
indépendamment des circonstances de chaque cas particulier,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 de
la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr,
RS 142.20]),
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que, pour le reste, il est renvoyé aux considérants de la décision
attaquée contre lesquels les recourants n'ont apporté ni arguments ni
moyens de preuve susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé,
qu'il s'ensuit qu'il n'existe aucun indice de persécution au sens de
l'art. 34 al. 1 LAsi,
qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas
entré en matière sur les demandes d’asile des recourants,
que, sur ce point, leur recours doit donc être rejeté et la décision de
première instance confirmée,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant
réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une
autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de
confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être
considérée comme licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr;
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où
elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète
des intéressés,
qu'en particulier, les recourants sont jeunes, n'ont pas allégué de
problèmes de santé particulier, ont des parents disposant d'une
maison, ainsi que des membres de leur famille domiciliés dans leur
commune de domicile,
qu'il ressort également des déclarations des intéressés qu'ils ont eu
accès – et pourront avoir accès – à des prestations médicales (cf. pv.
aud. du recourant du 26 mars 2010 p. 5 et pv. aud. de la recourante du
13 avril 2010 p. 5),
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qu'il est rappelé que les motifs résultant de difficultés consécutives à
une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence
précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus
insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la
désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes
analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être
confronté, ne sont pas en tant que tels déterminants en la matière
(cf., dans ce sens, JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215 et
JICRA 2003 n° 24 consid. 5e p. 159),
que l'exécution du renvoi est enfin possible au sens de l'art. 83 al. 2
LEtr (JICRA 2006 n° 15 consid. 3.1 p. 163 s., JICRA 1997 n° 27
consid. 4a et b p. 207 s., et jurisp. cit.), les intéressés étant tenus de
collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de
retourner dans leur pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, les
conclusions du recours paraissant d'emblée vouées à l'échec (cf. art.
65 al. 1 PA),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure,
fixés à un montant de Fr. 600.--, à la charge des recourants (art. 63
al. 1 PA et art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les trente jours qui suivent l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire des recourants (par lettre recommandée ; annexe :
un bulletin de versement)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N _______ (par courrier
interne ; en copie)
- à la police des étrangers du canton D._______ (en copie)
Le juge unique : La greffière :
Blaise Pagan Sonia Dettori
Expédition :
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