Cour IV
D-3260/2006
{T 0/2}
Arrêt du 9 octobre 2007
Composition : Mme et MM. les Juges Hirsig-Vouilloz, Badoud et Schürch
Greffière: Mme Javaux.
A._______, né le [...], Bosnie et Herzégovine,
représenté par X._______,
Requérant
contre
la décision prise le 7 juillet 2004 par la Commission suisse de recours en
matière d'asile / N [...]
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Faits :
A. A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse le 15 janvier 1998.
Bosniaque musulman originaire de B._______, sise actuellement en
République serbe de Bosnie, il a expliqué avoir été emprisonné
successivement dans deux camps, au début de la guerre, en 1992, puis
avoir été astreint à des travaux forcés pendant et après le conflit pour le
compte de l’armée serbe et avoir été maltraité pendant cette période, dont
il gardait des séquelles importantes. Par décision du 30 mai 2000, l’Office
fédéral des réfugiés, actuellement l’Office fédéral des migrations (ci-
après : ODM), a rejeté cette demande et a prononcé le renvoi de
l’intéressé ainsi que l’exécution de cette mesure, considérant notamment
que l’état de santé du requérant ne revêtait pas un caractère de gravité
suffisant pour justifier une admission provisoire.
Par décision du 21 décembre 2001, la Commission suisse de recours de
matière d’asile (la Commission) a rejeté le recours interjeté contre la
décision de première instance, au motif que l’intéressé ne disposait pas de
la qualité de réfugié au moment de son départ du pays en janvier 1998,
dès lors que tout risque de reprise de la guerre civile pouvait à ce moment-
là être écarté, et qu’il disposait en outre d’une possibilité de refuge interne
dans une zone du pays où son ethnie était majoritaire. Quant à l’état de
santé du recourant, la Commission a considéré qu’il n’était pas grave au
point de constituer un obstacle au renvoi en Bosnie et Herzégovine, où
l’infrastructure médicale avait par ailleurs connu de réelles améliorations
depuis la fin de la guerre et où l’intéressé pourrait par conséquent recevoir
les traitements adéquats.
B. Par acte du 22 mars 2002, A._______ a déposé une demande de
réexamen de la décision de renvoi le frappant. Il a fait valoir l’aggravation
de son état de santé depuis la fin de la procédure ordinaire et a ajouté que
son renvoi ne pouvait être considéré comme exigible dès lors qu’il ne
disposait d’aucun véritable soutien sur place en vue de sa réinstallation. Il
a avancé qu’il risquait ainsi de se retrouver dans le dénuement le plus
complet à son retour en Bosnie et Herzégovine, et se verrait par
conséquent privé de l’accès aux soins indispensables à son état. Il a joint
à sa requête, entre autres documents, un certificat médical du docteur
C._______, chef de clinique auprès des D._______ du 14 mars 2002, qui
a exposé que l’état de santé de son patient « s’[était] sévèrement détérioré
après l’annonce du rejet de sa demande d’asile avec réapparition des
troubles psychologiques majeurs présents à son arrivée en Suisse ». Il a
ajouté qu’au vu des événements particulièrement atroces à la base du
traumatisme, l’intéressé ne pouvait en aucun cas envisager une thérapie
dans son pays d’origine, pour des raisons subjectives évidentes, à savoir
qu’il ne pourrait évoquer devant un compatriote ou un coreligionnaire le fait
qu’il avait participé durant la guerre à l’ensevelissement d’un homme
encore vivant. Le praticien a en outre confirmé les conclusions des
précédents rapports, « à savoir que l’amélioration de l’état de santé de M.
3A._______ rest[ait] dépendante d’un contexte sécurisant et de possibilités
thérapeutiques concrètes », ce qui n’apparaissait de toute évidence pas
être le cas en cas de renvoi forcé en Bosnie et Herzégovine, où un
traitement psychothérapeutique n’était selon lui pas réalisable pour des
cas aussi lourds que celui de son patient, ceci pour des raisons tant
objectives que subjectives. Un retour dans ces conditions impliquerait dès
lors une « interruption du traitement dans un contexte de grande fragilité
[…] et présenterait donc un risque certain d’aggravation sur le plan
psychologique avec une évolution vers des troubles de la lignée
psychotique ou vers une toxicodépendance (alcool, médicaments ou
autres) ». Il a enfin ajouté que ce risque semblait plus élevé dans le cas de
M. A._______, lequel, ayant déjà une fragilité psychologique antérieure à
la guerre, présentait une « rechute sévère des troubles anxieux et
dissociatifs (sidération, déréalisation, dépersonnalisation) ».
Par décision du 27 mars 2002, l’ODM a rejeté la demande de
reconsidération, estimant que l’aggravation de la pathologie psychiatrique
s’inscrivait dans la perspective d’un renvoi et qu’il appartenait dès lors au
médecin traitant de préparer son patient à cette éventualité de manière
adéquate. En outre, l’office a estimé qu’il y avait en Bosnie et Herzégovine
des médecins spécialistes bénéficiant d’une longue expérience dans le
domaine psychiatrique et qui seraient à même d’apporter une aide
appropriée à l’intéressé. Enfin, s’agissant des difficultés matérielles
auxquelles celui-ci serait confronté à son retour, l’ODM a précisé qu’il lui
demeurait loisible de déposer une demande d’aide au retour auprès des
autorités suisses et qu’il pourrait être épaulé par les membres de sa
famille sur place dans le cadre de ses démarches auprès des autorités
locales en vue de se réinsérer.
Le recours déposé par A._______ contre cette décision a été rejeté par la
Commission en date du 7 juillet 2004. A l’appui de sa décision, l’autorité
de recours a considéré que les motifs ayant trait aux difficultés matérielles
que l’intéressé pourrait rencontrer à son retour n’étaient pas nouveaux,
ayant déjà été invoqués et examinés en cours de procédure ordinaire, et
n’ouvraient de ce fait pas la voie du réexamen. Quant à la péjoration de
son état de santé, la Commission a relevé qu’elle s’inscrivait dans un
contexte réactionnel au rejet de son recours, et que, si elle ne mésestimait
pas les appréhensions que ressentait l’intéressé, il appartenait à celui-ci
de se préparer, avec l’aide de ses thérapeutes, à son renvoi dans son
pays d’origine. Elle a également estimé que, malgré un pronostic réservé,
voire négatif en cas d’interruption du traitement, les troubles présentés
n’apparaissaient néanmoins pas tels qu’il faille renoncer à l’exécution du
renvoi, dès lors que le recourant ne nécessitait pas de traitement
stationnaire et que rien n’indiquait qu’il ne pourrait pas obtenir les soins
exigés par son état en Bosnie et Herzégovine. Quant au financement de
ces soins, elle a répété qu’il demeurait loisible à A._______ de requérir
une aide individuelle au retour auprès de l’ODM, et qu’il pourrait en outre
très vraisemblablement bénéficier d’un soutien financier de la part de sa
famille installée à l’étranger.
4C. Par acte du 26 août 2004, A._______ a introduit auprès de la Commission,
alors compétente pour en connaître, une demande de révision de sa
décision du 7 juillet précédent. Il a invoqué à l’appui de cette requête une
violation de l’art. 66 al. 2 let. a, b et c PA, dans la mesure où, selon lui, la
Commission, dans son prononcé sur recours, a déformé de manière
grossière sa propre jurisprudence publiée dans la JICRA 2002 n° 12
s’agissant des possibilités de traitement pour les personnes traumatisées
en Bosnie et Herzégovine et qu’elle a en outre omis de prendre en
considération un allégué important de la partie, à savoir l’impossibilité
subjective d’un traitement thérapeutique pour l’intéressé dans son pays
d’origine. Enfin, il a produit un nouveau moyen de preuve, à savoir un
document du 28 août 2004 [recte : 28 juillet 2004] rédigé par le docteur
C._______, des D._______, synthétisant les problèmes rencontrés par son
patient et leur donnant un éclairage nouveau. Il a dès lors conclu à l’octroi
de mesures provisionnelles ainsi que de l’assistance judiciaire partielle, à
l’admission de la demande de révision et au prononcé d’une admission
provisoire en sa faveur.
D. Par décision incidente du 7 septembre 2004, le juge chargé de l’instruction
a autorisé A._______ à demeurer en Suisse jusqu'à droit connu sur l'issue
de la présente procédure, en application de l'art. 56 PA, et a renoncé à la
perception d’une avance de frais.
E. Par courrier du 5 octobre 2004, le requérant a versé en cause la copie
d’un courrier électronique transmis par une collaboratrice du HCR en
Bosnie et Herzégovine au X._______ à propos des possibilités de
traitement médical des personnes traumatisées et de prise en charge des
personnes déplacées.
F. En date du 14 octobre 2005, le canton [...] a transmis à la Commission
l'ensemble des rapports médicaux concernant A._______. Le plus récent
de ces documents, daté du 4 octobre 2005 et rédigé par le docteur
C._______, confirme les constats opérés précédemment, relevant
toutefois une «persistance chronique de troubles liés au syndrome de
stress post-traumatique et à l'état dépressif (troubles anxieux sévères,
troubles du sommeil, hypervigilance, troubles de l'attention, céphalées
chroniques)». Le praticien précise en outre que les possibilités
thérapeutiques restent limitées et bloquées par la précarité de la situation
administrative et par le niveau d'anxiété élevé qui lui est associé.
G. En date du 5 septembre 2007, l'intéressé a fait parvenir à l'autorité de
recours un certificat médical établi le même jour par le docteur C._______,
dans lequel ce praticien reprend les conclusions de ses précédents
rapports. Celui-ci relève notamment que "l'évocation des violences de
guerre provoque encore actuellement des accès d'angoisse et un état de
quasi sidération" et qu'un retour contraint présenterait "un risque de re-
traumatisation sévère".
H. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire,
dans les considérants en droit qui suivent.
5Le Tribunal administratif fédéral considère :
1.
1.1 Dans un arrêt de principe destiné à la publication (ATAF D-4889/2006 du
12 juillet 2007 consid. 3), le Tribunal a jugé qu'il était compétent pour
connaître des demandes de révision pendantes au 31 décembre 2006
devant les institutions précédentes au même titre que des demandes de
révision introduites après le 1er janvier 2007, malgré la formulation a priori
restrictive de l'art. 53 al. 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32). Le Tribunal reprend par ailleurs la
jurisprudence développée par les anciennes commissions de recours.
1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour
autant que LTAF n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF). Dans le
même arrêt de principe destiné à la publication (cf. ATAF D-4889/2006
déjà cité, spécialement consid. 4), le Tribunal a en outre considéré que ce
sont bien les dispositions de la PA qui régissent la procédure en matière
de révision d'un arrêt rendu par une institution précédente, et non celles de
la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF, RS 173.110).
1.3 Présentée dans la forme et les délais prescrits pas la loi (art. 67 PA) et par
une partie habilitée à le faire (art. 66 PA), le requérant ayant, par ailleurs,
invoqué des motifs de révision au sens de l'art. 66 PA, la demande est
recevable.
2.
2.1 Conformément à l'art. 66 al. 2 PA, l'autorité de recours procède à la
révision de sa décision, à la demande d'une partie, lorsque celle-ci allègue
des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve
(let. a), ou prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits
importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions
(let. b), ou prouve que l'autorité de recours a violé les dispositions
régissant la récusation, le droit de consulter les pièces ou le droit d'être
entendu (let. c). Ces moyens n'ouvrent toutefois pas la voie de la révision
lorsqu'ils eussent pu être invoqués dans la procédure précédant la
décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision (art. 66
al. 3 PA).
2.2 Sont nouveaux, au sens de la disposition précitée, les moyens inédits de
prouver des faits antérieurs, inconnus ou non allégués sans faute, ou
encore de démontrer des faits connus et allégués, mais improuvables lors
de la prise de la décision de base (Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 21
consid. 3a p. 207, et références citées ; ANDRÉ MOSER/PETER UEBERSAX,
Handbücher für die Anwaltpraxis, vol. III, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1998,
p. 173s. ; BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème éd.,
Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 276 ; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit
6administatif, Neuchâtel 1984, vol. II, p. 944). La démonstration de faits
déjà allégués au moment du prononcé de la décision sur recours peut
également s'effectuer par l'administration de preuves qui sont postérieures
à la décision à réviser (JICRA 1994 n° 27 p. 196ss). En outre, ces faits ou
preuves ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants, c'est-à-
dire de nature à influer – ensuite d'une appréciation juridique correcte –
sur l'issue de la contestation ; en d'autres termes, cela suppose que les
faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient
propres à les établir (ATF 118 II 205, ATF 108 V 171, ATF 101 Ib 222 ;
JICRA 1995 no 9 p. 81 ; JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi
fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, ad art. 137 OJ, p. 32;
WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main
1990, p. 262s. ; GRISEL, op. cit., p. 944). Peuvent être admises comme
moyens de preuve nouveaux les pièces glanées auprès de tiers
postérieurement à la décision dont la révision est requise, pour autant que
le demandeur, en dépit de la diligence déployée, n'ait pas été en mesure
de joindre ces personnes durant la procédure ordinaire et qu'on ne pouvait
raisonnablement exiger de lui qu'il le fasse (JICRA 1995 n° 21 consid. 3 a-f
p. 207ss).
2.3 L'omission de tenir compte de faits qui ressortent du dossier constitue un
motif de révision, au sens de l’art. 66 al. 2 let. b PA, pour autant qu'elle
procède d'une inadvertance portant sur un fait important, c'est-à-dire de
nature à influencer la décision dans un sens favorable à la partie qui
demande la révision (ATF 118 II 205, ATF 116 IV 356, ATF 115 II 400,
ATF 108 V 171, ATF 101 Ib 222 ; POUDRET, op. cit., ad art. 137 OJ, p. 18 ;
GRISEL, op. cit., p. 944 ; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd.,
Berne 1983, p. 262s.). Ainsi, seul un fait propre à entraîner une
modification de la décision (plus précisément de son dispositif) en faveur
du requérant peut justifier une demande de révision. Il ne doit toutefois pas
nécessairement suffire à conduire à une telle modification à lui seul, mais
au moins en relation avec des faits déjà invoqués (POUDRET, op. cit., p. 27 ;
URSINA BEERLI-BONORAND, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der
Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, thèse Zurich 1985,
p. 107). Commet une inadvertance l'autorité qui omet de prendre en
considération une pièce déterminée, versée au dossier, ou la lit mal,
s'écartant par mégarde de sa teneur exacte, en particulier de son sens
manifeste (cf. le texte allemand de la disposition en question qui est plus
précis : « ... dass die Beschwerdeinstanz aktenkundige erhebliche
Tatsachen ... übersehen hat ») ; en revanche, celle qui refuse sciemment
d'avoir égard à un fait qui lui paraît - à tort ou à raison - sans pertinence,
ne pèche pas par inadvertance, car un tel refus relève du droit et non du
fait (ATF 96 I 280 ; ALFRED KÖLZ/ ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, zweite Auflage, Zurich 1998, p.
261 ; ROLANDO FORNI, Svista manifesta, fatti nuovi e prove nuove nella
procedura di revisione davanti al Tribunale federale, in : Max Guldener,
Festschrift zum 70. Geburtstag, Zurich 1973, p. 95). En d'autres termes,
l'inadvertance implique toujours une erreur grossière et consiste soit à
7méconnaître soit à déformer un fait ou une pièce ; elle se distingue de la
fausse appréciation aussi bien des preuves administrées que de la portée
juridique des faits établis (POUDRET, op. cit., p. 19 ; BEERLI-BONORAND, op. cit.,
p. 133 et 135s.). L'inadvertance se constate d'une manière objective, sur
la base du dossier complet de la cause, à la lecture de la décision
incriminée, en particulier de ses motifs, et en fonction des obligations de
l'autorité de recours de prendre en considération certains faits (ATF 115 II
400) ou de motiver leur absence de prise en considération. Ainsi que
l'exprime René Rhinow : "Kein Grund zur Revision besteht, wenn die
Behörde eine bestimmte Tatsache nicht übersah, sondern deren
Berücksichtigung verweigerte, weil sie sie nach ausdrücklicher Erwähnung
für unerheblich hielt. Denn eine solche Verweigerung ist keine Tat-,
sondern eine Rechtsfrage" (RENÉ RHINOW/HEINRICH KOLLER/CHRISTINA KISS-
PETER, Öffentliches Prozessrecht und Grundzüge des
Justizverfassungsrechts des Bundes, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1994, p.
240).
2.4 Les motifs de révision des lettres a et b de l'art. 66 al. 2 PA présupposent
une décision fondée sur une constatation ou une perception (mais non une
appréciation) erronée des faits pertinents ; ils ne sauraient servir à corriger
d'éventuelles erreurs de droit que l'autorité de recours pourrait avoir
commises, ni en particulier à obtenir le réexamen d'une appréciation
erronée de faits connus lors de la décision dont la révision est demandée
(ATF 111 Ib 211, ATF 98 Ia 572, ATF 96 I 280 ; KÖLZ/HÄNER, op. cit., p.
259 ; BEERLI-BONORAND, op. cit., p. 96s. et 133s.).
2.5 Enfin, la violation des dispositions sur la récusation, sur le droit de
consulter le dossier ou sur celui d’être entendu, toutes règles essentielles
de procédure au sens de l’art. 66 al. 2 let. c PA, constitue également un
motif de révision (GRISEL, op. cit. p. 944 ; KÖLZ/HÄNER, op. cit. p. 261 ; KNAPP,
op. cit. p. 275).
2.6 L'invocation de motifs de révision au sens de l'art. 66 al. 2 PA ne saurait
cependant servir à obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà connus
en procédure ordinaire (ATF 98 Ia 572 ; JICRA 1994 n° 27 consid. 5e p.
199) ni ne permet de faire valoir des faits ou des moyens de preuve
nouveaux qui auraient pu et dû être invoqués dans la procédure ordinaire,
sauf s'il résulte manifestement de ceux-ci que le requérant est menacé de
persécutions ou de traitements contraires aux droits de l'homme, lesquels
constituent un obstacle au renvoi relevant du droit international (art. 66 al.
3 PA ; JICRA 1995 n° 9 consid. 7 p. 81ss et JICRA 1998 no 3 p. 19ss).
3.
3.1 A._______, se fondant sur l’art. 66 al. 2 let. b PA, allègue dans un premier
temps que la Commission a commis une erreur grossière consistant à
méconnaître ou à déformer des faits clairement établis, en l’occurrence sa
propre jurisprudence publiée sous JICRA 2002 n° 12. A l’appui de son
argumentation, il souligne que s’il ne nécessite certes pas de traitement
stationnaire, il n’en demeure pas moins qu’il a besoin d’un suivi particulier
en raison des troubles importants qui l’affectent, suivi qui ne saurait être
8garanti en cas de retour vu l’état des infrastructures médicales en Bosnie
et Herzégovine. Or la Commission, dans sa décision du 7 juillet 2004, a
conclu que rien n’indiquait que l’intéressé ne serait pas à même de trouver
un traitement adéquat dans son pays d’origine, dès lors que les troubles
constatés ne sont pas d’une intensité telle qu’ils nécessitent un traitement
stationnaire. A._______ affirme qu’il s’agit là d’une déformation grossière
des informations à disposition de la Commission, telles que rappelées à
l’appui de sa jurisprudence, celle-ci passant sous silence les obstacles
concrets à un traitement sur place.
3.2 Il y a lieu de rappeler qu'il y a "inadvertance", au sens de l'art. 66 al. 2 let.
b PA, lorsqu'une autorité omet de prendre en considération une pièce
déterminée, versée au dossier, ou la lit mal, s'écartant par mégarde de sa
teneur exacte et de son sens manifeste (ATF 96 I 280 ; KÖLZ/HÄNER, op. cit.
p. 261). L'inadvertance se distingue ainsi de la fausse appréciation tant
des preuves administrées que de la portée juridique des faits établis
(POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16
décembre 1943, vol. V, Berne 1992, p. 19 ; BEERLI-BONORAND, op. cit. p. 133
et 135ss).
3.3 En l’espèce, il faut certes convenir avec le requérant que la considération
précitée faite par la Commission dans sa décision du 7 juillet 2004 est
quelque peu lapidaire. Cependant, force est de constater que la JICRA
2002 n° 12 admet l’inexigibilité du renvoi en raison de possibilités
aléatoires de traitement pour une certaine catégorie de personnes
seulement : celles qui sont indigentes et souffrent de graves maladies
psychiques, nécessitant impérativement un traitement intensif de longue
durée, et qui ne peuvent s’établir légalement et durablement à proximité
d’un centre urbain. Elle ne constate pas que l’accès aux soins médicaux
n’est jamais garanti en Bosnie et Herzégovine. C’est donc une
appréciation juridique, non sujette à révision, qu’a faite l’autorité de
recours en considérant que, dans le cas d’espèce, rien n’indiquait que
l’intéressé ne serait pas à même d’obtenir les soins exigés par son état de
santé à son retour. La demande de révision doit donc être rejetée sur ce
point.
4.
