B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-3263/2019
Ar r ê t d u 11 j u i l l e t 2 0 1 9
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l’approbation de Walter Lang, juge ;
Diane Melo de Almeida, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Etat inconnu,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi (réexamen) ;
décision du SEM du19 juin 2019 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du (…)
1993,
la décision du (…) 1994, par laquelle l’Office fédéral des réfugiés (ODR,
désormais le Secrétariat d’Etat aux migrations [ci-après : SEM]) a dénié la
qualité de réfugié au prénommé, rejeté sa demande d’asile et prononcé
son renvoi de Suisse, mais a renoncé à l’exécution de cette mesure,
estimant que celle-ci n’était pas raisonnablement exigible en Angola, et,
par conséquent, mis l’intéressé au bénéfice d’une admission provisoire,
l’entrée en force de chose décidée de cette décision, faute de recours,
la décision du 20 août 1996, par laquelle l’ODR a levé l’admission
provisoire prononcée le (…) 1994 en faveur de l’intéressé, au motif que la
situation générale en Angola s’était améliorée, et a par conséquent
ordonné l’exécution du renvoi de A._______ dans ce pays, considérant
cette mesure licite, raisonnablement exigible et possible,
la décision du (…) 1998, par laquelle le Service des recours du
Département fédéral de justice et police (ci-après : Service des recours) a
rejeté le recours interjeté contre cette décision le (…),
la décision du (…) 1998, par laquelle le Service des recours a déclaré
irrecevable la demande de révision introduite par A._______ contre la
décision départementale précitée,
l’écrit du (…) 2019, par lequel le prénommé a demandé la reconsidération
de la décision du 20 août 1996, en tant que celle-ci levait son admission
provisoire et prononçait l’exécution de son renvoi de Suisse,
les pièces jointes à cette demande, à savoir une attestation de suivi
du 16 avril 2019 établie par un psychologue FSP et une attestation
médicale du 8 avril 2019 établie par un médecin généraliste,
l’envoi du (…) 2019, par lequel A._______ a, par l’intermédiaire de son
mandataire, transmis au SEM une copie d’une attestation établie par (…)
le (…) et une attestation d’évaluation établie par (…) le (…),
la décision incidente du (…) 2019, par laquelle le SEM, considérant
la demande de réexamen précitée comme étant d’emblée vouée à l’échec,
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a imparti au prénommé un délai au (…) 2019 pour verser le montant
de 600 francs à titre d’avance de frais,
la décision du 19 juin 2019, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM n’est
pas entré en matière sur la requête de réexamen du (…) 2019 en raison
du non-paiement de l’avance de frais requise, et a constaté l'entrée en
force et le caractère exécutoire de sa décision prise le 20 août 1996, ainsi
que l’absence d’effet suspensif d’un éventuel recours,
le recours interjeté contre cette décision le (…) 2019 (date du sceau
postal), par lequel A._______ a demandé, à titre préalable, l’octroi de
l’assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) et conclu, à titre principal,
à l’annulation de la décision entreprise, ainsi que de la décision incidente
du (…) 2019, et au prononcé d’une admission provisoire en sa faveur,
l’ordonnance du (…) 2019, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le Tribunal) a suspendu l’exécution du renvoi du recourant à titre de
mesures superprovisionnelles (art. 56 PA),
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile, le
prononcé du renvoi ainsi que l’exécution de cette mesure, y compris en
matière de réexamen, peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi
(RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf
demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se
protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce,
que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
que la décision attaquée est une décision de non-entrée en matière sur
une demande de réexamen,
