Cour IV
D-3261/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 5 f é v r i e r 2 0 0 9
Blaise Pagan (président du collège), Jean-Pierre Monnet
et Martin Zoller, juges,
Gaëlle Geinoz, greffière.
A._______, née le (...),
Angola,
représentée par Me Alain Droz, avocat, (...),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 9 janvier 2004 /
N _______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-3261/2006
Faits :
A.
Le père de A._______, B._______, a déposé une demande d'asile en
Suisse le 23 mars 1998. Cette demande a été rejetée par décision de
l'Office fédéral des réfugiés (ODR, actuellement et ci-après ODM) du 2
juillet 1998. Un recours déposé le 31 juillet 1998 contre cette décision
a été déclaré irrecevable par arrêt de la Commission suisse de recours
en matière d'asile (CRA) rendu le 10 septembre 1998, faute de
paiement de l'avance de frais dans le délai fixé.
Une "demande de révision et de réexamen" adressée le 12 octobre
1998 à la CRA a été déclarée irrecevable par arrêt de ladite autorité
du 16 octobre 1998.
B.
L'intéressée est arrivée en Suisse en 2000, en provenance – selon ses
allégations – du Congo-Kinshasa.
Par courrier du 6 mai 2002, adressé en copie [à la police des
étrangers] du canton C._______, son père, B._______, a écrit à l'ODR
que sa fille était venue en 2000 en Suisse pour le rejoindre et qu'il en
avait informé les autorités [cantonales], lesquelles avaient engagé une
procédure de regroupement familial au sens de la loi fédérale du 26
mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS
142.20) – en vigueur à l'époque –, alors qu'il souhaitait que A._______
soit intégrée dans son dossier ; cette procédure venait de se terminer
par un rejet. C'est pourquoi il requerrait la jonction du dossier de sa
fille avec le sien, celle-ci ne pouvant rentrer dans son pays et ayant
besoin de lui.
L'ODR lui a répondu le 10 mai 2002 que sa procédure d'asile était
définitivement close et qu'il ne ressortait pas clairement de son
courrier s'il désirait déposer une demande d'asile en faveur de sa fille,
une telle demande devant au demeurant être déposée directement
auprès [de la police des étrangers] du canton C._______.
Par lettre adressée le 12 juin 2002 [à la police des étrangers] du
canton C._______ , B._______ a déclaré déposer une demande
d'asile en faveur de sa fille, invoquant le fait qu'elle ne pourrait pas
retourner dans son pays et aurait besoin de lui. Il a rapporté en outre
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qu'il avait annoncé à l'autorité cantonale susmentionnée l'arrivée de sa
fille en 2000 et que, alors qu'il souhaitait que sa fille soit intégrée dans
son dossier d'asile, ladite autorité avait engagé une procédure de
regroupement familial au sens de la LSEE, qui venait de se terminer
par une décision de rejet contre laquelle il n'avait pas recouru.
L'intéressée a été auditionnée par le canton en date du 9 septembre
2003.
C.
Par décision du 9 janvier 2004, notifiée le 19 janvier 2004, l'ODM n'a
pas reconnu à l'intéressée la qualité de réfugié, a rejeté sa demande
d'asile et a prononcé son renvoi ainsi que l'exécution de cette mesure.
D.
Par acte du 18 février 2004, A._______, représentée par son père, a
recouru contre cette décision, concluant principalement à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile,
subsidiairement à son admission provisoire, cette dernière conclusion
concernant également le père. Elle a en outre demandé une dispense
de l'avance de frais.
La recourante invoque tout d'abord une violation des règles de
procédure, en ce sens que, d'une part, aucun représentant d'une
oeuvre d'entraide n'était présent lors de son audition par le canton, ni
n'avait été convoqué, et que, d'autre part, au début de son audition et
lorsqu'elle a répondu aux questions qui lui étaient posées, elle n'était
pas accompagnée de son représentant légal, c'est-à-dire son père,
bien qu'étant à l'époque mineure.
