Cour IV
D-3275/2006/
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 d é c e m b r e 2 0 1 0
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Martin Zoller et Gérald Bovier, juges,
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
A._______,
Arménie,
représenté par Me Jean Oesch, avocat,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure,
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 21 avril 2004 /
(...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-3275/2006
Faits :
A.
A._______, arménien orthodoxe originaire de la ville d'Erevan, a
déposé une demande d'asile en Suisse, le 19 octobre 1998.
Le 22 janvier 1999, son épouse B._______ et leurs deux enfants
C._______ et D._______ l'y ont rejoint et ont à leur tour déposé une
demande d'asile.
A l'appui de sa demande d'asile, A._______ a allégué avoir été
chargé, par l'un des candidats aux élections présidentielles dont il était
sympathisant, de veiller au bon déroulement de ces élections de mars
1998 dans un bureau de vote d'Erevan. Alors qu'il tentait d'empêcher
un groupe de personnes de déposer frauduleusement des bulletins
dans l'urne, il aurait été frappé par l'une d'entre elles, avant d'être
arrêté par la police. Emmené au commissariat, il y aurait subi des
mauvais traitements. Libéré après avoir versé une forte somme
d'argent aux policiers, il aurait ensuite été alité durant un mois en
raison des coups reçus au commissariat. N'ayant eu de cesse de
dénoncer les irrégularités commises lors des élections, il aurait été
convoqué, le 8 août 1998, par les services de sécurité arméniens,
lesquels lui auraient intimé l'ordre de se taire, sous peine de nuire à sa
famille. Il aurait également été contraint d'abandonner son poste de
travail de (...). Il aurait finalement quitté l'Arménie en date du 15
octobre 1998.
Par décision du 30 avril 1999, l'Office fédéral des réfugiés
(actuellement l'Office fédéral des migrations, ci-après ODM) a rejeté
les demandes d'asile de A._______, de son épouse et de leurs deux
enfants, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de
cette mesure. Il a notamment considéré que leurs déclarations ne
satisfaisaient ni aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 de la loi du
26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), ni aux conditions requises
par l'art. 3 LAsi pour la reconnaissance de la qualité de réfugié.
Par décision du 9 mai 2001, la Commission suisse de recours en
matière d'asile (ci-après : la Commission) a rejeté le recours introduit,
le 31 mai 1999, par A._______ et sa famille, contre cette décision. Elle
a en particulier estimé qu'indépendamment de la vraisemblance ou
non des faits allégués, les craintes de persécutions futures n'étaient
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pas fondées.
Le 31 janvier 2002, A._______ et sa famille ont été refoulés dans leur
pays d'origine.
Par décision du 21 février 2002, la Commission a déclaré irrecevable,
pour non-paiement de l'avance de frais, la demande de révision
déposée, le 28 janvier 2002, par la famille A._______.
B.
A._______ a déposé une seconde demande d'asile en Suisse, le 23
décembre 2003.
A l'appui de celle-ci, l'intéressé a déclaré être séparé de sa femme
depuis juin 2003. En mai 2002, il serait devenu membre du Conseil
citadin populaire des députés de la ville d'Erevan (Conseil), dirigé par
un certain E._______ et ayant pour but de faire des propositions
politiques au parlement arménien ainsi qu'à l'équipe entourant le
président arménien. Il aurait alors activement participé aux préparatifs
du Conseil pendant les deux tours de l'élection présidentielle de 2003.
Lors du deuxième tour, oeuvrant comme scrutateur, il aurait surpris, le
5 mars 2003, un inconnu qui voulait s'emparer d'une urne. Celui-ci lui
aurait asséné un coup au visage, lui faisant perdre connaissance.
Ayant repris ses esprits, il aurait constaté que les policiers l'avaient
emmené à bord de leur véhicule. Arrivé au siège de la Sécurité
intérieure, il aurait reçu des coups, notamment sur les parties
génitales. Conduit deux jours plus tard au bureau du chef de la police,
il aurait été accusé de n'avoir pas observé les règles de procédure
électorale et condamné à quinze jours de prison. Finalement détenu
durant deux mois, il aurait été libéré le 27 ou 28 mai 2003, après avoir
signé un document dans lequel il s'engageait à ne pas quitter la
capitale arménienne. Suite aux coups reçus, il aurait subi des
examens médicaux et aurait été soigné pendant deux mois. De plus, il
a allégué avoir été racketté à son domicile par des policiers, et s'être
senti surveillé à chacune de ses sorties. Il a précisé qu'il n'aurait
toutefois jamais quitté son pays si, le 10 octobre 2003, quinze policiers
n'avaient pas attaqué le bureau du Conseil où une trentaine de ses
membres étaient réunis pour les derniers préparatifs liés à une grande
manifestation devant avoir lieu le même jour. Il aurait pu échapper, en
compagnie de quelques camarades, à la vigilance des policiers, en
sautant par une fenêtre d'un bureau de la Sécurité intérieure où les
membres du Conseil arrêtés avaient été amenés. Le même jour, il a
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quitté le pays pour se rendre, via la Géorgie, à Moscou où il aurait
vécu deux mois.