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que l'objet du litige ne peut dès lors porter que sur le bien-fondé de la
décision de non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.3 ;
2009/54 consid. 1.3.3), en l'occurrence prononcée pour cause de
non-paiement de l'avance de frais,
que, dans le cadre d'une demande de réexamen, le SEM peut exiger le
versement d'une avance de frais équivalant aux frais de procédure
présumés, en impartissant à l'intéressé un délai raisonnable et en
l'avertissant qu'à défaut de paiement, il n'entrera pas en matière sur sa
demande (art. 111d al. 3 LAsi),
qu’il peut toutefois dispenser le requérant du paiement d’une telle avance
de frais s’il est indigent et si sa demande n'apparaît pas d'emblée vouée à
l'échec (art. 111d al. 3 let. a LAsi),
que la décision incidente du SEM inhérente à la perception d'une avance
de frais requise lors d'une procédure de réexamen ne peut être contestée
que dans le cadre d'un recours contre la décision finale (cf. ATAF 2007/18
consid. 4),
qu’il convient dès lors de déterminer si le Secrétariat d’Etat était fondé
à requérir le paiement d’une avance de frais, en considérant que
les conclusions de la demande de réexamen du (…) 2019 apparaissaient
d’emblée vouées à l’échec, et, le cas échéant, si c'est à bon droit qu’il a
rendu une décision de non-entrée en matière en raison du non-paiement
de ladite avance,
qu’en l’espèce, A._______ a fait valoir, dans sa demande de réexamen,
son très long séjour en Suisse, à savoir au total plus de 26 ans ; qu’il a
également évoqué, d’une part, son impossibilité, au vu de son statut de
requérant d’asile débouté bénéficiant de l’aide d’urgence, à pouvoir
travailler et ainsi acquérir une expérience professionnelle et, d’autre part,
son âge avancé, soit (…) ans, soit autant de facteurs qui ne lui
permettraient ni de s’intégrer en Suisse ni de se réinstaller convenablement
en Angola, pays où il ne dispose plus de réseau familial ou social ; que,
selon lui, il ne pourrait pas y vivre décemment et l’exécution de son renvoi
pourrait mettre en danger sa santé, son intégrité, voire même sa vie ; que
le prénommé a également expliqué souffrir de problèmes psychiques
récurrents, ainsi que d’un diabète sévère et d’hypertension artérielle,
qu’à l’appui de sa demande de réexamen, il a produit des documents
médicaux datés du (…) et du (…) ; que l’attestation émanant d’un
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psychologue FSP indique que la prise en charge psychologique de son
patient a débutée en (…) et a été intensifiée entre (…) et (…) ; que le
psychologue précité signale que A._______ est toujours suivi sur le plan
médicamenteux, son état présentant des fluctuations et un risque de
nouvelle décompensation ; qu’il ressort en outre de dite attestation que le
prénommé a des difficultés à stabiliser son état psychique, en raison de
troubles psychiatriques récurrents et de son état somatique fragile ; qu’il
ressort enfin de cette attestation que la perspective d’un renvoi dans un
pays, où il ne dispose plus de liens sociaux, provoque chez l’intéressé une
augmentation de son niveau d’angoisse,
que le médecin généraliste de A._______ atteste pour sa part que le
prénommé est suivi pour diverses pathologies depuis plusieurs années,
notamment pour un diabète sévère et une hypertension artérielle traitée
médicalement ; que ledit médecin précise également que l’intéressé est
suivi en psychologie en raison d’un état anxieux et d’un manque de
concentration,
que A._______ a également produit des attestations relatives à ses
activités professionnelles en Suisse, datées du (…) et du (…) ; qu’il ressort
de ces documents qu’il a participé à un programme de formation et de
pratique professionnelle (…) du (…) au (…) et que, dans le cadre d’un test
individuel réalisé le (…), il a démontré son aptitude à exécuter les activités
courantes de (…),
que, dans sa décision incidente du (…) 2019, procédant à une appréciation
anticipée et sommaire des éléments du dossier, le SEM a en particulier
