Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour IV
D-3258/2011
Arrêt du 10 juin 2011
Composition Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge ;
Yves Beck, greffier.
Parties A._______, alias B._______, alias C._______, né le […],
Soudan,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de
l'ODM du 27 mai 2011 / […].
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______, le 11 mars 2011,
la consultation par l'ODM de l'unité centrale du système européen
Eurodac qui a révélé que le requérant a déposé une demande d'asile en
Espagne, le 19 décembre 2008,
le procès-verbal de l'audition du 18 mars 2011, lors duquel le prénommé
a notamment eu l'occasion de se déterminer sur un éventuel renvoi dans
cet Etat,
l'accord des autorités espagnoles du 12 avril 2011 à la demande
d'admission du requérant sur leur territoire présentée par l'ODM, le
29 mars précédent,
la décision du 27 mai 2011, notifiée le 31 mai suivant, par laquelle l’ODM,
se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi,
RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de
l'intéressé, a prononcé le transfert de celui-ci vers l'Espagne, a chargé les
autorités cantonales compétentes de l'exécution de cette mesure et a
constaté l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 8 juin 2011, contre cette décision,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (le Tribunal), le 9 juin 2011,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposé par
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l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur le présent litige,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que, saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une
telle décision,
que, selon l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, l'office fédéral n'entre pas en matière
sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat
tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la
procédure d'asile et de renvoi,
que, pour ce faire, en application de l'accord du 26 octobre 2004 entre la
Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères
et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de
l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en
Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence
relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans
le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant
les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des
Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (ci-après : règlement
Dublin II, JO L 50 du 25.2.2003 ; cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1
du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ;
MATHIAS HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen
Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von
Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der
Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193 ss),
qu'aux termes de l'art. 3 § 1 du règlement Dublin II, une demande d'asile
est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide
des critères fixés par son chapitre III,
qu'ainsi, l'Etat compétent est celui où réside déjà en qualité de réfugié un
membre de la famille du demandeur puis, successivement, celui qui a
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délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le
demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou de
l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a
été présentée en premier (cf. art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du
règlement Dublin II),
que l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile est
tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'art. 20 du
règlement Dublin II, le demandeur d'asile dont la demande est en cours
d'examen, a été retirée ou a été rejetée, et qui se trouve, sans en avoir
reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (cf. art. 16 § 1
points c, d et e du règlement Dublin II),
que ces obligations cessent si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le
territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à
moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré
par l'Etat membre responsable, mais également si l'Etat membre
responsable de l'examen de la demande d'asile a pris et effectivement
mis en œuvre, à la suite du retrait ou du rejet de la demande d'asile, les
dispositions nécessaires pour que le ressortissant d'un pays tiers se
rende dans son pays d'origine ou dans un autre pays, où il peut
légalement se rendre (cf. art. 16 § 3 et 4 du règlement Dublin II),
qu'enfin, en dérogation aux critères de compétence relevés ci-dessus,
chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la
personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 § 2 du
règlement Dublin II et la clause humanitaire prévue à l'art. 15 de ce
règlement ; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1),
qu'en l'espèce, selon l'unité centrale du système européen Eurodac et les
déclarations du recourant, celui-ci a déposé une demande d'asile en
Espagne, le 19 décembre 2008 ; qu'après le dépôt, le 6 septembre 2009,
d'une première demande d'asile infructueuse en Suisse, il a été refoulé
vers l'Espagne, le 28 septembre suivant ; qu'après avoir séjourné six
mois dans cet Etat, il est entré en Suisse, le 8 mars 2011, et a déposé
une deuxième demande d'asile, le 11 mars suivant, au centre
d'enregistrement et de procédure de Vallorbe,
que la procédure en vue du transfert du recourant en Espagne a été
menée en conformité avec la réglementation en vigueur,
que ces points ne sont pas contestés,
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que, sur la base du règlement Dublin II, la compétence de l'Espagne est
ainsi acquise,
qu'à l'appui de son recours, l'intéressé fait valoir que sa procédure d'asile
dans cet Etat n'a pas abouti et qu'il serait en danger s'il devait être refoulé
dans son pays d'origine ; qu'il nécessite donc une protection
internationale et l'octroi du minimum vital,
que, toutefois, ces arguments ne sont manifestement pas de nature à
établir un risque pour lui d'être soumis, en Espagne, à des actes prohibés
par l'art. 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par
l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (conv. torture, RS
0.105) ou encore par une autre disposition de droit international public à
laquelle la Suisse est liée,
que le recourant n'a pas non plus établi à satisfaction de droit qu'il vivrait
dans le dénuement complet en Espagne, pays dans lequel il a vécu de
nombreux mois et qui est tenu d'appliquer la directive 2003/9/CE du
27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des
demandeurs d'asile dans les Etats membres (dite "directive Accueil"),
que, surtout, il n'a fourni aucune indication selon laquelle l'Espagne –
partie à dites conventions, de même qu'à celle du 28 juillet 1951 relative
au statut des réfugiés (conv. réfugiés, RS 0.142.30) et au Protocole
additionnel du 31 janvier 1967 (Prot. réfugiés, RS 0.142.301) – faillirait à
ses obligations internationales en le renvoyant dans son pays d'origine au
mépris du principe de non-refoulement ou de l'art. 3 CEDH, au cas où il
invoquerait véritablement des éléments établissant un risque concret et
sérieux d'y subir des traitements contraires à ces dispositions,
qu'en définitive, il n'existe, en l'espèce, aucun obstacle rendant
l'exécution du transfert de l'intéressé illicite ni de raisons humanitaires au
sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'il n'y a donc pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté prévue à
l'art. 3 § 2 du règlement Dublin II,
que l'Espagne demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande
d'asile du recourant au sens de ce règlement et est tenu de le reprendre
en charge dans les conditions prévues à l'art. 20 du règlement Dublin II,
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que, partant, l'ODM a refusé à juste titre d'entrer en matière sur la
demande d'asile du recourant en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et
a prononcé son renvoi (ou transfert) de Suisse en Espagne, en
application de l'art. 44 al. 1 LAsi, aucune exception à la règle générale du
renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
que, dans ces conditions, les questions relatives à l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons
tirées de l'al. 3 et de l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers
du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus séparément,
dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en
matière (cf. ATAF E-5644/2009 du 31 août 2010 consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de
l'ODM de refus d'entrée en matière sur la demande d'asile et de renvoi
(ou transfert) de Suisse vers l'Italie doit être confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les frais de procédure sont mis à la charge du recourant,
conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
que les demandes de dispense du paiement de l'avance des frais de
procédure et de mesures provisionnelles présentées simultanément au
recours sont sans objet, dès lors qu'il est statué immédiatement sur le
fond,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les demandes de mesures provisionnelles et de dispense du paiement
de l'avance des frais de procédure présumés sont sans objet.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :