Cour IV
D-3257/2006
scg/drk
{T 0/2}
Arrêt du 8 juin 2007
Composition: MM. les juges Scherrer, Huber et Bovier
Greffière: Mme Driget
A._______, son épouse B._______, et leurs enfants C._______ et D._______, Serbie,
représentés par Me Pierre Scherb, avocat,
Recourants
contre
l'Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
Autorité intimée
concernant
la décision du 24 février 2004 en matière d'asile, de renvoi et d'exécution du
renvoi / N._______
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Le Tribunal administratif fédéral considère en fait:
A. a) Le 21 avril 1997, A._______ et son épouse B._______ ont déposé, pour eux-
mêmes et leurs enfants C._______ et D._______, une première demande d'asile
en Suisse. Ils ont expliqué en substance venir de la ville de X._______
(Voïvodine), être d'ethnie Rom et avoir été, en raison de leur origine ethnique,
victimes d'insultes et de discrimination de la part de la population. En mars 1997,
les menaces se seraient intensifiées. Ne supportant plus cette situation, les
requérants auraient quitté leur pays.
b) Par décision du 26 juin 1997, l'Office fédéral des réfugiés (actuellement Office
fédéral des migrations ; ci-après ODM), a rejeté leur demande d'asile et ordonné
leur renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure. Aucun recours n'a été
déposé contre cette décision.
B. Le 13 octobre 1997, les prénommés ont déposé une demande de réexamen de la
décision du 26 juin 1997. Par décision du 31 octobre 1997, l'ODM n'est pas entré
en matière sur cette demande.
C. Le 16 février 1998, ils ont déposé une nouvelle demande de réexamen de la
décision du 26 juin 1997. Par décision du 30 avril 1998, l'ODM a rejeté cette
demande.
D. a) Le 9 septembre 1998, les intéressés ont requis le réexamen de la décision du
26 juin 1997 en tant que celle-ci ordonnait l'exécution de leur renvoi.
b) Par décision du 16 septembre 1998, l'ODM a rejeté cette troisième demande de
réexamen.
c) Le 7 octobre 1998, ils ont interjeté recours contre cette décision. Par décision
du 26 novembre 1998, la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA),
constatant le défaut de motivation de la décision entreprise, a admis le recours,
annulé la décision et renvoyé le dossier à l'autorité de première instance pour
nouvelle décision.
d) Par décision du 17 décembre 1998, l'ODM a rejeté la troisième demande de
réexamen.
c) Par décision du 15 septembre 2000, la Commission suisse de recours en
matière d'asile a rejeté le recours interjeté contre cette décision le 1er février 1999.
E. Le 25 décembre 2001, les intéressés ont quitté la Suisse à destination de
Belgrade.
F. Le 26 décembre 2003, A._______ et son épouse B._______, ont déposé, pour
eux-mêmes et leurs enfants C._______ et D._______, une seconde demande
d'asile en Suisse.
Après le dépôt de sa demande, le requérant a été arrêté par la police et placé en
détention, durant quinze jours, en raison de contraventions qu'il avait reçues lors
de son premier séjour en Suisse et qui étaient restées non payées.
Entendues au centre d'enregistrement de Vallorbe, le 6 janvier 2004, puis par les
autorités genevoises compétentes, le 29 janvier 2004, B._______ et C._______
ont déclaré qu'à leur retour au pays, au mois de décembre 2001, A._______ avait
été détenu deux mois par la police qui l'avait interrogé sur son séjour à l'étranger.
Par ailleurs, elles ont expliqué que toute la famille s'était réinstallée à X._______.
3Les requérants auraient alors à nouveau été insultés et menacés à cause de leur
origine ethnique. Ils auraient en outre été victimes de racket, à plusieurs reprises,
de la part d'inconnus. Les racketteurs auraient tabassé le requérant et menacé de
violer la requérante et ses filles au cas où ils n'obtiendraient pas les sommes
demandées. Peu de temps avant leur départ du pays, les malfaiteurs auraient fait
monter de force C._______ et D._______ dans leur voiture et les auraient
ramenées chez elles en avertissant leurs parents qu'ils les violeraient si ceux-ci ne
payaient pas. Les plaintes qu'ils auraient déposées à la police seraient restées
sans suite, les agents refusant de leur venir en aide en raison de leur
appartenance ethnique. Par ailleurs, à chaque fois que A._______ se serait rendu
à la police pour porter plainte, il aurait été victime de tracasseries. Les requérantes
ont également fait valoir que D._______ était malade et que les médecins
refusaient de la soigner parce qu'elle était d'ethnie rom. Ne pouvant plus supporter
