B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-327/2014
A r r ê t d u 2 6 m a r s 2 0 1 4
Composition
Yanick Felley (président du collège),
François Badoud, Thomas Wespi, juges,
Christian Dubois, greffier.
Parties
A._______, né le (…), Turquie,
représenté par (…)
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 19 décembre 2013 / N (…).
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Faits :
A.
Le 13 juillet 2010, A._______, ressortissant turc d'ethnie kurde et de
confession alévite, a déposé une demande d'asile au centre
d'enregistrement et de procédure (ci-après, CEP) de Bâle. Entendu
sommairement audit centre, le 16 juillet suivant, puis sur ses motifs
d'asile, en date du 1er septembre 2010, le prénommé a dit être né et avoir
vécu dans le village de B._______, sis dans la province de
Kahramanmaras. A l'appui de sa demande, il a déclaré avoir participé
jusqu'au mois de novembre 2009 à des rassemblements pacifiques
organisés par le parti pro kurde BDP (Baris ve Demokrasi Partisi ;
Parti pour la paix et la démocratie), à E._______ et F._______.
Cette participation lui aurait valu d'être arrêté par la police puis placé en
garde à vue à deux reprises, en 2009, à chaque fois durant trois à quatre
heures. Le requérant a ajouté avoir été convoqué au service militaire
auquel il aurait dû se présenter au mois de (…) 2010. Craignant des
combats contre les Kurdes ainsi que les mauvais traitements infligés aux
recrues kurdes et alévites, il aurait quitté son pays, le (…) 2010.
A._______ a également fait valoir que les Kurdes et les Alévites
n'avaient pas de droits en Turquie. Il a produit un permis de conduire et
une carte d'identité, émis en date du (…) 2009, respectivement du (…)
2010. Il a indiqué avoir obtenu légalement un passeport turc, délivré en
(…) 2010, qui lui aurait été confisqué par le passeur. Il a enfin précisé
avoir fui son pays avant l'arrivée de la convocation militaire à son
domicile.
B.
Par décision du 19 décembre 2013, notifiée le lendemain, l'ODM a refusé
la qualité de réfugié et l'asile à A._______. Estimant que l'appartenance
de celui-ci à la minorité kurde de Turquie ne représentait pas en soi un
motif de persécution, dit office a observé que les deux gardes à vue de
l'année 2009 ne constituaient pas un préjudice grave. Il a ensuite relevé
que l'intéressé n'avait exercé aucune fonction dirigeante au sein du BDP
et n'avait pas rencontré d'autres problèmes avec les autorités turques.
Il en a conclu qu'au moment de son départ en Suisse, A._______ n'était
pas considéré par l'Etat turc comme une personne dangereuse et
politiquement engagée. L'ODM a par ailleurs considéré que le non-
accomplissement par l'intéressé de ses obligations militaires ne l'exposait
pas à une peine disproportionnée ou à des préjudices déterminants pour
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la reconnaissance de la qualité de réfugié. Dans sa décision du 19
décembre 2013, l'autorité inférieure a aussi ordonné le renvoi du
requérant et l'exécution de cette mesure, la déclarant licite, possible et
raisonnablement exigible. Sur ce dernier point, elle a notamment fait
remarquer que A._______ n'avait invoqué aucun problème de santé et
pouvait bénéficier du soutien de son réseau social et familial en Turquie.
C.
Par recours du 20 janvier 2014, le prénommé a conclu principalement à
l'annulation de cette décision et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à
l'obtention de la protection provisoire et au prononcé de l'admission
provisoire. Il a affirmé avoir participé à des rassemblements publics
pacifiques du PKK (Partiya Karkerên Kurdistan ; Parti des travailleurs du
Kurdistan) et avoir distribué des tracts ainsi que des affiches de ce
mouvement. Le recourant a expliqué que la police turque le considérait
comme membre actif du PKK, l'avait arrêté deux fois en 2009, et l'avait à
nouveau recherché l'année suivante. Dans ces circonstances, son renvoi
en Turquie l'exposerait à des persécutions et mettrait sa vie en danger.
A._______ a ajouté avoir adhéré à l'association culturelle kurde
C._______ de Bienne qui soutiendrait les personnes persécutées par la
Turquie et les aiderait à obtenir l'asile en Suisse. Il a produit un document
émanant, selon lui, de la police turque, daté du (…) 2010, accompagné
d'une déclaration du C._______, rédigée le (…) 2014.
