B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-3254/2016
Ar r ê t d u 3 1 ma i 2 0 1 6
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge;
Paolo Assaloni, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Maroc,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 11 mai 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée par A._______ au Centre d'enregistrement et
de procédure (CEP) du SEM à Vallorbe, en date du 28 mars 2016,
les investigations entreprises par le SEM, le 29 mars 2016, dans la base
de données de l'unité centrale du système européen automatisé
d'identification d'empreintes digitales (Eurodac), dont il est ressorti que le
requérant avait déposé une demande d’asile le 25 novembre 2015 en
Autriche et le 3 janvier 2016 au Danemark,
le procès-verbal d'audition sur les données personnelles du 7 avril 2016 à
teneur duquel le requérant a expliqué qu'il était ressortissant marocain et
de religion musulmane, qu'il avait quitté son pays d’origine au mois de
novembre 2015 à destination de la Turquie, qu’il avait traversé la Grèce, la
Macédoine, la Serbie, la Croatie et la Slovénie pour rejoindre l’Autriche,
pays où il avait déposé une demande d’asile, qu’il s’était ensuite rendu en
Allemagne puis au Danemark où il avait introduit une seconde demande
d’asile, qu’il était retourné en Allemagne et avait rejoint l’Italie avant d’entrer
irrégulièrement en Suisse, qu’il était en bonne santé, et, invité par le SEM
à se déterminer sur son éventuel transfert vers l’Autriche ou le Danemark
en tant que pays supposés responsables pour traiter sa demande de
protection internationale, qu'il s'opposait à cette mesure,
la requête aux fins de reprise en charge du requérant, adressée par le SEM
aux autorités autrichiennes, le 14 avril 2016, en application du règlement
(UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande de protection internationale
introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers
ou un apatride (refonte) (Journal officiel de l'Union européenne [JO]
L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III),
la communication du 21 avril 2016, par laquelle l’Unité Dublin de
l’Office fédéral autrichien de l’immigration et de l’asile (BFA) a rejeté cette
requête en faisant valoir que le Danemark était devenu, en vertu de
l'art. 23 par. 3 du règlement Dublin IIl, l’Etat responsable de l’examen de la
demande d’asile déposée sur son territoire par l’intéressé, dès lors qu’il
n’avait pas demandé aux autorités autrichiennes de reprendre en charge
ce dernier,
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la requête aux fins de reprise en charge du requérant, adressée par le
SEM aux autorités danoises, le 25 avril 2016, en application du règlement
Dublin III,
la communication du 2 mai 2016, par laquelle le Ministère danois de
l’immigration, de l’intégration et du logement a admis cette requête sur la
base de l'art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III,
la décision du 11 mai 2016, notifiée le 18 mai suivant, par laquelle le
SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile en application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), a prononcé le renvoi du requérant
vers le Danemark et ordonné l'exécution de cette mesure en constatant
l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté le 24 mai 2016 auprès du Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal), par lequel l'intéressé a conclu, sous suite de
dépens, d’une part, à l'annulation de cette décision, à la reconnaissance
de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé
de son admission provisoire, et, d’autre part, à ce qu'il soit ordonné au SEM
de s'abstenir de prendre contact avec les autorités de son pays d'origine
ou de provenance, subsidiairement, en cas de transmission de données
déjà effectuée à ces autorités, à ce qu’il en soit dûment informé,
les demandes d'octroi de l'effet suspensif, d'assistance judiciaire partielle
et, subsidiairement, de dispense du paiement d’une avance de frais, dont
est assorti le recours,
la réception, le 26 mai 2016, du dossier de première instance par le
Tribunal,
les autres faits exposés ci-après dans la mesure utile,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32),
le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA
(RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF
(cf. art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art.105 LAsi),
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
et le renvoi d'un requérant de Suisse peuvent être contestées auprès
du Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande
d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger
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(art. 33 let. d LTAF, en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 83 let. d ch. 1
LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que, partant, le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige,
qu'en matière d'asile, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA,
à moins que la LAsi ou la LTAF n'en disposent autrement (cf. art. 6 LAsi et
37 LTAF),
que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
qu'interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, le recours est, sur ces points, recevable,
que, compte tenu de la nature de la décision contestée, l'objet du litige
ne peut porter que sur le bien-fondé de la décision de non-entrée en
matière et de renvoi (recte : transfert) du recourant au Danemark, en tant
qu'Etat responsable selon le règlement Dublin III (cf. ATAF 2012/4 consid.