Elle allègue ensuite avoir subi des persécutions de la part de l'Etat
angolais et craindre d'en subir à nouveau en cas de renvoi dans ce
pays. Elle évoque en outre des empêchements à l'exécution de son
renvoi ressortant de la situation générale régnant en Angola et au
Congo-Kinshasa.
E.
Par décision incidente du 1er mars 2004, le juge instructeur alors
compétent de la CRA a accusé réception du recours et renoncé à
percevoir une avance de frais.
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Par ordonnance du juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (le
Tribunal) du 21 octobre 2008, le recours du 18 février 2004 a été
transmis à l'ODM, celui-ci étant invité notamment à se déterminer sur
les griefs d'ordre formel invoqués par la recourante.
L'office a rendu le 29 octobre 2008 sa réponse, qui a été transmis le
4 novembre 2008 à l'intéressée pour réplique.
La recourante, par l'intermédiaire de son avocat nouvellement
constitué, a déposé ses déterminations le 20 novembre 2008,
confirmant en substance les griefs d'ordre formel précédemment
formulés.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal connaît de manière définitive des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]) rendues par l'ODM
en matière d'asile et de renvoi (art. 6a al. 1 et 105 de la loi fédérale du
26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], art. 31 à 34, notamment 33
let. d, de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral [LTAF, RS 173.32], et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Les recours interjetés devant les commissions fédérales de
recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départe-
ments et encore pendants au 31 décembre 2006 sont traités dès le
1er janvier 2007 par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où
il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2
phr. 2 LTAF).
2.
L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai
(art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable.
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La précision faite dans la conclusion 6 du recours selon laquelle
l'exécution du renvoi de B._______ serait aussi inexigible, comme le
serait celle de l'intéressée, ne saurait en revanche être recevable,
dans la mesure où la décision attaquée ne concerne pas celui-là.
3.
3.1 Dans son recours, l'intéressée invoque tout d'abord une violation
des règles de procédure, en ce sens que, d'une part, aucun
représentant d'une oeuvre d'entraide n'était présent lors de son
audition par le canton, ni n'avait été convoqué, et que, d'autre part, au
début de son audition et lorsqu'elle a répondu aux questions qui lui
étaient posées, elle n'était pas accompagnée de son représentant
légal, c'est-à-dire son père, bien qu'étant à l'époque mineure.
3.2 Aux termes de l'art. 30 LAsi, les oeuvres d'entraide autorisées
envoient un représentant à l'audition visée à l'art. 29 LAsi (audition sur
les motifs de la demande d'asile), à moins que le requérant ne s'y
oppose (al. 1) ; les autorités communiquent les dates des auditions
suffisamment tôt aux oeuvres d'entraide ; l'audition déploie son plein
effet juridique même si le représentant des oeuvres d'entraide ne
donne pas suite à l'invitation (al. 3) ; le représentant des oeuvres
d'entraide assiste à l'audition en qualité d'observateur, mais non en
qualité de partie ; il confirme dans le procès-verbal sa participation à
l'audition par une signature et a l'obligation de garder le secret à
l'égard des tiers ; il peut demander que soient posées des questions
visant à clarifier l'état de fait, suggérer qu'il soit procédé à d'autres
éclaircissements et formuler des objections à l'encontre du procès-
verbal (al. 4).
En vertu de l'art. 25 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile
relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), les dates des auditions
conformément à l'art. 30 al. 3 LAsi sont, en règle générale,
communiquées à l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés ou à un
service désigné par cette dernière au moins cinq jours ouvrés à
l'avance (al. 1) ; si le représentant des oeuvres d'entraide ne donne
pas suite à l'invitation ou ne comparaît pas à l'heure de l'audition, cette
dernière peut avoir lieu sans sa présence ; elle déploie son plein effet
juridique (al. 2).
Selon la jurisprudence, l'absence d'un représentant d'une oeuvre
d'entraide lors des auditions constitue une informalité dans le cas où le
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requérant exige sa présence et où il n'y renonce pas expressément. Il
appartient cependant à l'autorité de recours d'examiner dans chaque
cas d'espèce si cette informalité constitue un vice de procédure relatif
et non pas absolu, c'est-à-dire si l'on peut y remédier sans annulation
du prononcé ni renvoi de la cause à l'instance inférieure, pour des
motifs d'économie de procédure. Un vice de procédure peut en effet
être réparé, pour autant que la partie n'en subisse aucun préjudice.
Dans cette optique, il y a lieu d'examiner si le recourant a été entendu
en toute objectivité lors de l'audition, à laquelle le représentant de
l'oeuvre d'entraide n'a pas assisté (Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 13
consid. 4d p. 112, et réf. citées).
3.3 En l'espèce, le procès-verbal de l'audition cantonale du
9 septembre 2003 mentionne seulement, sur la page de garde, que
l'auditeur représente le canton et dirige l'audition, et ne contient
aucune indication selon laquelle un représentant d'oeuvre d'entraide
aurait été convoqué mais ne se serait pas présenté. Aucune
convocation d'un représentant d'oeuvre d'entraide ne figure au
dossier, ni aucune mention concernant ce point.
Il faut en conclure qu'une telle convocation n'a jamais été effectuée.
L'explication la plus plausible de ce manque est que cette audition ne
constituait pas une audition sur les motifs au sens de l'art. 29 LAsi,
mais tenait lieu de déposition de la demande d'asile de l'intéressée,
comme le laisse penser le titre-même du procès-verbal, qui est intitulé
"Dépôt d'asile dans le canton". Il découle à cet égard de l'historique de
la procédure figurant dans le dossier de l'ODM que, pour les autorités
fédérales et cantonales, la date du dépôt de la demande d'asile de la
recourante n'était pas le 12 juin 2002, mais le 9 septembre 2003 (et
non le 23 mars 1998 comme indiqué par erreur dans la décision
attaquée).
3.4 Or l'ODM a rendu sa décision sans procéder à une audition sur les
motifs au sens de l'art. 29 LAsi ou à toute autre mesure d'instruction
supplémentaire.
L'art. 29 al. 1 LAsi, dans sa version en vigueur avant le 1er janvier
2008, qui disposait que l'autorité cantonale entend le requérant sur les
motifs dans les 20 jours ouvrables qui suivent la date de la décision de
l'office de l'attribuer à un canton, impose pourtant clairement la mise
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en oeuvre d'une telle audition. Son omission constitue en principe –
sauf dans certains cas de non-entrée en matière – une violation du
droit d'être entendu, expressément prévu par l'art. 29 PA, qui, vu sa
gravité et le fait qu'elle peut concerner de nombreuses procédures,
entraîne dans tous les cas l'annulation de la décision querellée (JICRA
2006 n° 20 consid. 3.1 et 3.2).
Pour ce motif déjà, la décision de l'ODM ne peut qu'être annulée pour
vice grave de procédure.
3.5 Cette conclusion s'impose d'autant plus que l'audition est
particulièrement indigente concernant les problèmes que la recourante
aurait eus en Angola et ses craintes en cas de retour – seulement six
questions auxquelles elle a répondu très brièvement –, donc non
seulement concernant les motifs relevant de la qualité de réfugié et de
l'asile, mais aussi sur ceux relevant de l'exécution du renvoi. La
décision attaquée est tout aussi indigente dans sa motivation,
puisqu'elle en reste aux déclarations de l'intéressée (absence
d'examen de questions relatives à la qualité de réfugié et à l'asile,
ainsi qu'aux circonstances personnelles liées à l'exigibilité de
l'exécution du renvoi).
A cela s'ajoute qu'à la lecture du procès-verbal de l'audition du
9 septembre 2003, il apparaît possible que le père – et donc le
représentant légal – de la requérante, alors mineure, n'ait pas assisté
à toute l'audition, mais seulement à la dernière partie de celle-ci. Il a
toutefois signé ce procès-verbal, ce qui implique qui l'ait lu entièrement
et qu'il ait été préalablement convoqué. La question d'une éventuelle
violation du droit d'être entendu de l'intéressée résultant de l'absence
de son représentant légal pendant une partie de l'audition et/ou de
l'absence de renonciation expresse de sa part peut toutefois rester
ouverte dans le cas présent (cf. à ce sujet, à tout le moins par
analogie, pt 3.4.3 de la directive de l'ODM du 20 septembre 1999
relative aux demandes d'asile émanant de requérants mineurs non
accompagnés et d'adultes incapables de discernement ; JICRA 2004
n° 23 p. 152ss et JICRA 1999 n° 2 consid. 5 p. 11s.). En effet, un tel
vice serait en tout état de cause absorbé par celui consistant dans
l'absence d'une audition au sens de l'art. 29 LAsi. Il en va de même de
l'absence de convocation et de présence d'un représentant d'une
oeuvre d'entraide à ladite audition.