4.1 Le demandeur fait valoir, comme second motif à l'appui de sa requête de
révision, que la Commission a violé son droit d’être entendu (art. 66 al. 2
let. c PA). Il lui reproche en effet d’avoir omis de prendre en considération
un allégué important au sens de l’art. 32 al. 1 PA, à savoir le fait qu’il lui
serait impossible de parler des évènements à l’origine de son traumatisme
à un médecin dans son pays d’origine, qu’il soit serbe, musulman ou
croate. Cette impossibilité subjective de se confier à tout thérapeute en
Bosnie et Herzégovine rendant tout traitement du traumatisme
extrêmement aléatoire, pour ne pas dire impossible, c’est dès lors à tort
que la Commission n’en a pas tenu compte à l’appui de ses considérants.
4.2 Le Tribunal observe que cet allégué, mis en lumière par le docteur
C._______ dans ses rapports médicaux des 14 mars 2002 et 10 décembre
92003, et repris par l’intéressé dans sa demande de réexamen et son
recours, constitue sans aucun doute un élément des plus importants dans
l’examen des possibilités de traitement médical en Bosnie et Herzégovine.
En effet, le traitement mis en place par les thérapeutes en Suisse, devant
impérativement être poursuivi par l’intéressé, consiste non seulement en
médicaments, mais encore en une prise en charge psychothérapeutique
régulière, compte tenu de la nature et de l’ampleur du traumatisme. Une
telle prise en charge ne peut se réaliser que dans un climat de confiance
entre le thérapeute et son patient. Or une telle relation de confiance entre
A._______ et un thérapeute bosniaque, qu’il soit serbe, musulman ou
croate, apparaît d’emblée fortement compromise en raison de l’origine
même du traumatisme subi par l’intéressé, à savoir les actes de torture
infligés par l’armée serbe durant le conflit et l’obligation pour l’intéressé,
sous menace de mort, de participer à des crimes de guerre
particulièrement odieux à l’encontre de sa propre communauté. Les
difficultés qu’aurait le demandeur à s’exprimer sur les faits à l’origine de
ses troubles face à un compatriote sont parfaitement compréhensibles, vu
l’atrocité des faits en question et le sentiment de culpabilité engendré. Il
apparaît dès lors hautement probable que le demandeur se voie privé de
tout accès à un traitement thérapeutique en cas de retour dans son pays
d’origine, ce d’autant plus que les organisations non gouvernementales
étrangères, actives dans le domaine des soins aux personnes
traumatisées dès la fin du conflit armé, se retirent progressivement,
laissant la place à leurs collègues bosniaques.
4.3 La Commission, dans sa décision du 7 juillet 2004, n’a pas nié la nécessité
pour l’intéressé de poursuivre le traitement mis en place depuis plusieurs
années en Suisse (cf. consid. 5.3. de ladite décision « Certes, le pronostic
émis par le thérapeute est réservé, voire négatif en cas d’interruption du
traitement. [Toutefois], rien n’indique que l’intéressé ne serait pas à même
d’obtenir les soins exigés par son état de santé dans son pays d’origine »).
Elle n’a toutefois pas pris en compte l’impossibilité subjective d’accéder à
un traitement psychothérapeutique et des conséquences que cela
entraînerait, alors même que cet argument était soulevé, certes
brièvement, dans la demande de réexamen (cf. p. 5) et dans le recours (cf.
mémoire de recours p. 6) par renvoi aux constatations effectuées par le
médecin traitant. Etant donné l’importance de cet élément et le fait que,
selon le pronostic de son thérapeute, un arrêt du traitement constituerait
un risque majeur pour la santé de A._______, il ne pouvait en être fait
abstraction dans l’examen de l’exigibilité du renvoi en Bosnie et
Herzégovine. Il ressort de ce qui précède qu’en omettant de prendre en
considération un allégué de fait important, pertinent et soulevé dans les
délais, la Commission a violé son obligation d’examen telle que libellée à
l’art. 32 al. 1 PA et, partant, le droit d’être entendu du requérant (BEERLI-
BONORAND, op. cit., p. 128-129 : « Der Anspruch auf rechtliches Gehör […]
umfasst neben dem Recht des Anspruchsberechtigten auf Aeusserung
zum Sachverhalt, zum Beweisergebnis und zu den Rechtsfragen auch ein
Recht auf Orientierung sowie gewisse Prüfungspflichten der Behörden »;
10
ATF 118 Ia 35 et ATF 122 IV 8 : « Il y a […] violation du droit d’être
entendu si l’autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d’examiner et
traiter les problèmes pertinents » ; MICHELE ALBERTINI, Der
verfassungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör im
Verwaltungsverfahren des modernen Staates, thèse Berne 2000,
p. 360ss). Le grief soulevé par le demandeur à l’appui de sa requête se
révèle dès lors fondé.