A l'appui de sa demande, il a produit divers résultats d'examens
médicaux de l'urètre et d'un spermogramme effectués le 12 juin 2003,
un rapport médical du 17 juillet 2003 et deux documents du Conseil
datés des 18 et 27 février 2003, lesquels attestent de la participation
de l'intéressé comme scrutateur aux élections présidentielles de
février-mars 2003.
C.
Par décision du 21 avril 2004, l'ODM a rejeté la seconde demande
d'asile de A._______, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné
l'exécution de cette mesure.
Cet office a tout d'abord estimé que l'arrestation du 5 mars 2003 et la
détention de deux mois qui s'en serait suivie - en sus du fait qu'il ne
s'agissait que de simples affirmations - n'étaient pas déterminantes en
matière d'asile. En effet, selon ses informations, les personnes
arrêtées au cours des élections présidentielles de 2003 n'avaient pas
été maltraitées ni n'avaient subi de graves préjudices. En outre, l'office
fédéral a noté que l'intéressé n'avait quitté l'Arménie que cinq mois
plus tard et avait admis au cours de l'audition qu'il ne serait jamais
parti de son pays d'origine si l'incident du 10 octobre 2003 n'avait pas
eu lieu. Quant à l'irruption de quinze policiers dans le bureau du
Conseil, il l'a considérée comme un acte légitime des autorités
arméniennes tendant à poursuivre et à sanctionner des
comportements contraires à la loi. De plus, l'office fédéral a retenu que
les préjudices découlant du racket régulier par les policiers étaient le
fait de tiers dont les autorités arméniennes n'étaient pas responsables,
l'intéressé conservant en particulier la possibilité de s'adresser aux
autorités supérieures afin de faire respecter ses droits. S'agissant des
documents produits en rapport avec les problèmes de santé allégués
par l'intéressé, l'ODM a estimé qu'ils ne permettaient pas de conclure
que le traumatisme décrit avait été provoqué par des mauvais
traitements infligés par un organe de l'Etat. En ce qui concerne les
autres moyens de preuve versés au dossier, il a relevé qu'ils ne
faisaient qu'attester l'activité et la fonction de l'intéressé en tant
qu'observateur des élections présidentielles, ce que l'office n'avait
jamais mis en doute.
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D.
Par recours du 5 mai 2004, A._______ a conclu à l'annulation de la
décision du 21 avril 2004 et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à la
non-exécution de son renvoi. A titre préalable, il a requis l'assistance
judiciaire partielle.
A l'appui de son recours, l'intéressé a soutenu avoir réellement vécu
les faits allégués et contesté le bien-fondé des différents considérants
de la décision attaquée. Il a tout particulièrement mis en doute la
légitimité des autorités arméniennes dans leur intervention du
10 octobre 2003. Afin de prouver les fraudes massives qui auraient eu
lieu durant les élections présidentielles de février-mars 2003 et des
mauvais traitements qui auraient été infligés aux membres de
l'opposition, le recourant a cité le Rapport du département d'Etat
américain sur les droits de l'homme de 2003 relatif à l'Arménie, ainsi
que deux articles tirés d'Internet.
E.
Par décision incidente du 14 mai 2004, le juge instructeur de la
Commission alors en charge du dossier a renoncé à percevoir une
avance sur les frais de procédure présumés.
F.
Invité à se prononcer sur le présent recours, l'ODM en a proposé le
rejet, dans sa détermination du 28 mai 2004.
G.
Par courrier du 10 juin 2004, l'intéressé a informé la Commission que
son médecin cardiologue l'avait adressé aux Hôpitaux Universitaires
de Genève (HUG) afin d'y consulter un spécialiste. Une imagerie par
résonance magnétique (IRM) cardiaque y avait été effectuée en date
du 6 juin 2004. Il a indiqué qu'il était dans l'attente des résultats de ces
examens, de même qu'il avait l'intention de déposer au dossier - dès
que possible - des documents attestant de sa situation en Arménie.
A l'appui de son écrit, il a produit une attestation médicale établie, le
25 mai 2004, par son cardiologue.