cette situation, les requérants auraient quitté leur pays en date du 23 décembre
2003. B._______ a par ailleurs allégué souffrir de problèmes de santé.
Entendu par les autorités genevoises compétentes, le 29 janvier 2004, le
requérant a confirmé pour l'essentiel les déclarations de sa femme et de sa fille. Il
a ajouté que, suite à sa première détention de deux mois à son retour en Serbie, il
avait été amené au poste de police, à vingt reprises, et avait été détenu quelques
heures. Il a expliqué que les autorités lui posaient toujours des questions relatives
à son départ du pays et au fait qu'il n'avait pas fait la guerre. A chaque fois, il
aurait été battu. Il a déclaré qu'à son avis, la police collaborait avec la mafia et
renseignait les personnes qui le rackettaient.
G. Par décision du 24 février 2004, l'ODM a rejeté la demande d'asile des requérants,
prononcé leur renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure, motifs pris
que, d'une part, leurs déclarations ne remplissaient pas les exigences de
vraisemblance exigées par l'art. 7 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile
(LAsi, RS 142.31), et que, d'autre part, les motifs invoqués n'étaient pas
déterminants sous l'angle de l'art. 3 LAsi. Dit office a également estimé qu'il ne
ressortait du dossier aucun obstacle à l'exécution du renvoi des intéressés.
H. Par télécopie du 29 mars 2004 régularisée le surlendemain, les intéressés ont
recouru contre la décision précitée, concluant principalement à l'octroi de l'asile,
subsidiairement à l'octroi de l'admission provisoire.
Ils ont fait valoir que certaines persécutions dont ils avaient été victimes étaient le
fait de la police et constituaient donc des persécutions étatiques directes. Ils ont
rappelé être victimes de préjudices en raison de leur appartenance ethnique et
avoir demandé en vain protection à la police après avoir été rackettés. Ils ont
soutenu être dans l'impossibilité d'échapper aux persécutions dont ils étaient
victimes en s'installant ailleurs sur le territoire de la Serbie dans la mesure où les
persécutions émanaient de l'Etat et de la mafia qui était présente sur tout le
territoire de Serbie. Ils ont expliqué que les préjudices subis par A._______
atteignaient une certaine intensité et ne pouvaient être qualifiés de mineurs. Ils ont
par ailleurs contesté les éléments d'invraisemblance relevés par l'ODM. Ils ont
enfin fait valoir que l'exécution de leur renvoi était inexigible dans la mesure où
A._______ et D._______ souffraient de problèmes de santé et que les soins dont
ils avaient besoin leur étaient refusés dans leur pays en raison de leur
appartenance ethnique.
4I. Le 13 avril 2004, les recourants ont versé au dossier un rapport médical daté du
5 avril 2004, concernant A._______, duquel il ressort que celui-ci souffre
notamment d'hypertension artérielle, de troubles anxieux et d'un état dépressif
moyen.
J. Par décision incidente du 29 avril 2004, le juge chargé de l'instruction a requis le
versement de la somme de 600 francs au titre de l'avance des frais de procédure
et la production d'un rapport médical concernant D._______.
K. Le 14 mai 2004, les intéressés ont sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire
partielle et ont produit une attestation d'indigence ainsi qu'un certificat médical
daté du 5 mai 2004, concernant D._______.
L. Par décision incidente du 5 février 2007, le juge chargé de l'instruction a invité les
recourants à produire des rapports médicaux actualisés.
M. Le 5 mars 2007, les recourants ont versé au dossier, s'agissant de l'état de santé
de A._______, un échange de courriers entre médecins et un rapport médical
daté du 2 mars 2007, ainsi que, s'agissant de D._______, un certificat médical
daté du 16 février 2007.
N. Par décision du 12 mars 2007, le juge chargé de l'instruction a rejeté la demande
d'assistance judiciaire partielle et a renoncé à la perception d'une avance sur les
frais de procédure présumés.
O. Dans sa réponse succinte du 20 mars 2007, communiquée aux intéressés pour
information, l'ODM a préconisé le rejet du recours.
