B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-3266/2018
Ar r ê t d u 11 j u i l l e t 2 0 1 8
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Sylvie Cossy, juge ;
Duc Cung, greffier.
Parties
A._______, né le (...),
Somalie,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 3 mai 2018 / N (…).
D-3266/2018
Page 2
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du (...) 2017,
l’audition sur les données personnelles (audition sommaire) du (...) 2017
et l’audition sur les motifs d’asile du (...) 2018, durant laquelle le prénommé
était accompagné de son curateur, lequel a été nommé, le (...) 2017, par le
Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant du canton de B._______,
la décision du 3 mai 2018, notifiée le (...), par laquelle le Secrétariat d’Etat
aux migrations (ci-après : le SEM) a dénié la qualité de réfugié à
A._______, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi, mais a
renoncé à l’exécution de cette mesure au profit d’une admission provisoire
pour cause d’inexigibilité de l’exécution du renvoi en Somalie,
le recours interjeté le (...) 2018 contre cette décision auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l’intéressé a
demandé, à titre préalable, l’octroi d’un bref délai pour produire des
moyens de preuve ainsi que l’assistance judiciaire partielle au titre de
l’art. 65 al. 1 PA et conclu, à titre principal, à l’annulation de la décision
précitée et à l’octroi de l’asile,
la décision incidente du (...) 2018, par laquelle le Tribunal a imparti au
recourant un délai échéant le (...) 2018 pour produire les documents
annoncés dans son recours et renoncé à percevoir une avance en garantie
des frais de procédure présumés,
l’absence de réaction de l’intéressé dans le délai imparti,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par
l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
exception non réalisée en l’espèce,
D-3266/2018
Page 3
que A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu’au préalable, il y a lieu d’examiner d’office la régularité de l’audition sur
les motifs d’asile du (...) 2018,
qu’en effet, la qualité de mineur d’un requérant d’asile impose au SEM de
respecter certaines exigences dans l’instruction de la demande d’asile,
spécialement s’il n’est pas accompagné ; qu’en particulier, l’audition doit se
dérouler en présence de son tuteur, dans un climat de confiance et avec
des questions adaptées à son âge (cf. ATAF 2014/30 consid. 2.3),
qu’en l’occurrence, à la lecture du procès-verbal de dite audition, le
Tribunal constate que ces exigences ont manifestement été respectées,
avec notamment la présence du curateur de l’intéressé lors de l’audition
précitée,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3
al. 2 LAsi),
que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est
reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons,
c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers
(élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute
vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution,
que, sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de
l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de
son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique
l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices,
D-3266/2018
Page 4
que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices
concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu
éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes
selon l'art. 3 LAsi,
qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces
hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins
lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et réf. cit. ; 2010/57
consid. 2.5 p. 827 ; 2008/12 consid. 5.1 p. 154),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, A._______ a, lors de son audition sommaire du (...) 2017,
notamment allégué avoir été kidnappé par les Shebabs parce que son père
était [profession exercée] pour l’Etat somalien ; qu’après trois nuits de
détention, les autorités somaliennes auraient attaqué la maison où il aurait
été séquestré ; que, le soupçonnant d’être membre des Shebabs, elles
l’auraient alors emprisonné durant cinq jours, pendant lesquels il aurait été
maltraité ; que, grâce à son père, il aurait finalement été libéré puis
hospitalisé pendant 17 jours ; que, comme il connaissait l’identité de ses
ravisseurs, son père aurait organisé son départ du pays, qui aurait eu lieu
le lendemain de sa sortie de l’hôpital,
qu’entendu de manière plus approfondie sur ses motifs d’asile en date du
(...) 2018, en présence de son curateur, le prénommé a en substance
expliqué qu’en raison du travail de son père pour les autorités somaliennes,
il avait été enlevé et détenu pendant trois jours par les Shebabs ; que, suite
à une attaque menée par les autorités contre ces derniers, celles-ci
l’auraient emprisonné et fait subir de mauvais traitements durant sept
jours ; que son père serait parvenu à le faire libérer et l’aurait conduit à
l’hôpital, où il serait resté 15 jours ; qu’estimant que son fils n’était plus en
sécurité en Somalie parce qu’il travaillait pour l’Etat et comme celui-ci était
en mesure d’identifier ses ravisseurs, le père de l’intéressé l’aurait fait sortir
du pays et accompagné jusqu’au C._______ ; qu’après un long voyage,
D-3266/2018
Page 5
pendant lequel il aurait été battu et enlevé à plusieurs reprises, A._______
serait arrivé jusqu’en Suisse,
que, dans sa décision du 3 mai 2018, le SEM a retenu que le prénommé
n’était pas objectivement fondé à craindre une persécution future, en cas
de retour en Somalie, que ce soit de la part des autorités de ce pays ou
des Shebabs,
que, s’agissant de la crainte de future persécution vis-à-vis de ces derniers,
il a en particulier considéré qu’il n’y avait aucun élément concret au dossier
qui permettrait de l’admettre ; que celle-ci ne reposerait, selon l’autorité
intimée, que sur de simples affirmations ; que, par ailleurs, le recourant ne
présenterait pas un profil particulier le plaçant dans le viseur des Shebabs,
plus de trois ans après l’enlèvement allégué, ce d’autant moins que son
père, lequel vivrait toujours à Mogadiscio, n’aurait pas rencontré de
problèmes avec ceux-ci depuis son départ du pays,
que, dans son recours du (...) 2018, l’intéressé a fait valoir qu’en cas de
retour dans son pays, il serait exposé à des mesures de persécution
réfléchie de la part des Shebabs, en raison de l’activité de son père en
faveur du gouvernement somalien,
qu'en l’occurrence, indépendamment de la vraisemblance des allégations
du recourant, ses motifs d’asile ne sont pas déterminants au sens de
l’art. 3 al. 1 LAsi, tel que l’a relevé le SEM à bon droit,
qu’en effet, c’est à juste titre que celui-ci a retenu que le recourant n’avait
démontré aucun élément objectif reflétant un risque de persécution future,
que ses propos en relation avec l’enlèvement et la détention dont il aurait
été victime de la part des Shebabs, à cause de la fonction de son père, et
les éventuels problèmes subséquents se limitent à de simples affirmations,
lesquelles ne sont nullement étayées,
qu’en particulier, l’intéressé a d’abord déclaré ne pas connaître l’activité
professionnelle actuelle de son père (cf. procès-verbal de l’audition du [...]