Par courrier du 28 juin 2004, l'intéressé a fait parvenir un rapport
médical établi, le 25 juin 2004, par ce même cardiologue. Il y certifiait
que son patient souffrait de (...), découverte à l'occasion d'un récent
bilan clinique et paraclinique, nécessitant une prise en charge cardio-
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chirurgicale, sous forme d'une intervention complexe. Suite à
l'opération, le spécialiste préconisait une cure de réhabilitation
cardiovasculaire et des contrôles cardiologiques annuels par
échographie.
H.
Par courrier du 13 avril 2005, F._______ a informé la Commission qu'il
représentait le recourant dans la présente procédure d'asile. Il a pour
l'essentiel produit un rapport médical établi, le 4 avril 2005, par le
cardiologue de son mandant et qui contenait en annexe divers
rapports médicaux ayant trait aux examens effectués et à l'opération
du 27 octobre 2004, ainsi que les pages six à quinze d'un Rapport de
l'OSAR sur l'Arménie. Il a estimé que ces documents étaient de nature
à démontrer que l'exécution du renvoi de son mandant était inexigible,
pour des raisons médicales. Il a requis, en sus des conclusions prises
dans le recours du 5 mai 2004, l'assistance judiciaire totale.
Il ressort du rapport médical du 4 avril 2005 que l'intéressé a
bénéficié, le 27 octobre 2004, d'une intervention cardio-chirurgicale
complexe rendue nécessaire en raison (...), et qu'il jouissait depuis
lors d'un état de santé satisfaisant, sa dyspnée d'effort ayant
notamment diminué. Le traitement à long terme consistait en la prise
régulière d'Aspirine Cardio et en des contrôles cardiologiques
réguliers comprenant une évaluation échocardiographique annuelle.
Le médecin traitant a également indiqué qu'il doutait que l'Arménie
dispose de l'infrastructure médicale adéquate, tant du point de vue du
matériel que du personnel qualifié, pour effectuer ces contrôles
spécialisés.
I.
Par courrier du 18 avril 2005, l'intéressé a réitéré le fait qu'il était
atteint d'une pathologie rarissime qui ne permettait pas de pronostic à
moyen terme.
J.
Le 17 juillet 2006, son épouse B._______ et leurs deux enfants,
C._______ et D._______, ont déposé une seconde demande d'asile
en Suisse.
Par ordonnance du 4 juillet 2007, le Tribunal administratif fédéral (le
Tribunal), constatant que l'ODM n'avait pas encore statué sur les
secondes demandes d'asile déposées, le 17 juillet 2006, par l'épouse
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et les enfants d'A._______, a prononcé la suspension de la procédure
de recours introduite, le 5 mai 2004, par celui-ci, jusqu'à nouvel ordre.
K.
Par courrier du 22 août 2007, l'intéressé a réitéré sa demande
d'assistance judiciaire totale, et a produit un certificat médical établi, le
24 janvier 2007, par des médecins du Service de Cardiologie des
HUG.
L.
Par courrier du 10 avril 2008, Me Jean Oesch a informé le Tribunal
qu'il avait repris le mandat de défense des intérêts de l'intéressé, ainsi
que celui de son épouse et de leurs deux enfants, et a joint une
procuration à cet effet. Il a également indiqué que le recourant devait
prochainement subir un nouveau contrôle aux HUG et qu'il pourrait
ensuite produire une attestation concernant l'évolution de son état de
santé. Il a en outre précisé que son mandant travaillait actuellement
pour le compte (...).
M.
Par lettre du 23 mai 2008, le Tribunal, constatant que le premier
mandataire du recourant, F._______, ne lui avait fait parvenir aucune
révocation de mandat, a invité Me Jean Oesch à prendre contact avec
celui-ci et, d'entente avec lui, d'indiquer à quel mandataire il était
désormais tenu de s'adresser.
Dans le délai imparti, Me Jean Oesch a requis une prolongation de
délai, n'ayant pas reçu de réponse au courrier qu'il avait adressé à
F._______.
Le Tribunal a prolongé ledit délai au 11 juin 2008.
Par courrier du 11 juin 2008, Me Oesch a informé le Tribunal que
F._______ restait inatteignable.
N.
Par courrier du 25 août 2008, Me Oesch a produit un certificat médical
établi, le 11 juillet 2008, par des médecins du Service de Cardiologie
des HUG, dont le contenu est identique à celui du certificat médical
établi, le 24 janvier 2007 (cf. let. K ci-dessus). Il a en outre informé le
Tribunal que l'épouse de son mandant ainsi que leurs deux enfants
vivaient désormais en ménage commun au domicile de A._______.