2.2; 2011/30 consid. 3; 2011/9 consid. 5; voir aussi ATAF 2009/54 consid.
1.3.3; cf. MEYER/VON ZEWHL, L'objet du litige en procédure de droit
administratif fédéral, in : Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, 2005,
p. 435 ss),
qu'en l'espèce, les conclusions tendant à la reconnaissance de la qualité
de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une
admission provisoire, sortent de l'objet de la contestation, celui-ci résultant
du dispositif de la décision attaquée,
qu'elles sont par conséquent irrecevables,
qu’il n’y a pas lieu de donner suite à la requête visant à ce qu’il soit ordonné
au SEM de ne pas prendre contact avec les autorités du pays d'origine ou
de provenance du recourant, subsidiairement, de transmettre à celui-ci les
renseignements éventuellement déjà échangés avec ces autorités, dès
lors que l’existence, voire la perspective, d’une telle prise de contact ne
ressort pas du dossier,
qu'il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi),
que, dans un recours contre une décision fondée sur la loi sur l'asile et
le règlement Dublin III, le recourant peut invoquer la violation du droit
fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir
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d'appréciation, et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait
pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi),
qu'il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. arrêt
du TAF E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.4 [non publié dans
ATAF 2015/9]),
que le Tribunal fonde sa décision sur l'état de fait existant au moment où
il statue, soit aussi sur les évènements qui sont intervenus entre la décision
contestée et l'arrêt sur recours (cf. ATAF 2014/1 consid. 2; 2012/21 consid.
5; 2011/43 consid. 6.1; 2011/1 consid. 2),
qu'en l'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire
application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, aux termes duquel il n'entre pas en
matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans
un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener
la procédure d'asile et de renvoi,
qu'en application des art. 1 et 29a al. 1 OA 1 (RS 142.311) ainsi que des
art. 1 ch. 1 et 4 ch. 3 de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération
suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux
mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen
d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse
(AAD, RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au
traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement
Dublin III (cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation
et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant
la reprise du règlement Dublin III (Développement de l'acquis de
Dublin/Eurodac) [RO 2015 1841]),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1),
qu'à teneur de l'art. 3 par. 1, 2ème phrase du règlement Dublin III, une
demande de protection internationale présentée par un ressortissant de
pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque des Etats
membres est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les
critères énoncés au chapitre III du règlement désignent comme
responsable,
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que, dans une procédure de prise en charge ("take charge"), les critères
énumérés au chapitre III du règlement doivent être appliqués
successivement (cf. principe de l'application hiérarchique des critères
de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge ("take back"),
dès lors qu'un Etat membre a été déjà saisi d'une première demande
d'asile et qu'il a admis sa responsabilité pour l'examiner, il n'appartient
pas à un autre Etat membre, saisi d’une demande d'asile ultérieure,
de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat membre responsable
en application des critères des art. 8 à 15 du règlement Dublin III
(cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2.1; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung,
2014, K 4 ad art. 20),
que, selon l'art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III, l’État membre
responsable en vertu dudit règlement est tenu de reprendre en charge,
dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont
la demande est en cours d’examen et qui a présenté une demande auprès
d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le
territoire d’un autre État membre,
que, dans les cas relevant du champ d’application de l'art. 18 par. 1 points
a et b du règlement Dublin III, l’État membre responsable est tenu
d’examiner la demande de protection internationale présentée par
le demandeur ou de mener à son terme l’examen (cf. art. 18 par. 2 al. 1 du
règlement Dublin III),
