Cour IV
D-3260/2007/
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 3 m a r s 2 0 1 0
Pietro Angeli-Busi (président du collège),
Jean-Pierre Monnet, Christa Luterbacher, juges ;
Sophie Berset, greffière.
A._______, né le (...),
Angola,
représenté par Me Patrick Mangold, avocat,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 11 avril 2007 /
N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-3260/2007
Faits :
A.
Le 20 février 2007, l'intéressé est entré en Suisse et a déposé une
demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de
(...). Entendu sommairement le 28 février 2007, puis sur ses motifs
d'asile le 29 mars suivant, le requérant a déclaré être originaire
d'Angola, d'ethnie (...) et de confession (...). Il serait né à B._______
(province de Cabinda) et y aurait vécu et exercé la profession de
mécanicien jusqu'à son départ du pays le 18 février 2007. Depuis
2003, il serait séparé de sa compagne, avec qui il aurait eu deux
enfants, (...). Ceux-ci auraient vécu chez la soeur du requérant,
laquelle serait décédée le (...), jour où l'intéressé aurait été arrêté;
depuis cette date, il ignorerait ce qu'il est advenu de ses enfants. A
l'appui de sa demande d'asile, le requérant a déposé une carte
d'identité angolaise établie en (...) et attestant de son origine
cabindaise.
Interrogé sur ses motifs d'asile, l'intéressé a déclaré avoir adhéré au
"Front de Libération de l'enclave de Cabinda – Forces Armées de
Cabinda" (FLEC-FAC) le (...) et avoir mobilisé des jeunes de sa région.
Il aurait organisé une manifestation pour la libération du Cabinda le
(...), lors de laquelle il aurait été arrêté, puis mis en détention pendant
deux jours, durant lesquels il aurait été interrogé, avant d'être transféré
à Luanda et envoyé à la prison de C._______, où il aurait été détenu
et maltraité durant une année. Le 2 février 2007, un gardien l'aurait
aidé à s'évader et l'aurait confié au colonel P., qui aurait organisé et
financé son départ d'Angola.
Le 18 février 2007, le requérant aurait quitté le Cabinda en avion
jusqu'à Rome, via la Belgique, et aurait continué son voyage jusqu'en
Suisse par la route.
B.
Par décision du 11 avril 2007, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de
cette mesure. Dit office a considéré que les déclarations du requérant
n'étaient pas vraisemblables, notamment que la carte d'identité
produite n'était pas authentique, et s'est dispensé d'en examiner leur
pertinence. L'ODM a estimé que l'exécution du renvoi était possible,
licite et raisonnablement exigible.
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C.
Par acte du 11 mai 2007, l'intéressé a interjeté recours contre la
décision précitée et a conclu à son annulation et à l'octroi de l'asile,
subsidiairement, au renvoi de la cause à l'ODM pour complément
d'instruction et nouvelle décision, ou à défaut, à l'octroi de l'admission
provisoire. Il a sollicité la mise au bénéfice de l'assistance judiciaire
totale.
Le recourant a soutenu que la carte d'identité déposée était
authentique et que l'ODM n'en avait pas démontré la falsification. Il a
invoqué que ses allégués étaient vraisemblables, malgré les quelques
lacunes contenues dans ses réponses relatives au Cabinda. Il a fait
valoir que la situation en Angola ne permettait pas l'exécution de son
renvoi et qu'il devait être admis provisoirement en Suisse jusqu'à la
stabilisation du contexte politique dans son pays d'origine.
D.
Par décision incidente du 21 mai 2007, le juge instructeur du Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) a constaté que le recourant
pouvait demeurer en Suisse jusqu'à l'issue de la procédure, a rejeté la
demande d'assistance judiciaire totale et a invité l'intéressé à verser
une avance de frais de Fr. 600.-, sous peine d'irrecevabilité du recours.
Le recourant s'est acquitté de l'avance de frais requise dans le délai
imparti.
E.
Invité par ordonnance du 15 juin 2007 à se déterminer sur le recours,
l'ODM a conclu à son rejet, le 26 juin suivant. Cette réponse a été
transmise pour information au recourant le 4 juillet 2007.
F.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si
nécessaire, dans les considérants juridiques qui suivent.
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Droit :
1.
