Cour IV
D-3273/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 7 m a i 2 0 0 8
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ;
Ferdinand Vanay, greffier.
X._______, né le [...], Turquie,
représenté par [...],
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 15 mai 2008 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-3273/2008
Faits :
A.
Le requérant, d'ethnie kurde, a déposé une demande d'asile, le 7 avril
2008, au service des migrations du canton de [...].
B.
Entendu sommairement au Centre d'enregistrement et de procédure
(ci-après : CEP), le 23 avril 2008, l'intéressé a déclaré avoir vécu
depuis sa naissance dans le village de A._______, dans la province
de B._______, et y avoir travaillé en tant qu'agriculteur. Il a indiqué
avoir quitté son pays d'origine pour se marier avec sa fiancée de
nationalité suisse. Il a précisé qu'il avait refusé d'effectuer son service
militaire en Turquie et qu'il ne pouvait dès lors prendre le risque de
contacter les autorités de son pays en vue d'obtenir des documents
d'identité valables, ses anciens documents étant périmés. Cet état de
fait l'empêchant de contracter mariage depuis la Turquie, le requérant
aurait donc décidé de quitter le pays, le 27 mars 2008, pensant
pouvoir ainsi faciliter les démarches en vue du mariage en obtenant de
la part des autorités d'asile suisses des documents d'identité. Il serait
entré clandestinement en Suisse, le 4 avril suivant, et serait resté trois
jours chez sa fiancée, résidant à C._______, avant de déposer sa
demande d'asile.
Entendu le 7 mai 2008 par l'Office fédéral des migrations (ci-après :
l'ODM), l'intéressé a expliqué ne pas être en mesure de produire des
documents d'identité. Il a affirmé avoir quitté son pays parce qu'il y
vivait comme un fugitif depuis 1999 ou 2001, habitant chez ses
grands-parents et ne pouvant quitter le village sans risquer d'être
arrêté en raison de son insoumission. Parallèlement, il a également
déclaré que la raison principale de son départ de Turquie était qu'il
souhaitait se marier, ce qui lui était impossible d'entreprendre dans
son pays d'origine sans documents officiels.
C.
Par décision du 15 mai 2008, l'ODM n'est pas entré en matière sur
cette demande d'asile, faisant application de l’art. 32 al. 2 let. a de la
loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le
renvoi de Suisse du requérant et a ordonné l'exécution de cette
mesure un jour après son entrée en force. L'autorité de première
instance a constaté que l'intéressé n'avait produit aucun document
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d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune des exceptions visées
par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée.
D.
Par acte remis à la poste le 19 mai 2008, l'intéressé a recouru contre
la décision précitée, concluant à l'annulation de celle-ci,
subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire en sa faveur.
Il a d'abord rappelé les faits à l'origine de son départ de Turquie, puis a
soutenu qu'il disposait de motifs excusant la non-production de
documents d'identité, expliquant notamment qu'il était plausible que
les seules pièces d'identité dont il disposait – établies en 1994,
périmées et n'ayant plus été utilisées depuis longtemps – aient été
égarés par ses parents. En outre, il a affirmé que des mesures
d'instruction complémentaires étaient nécessaires en l'espèce, tant
sous l'angle de la qualité de réfugié que sous celui du renvoi, dès lors
que de nombreuses sources attestaient des problèmes rencontrés par
les personnes refusant d'accomplir leurs obligations militaires en
Turquie. Le recourant a ajouté qu'en tant que kurde ayant de surcroît
des familiers actifs au sein du PKK, il risquait sérieusement d'être
contraint de servir dans les factions les plus dangereuses de l'armée
turque et de subir des persécutions. Il a sollicité par ailleurs le
bénéfice de l'assistance judiciaire partielle et la dispense d'une avance
de frais.
E.
A réception du recours, le Tribunal a requis auprès de l’ODM l’apport
du dossier relatif à la procédure de première instance ; il a réceptionné
ce dossier en date du 21 mai 2008.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
celui-ci, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être
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contestées devant le Tribunal administratif fédéral, lequel, en cette
matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 105
LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).
1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits
par la loi, le recours est recevable.
1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34
consid. 2.1. p. 240 s. ; JICRA 1996 n° 5 cons. 3 p. 39 ; JICRA 1995 n°
14 consid. 4 p. 127 s., et jurisp. cit.).
2.
2.1 En l'occurrence, l'ODM a fondé sa décision de non-entrée en
matière sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle
il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le requérant
ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt
de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ;
cette disposition n’est applicable ni lorsque le requérant rend
vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire,
ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition,
conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la
nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la
qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi).
2.2 La question de savoir si c'est à juste titre que l'autorité de
première instance a fait application de cette disposition peut demeurer
indécise. En effet, le Tribunal estime qu'une décision de non-entrée en
matière s'imposait d'emblée en l'espèce sur la base d'une autre
disposition, à savoir l'art. 32 al. 1 LAsi. Il entend donc procéder à une
substitution de motifs.
3.
3.1 Le Tribunal examine librement le droit public fédéral, la
constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les motifs
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invoqués par les parties (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi de
l'art. 6 LAsi) ni par les considérants de la décision attaquée (cf. JICRA
1994 n° 29 p. 207). Il peut ainsi confirmer un prononcé de l'ODM sur la
base d'une autre motivation juridique. Plus particulièrement, la
substitution de motifs en cas de décision de non-entrée en matière
doit demeurer exceptionnelle et se limiter aux cas où il apparaît que la
décision attaquée – dont le fondement juridique apparaît
problématique – se justifie au regard d'un autre motif de non-entrée en
matière qui s'impose d'emblée à l'esprit à l'examen du dossier. Pareille
substitution de motifs suppose que les actes de la cause soient
complets ou à tout le moins suffisants pour statuer, et que la nouvelle
motivation se fonde sur des faits connus de la partie, sur lesquels elle
a été en mesure de s’expliquer précédemment, et sur des normes
juridiques dont elle pouvait s'attendre à ce qu'elles soient appliquées
(cf. JICRA 1995 n° 12 consid. 13 p. 116 s. et réf. cit. ; Recueil officiel
des arrêts du Tribunal fédéral suisse 125 V 368 consid. 4a p. 370).
3.2 En l'espèce, il est manifeste que les conditions permettant
l'application de l'art. 32 al. 1 LAsi sont remplies au regard des actes du
dossier (cf. infra consid. 4). La nouvelle motivation se fonde sur les
déclarations de l'intéressé en audition, soit des faits connus de celui-ci
et sur lesquels il a été en mesure de s'expliquer précédemment. En
outre, le recourant pouvait s'attendre à ce que la disposition précitée
s'applique dans le cas d'espèce, dès lors qu'il apparaît clairement que
sa demande d'asile ne remplit pas les conditions de l'art. 18 LAsi. Le
Tribunal peut donc statuer par substitution de motifs, sans qu'il soit
nécessaire d'entendre l'intéressé préalablement.
4.
4.1 Selon l'art. 32 al. 1 LAsi, il n'est pas entré en matière sur une
demande d'asile qui ne satisfait pas aux conditions fixées à l'art. 18
LAsi. Aux termes de cette disposition, est considérée comme une
demande d'asile toute manifestation de volonté par laquelle une
personne demande à la Suisse de la protéger contre des persécutions.
On entend par persécution, au sens de cette disposition, tout
préjudice, subi ou craint, émanant de l'être humain, soit les sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, les risques de violation des droits
humains et les situations de guerre, de guerre civile ou de violence
menaçant un individu en particulier, à l'exclusion des autres
empêchements à l'exécution renvoi (cf. JICRA 2004 n° 35 consid. 4.3.
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p. 247, JICRA 2004 n° 34 consid. 3.2. p. 241 s., JICRA 2004 n° 22
consid. 6b p. 150, JICRA 2004 n° 5 consid. 4c/aa p. 35, JICRA 2003
n° 18 p. 109 ss).
4.2 En l'espèce, il ressort des déclarations que l'intéressé a faites,
tant au CEP que lors de l'audition fédérale, qu'il n'a pas subi de
persécutions en Turquie. En outre, il n'était pas non plus exposé à un
risque de subir des persécutions futures. Il a en effet soutenu avoir
d'abord et avant tout quitté son pays d'origine dans le but d'épouser sa
fiancée résidant en Suisse (cf. pv de l'audition au CEP p. 5 : « Je suis
venu ici pour me marier avec ma fiancée », « mon mariage c'est la
raison unique et principale de ma demande » et pv de l'audition
fédérale p. 5 : auditeur : « Donc la raison principale de venir en Suisse
c'est de pouvoir contracter un mariage ici en Suisse ? », requérant :
« C'est juste, se marier, vivre en famille, car ce mariage je ne pouvais
pas le contracter en Turquie »). Il a ajouté avoir déposé une demande
d'asile dans le but de légaliser sa situation en Suisse et d'y obtenir des
documents permettant de faciliter les démarches en vue de son
mariage (cf. pv de l'audition au CEP p. 5). Certes, l'intéressé a aussi
affirmé qu'il était recherché pour insoumission et qu'il vivait chez ses
grands-parents pour éviter d'être engagé de force. Cette allégation n'a
toutefois que très brièvement été évoquée lors de l'audition sommaire
et non pas dans le cadre des motifs de la demande d'asile, mais
précédemment, pour expliquer l'absence de documents d'identité
versés au dossier (cf. idem p. 4). De plus, elle n'apparaît de manière
explicite qu'au stade de l'audition fédérale (cf. pv de dite audition p. 4),
si bien que, en contradiction avec les déclarations claires de
l'intéressé lors des deux auditions quant à son départ de Turquie dans
le but de contracter mariage, elle ne saurait permettre de considérer
sérieusement que le recourant s'est rendu en Suisse pour y demander
une protection contre des persécutions. Enfin, cela est corroboré par
le comportement de l'intéressé, lequel n'a pas immédiatement déposé
de demande d'asile à son arrivée en Suisse mais a attendu trois jours
pour le faire.
4.3 Dans ces conditions, force est de conclure que l'art. 32 al. 1 LAsi
trouve application dans le cas d'espèce. La décision de non-entrée en
matière doit dès lors être confirmée et le recours rejeté sur ce point.
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5.
Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée au regard de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août
1999 (OA 1 ; RS 142.311) et de la jurisprudence y afférant (cf. JICRA
2004 n° 10 p. 64 ss), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
6.
6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée
par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette
disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE).
6.2
6.2.1 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. En effet, comme exposé plus haut (cf.
supra consid. 4), l'intéressé ne craint manifestement pas d'être victime
de persécutions dans son pays d'origine, si bien que la qualité de
réfugié ne peut lui être reconnue. Pour les mêmes raisons, l'exécution
du renvoi ne transgresse pas non plus les engagements de la Suisse
relevant du droit international, en particulier l'art. 3 de la Convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et l'art. 3 de la Convention
du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). A relever, à
cet égard, que le recourant ne saurait être considéré comme un
déserteur, dès lors qu'il n'a jamais déclaré être entré en service et
avoir débuté ses obligations militaires. En outre, la réfraction de
l'intéressé n'étant pas établie, celui-ci ne saurait se prévaloir à cet
égard de risques de sanctions de la part des autorités de son pays
d'origine. Fût-ce le cas, il devrait encore démontrer l'existence, en ce
qui le concerne, d'un risque particulier de traitements prohibés, ce qui
n'a pas été le cas. Enfin, les craintes du recourant d'être envoyé dans
l'est de la Turquie pour y combattre la guérilla kurde ne sont fondées
sur aucun élément concret et objectif. L'intéressé n'a donc pas établi,
à satisfaction de droit, l'existence pour lui d'un risque sérieux de subir,
en cas de retour dans son pays d'origine, des traitements prohibés par
le droit international contraignant.
Page 7
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6.2.2 En outre, le recourant a fait part de ses projets de mariage avec
une ressortissante suisse. Comme l'a à juste titre relevé l'autorité de
première instance, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe
de l'unité de la famille, dès lors qu'il n'est pas possible d'admettre que
l'intéressé entretient une relation familiale intacte et sérieusement
vécue avec son amie, en l'absence de ménage commun (cf. décision de
l'ODM attaquée consid. II.1 p. 3 s.). Ce point n'a d'ailleurs pas été
contesté dans le recours.
6.2.3 Il s'ensuit que l'exécution du renvoi du recourant sous forme de
refoulement s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).
6.3 Elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr).
En effet, la situation générale prévalant en Turquie ne permet pas de
considérer que le pays est en proie à une guerre, à une guerre civile
ou à des violences généralisées sur l'ensemble de son territoire, en
dépit du regain de tensions au sud-est du pays entre le PKK et les
forces armées gouvernementales. En outre, la situation personnelle du
recourant ne fait pas obstacle à l'exécution de son renvoi, dès lors qu'il
est jeune, sans charge de famille et n'a pas allégué souffrir de graves
problèmes de santé. Bien que cela ne soit pas décisif, il dispose en
plus d'un réseau familial au pays.
6.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et le
recourant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui
permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi).
6.5 C’est donc également à bon droit que l’autorité de première
instance a prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette
mesure.
7.
Manifestement infondé, le recours peut être rejeté dans une procédure
à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e
LAsi). Le présent arrêt n'est motivé que sommairement (cf. art. 111a
al. 2 LAsi).
8.
8.1 Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée
vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être
rejetée.
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8.2 La demande de dispense de l'avance de frais est sans objet, dès
lors qu'il est statué immédiatement et de manière définitive sur le
recours.
9.
Sur le vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b
du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
La demande de dispense de l'avance de frais est sans objet.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition de cet arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire du recourant (par télécopie préalable et par courrier
recommandé ; annexe : un bulletin de versement)
- à l'ODM, Centre d'enregistrement et de procédure de [...] (par
télécopie, pour le dossier N_______)
- au [canton] (par télécopie)
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Ferdinand Vanay
Expédition :
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