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O.
Par décisions du 25 septembre 2008, l'ODM a rejeté les demandes
d'asile de B._______, de C._______ et de D._______. Ceux-ci, par
l'entremise de Me Oesch, ont recouru, le 27 octobre 2008, contre ces
décisions.
P.
Par ordonnance du 14 novembre 2008, le Tribunal a levé la
suspension de la procédure de recours prononcée, le 4 juillet 2007, et
ordonné la reprise de son instruction.
Q.
Par courrier du 28 janvier 2009, F._______ a requis du Tribunal qu'il
octroie à son ancien mandant l'assistance judiciaire totale, le désigne
comme avocat d'office et ratifie son mémoire de frais et honoraires
joint à sa demande. Il a précisé s'être adressé au Tribunal du fait que
A._______ avait répudié son mandat au profit de Me Jean Oesch sans
pour autant s'être acquitté de la note d'honoraires.
R.
Invité à se prononcer une seconde fois sur le recours, l'ODM en a
proposé le rejet, dans sa détermination du 12 février 2009.
Il a tout d'abord relevé que les motifs d'asile avancés par le recourant
dans le cadre de sa deuxième demande d'asile n'étaient pas
vraisemblables, son comportement étant incompatible avec les
dangers prétendument encourus. Il a ainsi estimé que si, après avoir
été remis en liberté en mai 2003, l'intéressé avait réellement vécu
dans la peur constante d'être tué, il n'aurait pas attendu cinq mois
avant de décider de quitter le pays, et aurait, à tout le moins, porté
plainte auprès des autorités compétentes arméniennes. L'office fédéral
a en outre considéré que l'Etat arménien avait tant la volonté que les
moyens d'offrir protection à ses citoyens. Quant à la référence, dans la
décision attaquée du 21 avril 2004, à une ancienne loi soviétique, il a
estimé qu'elle n'avait aucune incidence sur l'issue de la procédure.
S'agissant des problèmes de santé du recourant, il a retenu que la
maladie dont celui-ci souffrait était susceptible d'être prise en charge
dans un hôpital d'Erevan, sa ville d'origine, et qu'il existait un service
médico-chirurgical spécialisé et performant pouvant garantir, même
dans l'urgence, une éventuelle intervention.
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S.
Appelé à prendre position sur la détermination du 12 février 2009,
l'intéressé a réfuté, par écrit du 21 avril 2009, l'appréciation de l'ODM
selon laquelle ses motifs d'asile étaient invraisemblables. Il a
également estimé que, contrairement à l'avis de l'autorité de première
instance, l'Etat arménien ne respectait pas ses engagements
internationaux. Afin d'étayer ses allégations, il a produit un document
tiré d'Internet.
Il a en outre rappelé qu'il était gravement atteint dans sa santé, ce qui
rendait l'exécution de son renvoi inexigible. Contrairement à l'analyse
retenue par l'ODM, il a estimé que son pays d'origine ne disposait ni
du matériel médical adéquat ni d'une équipe formée et prête à
intervenir 24 heures sur 24, possédant une expertise particulière dans
la prise en charge (...). A l'appui de ses dires, il a produit un écrit du
17 avril 2009 adressé par son cardiologue à Me Oesch ainsi qu'une
attestation médicale établie, le 16 avril 2009, par un médecin du
Service de chirurgie cardio-vasculaire des HUG.
T.
Le 15 septembre 2009, le Tribunal a procédé à une demande de
renseignements auprès de la représentation de Suisse à Erevan.
Il ressort pour l'essentiel du rapport établi le 26 octobre 2009 par
ladite représentation, que :
- selon les renseignements obtenus par des sources européennes
observant de longue date la situation des droits de l'homme en
Arménie, un engagement politique en 2002/2003 ne constitue plus un
risque pour le recourant ; les changements de majorité politique
observés depuis 2002/2003 ont rendu obsolètes des prises de position
politiques antérieures à ces changements,
- il arrive encore que des personnes soient arrêtées de manière
arbitraire et détenues ; des cas de mauvais traitements et de torture
peuvent encore se produire, selon les rapport établis par le Ministère
des affaires étrangères américain,
- une détention administrative allant jusqu'à quinze jours est encore
susceptible d'être prononcée,
- des soins médicaux pour les personnes souffrant de maladies
cardiaques sont disponibles à Erevan,
- il n'est pas possible de répondre à la question de savoir si ces
établissements peuvent ou non garantir un accompagnement médical
dans le cas d'espèce,
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- les coûts de tels traitements entreraient dans le contexte du revenu
arménien moyen (AMD 99'061),
- la prise en charge étatique des soins médicaux est possible sur
demande adressée au Ministère arménien de la santé ; dans le cas
d'espèce, celle-ci ne serait pas accordée selon toute probabilité.