1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM
en matière d'asile et de renvoi (art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin
1998 [LAsi, RS 142.31] en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ;
art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (art. 52 PA) et le délai prescrits par la loi (art. 50 PA), le
recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2
2.2.1 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
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2.2.2 Si l'autorité doit être convaincue que les faits allégués ont pu se
produire, elle ne doit pas être absolument persuadée de leur véracité,
une certitude totale excluant tout doute n'étant logiquement pas
possible ; il faut que le requérant d'asile parvienne à « convaincre le
juge que les choses se sont vraisemblablement passées comme
prétendu, sans avoir à démontrer qu'elles doivent vraiment s'être
passées ainsi parce que toute hypothèse contraire est
raisonnablement à exclure » (MAX KUMMER, Grundriss des
Zivilprozessrechts, 4e éd., Berne 1984, p. 135, cité in : WALTER KÄLIN,
Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990,
p. 302). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le
doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif
moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité
des allégations (WALTER KÄLIN, op. cit., p. 303). C'est ainsi que lors de
l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant
d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes
d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en
déterminant, parmi les éléments portant sur des points essentiels et
militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui
l'emportent (Jurisprudence et informations de la Commission suisse
de recours en matière d’asile [JICRA] 1996 n° 28 consid. 3a p. 270 ;
JICRA 1993 n° 11 p. 67 ss ; WALTER KÄLIN, op. cit., p. 307 et 312).
2.3 Saisi d'un recours contre une décision de l'ODM rendue en
matière d'asile et de renvoi, le Tribunal tient en principe compte de la
situation et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se
prononce (cf. JICRA 2000 n° 2 p. 20 ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4f
p. 211 ; JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43 ; JICRA 1994 n° 6 consid. 5
p. 52 ; jurisprudences dont le Tribunal n'entend pas s'écarter). Ce
faisant, il prend en considération l'évolution intervenue depuis le dépôt
de la demande d'asile.
3.
3.1 Le requérant doit remettre aux autorités suisses en matière d'asile
ses pièces d'identité, sans quoi une violation de son devoir de
collaborer pourra lui être reprochée (art. 8 al. 1 let. b LAsi).
3.2 Selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel
autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel
qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b),
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tandis qu'est considéré comme pièce d'identité ou papier d'identité,
tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but
de prouver l'identité du détenteur (let. c).
3.3 En l'espèce, le recourant a déclaré s'être adressé, pour la
délivrance de sa carte d'identité, au bureau de l'émigration ou de la
migration, selon les versions, alors que depuis 2002, la compétence
de délivrer les documents d'identité est donnée à un service d'archives
pour les identifications (cf. "Informations sur les documents d'identité
africains", Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Angela
Benidir-Müller, mars 2005, p. 2; cité ci-après: OSAR 2005). D'ailleurs,
la signature figurant au verso de la carte produite émane du directeur
national de l'identification. Afin d'obtenir une carte d'identité, il est
nécessaire de présenter l'ancienne carte, un acte de naissance ou un
livret de famille, une photographie, et s'acquitter de 300 Kwanzas
angolaises environ (environ Fr. 4,05) et 100 Kwanzas (environ Fr. 1,35)
pour la photographie (OSAR 2005, p. 2). Dès lors, il est en l'espèce
contraire à la pratique des autorités angolaises que le recourant ait pu
se faire délivrer une carte d'identité sur la simple présentation d'une
"copie intégrale" de son acte de naissance (qu'il a vaguement définie
comme "un document pour ouvrir un registre") et n'ait pas dû fournir
cet acte en original. Parce que la carte d'identité était très facile à
copier, le gouvernement angolais a introduit en 1997 une nouvelle
version, faite par ordinateur, en plastique et au format 6 x 9 cm (OSAR
2005, p. 2). Or, force est de constater que la carte d'identité produite
par le recourant, délivrée en mai 2003, a un format de 6 x 9,5 cm et
n'est pas en plastique. En effet, il s'agit d'une simple carte en papier
plastifiée, constituée de deux feuilles apposées recto – verso,
vraisemblablement reproduites par photocopie couleur. Le Tribunal
relève, sur le verso de la carte, un décalage vertical entre le "B" de
"Bairro" (2ème ligne) et le "P" de "Popular" (3ème ligne), que la manière
dont l'empreinte digitale est apposée la rend totalement inexploitable
et que la signature du directeur national de l'identification est
"pixellisée", c'est-à-dire qu'elle est la reproduction d'une signature
scannée. Ces éléments constituent un faisceau d'indices concrets
permettant de conclure à l'existence d'un faux. Au demeurant, le
recourant n'a mentionné à aucun moment avoir dû s'acquitter d'un
certain montant pour la délivrance de ce document, alors que des
questions relatives aux démarches administratives effectuées lui ont
été posées (cf. pv de son audition fédérale p. 2). En outre, c'est un fait
notoire que, en Angola, il est aisé d'obtenir en recourant à la
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corruption n'importe quel document plus ou moins officiel, qu'il
s'agisse de document d'identité ou d'état civil par exemple, avec
n'importe quel sceau ou signature officiels. Au surplus, le Tribunal fait
sienne l'argumentation de l'ODM s'agissant de l'invraisemblance
relative au fait que le recourant aurait réussi à cacher et à conserver
sur soi sa carte d'identité tout au long des douze mois
d'emprisonnement (cf. décision entreprise, consid. I.1, p. 3).