5.
5.1 Au vu de ce qui précède, la demande de révision s'avère fondée. Partant,
il convient d'annuler la décision finale du 7 juillet 2004 et de statuer à
nouveau, conformément à l'art. 68 al. 1 PA.
5.2 A l'appui de sa demande de révision, A._______ conclut à l'octroi en sa
faveur d'une admission provisoire en Suisse pour cause d'inexigibilité de
l'exécution de son renvoi en Bosnie et Herzégovine. Il produit en annexe à
sa requête un courrier du docteur C._______ daté du 28 août 2004 (recte :
28 juillet 2004), synthétisant les problèmes de santé rencontrés par
l’intéressé. En annexe au courrier du 14 octobre 2005 du canton [...] figure
en outre un complément aux rapports médicaux produits par l'intéressé en
cours de procédure, daté du 4 octobre 2005 et signé par le docteur
C._______.
5.3 Des mesures d'instruction d'ampleur particulière n'apparaissant pas
nécessaires pour l'issue de la présente affaire, le Tribunal peut statuer sur
le recours au fond.
5.4 Le Tribunal tient compte des éléments du dossier tels qu'ils se présentent
au moment où il se prononce (cf. sur cette question JICRA 1997 n° 27
consid. 4f p. 211, JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43, JICRA 1994 n° 6
consid. 5 p. 52).
6.
6.1 Selon l'art. 14a al. 4 LSEE, l'exécution du renvoi ne peut notamment pas
être raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète
de l'étranger. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de
la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la
qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés,
mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences
généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les
mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient
plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la
décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires
liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son
pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée, JICRA
1998 no 22 p. 191).
6.2 Comme on vient de le voir, l'art. 14a al. 4 LSEE, auquel renvoie l'art. 44
al. 2 LAsi, vaut aussi pour les personnes dont l'exécution du renvoi ne peut
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être raisonnablement exigée parce qu'en cas de retour dans leur pays
d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins
essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins
essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence
absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE
STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s. et 87). L'art.
14a al. 4 LSEE, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision
d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une
norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit
général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la
santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et
le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de
l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf.
JICRA 1993 n° 38 p. 274s). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour
admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit
sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de
l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou
guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés
de graves. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans
le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du
renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle
ne le sera plus, au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE si, en raison de l'absence
de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se
dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à
la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable,
et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. GOTTFRIED ZÜRCHER,
Wegweisung und Fremdenpolizeirecht : die verfahrensmässige
Behandlung von medizinischen Härtefällen, in Schweizerisches Institut für
Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen des Asylrechts, Lucerne 1992).
Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le grave état de
santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des
critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il
convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de
l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi
(JICRA 2003 n° 24 p. 154ss).
6.3 En l'espèce, A._______ souffre, selon les constatations effectuées par le
docteur C._______ à l’appui de son certificat médical du 10 décembre
2003, de son courrier du 28 juillet 2004 et de son complément du 4
octobre 2005, d’un syndrome de stress post-traumatique chronique (F.
43.1 de la CDI-10), d’une modification durable de la personnalité après
expérience de catastrophe, d’un état dépressif sévère (F. 32.2 de la
CDI-10), de troubles anxieux chroniques ainsi que de troubles du
développement. Le praticien revient sur la sévérité du traumatisme subi
pour expliquer l’état dans lequel se trouve le patient aujourd’hui encore,
ainsi que sur son faible niveau intellectuel résultant d’un probable retard
de développement dans l’enfance, ce qui explique qu’il ne dispose pas des
« moyens psychologiques lui permettant de surmonter et d’assimiler ce
12
traumatisme ». A._______ nécessite, depuis son arrivée en Suisse en
1998, un traitement médicamenteux (composé, selon les dernières
informations en date, d’un antidépresseur, d’un neuroleptique anxiolytique,
d’un bêtabloquant contre l’hypervigilance, d’un somnifère et d’un
antalgique) ainsi qu’un soutien psychologique et psychosocial
hebdomadaire. Cet important traitement doit impérativement être poursuivi
ainsi que le souligne le docteur C._______ dans son courrier du 28 juillet
2004 (cf. p. 2 : « la poursuite et le renforcement du soutien médical
s’avèrent indispensables devant l’aggravation de l’état dépressif avec
apparition d’idées et de projets suicidaires »), ainsi que dans le certificat
médical du 5 septembre 2007 (dans lequel le médecin relève encore : "En
raison de la nature des événements traversés et des violences subies, une
psychothérapie en Bosnie-Herzégovine par un médecin serbe, croate ou
musulman n'est pas envisageable" et ajoute "nous maintenons les
conclusions de nos précédents rapports, à savoir qu'un retour contraint
vers la Bosnie constituerait un risque majeur pour la santé de M.