D.
Par lettre du 27 janvier 2014, A._______ a déposé la traduction en langue
allemande du document précité, qui aurait été rédigé par (…), procureur
général de (…). Il en ressort que l'intéressé, domicilié ("…"), aurait,
dès le (…) 2008 et même avant cette date, adhéré à l'idéologie
séparatiste du PKK et se serait livré à des activités de propagande pour
cette organisation. Dans sa note, le procureur D._______ invite par
ailleurs l'Office de la Sécurité ("Sicherheitsamt") de (…) à arrêter
A._______ à des fins d'interrogatoire.
E.
Par décision incidente du 29 janvier 2014, le juge instructeur a imparti au
recourant un délai au 14 février 2014 pour s'acquitter d'un montant de
600 francs, en garantie des frais de procédure présumés.
F.
En date du 4 février 2014, A._______ a versé l'avance exigée.
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Page 4
G.
Les autres faits de la cause seront évoqués en tant que de besoin dans
les considérants juridiques qui suivent.
Droit :
1.
En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021), dont celles rendues par
l'ODM en matière d'asile (art. 33 let. d LTAF et 105 LAsi), qui n'entrent
pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF.
Le Tribunal est ainsi compétent pour se prononcer sur le présent recours.
Il statue de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par
l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non
donnée in casu,
La procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions
particulières de la LTAF ou de la LAsi (art. 37 LTAF, resp. 6 LAsi),
L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai
prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 48 et 52 PA, resp.
108 al. 1 LAsi).
A teneur de l'art. 106 al.1 LAsi, les motifs de recours invocables devant le
Tribunal sont la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou excès
dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement
inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b).
Dans la procédure de recours, la langue est celle de la décision attaquée
(art. 33a al. 2 PA), en l'occurrence le français.
2.
2.1. La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément
aux dispositions de la présente loi (art. 2 al. 1 LAsi). Sont des réfugiés les
personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière
résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste
titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de
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leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions
politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi).
2.2. Le but de l'asile n'est pas d'accorder une protection à toutes les
victimes d'une injustice, mais uniquement aux personnes qui ont été
soumises à une atteinte à leur liberté ou à leur intégrité physique
d'une certaine intensité. Des contrôles d'identité, des interpellations de
police suivies de détentions de courte durée à des fins d'interrogatoires,
ainsi que d'autres interventions policières à caractère vexatoire,
ne représentent pas des atteintes à la liberté d'une intensité suffisante
pour constituer un sérieux préjudice au sens de l'art. 3 LAsi. Des coups
légers et uniques ainsi que de légères brûlures corporelles ne suffisent
pas non plus (sur l'ensemble de ces questions, voir p. ex. l'arrêt du
Tribunal D-6840/2009 du 1er octobre 2012, consid. 2.1.1 et réf. cit.).
2.3. Aux termes de l'art. 3 al. 3 LAsi, entré en vigueur le 29 septembre
2012, ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu’elles ont
refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou
craignent à juste titre de l’être, les dispositions de la convention du 28
juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30)
étant réservées. Cette disposition est applicable aux décisions de l'ODM
rendues à partir du 29 septembre 2012 (cf. ATAF 2013/20 consid. 3.2.1-
3.2.4 p. 251-252).
Dans sa jurisprudence (cf. JICRA 2006 no 3 consid. 4.2, JICRA 2004 no 2
b/aa, et JICRA 2001 no 15 consid. 8d/da et réf. cit.), relative à l'art. 3 LAsi
(dans sa teneur antérieure au 29 septembre 2012 ; cf. supra), l'ancienne
Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après,
la Commission) avait précisé qu'une peine sanctionnant le refus de servir
ou la désertion était, en règle générale, légitime et étrangère à l'asile.
Toujours selon la Commission, une éventuelle sanction pour insoumission
ou désertion ne constituait une persécution déterminante pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié que si, pour un des motifs
énoncés à l’art. 3 LAsi, la personne concernée était punie plus
sévèrement que ne le serait une autre dans la même situation (malus),
ou que la peine infligée était d’une sévérité disproportionnée ou, encore,
que l’accomplissement du service militaire exposait cette personne à des
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préjudices relevant de la disposition précitée ou impliquait sa participation
à des actions prohibées par le droit international.
2.4. La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à
l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée
dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif.
Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire
des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif),
de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et
dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1
p. 996 et réf. cit.).
3.
3.1. Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.2.
3.2.1. Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points
essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes),
concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le
requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées
lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et
concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant
généralement écartée. Elles sont concluantes quand elles sont exemptes
de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les
déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits.
Elles sont plausibles lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés
(en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays
d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la
vie.
La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-
ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il
dissimule des faits importants, en donne sciemment une description
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Page 7
erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de
façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de
collaborer (art. 8 LAsi).
3.2.2. Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute,
ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins
importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des
allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait
d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes
d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en
déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de
cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (sur l'ensemble de ces
questions, voir ATAF 2012/5 consid. 2.2 p. 43 s. et réf. cit.).
3.2.3. Selon la jurisprudence de la Commission (cf. JICRA 1993 n° 3
p. 11ss et JICRA 2005 n° 7 consid. 6.2.1 p. 66), qui est toujours
d'actualité (cf. p. ex. ATAF-2009/51 consid. 4.2.3 p. 743), le caractère
tardif d'éléments tus lors de l'audition au CEP, mais invoqués plus tard en
audition sur les motifs d'asile, peut être retenu pour mettre en doute la
vraisemblance des motifs d'asile allégués. Ces principes sont a fortiori
applicables par analogie en cas d'invocation, au stade du recours
seulement, de motifs d'asile passés sous silence en procédure de
première instance (cf. infra).
4.
4.1. Lors de son audition sur les motifs d'asile du 1er septembre 2010
(cf. pv p. 4, rép. à la quest. no 29), A._______ a explicitement nié avoir
été membre du PKK. Pour cette raison-là déjà, son adhésion à ce
mouvement, telle qu'alléguée au stade du recours, n'est pas crédible
(cf. consid. 3.2.3 supra). L'intéressé a en outre affirmé avoir habité dans
son village natal de B._______ jusqu'à son départ et s'être rendu souvent
à E._______, ainsi qu'à F._______ (cf. pv d'audition du 1er septembre
2010, p. 2 s., rép. aux quest. no 10 à 12). Il n'a en revanche jamais
indiqué avoir vécu ou même visité la province de (…), désignée comme
son domicile dans la note du procureur D._______ du (…) 2010 (cf. let. D
supra). L'obtention par A._______ de son passeport et de sa carte
d'identité turcs au mois de (…) 2010 ne peut au demeurant que renforcer
les doutes planant sur les recherches censées avoir été menées contre
lui en raison de ses activités alléguées pour le PKK (cf. note précitée et
mémoire du 20 janvier 2014, p. 4, ch. 12). Le recourant n'a du reste pas
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expliqué comment ladite note à usage purement interne a pu lui être
transmise. Dès lors, force est de conclure que ce document a été produit
pour les besoins de la cause. L'intéressé n'a, enfin, apporté aucun
élément établissant ou rendant vraisemblable que le C._______,
association à but culturel active dans le canton de Soleure, entretient un
quelconque lien avec le PKK.
Dans ces conditions, le Tribunal estime que l'adhésion prétendue de
A._______ à ce mouvement invoquée au stade du recours n'est pas
hautement probable au sens de l'art. 7 LAsi (cf. consid. 3 supra).
4.2. L'engagement politique allégué du prénommé pour le BDP,
parti représenté au parlement turc, lui a par ailleurs uniquement valu deux
brèves gardes à vue de trois à quatre heures chacune (cf. let. A supra)
qui ne représentent pas une atteinte à la liberté d'une intensité suffisante
pour constituer un sérieux préjudice au sens de l'art. 3 LAsi
(cf. consid. 2.2 supra). L'intéressé n'a par ailleurs exercé aucune fonction
dirigeante au sein du BDP. Il a même cessé de manifester pour ce
mouvement à la fin de l'année 2009 (cf. pv d'audition sommaire, p. 6 :
"Wann haben Sie das letzte Mal an einer solchen Kundgebung
teilgenommen ? Etwa im (…) 2009.") et n'a plus été inquiété par les
autorités turques après 2009, notamment sur le plan judiciaire (cf. pv
d'audition du 1er septembre 2010, p. 6, rép. à la quest. no 50). Il a de
surcroît pu obtenir sans difficulté apparente son passeport ainsi que sa
carte d'identité au mois de (…) 2010 (cf. consid. 4.1 supra), (…) mois
seulement avant son entrée programmée sous les drapeaux.
4.3. L'appartenance de l'intéressé à la communauté alévi ne saurait
davantage justifier une crainte fondée de persécution sous l'angle de
l'art. 3 LAsi (cf. consid. 2.4 supra). Dite communauté, concentrée dans le
centre et l'est de la Turquie, est certes l'objet de tracasseries, sa foi
n'étant pas reconnue par les autorités turques ; elle ne peut ouvrir
d'établissements d'enseignement, et se trouve occasionnellement
exposée à l'animosité de la population (cf. US State Department,
International Religious Freedom Report for 2012, Washington 2013 ;
Information sur le traitement que réservent la société et les autorités
gouvernementales aux alévis, les mesures prises par l'Etat en cas de
mauvais traitements [2008-mai 2012], Commission de l'immigration et du
statut de réfugié du Canada, 1er juin 2012). Toutefois, son effectif
important (15 à 25% de la population turque) exclut, en pratique, que ses
membres soient exposés, en tant que tels, à la persécution. La dernière
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agression mortelle contre des Alévis, qui avait entraîné le décès de 37
personnes, remonte à 1993, lors d'une émeute survenue à Sivas.
4.4. S'agissant enfin d'une éventuelle sanction pour désertion ou refus de
servir susceptible d'être prononcée contre A._______, le Tribunal
constate que celui-ci n'a déposé aucune preuve de sa convocation par
l'autorité militaire qui aurait dû parvenir à son domicile après son
expatriation (cf. pv d'audition du 1er septembre 2010, p. 6, rép. à la
quest. no 53). En tout état de cause, il convient de rappeler que le
prénommé n'est pas tenu pour un activiste politique dangereux et qu'il n'a
jamais été condamné (cf. consid. 4.1 et 4.2 supra). Il n'est en
conséquence pas hautement probable (cf. consid. 3 supra)
que le recourant se voie infliger une sanction assimilable à une
persécution sous l'angle de la Conv. réfugiés (cf. consid. 2.3 supra,
1er parag.) pour s'être prétendument soustrait à ses obligations militaires,
même à admettre que les critères jurisprudentiels en la matière exposés
ci-dessus (cf. consid. précité, 2ème parag.) soient toujours applicables,
question pouvant demeurer ici indécise. Les peines infligées aux
réfractaires sont d'ailleurs souvent converties en amendes en Turquie
(cf. Informations sur le service militaire obligatoire, Commission de
l'immigration et du statut de réfugié du Canada, 21 mai 2010).
En cas d'incorporation sous les drapeaux, l'intéressé ne risque en outre
pas d'être contraint à affronter les guérilléros séparatistes kurdes actifs
dans l'est de la Turquie car ceux-ci sont aujourd'hui combattus par des
soldats de métier, spécialement entraînés pour cette mission (cf. arrêt du
Tribunal E-5054/2013 du 19 novembre 2013 consid. 3.4).
4.5. L'ODM ainsi a considéré à bon droit que les motifs d'asile invoqués
ne satisfaisaient ni aux exigences de haute probabilité posées par l'art. 7
LAsi ni aux conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié
au sens de l'art. 3 LAsi ou d'un risque de persécution selon la Conv.
réfugiés.
La décision entreprise, en ce qu'elle dénie cette qualité à A._______ et lui
refuse l'asile, doit dès lors être confirmée et le recours rejeté sur ces deux
points. Aussi, convient-il désormais de vérifier si le renvoi du prénommé
et l'exécution de cette mesure sont conformes à la loi.
5.
Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière à
ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
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ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant réalisée en
l'espèce, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
6.
En vertu de l'art. 44 LAsi, l'ODM règle les conditions de résidence du
requérant conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) si l'exécution du renvoi
est illicite, ne peut être raisonnablement exigée ou n'est pas possible.
En matière d'asile, le requérant se prévalant d'obstacles à l'exécution du
renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables
lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement exigible
au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (voir à ce propos
ATAF 2011/24 consid. 10.2 et réf. citée).
7.
La mesure précitée est illicite (art. 83 al. 3 LEtr) lorsque la Suisse,
pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un
étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat,
respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir.
Il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]) ou l'art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105 ; cf. Message
du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile
(APA), du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
Concernant plus particulièrement le degré de la preuve de traitements
contraires à la Convention en cas d'exécution du renvoi, la Cour
européenne des droits de l'homme (ci-après, la Cour) souligne que la
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personne invoquant l'art. 3 CEDH doit démontrer à satisfaction qu'il existe
pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime
de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de
renvoi dans son pays. La Cour considère notamment qu'une simple
possibilité de mauvais traitements n'entraîne pas en soi une violation de
l'art. 3 CEDH, et exige la preuve fondée sur un faisceau d'indices ou de
présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants,
sans qu'il faille exiger une certitude absolue (cf. ATAF 2011/24
susmentionné consid. 10.4.1 p. 504 et jurisprudence citée de la Cour).
Au regard de l'argumentation retenue aux considérant 4 ci-dessus pour
refuser la qualité de réfugié et l'asile à l'intéressé, rien ne permet de
penser qu'un retour de ce dernier en Turquie lui ferait courir un risque
concret et sérieux (cf. supra) de persécutions ou d'autres traitements
contraires aux engagements internationaux contractés par la Suisse.
Aussi, l'exécution du renvoi s'avère-t-elle licite.
8.
Aux termes de l'art. 83 al. 4 LEtr, dite mesure ne peut pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger,
par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée
ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu
aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas
les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre,
de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes
dont le retour les mettrait concrètement en danger, notamment parce
qu'au regard des circonstances d'espèce, ils seraient, selon toute
probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet,
exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de
santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2
p. 1002 s. et réf. cit.).
En revanche, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise
socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés
à trouver un travail et un logement, revenus insuffisants, absence de
toute perspective d'avenir), ou encore, la désorganisation, la destruction
des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels chacun peut
être confronté, dans le pays concerné, ne suffisent pas en soi à réaliser
une mise en danger concrète selon l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. ATAF 2010/41
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consid. 8.3.6 p. 591 et arrêts cités). Le Tribunal rappelle également qu'en
matière d'exécution du renvoi, les autorités d'asile peuvent exiger un
certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent
leur permettre, après leur retour, de surmonter les difficultés initiales à
trouver un logement ainsi qu'un emploi leur assurant un minimum vital
(cf. ATAF précité consid. 8.3.5 p. 590).
En l'occurrence, le recourant, âgé de moins de (…) ans, retrouvera ses
parents et son frère restés en Turquie (voir p. ex. pv d'audition sommaire,
p. 3, ch. 12) et pourra bénéficier, dans une certaine mesure, de l'appui du
réseau social constitué avant son départ. L'intéressé n'a par ailleurs
invoqué aucun problème de santé (voir à ce propos ATAF 2011/50
consid. 8.3 p. 1003 s. et réf. cit.) susceptible de faire obstacle à son retour
en Turquie, pays qui n'est actuellement pas en proie à une situation de
guerre, de guerre civile, ou de violence généralisée. Dès lors, l'exécution
du renvoi de A._______ dans cet Etat doit être considérée comme
raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
9.
La mesure précitée est en outre possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr et
ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu
de collaborer à l'obtention de documents de voyage idoines lui permettant
de regagner son pays d'origine.
10.
Le chef de conclusion tendant à l'obtention de la protection provisoire est
pour le surplus rejeté, en l'absence d'une telle décision de principe par le
Conseil fédéral (art. 66 LAsi).
11.
Dans ces conditions, c'est à juste titre que l'ODM a ordonné le renvoi de
A._______ et prononcé l'exécution de cette mesure, de sorte que sur ces
deux questions également, la décision querellée doit être confirmée.
12.
Vu ce qui précède, le recours est intégralement rejeté, sans échange
d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
13.
Ayant succombé, l'intéressé doit prendre les frais judiciaires à sa charge,
en application de l'art. 63 al. 1 PA ainsi que des art. 2 et 3 let. a du
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règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, s'élevant à 600 francs, sont supportés par
A._______. Ils sont compensés avec son avance versée le 4 février 2014.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l’ODM, ainsi
qu'à l’autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Christian Dubois
Expédition :