3.4 Le Tribunal estime, à l'instar de l'ODM, que la carte d'identité
produite par le recourant n'est pas authentique et qu'ainsi ce dernier a
violé son devoir de collaborer (cf. art. 8 al. 1 let. b LAsi).
3.5 Partant, l'identité de l'intéressé n'est pas établie au sens de la
disposition précitée, ce qui est de nature à porter atteinte à la
crédibilité de l'ensemble de ses déclarations, ainsi que l'a fait
remarquer à juste titre l'ODM. En l'absence de tout document
l'attestant, l'allégué du recourant, selon lequel il serait né et aurait
toujours vécu dans la province de Cabinda, n'est pas établi à
satisfaction et reste sujet à caution.
4.
4.1 En l'occurrence, le recourant a allégué avoir quitté l'Angola parce
qu'il y est recherché en raison de son évasion, après avoir été détenu
et maltraité durant un an pour des motifs politiques.
4.2 Il est incontestable que les vingt-sept années de guerre civile, qui
ont succédé à une guerre d'indépendance de treize ans, ont eu des
conséquences graves et préoccupantes pour l’application des droits
humains, économiques, sociaux et culturels en Angola (cf. JICRA 2004
n° 32 consid. 7). L'ensemble des organismes de défense des droits de
l'homme signalent en outre dans ce pays des cas de tortures et de
mauvais traitements infligés par les forces de sécurité (cf. p. ex. :
Human Rights Watch, They Put Me in the Hole – Military Detention,
Torture, and Lack of Due Process in Cabinda, juin 2009). Il ne suffit
toutefois pas, sous l'angle de l'asile, que le requérant se prétende
menacé du seul fait d'une situation politico-juridique particulière dans
son pays d'origine ; il lui appartient au contraire de rendre
vraisemblable l'existence de persécutions ciblées, au sens de l'art. 3
LAsi, susceptible de le toucher de manière concrète.
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4.3 En l'espèce, l'intéressé n'apporte aucun élément permettant
d'étayer l'existence d'une crainte fondée de persécution. Le Tribunal
constate que les déclarations du recourant comportent des
contradictions et des lacunes importantes sur des points essentiels,
auxquelles il a été confronté sans toutefois donner d'explications
convaincantes.
4.4 Il y a lieu de souligner, d'entrée de cause, qu'en deux ans de
procédure, le recourant n'a produit aucun document susceptible
d'attester, de manière concrète et vérifiable, la réalité de certains
points essentiels, comme son appartenance au FLEC-FAC ou
l'arrestation dont il aurait fait l'objet.