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Toutefois, au vu de tels manquements, l'office ne pouvait en aucun cas
se contenter de l'audition du 9 septembre 2003 valant déposition de la
demande d'asile, pour rendre une décision de rejet au fond, sur la
qualité de réfugié, l'asile, ainsi que le renvoi et son exécution.
Ainsi, en plus d'une violation du droit d'être entendu pour non-tenue
d'une audition au sens de l'art. 29 LAsi, l'ODM a violé son obligation
d'instruire de manière complète les faits pertinents (art. 12 PA) et de
motiver sa décision (art. 35 al. 1 PA), vices qui constituent également
une violation du droit d'être entendu (cf. à ce sujet JICRA 2006 n° 24
consid. 5 p. 256ss, JICRA 2006 n° 4 consid. 5.1 p. 44, JICRA 2004
n° 38 consid. 6 p. 263s., JICRA 1997 n° 5 consid. 6 et 7 p. 36s. et
JICRA 1993 n° 12 consid. 4c p. 76s.).
3.6 Au vu de ce qui précède, compte tenu de la gravité des vices de
procédure qui ont été constatés ci-dessus et qui sont la source d'une
instruction presque inexistante de la cause, une guérison de ceux-ci
n'est pas envisageable (cf. dans ce sens JICRA 2004 n° 28 consid. 7e
et f p. 184s. et JICRA 2004 n° 38 consid. 7 p. 265s.).
Il s'ensuit que le recours est admis, la décision querellée devant être
annulée et la cause renvoyée à l'ODM pour instruction conforme à la
loi, notamment tenue d'une audition au sens de l'art. 29 LAsi, puis
nouvelle décision.
Les autres conclusions du recours de l'intéressée (reconnaissance de
la qualité de réfugié, octroi de l'asile, subsidiairement admission
provisoire), sont, partant, sans objet.
4.
4.1 Vu l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de mettre des frais de
procédure à charge de la recourante (art. 63 al. 1, 1ère phrase, PA).
4.2 Conformément à l'art. 7 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), la partie qui a obtenu
entièrement ou partiellement gain de cause a droit à des dépens pour
les frais nécessaires qui lui ont été occasionnés par le litige. L'art. 8
FITAF précise que les dépens comprennent les frais de représentation
et les éventuels autres frais nécessaires de la partie (cf. art. 9ss
FITAF). Le Tribunal fixe les dépens d'office, en l'absence même de
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toute conclusion ou demande en ce sens, et sur la base du dossier, si
la partie qui a droit à des dépens ne lui a pas d'emblée fait parvenir un
décompte avant le prononcé (cf. art. 14 FITAF).
En l'absence de note de frais, l'indemnité de dépens, compte tenu du
degré relativement peu élevé de complexité de la cause et du fait que
l'avocat de l'intéressée n'est intervenu que très tardivement dans la
présente procédure, par sa seule détermination du 20 novembre 2008,
est fixée ex aequo et bono à Fr. 300.--.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision attaquée est annulée. La cause est renvoyée à l'ODM pour
instruction conforme à la loi au sens des considérants, notamment
tenue d'une audition au sens de l'art. 29 LAsi, puis nouvelle décision.
3.
Les autres conclusions de la recourante sont sans objet, dans la
mesure où elles sont recevables.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5.
L'ODM versera à la recourante un montant de Fr. 300.-- à titre de
dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire de la recourante (par lettre recommandée)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N _______ (par
courrier interne ; en copie)
- à la police des étrangers du canton C._______ (en copie)
Le président du collège : La greffière :
Blaise Pagan Gaëlle Geinoz
Expédition :
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