qu’une requête aux fins de reprise en charge est formulée
aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai
de deux mois à compter de la réception du résultat positif "Eurodac"
(cf. art. 23 par. 2 al. 1 du règlement Dublin III),
que, lorsque la requête aux fins de reprise en charge n’est pas formulée
en temps utile, c’est l’État membre auprès duquel la nouvelle demande
est introduite qui est responsable de l’examen de la demande de protection
internationale (cf. art. 23 par. 3 du règlement Dublin III),
qu'en l'espèce, à teneur des données de l'unité centrale du système
européen "Eurodac", le recourant a déposé deux demandes d'asile avant
d’entrer en Suisse, l’une en Autriche au mois de novembre 2015 et l’autre
au Danemark au mois de janvier 2016,
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qu’il ressort de la communication des autorités autrichiennes du
21 avril 2016 que le Danemark n’a pas requis de ces dernières la reprise
en charge de l’intéressé sur la base du règlement Dublin III,
que, dans ces circonstances, compte tenu de l’art. 23 par. 3 du règlement
Dublin III, le SEM a soumis aux autorités danoises, dans le délai prescrit,
une requête aux fins de reprise en charge du requérant,
que, par réponse notifiée en temps utile (cf. art. 25 par. 1 du règlement
Dublin III), le Danemark a accepté cette demande en vertu de l’art. 18 par. 1
point b du règlement Dublin III et, partant, a reconnu sa responsabilité pour
l'examen de la demande d'asile et la bonne organisation de l'arrivée du
recourant (cf. art. 25 par. 2 in fine du règlement Dublin III),
que ce point n'est pas contesté,
que, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat
membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de
sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des
défaillances systémiques ("systemic flaws") dans la procédure d'asile et
les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque
de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des
droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 326/02 du 26.10.2012,
ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat
responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III du
règlement afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable (art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III),
que le Danemark est lié par la CharteUE et est partie à la Convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101), à la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105), et à la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), ainsi qu'à son
Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301) et, à ce titre,
en applique les dispositions,
que ce pays est également lié par la directive n° 2013/32/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures
communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte]
(JO L 180/60 du 29.6.2013) et la directive n° 2013/33/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour
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l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte]
(JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil),
que dans ces conditions, le Danemark est présumé respecter la sécurité
des demandeurs d'asile conformément à ses obligations tirées du
droit international public et européen, en particulier leur droit à l'examen,
selon une procédure juste et équitable, de la demande de protection
internationale, l’accès à une voie de recours effective, ainsi que le principe
de non-refoulement énoncé à l'art. 33 Conv. réfugiés et l'interdiction
de mauvais traitements ancrée aux art. 3 CEDH et 3 Conv. torture
(cf. décision de la Cour européenne des droits de l'homme [ci-après :
CourEDH] K.R.S. c. Royaume-Uni du 2 décembre 2008, n° 32733/08,
p. 19; arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE] du
21 décembre 2011 dans les affaires jointes C-411/10 N.S. c. Secretary of
State for the Home Department et C-493/10 M.E. c. Refugee Applications
Commissioner et Minister for Justice, Equality and Law Reform, points 78,
80, 83),
que cette présomption de sécurité est réfragable (cf. arrêt de la CJUE dans
les affaires jointes C-411/10 et C-493/10, par. 99 ss),
qu'en premier lieu, elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat
de destination du transfert, d'une défaillance systémique ("systemic
failure") de nature à engendrer, de manière prévisible, l'existence d'un
risque réel de mauvais traitement de la personne concernée, ce qui
est notamment le cas lors d'une pratique avérée de violation des normes
minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2011/9 consid. 6; 2010/45
consid. 7.4.2; cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. c. Belgique et Grèce du