4.5 L'ODM n'a pas jugé crédible l'appartenance au FLEC-FAC du
recourant, qui n'a su dire correctement que la signification de
l'acronyme FAC, mais non celui de FLEC. Lors de son audition
sommaire, il a déclaré avoir adhéré au FLEC-FAC précisément le (...),
alors qu'il n'a pu donner que l'année de son adhésion lors de sa
seconde audition, sans davantage de précision. Le recourant a déclaré
que sa tâche consistait à faire de la propagande pour cette
organisation auprès des jeunes de sa région, de sorte à les rallier à
leur cause. Il est resté très vague dans ses propos. En deux ans, il
n'aurait fait que participer aux réunions et sa seule implication
personnelle aurait eu lieu lors de la manifestation du (...). Son récit à
ce sujet est inconsistant; les manifestants n'auraient prononcé aucun
slogan et le recourant n'a pas su décrire le parcours emprunté par la
foule. En outre, il n'a parlé à aucun moment de coups de feu qui
auraient été tirés sur les manifestants; l'on apprend cet incident que
lorsqu'il déclare que sa soeur a été tuée par balle lors de la
manifestation (cf. pv de son audition sommaire p. 7 et pv de son
audition fédérale p. 1, question n° 126). Il n'a pas su dire non plus
depuis quelle période le Cabinda réclamait son indépendance, quand
le FLEC-FAC avait été fondé ni quels en étaient les buts précis et
comment les membres tentaient de les atteindre ni la différence
cruciale qu'il y avait entre soutenir cette organisation et soutenir le
FLEC-Renovado.
4.6 Le recourant aurait été détenu à C._______ durant une année et
son récit de ces douze mois s'est révélé très vague et dépourvu de
tout détail, ce qui laisse penser que l'intéressé n'a pas réellement vécu
les événements allégués. En effet, le recourant s'est contenté de
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décrire une journée de détention comme suit: "Le matin, on sortait
pour aller travailler. A midi, on recevait du riz. Ce n'était pas bien
cuisiné, c'était juste pour manger. (...) Et après, nous retournions
travailler après avoir mangé le riz" (pv de son audition fédérale p. 10,
questions n° 109 et 111). Il aurait notamment passé un certain temps
en compagnie d'autres prisonniers, dont il ignorerait cependant tout,
jusqu'aux motifs de leur détention, ce qui est contraire à l'expérience
générale.
4.7 Le Tribunal partage l'appréciation de l'ODM selon laquelle les
circonstances de l'évasion alléguée du recourant sont largement
sujettes à caution. Selon les déclarations de l'intéressé, un gardien a
eu pitié de lui, car il pleurait, et il l'a conduit auprès du colonel P.. Il
n'est pas plausible que ce dernier, par simple compassion, ait
organisé et financé l'intégralité du voyage du recourant (il lui aurait
donné aussi 410 $), alors qu'il ne le connaissait pas auparavant.
4.8 Comme l'a relevé l'ODM, les circonstances de ce départ sont
d'ailleurs d'autant moins vraisemblables que le recourant prétend avoir
embarqué à bord d'un vol international en partance de Luanda et sans
présenter personnellement le moindre document de voyage
(cf. décision attaquée, consid. I.1, p. 3). Il est contraire à la logique que
l'intéressé se soit présenté à l'embarquement à l'aéroport international
de la capitale, s'il avait réellement été recherché; il aurait plutôt tenté
de quitter le pays par une voie plus discrète et moins surveillée. Il a
prétendu que l'homme, ou la femme, selon les versions, qui l'aurait
accompagné aurait conservé en mains propres un passeport angolais
qu'il ou elle aurait présenté lors des contrôles. Il n'est pas plausible
que le recourant ait pu passer les postes de contrôle sans encombre,
sous prétexte que le colonel P. aurait parlé avec les responsables. Il
n'est pas crédible que la personne qui l'aurait accompagné lui ait
donné USD 1'000.- pour passer la frontière à Rome, pas plus qu'un
inconnu l'ait aidé et conduit dans son véhicule, jusqu'à une ville
inconnue du recourant.
4.9 Lors de sa première audition, le recourant a déclaré n'avoir qu'une
soeur et qu'elle était décédée. Or, lors de sa seconde audition, il a dit
avoir encore de la famille et notamment des soeurs plus jeunes qui lui
sont proches, ainsi que trois tantes maternelles (cf. pv de son audition
fédérale p. 12 et 13). Par ailleurs, sa soeur décédée, et qui se serait
occupée des enfants du recourant, aurait un mari. Il est surprenant
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que suite à son évasion, l'intéressé n'ait pas concrètement cherché à
savoir ce qu'il était advenu de ses enfants, notamment auprès du mari
de sa soeur, chez qui ils auraient vécu. Par ailleurs, l'intéressé a
déclaré avoir travaillé comme mécanicien de 1999 jusqu'à son départ
du pays, sans prendre en compte l'année durant laquelle il aurait été
emprisonné, alors que cet événement aurait précédé et serait à
l'origine de sa fuite d'Angola (cf. pv de son audition sommaire p. 3).