Le Tribunal administratif fédéral considère en droit:
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif
fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33
et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à
l'art. 105 al. 1 LAsi.
1.2 Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou
d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier
2007 sont traitées par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est
compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF).
1.4 Les intéressés ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais
prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 50ss PA).
2.
52.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de
leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à
juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de
leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de
la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des
motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque
l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables
notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment
fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui
reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art.
7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, le Tribunal constate que, indépendamment de leur vraisemblance,
les allégations des recourants ne satisfont pas aux exigences légales requises
pour la reconnaissance de la qualité de réfugié (art. 3 LAsi).
En effet, l'appartenance des recourants à la minorité rom de Serbie ne saurait, à
elle seule, constituer un motifs de persécution au sens de l'art. 3 LAsi. Certes, les
membres de cette minorité ethnique sont fréquemment victimes de brimades ou
autres tracasseries de la part de tiers ou d'autorités locales. Toutefois, l'on ne
saurait considérer que les Tziganes de Serbie soient l'objet d'actes systématiques
de violence ou de graves discriminations du seul fait de leur origine. Par ailleurs,
selon des informations convergentes émanant de sources fiables, les autorités
judiciaires ou policières serbes ne renoncent en règle générale pas à poursuivre
les auteurs d'exactions commises à l'encontre de membres de minorités ethniques
ni ne tolèrent ou cautionnent de tels agissements (voir p.ex. UK Home office,
Operational guidance note du 12 février 2007, ch. 3.6.1 à 3.6.12, et Commission of
the european communities, Serbia 2006 progress report du 8 novembre 2006,
rubrique droits de l'homme et protection des minorités, ch. 2.2, p. 11 à 15). Certes,
les recourants ont fait valoir que leurs plaintes déposées à la police étaient restées
sans suite. Toutefois, force est de constater qu'ils n'ont apporté aucun élément
établissant le dépôt effectif des plaintes et rendant hautement probable que les
autorités de leur pays d'origine ne voudraient ou ne pourraient pas les protéger
contre leurs agresseurs prétendus.
Ils ont en outre fait valoir que A._______ avait subi des persécutions de la part de
la police. A leur retour en Serbie, à la fin du mois de décembre 2001, A._______
aurait été arrêté et détenu pendant deux mois. Le Tribunal constate cependant
que cette arrestation subie au début de l'année 2002 (indépendamment de la
question de sa vraisemblance et de celle de savoir si elle revêt l'intensité requise
pour pouvoir être considérée comme un sérieux préjudice au sens de l'art. 3 LAsi)
ne peut être considérée comme le motif direct de son départ, à la fin du mois de
décembre 2003. En effet, l’important laps de temps (un an et dix mois) qui s’est
écoulé entre le départ et l'événement précité exclut l’existence d’un lien de
causalité temporelle adéquate et le dossier ne contient aucun élément permettant
6d'expliquer que l'intéressé ait différé d'autant de temps son départ (sur la
disparition du lien temporel lorsque le requérant a attendu plus de six à douze
mois avant de fuir et les motifs objectifs expliquant un départ différé : cf. JICRA
1998 n° 20 consid. 7 p. 179s. et JICRA 1997 n° 14 consid. 2b p. 106s.).
Quant aux brèves convocations de A._______ au poste de police, qui seraient
survenues au cours de son séjour en Serbie, si tant est qu'elles soient avérées,
elles ne sauraient être déterminantes en matière d'asile, dans la mesure où elles
ne représentent pas des atteintes à la liberté d'une intensité suffisante pour
constituer un sérieux préjudice au sens de l'art. 3 LAsi (cf. ALBERTO ACHERMANN
/ CHRISTINA HAUSAMMANN, Handbuch des Asylrechts, Berne / Stuttgart 1991, p. 77ss ;
WALTER. KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle / Francfort-sur-le-Main 1990, p.
42ss ; cf. JICRA 1994 n°17 consid. 3a p. 134).
Au demeurant, le Tribunal constate les préjudices invoqués sont limités à la ville
de X._______. Il est dès lors loisible aux intéressés de s'installer dans une autre
partie de la Serbie et, cas échéant, de requérir la protection des autorités de leur
nouveau lieu de séjour dans l'hypothèse où des racketteurs ou des agents de
police corrompus chercheraient à s'en prendre à eux.