relevé que le prénommé ne pouvait pas se prévaloir d’un séjour de très
longue durée en Suisse, dès lors qu’il avait l’obligation de quitter la Suisse
depuis le (…) 1998 ; qu’il n’était en outre pas démontré que l’intéressé ne
disposait d’aucun réseau social dans son pays d’origine ni d’une
expérience professionnelle, le contraire semblant ressortir des éléments
de preuve produits ; que l’autorité intimée a par ailleurs retenu que les
problèmes de santé de l’intéressé n’apparaissaient pas de nature à
s’opposer à l’exécution de son renvoi,
que, dans son recours du (…) 2019, A._______ a fait valoir que le maintien
d’une décision tendant à l’exécution de son renvoi, prise par le SEM il y a
26 ans (recte : plus de 22 ans), constituait une violation de l’art. 8 CEDH,
en particulier de son droit au respect de sa vie et de sa sphère privées ;
qu’il a expliqué vivre sous le coup d’une décision de renvoi entrée en force
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depuis 21 ans et ne bénéficier ainsi que de l’aide d’urgence dans un centre
d’accueil collectif, ceci sans autorisation de travailler ; que ces conditions
de vie l’épuiseraient physiquement et psychiquement et porteraient atteinte
à sa liberté,
que l’intéressé a en outre expliqué ne pas pouvoir retourner dans son pays
d’origine, l’Angola, où il n’aurait plus de contacts sociaux ou familiaux et où
il n’aurait pas accès à une aide sociale ou médicale ; qu’à cela s’ajoute que
son âge, son état de santé et son long séjour en Suisse feraient obstacle
à sa réinstallation dans ce pays ; qu’il risquerait ainsi d’être confronté à une
situation de pauvreté extrême et de ne pas pouvoir bénéficier des soins
nécessaires à son état de santé, ce qui mettrait son existence en danger,
qu’enfin, A._______ a signalé que les données récoltées par les autorités
d’asile quant à sa situation personnelle dataient d’il y a 26 ans, aucune
audition n’ayant été entreprise depuis lors ; qu’il a également demandé à
être entendu sur sa situation personnelle,
qu’en l’occurrence, le SEM a, par décision du (…) 1996 ─ laquelle est
entrée en force de chose décidée le (…) 1998 ─, d’une part, levé
l’admission provisoire initialement prononcée en faveur d’A._______ et,
d’autre part, ordonné l’exécution du renvoi du prénommé, considérant que
cette mesure était licite, raisonnablement exigible et possible,
que, depuis l’entrée en force de cette décision, les autorités cantonales
compétentes, avec le soutien de l’ancien ODR, puis du SEM, ont certes
tenté, mais en vain, de procéder à l’exécution du renvoi de l’intéressé,
que sur la base des pièces figurant au dossier, il appert en particulier que
les différentes délégations angolaises sollicitées ─ tant par l’ancien ODR
que par le SEM ─ n’ont pas admis la nationalité angolaise du recourant
(auditions des […] et […] ; audition entreprise courant […] et audition mixte
du […]),
que, pour ce seul motif déjà, le SEM n’était pas fondé à considérer qu’il n’y
avait pas lieu de réexaminer la situation de A._______ plus de 22 ans
après l’entrée en force de chose décidée de la décision prise le (…) 1996,
qu’ensuite, l’état de fait résultant de la situation personnelle du prénommé
ayant manifestement changé depuis 1996, soit après que celui-ci eut passé
de très longues années en Suisse, soit plus de la moitié de sa vie, sans
avoir failli, au vu des pièces figurant au dossier, de se tenir à disposition
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des autorités chargées de l’exécution du renvoi, le Secrétariat d’Etat ne
pouvait se limiter de renvoyer à l’analyse retenue à l’appui de la décision
prise le (…) 1996,
qu’il avait au contraire l’obligation d’instruire la présente cause en invitant
l’intéressé à se déterminer, à tout le moins par écrit – une audition n’étant
pas obligatoire dans le cadre d’une demande de réexamen
(cf. ATAF 2014/39 consid. 5.3 et 5.4) –, sur les nouveaux éléments de fait
invoqués à l’appui de la demande de réexamen et résultant notamment du
long séjour en Suisse, avant de se prononcer, une nouvelle fois, sur
l’exécution du renvoi du recourant,
qu’au terme de telles mesures d’instruction, le SEM devait, compte tenu
des circonstances particulières du cas d’espèce, également tenir compte
de la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l’art. 8 CEDH pour ce qui
a trait au respect de la vie privée (cf. ATF 138 I 246),
qu’en effet, conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des
Droits de l'Homme (CourEDH ; cf. arrêt de la CourEDH Agraw contre
Suisse du 29 juillet 2010, requête n° 3295/06), le Tribunal fédéral a admis
que, dans des situations exceptionnelles, une personne pouvait se
prévaloir de l'art. 8 CEDH quand bien même elle n'avait aucun droit de
présence assuré en Suisse, ceci pour tenir compte de la réalité d'une
présence effective et de longue durée dans le pays ou pour d'autres motifs
objectifs (cf. ATF 138 I 246, consid. 3.3.1),
qu’en l’espèce, nonobstant le fait que le recourant était tenu de quitter la
Suisse depuis l’entrée en force de la décision prise par le SEM le
(…) 1996, à savoir le (…) 1998, il n’en demeure qu’il séjourne dans ce pays
depuis plus de 26 ans,
qu’ainsi, le SEM n’était pas fondé de considérer que le long séjour en
Suisse de l’intéressé n’avait aucune incidence sur les chances de succès
de sa demande de réexamen,
qu’au vu de ce qui précède, c’est manifestement à tort que le SEM a
considéré que la demande de reconsidération introduite par le recourant
était d’emblée vouée à l’échec,
qu’il y a dès lors lieu d’annuler la décision entreprise pour constatation
incomplète de l’état de fait pertinent et violation du droit fédéral (art. 106
al. 1 let. b LAsi) et de renvoyer la cause au SEM pour complément
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d’instruction au sens des considérants qui suivent, non exhaustifs, et
nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA), l’autorité de première instance étant
tenue, au vu de ce qui précède, d’entrer en matière sur la demande de
réexamen du recourant,
qu’au vu des résultats des recherches entreprises auprès des
représentations angolaises, (…), (…) et (…), le SEM accordera en
particulier un droit d’être entendu à A._______ sur les questions inhérentes
à sa nationalité, étant rappelé au recourant son obligation de collaborer à
la constatation des faits (art. 8 LAsi),
qu’il lui incombera également d’entendre le prénommé sur sa situation
personnelle et familiale telle qu’elle se présente actuellement, d’une part,
en Suisse et, d’autre part, dans son pays d’origine, lequel reste à
déterminer,
que, par ailleurs, le SEM invitera l’intéressé à produire un rapport médical
circonstancié concernant son état de santé physique et psychique,
qu’après avoir instruit la demande de réexamen, le SEM statuera à
nouveau, en prenant en particulier soin de se déterminer sur l’incidence de
l’art. 8 CEDH sur le prononcé de l’exécution du renvoi de A._______, en
particulier s’agissant du respect de sa vie privée (cf. ATF 138 I 246 op. cit.),
que lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle
décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée
comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du
Tribunal fédéral (cf. ATF 137 V 210 consid. 7.1 et réf. cit.),
qu’au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de statuer sans frais (art. 63
al. 3 PA), la demande d’assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) étant
ainsi sans objet,
qu’enfin, bien que le recourant ait obtenu gain de cause, il ne se justifie pas
de lui allouer des dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21
février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) dans la mesure où il a recouru
lui-même et que rien ne permet de considérer qu'il ait eu à supporter des
frais accessoires supérieurs à 100 francs (art. 13 let. a FITAF),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du 19 juin 2019 est annulée et la cause renvoyée au SEM,
dans le sens des considérants.
3.
Il est statué sans frais ni dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Diane Melo de Almeida
Expédition :