4.10 Enfin, l'intéressé n'a versé au dossier de recours aucun
commencement de preuve de nature à conduire à une pondération
différente, où les éléments favorables au constat de la vraisemblance
de ses allégués auraient pu l'emporter sur les éléments
d'invraisemblance précités.
4.11 Il ressort de ce qui précède que les motifs d'asile allégués par le
recourant ne répondent pas aux exigences en matière de
vraisemblance fixées par l'art. 7 LAsi.
4.12 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la
reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande
d'asile, doit être rejeté.
5.
5.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution, en tenant compte du principe de
l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être
prononcé, selon l'art. 32 OA 1, lorsque le requérant d’asile dispose
d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait
l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi
conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du
18 avril 1999 (Cst., RS 101).
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
6.
L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). A défaut, l'ODM prononce
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l'admission provisoire, réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur
le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne
loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des
étrangers (LSEE).
7.
7.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité cor-
porelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se
rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la
torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de
la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture,
RS 0.105]).
7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a
pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine,
il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
7.3 Il ne ressort en outre du dossier aucun indice d'un risque qu'il soit
soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par
l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 Conv. torture, imputable à l'homme.
7.4 Partant, l'exécution du renvoi s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et
art. 83 al. 3 LEtr).
8.
8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
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premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux
personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en
danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins
dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc
dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation
dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après
l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 et jurisp.
citée).
8.2 Il sied de rappeler que l'origine cabindaise du recourant est
fortement mise en doute, au vu de l'absence de dépôt d'un document
d'identité valable et du manque de connaissance de la province de
Cabinda dont a fait preuve le recourant. Sa provenance de la ville de
B._______ est exclue, puisqu'il a été incapable de nommer les villes et
villages avoisinants, qu'il s'est trompé sur le nom du fleuve qui coule à
proximité, n'a pas pu donner le nom de la forêt alentour et a indiqué à
tort que B._______ était doté d'un hôpital (cf. pv de son audition
fédérale p. 11, questions n° 120, 121 et 123). L'allégué selon lequel le
recourant aurait toujours vécu dans la province de Cabinda n'est pas
plausible, au vu de son ignorance quant à la réalité politique et
sécuritaire ayant trait aux mouvements rebelles du Cabinda. Il est
rappelé que le recourant ignore ce qui signifie l'acronyme FLEC, alors
qu'il se dit membre actif du FLEC-FAC, ce qui accroît le doute quant à
sa provenance de la région précitée.
8.3 Il ressort de ce qui précède que le recourant n'a pas rendu
vraisemblable qu'il provenait de Cabinda. Dès lors, la question de
l'exigibilité du renvoi dans cette région ne se pose pas. Il apparaît
plutôt que le recourant a vécu à Luanda avant son départ du pays,
ville dont il a pu nommer les quartiers. Selon la jurisprudence,
l'exécution du renvoi à Luanda d'un jeune homme, sans famille en
Suisse, est raisonnablement exigible (cf. JICRA 2004 n° 32) ; la
situation en Angola s'est stabilisée ces dernières années. Partant,
l'exécution du renvoi du recourant à Luanda est raisonnablement
exigible.
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8.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
9.
Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue
de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la
Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas
à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère possible
(art. 83 al. 2 LEtr).
10.
10.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
10.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de
renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
11.
11.1 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de
procédure, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant,
conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ce montant est
intégralement compensé avec l'avance de frais déjà versée de
Fr. 600.-.
11.2 Le recourant succombe; partant, il n'y a pas lieu de lui allouer de
dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 et 2 FITAF a contrario).
(dispositif page suivante)
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D-3260/2007
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est intégralement compensé avec l'avance
de frais déjà versée de Fr. 600.-.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et
au canton de (...).
Le président du collège : La greffière :
Pietro Angeli-Busi Sophie Berset
Expédition :
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