21 janvier 2011, n° 30696/09, § 338 ss; arrêt de la CJUE du 10 décembre
2013 C‑394/12 Shamso Abdullahi c. Bundesasylamt, point 60),
qu'en l'occurrence, il n'y a aucune raison sérieuse de croire que la
législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée au Danemark, qu'il existe
dans ce pays une pratique confirmée de violation systématique des normes
de procédure d'asile, ou que les conditions matérielles d'accueil des
requérants sont caractérisées par des carences structurelles d'une
ampleur telle qu’ils courent le risque concret d'être exposés à une situation
de précarité et de dénuement, au point que leur transfert constituerait
en règle générale un traitement prohibé par les art. 3 CEDH et 4 CharteUE,
qu'au vu de ce qui précède, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement
Dublin III ne se justifie pas en l'espèce,
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qu'en second lieu, la présomption de sécurité peut être renversée en
présence d'indices sérieux et suffisants que, dans le cas concret, les
autorités de l'Etat de destination ne respecteraient pas le droit international
public (cf. ATAF 2011/9 consid. 6; 2010/45 consid. 7.5 et réf. cit.),
qu'à teneur de la clause discrétionnaire de l'art. 17 par. 1 du règlement
Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider
d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée
par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne
lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement,
que, selon la jurisprudence, le SEM est tenu d'admettre, en vertu de la
clause de souveraineté, la responsabilité de la Suisse pour l'examen d'une
demande d'asile lorsque l'exécution du transfert envisagé vers l'Etat
membre désigné responsable par les critères applicables viole des
engagements de droit international public auxquels la Suisse est liée
(cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1; 2011/9 consid. 4.1; 2010/45 consid. 7.2),
que, par ailleurs, le SEM peut traiter, une demande d'asile pour des raisons
humanitaires en application de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III
combiné avec l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.6, 8.2.2),
qu'en l'espèce, le recourant n'a pas fourni d'indices objectifs, concrets et
sérieux selon lesquels les autorités danoises n'examineraient pas
sa demande de protection selon une procédure conforme aux exigences
du droit international ou européen, ou ne respecteraient pas le principe de
non-refoulement en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité
corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où
il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays (cf. art. 33 par. 1
Conv. réfugiés; cf. arrêt de la CourEDH Hirsi Jamaa et autres c. Italie du
23 février 2012, n° 27765/09, § 23, 146-147),
que, par ailleurs, l'intéressé n'a pas démontré l'existence d'un risque
concret que les autorités danoises refusent de le prendre en charge, qu'il
soit durablement privé d'accès aux conditions matérielles d'accueil
conformes aux standards minimaux prévus par la directive Accueil, et que
ses besoins existentiels de base ne soient pas satisfaits, de manière
durable et sans perspective d'amélioration, de telle sorte que ses
conditions d'existence seraient constitutives d'un traitement contraire à
l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 Conv. torture (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et
7.5),
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que, lors de son audition, le recourant s’est opposé au transfert en faisant
valoir qu’il avait subi un stress lors de son séjour au Danemark et qu’il était
mieux traité en Suisse,
qu'il convient de rappeler à ce sujet que le règlement Dublin III ne confère
pas au requérant le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis,
les meilleures conditions d'accueil ou d'insertion comme Etat responsable
de l'examen de sa demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3; par
analogie arrêt de la CJUE C‑394/12 Shamso Abdullahi c. Bundesasylamt,
points 59, 62),
que par ailleurs, le simple renvoi d’une personne vers un pays où sa
situation personnelle ou économique serait moins favorable que celle
dans l’État contractant qui expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des
mauvais traitements prohibés par l’art. 3 CEDH, et que les non-nationaux
dont le renvoi a été décidé ne peuvent en principe revendiquer un droit à
rester sur le territoire de l'État concerné afin de continuer à bénéficier
de l’assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui y sont
fournis (cf. décision de la CourEDH Mohammed Hussein et autres c. Pays
Bas et Italie, § 70-71),
qu’en tout état de cause, si le recourant devait être contraint par les
circonstances à mener au Danemark une existence contraire à la dignité
humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations
d'assistance à son encontre, ou de toute autre manière porte atteinte à ses
droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits
directement auprès des autorités compétentes, en usant des voies
juridiques adéquates (cf. art. 26 directive Accueil),
qu'au vu de ce qui précède, la présomption de sécurité attachée au respect
par le Danemark de ses obligations tirées du droit international et du droit
européen, n'est pas renversée, une vérification plus approfondie et
individualisée des risques n'étant pas nécessaire (cf. MAIANI/HRUSCHKA,
Le partage des responsabilités, entre confiance mutuelle et sécurité des
demandeurs d'asile, in: ASYL 2/11 p. 14),
que, partant, le transfert contesté ne contrevient pas aux engagements de
la Suisse relevant du droit international public,
que, s'agissant de l'application de l'art. 29a al. 3 OA 1 en relation avec la
clause de souveraineté, il convient de s'en tenir à une pratique restrictive
(cf. ATAF 2012/4 consid. 4.7; 2011/9 consid. 8.1; 2010/45 consid. 8.2.2),
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que cette norme réserve au SEM une marge d'appréciation
("Ermessensspielraum") dans son interprétation et son application aux
différents cas d'espèce (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.6; 2011/9 consid. 8.1;
2010/45 consid. 8.2),
que le SEM a néanmoins l'obligation d'examiner si les conditions
d'application de l'art. 29a al. 3 OA 1 sont remplies et de motiver sa décision
sur ce point, lorsque le requérant invoque des circonstances qui font
apparaître son transfert comme problématique en raison de sa situation
personnelle et/ou de celle régnant dans le pays de destination du transfert
(cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2, 8.2.2),
que le grief de l'inopportunité d'une décision rendue sur la base
de l'art. 29a al. 3 OA 1 ne pouvant plus être examiné en instance de
recours, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a fait usage de
son pouvoir d'appréciation en présence d'éléments de nature à permettre
l'application de cette disposition, et s'il l'a fait selon des critères
objectifs, transparents et raisonnables, en se conformant aux exigences
résultant du droit d'être entendu, de l'égalité de traitement et de la
proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1; MOOR/FLÜCKIGER/MARTENET,
Droit administratif, vol. I, 3ème éd., 2012, n° 4.3.2.3 p. 743 ss),
qu’en l’espèce, il ressort de la décision contestée que le SEM a établi de
manière complète et exacte l'état de fait pertinent, en tenant compte
notamment des objections de l'intéressé à son transfert, et n'a commis ni
excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d’admettre
sur cette base, dans le respect des principes juridiques susmentionnés,
l'existence de raisons humanitaires au sens de l’art. 29a al. 3 OA 1,
que, pour le surplus, l'intéressé n'a pas fait valoir, en instance de recours,
des circonstances relevant du champ d'application de cette disposition,
qu'au vu de ce qui précède, l'application de la clause de souveraineté ne
se justifie pas, que ce soit pour des raisons tirées du respect par la Suisse
de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires,
que le Danemark demeure par conséquent l'Etat responsable de l'examen
de la demande de protection internationale du recourant,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas
entrée en matière sur la demande d'asile en application de l'art. 31a al. 1
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let. b LAsi et a prononcé le transfert de l'intéressé vers ce pays, aucune
exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1),
qu'en conclusion, le recours doit être rejeté et la décision attaquée
confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les
demande d'octroi de l'effet suspensif au recours (cf. art. 107a al. 2 LAsi) et
de dispense du paiement d’une avance de frais (cf. art. 63 al. 4 PA) sont
devenues sans objet,
que la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée,
indépendamment de la preuve de l'indigence du recourant, dans la
mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec
(cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
d'un montant de 600 francs, à la charge du recourant, conformément à
l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
que, le recourant ayant succombé, il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 64
al. 1 PA en lien avec l'art. 7 al. 1 et 2 FITAF a contrario),
(dispositif page suivante)
D-3254/2016
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet.
3.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Paolo Assaloni
Expédition :