3.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet,
l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution;
il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne
peut être prononcé lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition
ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédé-
rale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le
Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5.
5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et
possible (art. 44 al. 2 LAsi).
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine
ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la
Suisse relevant du droit international (art. 14a al. 3 de la loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers [LSEE, RS 142.20]). Aucune
personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre
dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour
l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être
astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à
la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
5.3 L'exécution ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique la
mise en danger concrète de l'étranger (art. 14a al. 4 LSEE).
75.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut quitter la Suisse, ni être
renvoyé, ni dans son Etat d'origine ou de provenance, ni dans un Etat tiers (art.
14a al. 2 LSEE).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit
international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays
donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se
déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais
soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant
démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message
du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du
25 avril 1990, in: FF 1990 II 624).
6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5
LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants n'ont pas rétabli qu'en cas de
retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi.
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit inter-
national, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture,
les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas
d'espèce.
6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants)
s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne
signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait
que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être
constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas.
Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de
tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou
dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de
guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accom-
pagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en
oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne
peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas
simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec
la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.).
6.5 En l'occurrence, pour les mêmes motifs que ceux développés ci-dessus, le
Tribunal considère que les intéressés n'ont pas établi, en ce qui les concerne, un
véritable risque concret et sérieux d'être soumis à un traitement prohibé par le
droit international public contraignant en cas de retour dans leur pays d'origine (cf.
ci-dessus consid. 3.1).
6.6 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne
transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de
sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 14a al. 3 LSEE).
87.
7.1 Selon l'art. 14a al. 4 LSEE, l'exécution du renvoi ne peut notamment pas être
raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète de
l'étranger. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la
violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de
réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des
situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux
personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger,
notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont
besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter
les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger
concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en
faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ;
1998 n° 22 p. 191).
Comme on vient de l'entrevoir, l'art. 14a al. 4 LSEE, auquel renvoie l'art. 44 al. 2
LAsi, vaut aussi pour les personnes dont l'exécution du renvoi ne peut être
raisonnablement exigée parce qu'en cas de retour dans leur pays d'origine ou de
provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des
conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins
de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la
dignité humaine (cf. JICRA 2003 n°24, consid. 5b p. 157s. ; GABRIELLE STEFFEN, Droit
aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s. et 87).
7.2 En l'occurrence, le Tribunal ne saurait admettre que la situation actuelle prévalant
en Serbie, et plus particulièrement en Voïvodine, d'où les intéressés sont
originaires, est en soi constitutive d'un empêchement à leur réinstallation. En effet,
il est notoire que la Serbie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile
ou de violences généralisées qui permettrait d’emblée - et indépendamment des
circonstances du cas d’espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants
du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 14 al. 4
LSEE.
Par ailleurs, il ressort du rapport médical le plus récent, daté du 2 mars 2007, que
A._______ souffre d'hypertension artérielle stade I, de douleurs thoraciques
antérieures sans origine cardiaque évidente, d'hypercholestérolémie, d'obésité,
d'anxiété généralisée et de trouble dépressif récurrent (épisode actuel léger) avec
symptômes somatiques. Les médecins ont estimé que le problème tensionnel était
stable lorsque la compliance était bonne et n'impliquait pas de nouveau bilan dans
l'immédiat. Ils ont ajouté que le contrôle médicamenteux de l'hypertension
artérielle semblait impératif, et que le pronostic sans traitement serait
"catastrophique" tout en précisant qu'il s'agissait d'un pronostic à long terme, à
savoir d'un pronostic à dix ans. Ils ont par ailleurs constaté que le problème
d'obésité avec hypercholestérolémie n'était pour l'instant pas contrôlé malgré les
conseils hygiéno-diététiques qui semblaient extrêmement difficiles à appliquer
dans le contexte personnel de leur patient. Ils ont en outre relevé qu'un problème
de sang frais dans les selles était en cours d'investigation. Enfin, ils ont constaté
l'échec de la prise en charge psychothérapeutique, à la fin 2006, l'exacerbation de
la symptomatologie anxieuse ayant amené le patient à interrompre son suivi.