2018, pièce A17/28, Q no 111 p. 10),
que, dans son mémoire de recours, il a ensuite indiqué être en possession
d’une attestation du Ministère de l’intérieur de la Somalie, datée du (...)
2018, démontrant que son père travaillait encore à ce jour pour les
autorités de ce pays,
D-3266/2018
Page 6
que, par décision incidente du (...) 2018, le Tribunal l’a dès lors invité à
produire dite attestation dans un délai échéant le (...) 2018,
que le prénommé n’a cependant pas réagi dans le délai imparti,
qu’à cet égard, il est rappelé que l’intéressé, bien qu’il soit mineur, est tenu,
aux termes de l’art. 8 LAsi, de collaborer à la constatation des faits, en
particulier en fournissant sans retard les éventuels moyens de preuve dont
il dispose ou en s’efforçant de se les procurer dans un délai approprié,
que, par ailleurs, il est notoire qu’à partir d'août 2011, les Shebabs ont été
contraints d'abandonner peu à peu les principales villes qu'ils occupaient
au sud et au centre de la Somalie, suite aux avancées victorieuses des
troupes gouvernementales et de l'AMISOM (Mission de l'Union africaine
en Somalie) (cf. arrêt du Tribunal D-2062/2015 du 9 février 2017 et réf. cit.),
qu'ainsi, Mogadiscio a été libérée en août 2011 (cf. Integrated Regional
Information Networks (IRIN), Mogadishu after Al-Shabab, 7 September
2011, , consulté le
11.07.2018),
que, par conséquent, suite à plusieurs défaites, les Shebabs ne contrôlent
plus actuellement que des zones secondaires de la Somalie,
qu'ils n'ont certes pas rendu les armes et poursuivent ainsi leur combat,
procédant essentiellement à des attaques furtives, des assassinats et des
attentats ciblés visant des individus déterminés, notamment des membres
des forces de l'ordre et du gouvernement, des employés d'organisations
humanitaires et non gouvernementales, des soldats étrangers, ou encore
des activistes pour la promotion de la paix,
que, durant l’année 2017, Mogadiscio a ainsi été le théâtre de plus de
20 attentats tuant au moins 500 personnes et blessant plus de 630 autres,
la plupart ayant été l’œuvre des Shebabs (cf. Al Jazeera, Why is
Mogadishu still a frequent target for attacks ?, 22.10.2017,
attacks-171022054936679.html >, consulté le 11.07.2018) ; que ceux-ci
ont encore revendiqué un double attentat à la bombe, qui a eu lieu le
23 février 2018 et fait 38 morts et 20 blessés (cf. Al Jazeera, Twin car
bombings kill nearly 40 in Somalia's Mogadishu, 24.02.2018,
somalia-mogadishu-180223161351144.html >, consulté le 11.07.18),
D-3266/2018
Page 7
que, nonobstant ces attaques suscitant un certain climat d’insécurité
générale, le recourant n’a pas établi à satisfaction de droit qu’il présentait
un profil particulier susceptible de le placer dans le collimateur des
Shebabs et être ainsi objectivement fondé à craindre, en cas de retour à
Mogadiscio, une persécution ciblée de la part de ceux-ci, pour l’un des
motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1 LAsi,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté sous l’angle tant de
la reconnaissance de la qualité de réfugié que de l’octroi de l’asile,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),
que le SEM ayant considéré, dans sa décision du 3 mai 2018, que
l’exécution du renvoi de l’intéressé n’était pas raisonnablement exigible, il
l’a admis provisoirement en Suisse ; que cela étant, cette question n’a pas
à être examinée par le Tribunal, les conditions posées par l’art. 83 al. 2 à
4 LEtr empêchant l’exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou
impossibilité) étant de nature alternative (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2,
ATAF 2009/51 consid. 5.4),
que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge
(cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la
demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée,
que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que ceux-ci peuvent toutefois être remis totalement ou partiellement aux
conditions de l’art. 6 FITAF,
D-3266/2018
Page 8
qu’en l’occurrence, au vu des circonstances particulières du cas d’espèce,
le Tribunal renonce exceptionnellement à la perception des frais de
procédure,
(dispositif page suivante)
D-3266/2018
Page 9
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Duc Cung
Expédition :