A._______"), faute de quoi le pronostic vital pourrait être en jeu.
Force est dès lors de conclure que A._______ souffre de graves
problèmes de santé qui nécessitent impérativement des traitements
complexes et à long terme, en l’absence desquels son état de santé risque
de se péjorer de manière importante. Or, outre l’impossibilité subjective
d’avoir accès à un traitement psychothérapeutique en Bosnie et
Herzégovine (cf. consid. 4.2. supra), le Tribunal relève que la situation
sanitaire qui prévaut en Fédération croato-musulmane ne permet pas de
garantir que les personnes souffrant, comme lui, de troubles psychiques
graves puissent accéder à un suivi spécifique important et de longue
durée, les possibilités de traitement étant aléatoires (JICRA 2002 précitée
consid. 10 let. c p. 105).
En outre, et bien que cela ne soit pas en soi décisif, il y a également lieu
de tenir compte des difficultés matérielles importantes que l’intéressé
rencontrerait à une réinstallation dans son pays d’origine. En effet, un
retour dans sa ville d’origine, située en République serbe de Bosnie et où
seule est encore domiciliée sa mère, n’est pas envisageable en raison
notamment du vécu particulièrement douloureux qui s’y rattache. Quant à
une installation en Fédération croato-musulmane, force est d’admettre
qu’elle se révèlerait extrêmement difficile, le demandeur n’y disposant
d’aucun logement, ni travail, ni réseau familial susceptible de l’accueillir, la
seule parenté qui lui reste étant une sœur et un beau-frère, tous deux au
chômage et par ailleurs expulsés de l’appartement qu’ils occupaient à
Sarajevo.
6.4 Compte tenu de ce qui précède, et surtout de l’ampleur des troubles de
santé de A._______ et de l’impossibilité qu’il aurait à poursuivre son
traitement médical, pourtant indispensable, en Bosnie et Herzégovine, le
Tribunal considère que l’exécution de son renvoi dans son pays d’origine
n’est pas raisonnablement exigible. En conséquence, il y a lieu d’y
renoncer et de prononcer son admission provisoire. En définitive, le
recours déposé le 28 mars 2002 doit être admis et la décision de l'ODM du
13
27 mars 2002 annulée.
7.
7.1 Vu l'issue de la cause, la demande d’assistance judiciaire partielle est
admise. Par conséquent, il n'est pas perçu de frais.
7.2 Dans la mesure où A._______ obtient gain de cause, il y a lieu de lui
attribuer des dépens pour les frais indispensables et relativement élevés
encourus dans le cadre de la procédure de révision et du recours. Vu le
décompte de prestations du mandataire du 26 août 2004 et du travail
effectué depuis lors, le Tribunal fixe les dépens à Fr. 1'250.--.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. La demande de révision est admise.
2. La décision de la Commission du 7 juillet 2004 en matière de réexamen
est annulée.
3. Le recours du 28 mars 2002 est admis.
4. Les points 4 et 5 du dispositif de la décision de l'ODM du 30 mai 2000 sont
annulés.
5. L'ODM est invité à régler les conditions de séjour de A._______
conformément aux dispositions régissant l'admission provisoire.
6. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
7. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
8. Des dépens d'un montant de Fr. 1'250.-- francs sont alloués à l'intéressé.
9. Le présent arrêt est communiqué :
- au mandataire du requérant (par pli recommandé);
- à l'autorité de première instance (n° de réf. N [...])
- au canton [...]
La juge instructeur: La greffière:
Madeleine Hirsig-Vouilloz Maryse Javaux
Date d'expédition :