S'agissant de D._______, il ressort du certificat médical daté du 16 février 2007,
9qu'elle est suivie à la consultation pour adolescents depuis le mois d'avril 2005
pour des malaises d'origine indéterminée avec une possible composante
orthostatique pouvant également être dûs à un état anxieux. Ces malaises sont
traités par de l'Ortho-Maren. D._______ est également suivie à leur consultation
pour une obésité exogène.
Il ne ressort pas de ces rapports médicaux versés en cause que A._______ et
D._______ souffrent de problèmes de santé d'une gravité telle qu'ils seraient
susceptibles, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat sur
place, d’entraîner de manière certaine et à brève échéance la mise en danger
concrète de leur vie ou une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave
de leur intégrité physique ou psychique (cf. JICRA 2003 précitée, ibidem ;
GOTTFRIED. ZÜRCHER, Wegweisung und Fremdenpolizeirecht : die verfahrensmässige
Behandlung von medizinischen Härtefällen, in : Schweizerisches Institut für
Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen des Asylrechts, Lucerne 1992).
Au demeurant, les affections dont souffrent les intéressés, qui ne nécessitent pas
de traitements particulièrement complexes, peuvent être traitées en Serbie. A ce
propos, il sied de rappeler que le seul fait que l'infrastructure ou le savoir-faire
médical n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse n’est pas, en soi,
susceptible de justifier une admission provisoire pour des motifs médicaux
(cf. JICRA 2003 précitée, ibidem, et JICRA 1993 n° 38 p. 274s.). De plus, il est
loisible aux intéressés de solliciter de l'ODM, si nécessaire, une aide individuelle
au retour, leur permettant d'obtenir une réserve de médicaments à emporter avec
eux, voire de bénéficier d'un soutien financier destiné à assurer les soins
médicaux nécessaires dans leur pays d'origine pendant un certain laps de temps
(art. 93 al. 1 let. c LAsi et 75 OA 2).
A relever enfin que s'il est notoire que les Roms de Serbie sont la cible de
discriminations, notamment dans le domaine de la santé, elles se limitent, en
général, en ce qui concerne l’accès aux soins, à des comportements inamicaux
d'une partie du personnel hospitalier ; les refus de soins ne représentent qu’une
exception (cf. Serbie : discrimination et corruption, les failles du système de santé,
rapport FIDH n° 416, avril 2005, p. 19).
Par ailleurs, le Tribunal constate que les recourants sont jeunes. A._______ est en
outre au bénéfice d'une expérience professionnelle dans la vente et devrait être en
principe en mesure de retrouver un emploi. Ainsi, les intéressés pourront se
réinsérer à X._______ ou - à supposer qu'ils ne veuillent pas y retourner -
s'installer ailleurs en Serbie. Les difficultés socio-économiques qui sont le lot
habituel de la population locale, en particulier en matière de pénurie de soins, de
logements, d'emplois et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser
une telle mise en danger (cf. JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215 et JICRA 2003
précitée, consid. 5e p. 159).
7.3 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonna-
blement exigible.
8.
8.1 Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour rentrer
dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention
de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du
10
renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et
s'avère également possible.
8.2 S'il survenait, après le prononcé de la décision finale ou après l'entrée en force de
la décision de première instance, une impossibilité effective d'exécution du renvoi,
en raison d'un obstacle insurmontable d'ordre technique, il s'agirait là d'une pure
constatation de fait qui ressortirait aux autorités cantonales, auxquelles il
appartiendrait alors de demander à l'ODM d'ordonner l'admission provisoire (art.
46 al. 2 LAsi).
9.
9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions
légales.
9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son
exécution, doit être également rejeté.
10. Au vu de l'issue de la cause, et dans la mesure où la demande d'assistance
judiciaire partielle a été rejetée, par décision incidente du 12 mars 2007, il y a lieu
de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux
art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du Règlement du 11 décembre 2006 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2).
11
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure (émoluments d'arrêté et de chancellerie), s'élevant à 600
francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant devra être versé sur le
compte postal du tribunal dans les 30 jours dès la notification.
3. Cet arrêt est communiqué:
– au mandataire (par lettre recommandée; annexe: un bulletin de versement) ;
– à l'autorité intimée (n° réf. N._______ ; par lettre simple) ;
– au canton Y._______.
Le Juge: La greffière:
Gérard Scherrer Katherine Driget
Date d'expédition: