B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-3265/2019
Ar r ê t d u 1 8 d é c emb r e 2 0 1 9
Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Yanick Felley, Hans Schürch, juges,
Duc Cung, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Ethiopie,
représenté par Maître Benoît Charbonnet, avocat,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Retrait de la qualité de réfugié ;
décision du SEM du 29 mai 2019 / N (…).
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Faits :
A.
En date du (…) 2017, A._______ a déposé une demande d’asile multiple
en Suisse.
B.
Par décision du (…) 2018, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après :
le SEM) a reconnu la qualité de réfugié au prénommé, rejeté sa demande
d’asile, prononcé son renvoi, mais renoncé à l’exécution de cette mesure
au profit d’une admission provisoire pour cause d’illicéité de l’exécution du
renvoi en Ethiopie.
C.
Le (…) 2019, l’intéressé a été interpellé par des agents du poste de gardes-
frontière de B._______, dans le TGV reliant C._______ à B._______,
après avoir atterri à l’aéroport de D._______ en provenance d’Addis
Abeba.
D.
Par courrier du (…) 2019, le SEM a informé le recourant qu’il envisageait
de lui retirer sa qualité de réfugié, en raison de son voyage en Ethiopie au
cours duquel il s’était à nouveau placé sous la protection de son pays
d’origine, et l’a invité à exercer son droit d’être entendu dans un délai
échéant le (…) 2019.
E.
Dans sa détermination du (…) 2019, A._______ a expliqué, par
l’intermédiaire de son mandataire, s’être rendu en Ethiopie pour assister
aux funérailles de sa mère.
F.
Par courrier du (…) 2019, parvenu au SEM le (…) suivant, la Direction de
la police aux frontières des aéroports de D._______ et E._______ a
informé les autorités suisses avoir contrôlé le prénommé à sa descente du
vol du (…) 2019 entre Addis Abeba et C._______.
G.
Par décision du 29 mai 2019, notifiée le (…) suivant, le Secrétariat d’Etat,
se fondant sur l’art. 63 al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), a retiré la qualité de
réfugié à l’intéressé.
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H.
Le (…) 2019, A._______ a interjeté recours contre cette décision auprès
du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a conclu, à titre
principal, à l’annulation de la décision attaquée ou, subsidiairement, à
l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l’autorité
intimée pour complément d’instruction et nouvelle décision.
I.
Par décision incidente du (…) 2019, le Tribunal a imparti au recourant un
délai au (…) suivant pour verser un montant de 750 francs à titre d’avance
de frais.
J.
Dite avance de frais a été payée le (…) 2019.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat
dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). Cette
exception n’est pas réalisée en l’espèce.
1.2 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l’art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans
le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Selon l'art. 63 al. 1 let. b LAsi, appliqué dans le cas d'espèce, le SEM
révoque l'asile ou retire la qualité de réfugié pour les motifs mentionnés à
l'art. 1 section C ch. 1 à 6 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au
statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30).
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2.2 Aux termes du ch. 1 de l'art. 1 section C Conv. réfugiés, la Convention
cesse d'être applicable à toute personne reconnue comme réfugiée si elle
s'est volontairement réclamée à nouveau de la protection du pays dont elle
a la nationalité. La mise en œuvre de cette clause de cessation suppose la
réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir :
la volonté : l'acte par lequel le réfugié est entré en contact avec son pays
d'origine doit avoir été accompli volontairement, soit en l'absence de toute
contrainte de la part des autorités de l'Etat d'origine, respectivement de
toute contrainte inhérente à la situation dans le pays d'accueil ou exercée
par les autorités de ce même pays ;
l’intention : le réfugié doit avoir eu l'intention de solliciter la protection de
l'Etat d'origine ;
le succès de l’action : le réfugié doit avoir effectivement obtenu cette
protection (cf. ATAF 2010/17 consid. 5.1).
2.3 Le fait qu'une personne retourne dans l'Etat persécuteur est en principe
un indice sérieux que la situation de persécution initiale ou la crainte de
persécution future n'existe plus (cf. ATAF 2010/17 consid. 5.1.2).
2.4 L’art. 63 al. 1bis LAsi étant entré en vigueur le 1er juin 2019, il ne saurait
trouver application dans le cas d’espèce. En application des principes
généraux relatifs au fardeau de la preuve, c’est l'autorité qui entend
révoquer l'asile ou retirer la qualité de réfugié qui a la charge de la preuve
des faits pertinents (cf. ATAF 2013/23 consid. 3.3).
3.
3.1 En l’occurrence, dans sa décision du 29 mai 2019, le Secrétariat d’Etat,
rappelant que l’intéressé s’est rendu dans son pays d’origine du (…) au
(…) 2019, a estimé que les conditions cumulatives retenues par la
jurisprudence quant à la mise en œuvre de la clause de cessation du ch. 1
de l'art. 1 section C Conv. réfugiés étaient remplies. Il a ainsi considéré que
A._______ s'était volontairement placé sous la protection du pays dont il
avait la nationalité et lui a, en conséquence, retiré la qualité de réfugié.
3.2 À l’appui de son recours du (…) 2019, l'intéressé a fait grief au SEM
d’avoir outrepassé son pouvoir d’appréciation dans l’établissement des
faits et contesté le fait que les conditions pour le retrait de la qualité de
réfugié étaient réunies. Il a, pour l'essentiel, réfuté s'être placé sous la
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protection de son pays d'origine, au motif qu’il n’était retourné, de manière
clandestine, en Ethiopie qu'à une seule reprise, en l’espace de 11 ans, et
ce uniquement afin de rendre visite à sa mère qui était en fin de vie.
3.3 Il convient dès lors d’examiner si les trois conditions cumulatives
énumérées ci-dessus (cf. supra, consid. 2.2) sont réalisées en l’espèce.
4.
4.1 Tout d’abord, le recourant a exposé avoir décidé de retourner dans son
pays, après avoir appris, par sa sœur, que l’état de santé de sa mère se
dégradait. Le but déclaré de son voyage étant manifestement d'ordre
familial, il ne saurait être admis que l'intéressé ait subi une pression
psychique ou morale quelconque de la part des autorités éthiopiennes pour
entreprendre ce voyage ni qu’il y ait été poussé du fait de la situation et/ou
de l’attitude des autorités en Suisse.
4.2 La première des trois conditions précitées est ainsi remplie.
5.
5.1 S’agissant de la deuxième condition, soit l’intention du réfugié de
solliciter la protection de son pays d'origine, il convient de se pencher sur
le but du voyage. Si, à l'origine de celui-ci, il existe une pression psychique
ou un devoir moral, sans aller jusqu’à exclure l'intention du réfugié, une
telle intention ne pourra être admise qu'avec plus de retenue
(cf. ATAF 2010/17 consid. 5.2.3).
5.2 En l’occurrence, A._______ a déclaré qu’ayant appris que sa mère était
mourante, il avait procédé à la réservation de ses billets d’avion, le (…)
2019. Il est arrivé en Ethiopie en date du (…) 2019, soit, selon ses dires, le
lendemain du décès de celle-ci, pour en repartir le (…) suivant. Il a en
revanche contesté avoir eu l'intention de requérir la protection des autorités
éthiopiennes, dans la mesure où il serait entré dans le pays de manière
clandestine, comme l’attesterait l’absence de tampons d’entrée ou de
sortie sur son titre de voyage.
5.3 Même en admettant que la mère du recourant soit décédée en date du
(…) 2019, soit le jour de son départ de Suisse, il n'en demeure pas moins
que le voyage effectué par ce dernier n’apparaît pas uniquement motivé
par un devoir impérieux de piété filiale. En effet, si une brève visite à un
parent âgé ou souffrant peut certes être comprise comme le résultat d'un
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devoir moral et ne permet pas automatiquement de conclure à la
normalisation des relations entre un réfugié et son pays d’origine (cf. arrêt
du Tribunal D-711/2018 du 16 octobre 2019 consid. 4.2.1 et jurisp. cit. ;
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d’asile [JICRA] 1996 no 11 consid. 5d et jurisp. cit., toujours
d’actualité), une visite familiale, d'une durée d’un mois, de surcroît
postérieure au décès de la mère de l’intéressé et organisée près d’un mois
à l’avance, dépasse le simple acte de piété filiale.
5.4 Par ailleurs, c’est à juste titre que l’autorité intimée a retenu que les
allégations de A._______, relatives aux circonstances de son séjour en
Ethiopie, présentaient d’importantes invraisemblances. En effet, il n’est pas
crédible que le fonctionnaire ayant contrôlé le prénommé à l’aéroport
d’Addis Abeba se soit laissé attendrir par les pleurs de celui-ci et ait pris le
risque de le laisser entrer sur le territoire éthiopien sans autre formalité que
le paiement d’un dessous-de-table de 300 dollars. Il est encore moins
vraisemblable que ce même fonctionnaire ait ensuite permis la sortie de
l’intéressé, un mois plus tard, en contactant un de ses collègues par
téléphone. Par ailleurs, alors que le but de son retour était de revoir sa
mère une dernière fois après 11 ans d’absence, l’intéressé est, après le
décès allégué de sa mère, tout de même resté un mois entier dans son
pays d’origine. Une telle durée tend à infirmer le fait qu’il était « dans un
état de stress et de méfiance constant » tout au long de son séjour en
Ethiopie (cf. recours du […] 2019, p. 9). Cela étant, il n’est pas
vraisemblable que le recourant ait séjourné de manière clandestine en
Ethiopie.
5.5 Partant, le Tribunal considère qu'en séjournant dans sa famille durant
un mois, qui plus est après le supposé décès de sa mère, le recourant a
accepté de se replacer sous la protection des autorités éthiopiennes. Par
conséquent, la deuxième des trois conditions cumulatives de l'art. 1 section
C ch. 1 Conv. réfugiés est également réalisée.
6.
6.1 Enfin, s’agissant de la troisième condition qui a trait à l’effectivité de la
protection du pays d’origine, ce critère est rempli lorsqu’il existe des indices
objectifs que la personne concernée ne se trouve effectivement plus en
danger dans son pays, de tels indices devant principalement s’examiner
d’après les actions concrètes de l’Etat concerné (cf. ATAF 2010/7
consid. 5.3).
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6.2 Pour les motifs retenus ci-avant (cf. supra, consid. 5.4), le Tribunal
retient que l’intéressé a pu entrer et voyager en toute légalité dans son
pays d'origine et y demeurer durant un mois, avant d’en repartir sans
rencontrer aucun problème, de sorte qu’il y a lieu d’admettre que celui-ci a
obtenu la protection recherchée de la part des autorités de son pays.
6.3 La troisième et dernière condition nécessaire à l'application de la
clause de cessation est dès lors également remplie.
7.
En conséquence, les conditions quant à l'application de l'art. 63 al. 1
let. b LAsi étant réalisées, le recours doit être rejeté.
8.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant et prélevés sur l’avance de frais de même montant versée le
(…) 2019.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Duc Cung
Expédition :