U.
Par ordonnance du 16 novembre 2009, le Tribunal a donné
connaissance au recourant tant des questions posées à la
représentation de Suisse à Erevan que de l'essentiel des
renseignements obtenus et joint une liste - annexée par ladite
représentation - de prix avec les prestations proposées par les
établissements médicaux arméniens qui traitaient les maladies
cardiaques. Il lui a également donné la possibilité de se prononcer par
écrit à ce sujet.
Le 14 décembre 2009, l'intéressé a déposé ses observations. Il a
notamment souligné que la situation des droits de l'homme en
Arménie demeurait grave et que le Rapport « World report 2009
Armenia » d'Human Rights Watch (HRW) confirmait les accusations
qu'il avait évoquées s'agissant des fraudes électorales. Fort de ces
constatations, il a estimé que les risques pour lui, en cas de renvoi
dans son pays d'origine, d'être arrêté et détenu de manière arbitraire
ainsi que d'y subir des mauvais traitements existaient encore.
S'agissant de son état de santé, le recourant a insisté sur le fait que le
rapport de la représentation suisse indiquait expressément ne pas
pouvoir répondre à la question de savoir si les établissements
médicaux d'Arménie garantissaient l'accompagnement médical que
son cas médical, complexe et particulier, nécessitait. En outre, se
référant à la liste des coûts des différents traitements, il a relevé
qu'une personne sans fortune comme lui n'était pas en mesure
d'obtenir les soins prodigués dans les centres de traitements
arméniens, et qu'il ne serait en particulier pas en mesure de prendre
en charge les coûts d'une opération dans une des cliniques traitant
des cardiopathies en Arménie.
Il a produit, en sus du Rapport précité d'HRW, un rapport médical
établi, le 1er juillet 2009, par un professeur (...). Il en ressort que celui-
ci, après avoir examiné le dossier médical du recourant, confirmait que
la maladie (...) de l'intéressé était peu examinée en Arménie et qu'en
conséquence, son suivi médical n'y était pas garanti.
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V.
En date du 10 février 2010, l'autorité cantonale compétente a transmis
le cas de l'intéressé à l'ODM en sollicitant son approbation à la
délivrance d'une autorisation de séjour conformément à l'art. 14 al. 2
LAsi. Le 26 février 2010, cet office lui a retourné le cas, estimant qu'il
n'entrerait pas en matière sur la demande de règlement des conditions
de séjour du recourant, indépendamment du sort réservé au dossier
de son épouse.
Par écrit du 31 mars 2010, A._______ a fait parvenir au Tribunal une
copie du courrier du 5 février 2010 par lequel l'autorité cantonale
compétente préavisait favorablement la demande d'autorisation de
séjour (cas de rigueur), ainsi que la réponse du 26 février 2010 de
l'autorité de première instance.
W.
Le 18 octobre 2010, Me Oesch a fait parvenir au Tribunal sa note
d'honoraires.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, (ci-après : Tribunal) en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 LAsi.
1.2 Les recours qui étaient pendants devant la Commission au 31
décembre 2006 sont traités par le Tribunal, entré en fonction le
1er janvier 2007, dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1
LTAF). Tel est le cas en l'espèce.
1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
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1.4 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le
délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 50 PA,
dans sa version antérieure au 1er janvier 2007, s'agissant d'un recours
déposé avant cette date, et art. 52 PA).
1.5 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs
invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6
LAsi et 37 LTAF) ou par l'argumentation juridique développée dans la
décision entreprise (cf. BERNHARD FELDMANN/PHILIPPE WEISSENBERGER,
Praxiskommentar VwVG, Zürich/Basel/Genf 2009, ad art. 62 no 40,
p. 1250). Il tient compte uniquement de la situation prévalant au
moment de l'arrêt pour apprécier l'existence d'une crainte de persé-
cutions futures ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi,
que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (ATAF 2008/12
consid. 5.2 p. 154s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38s.).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
2.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à
l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation
ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un
élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes
raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour
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un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à
subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une
persécution (cf. Jurisprudence de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2000 n° 9 consid. 5a p. 78 et JICRA 1997 n° 10
consid. 6 p. 73 ainsi que les jurisprudences et références de doctrine
citées et dont il n'y a pas lieu de s'écarter). Sur le plan subjectif, il doit
être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de
l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un
groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus
particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà
été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une
crainte subjective plus prononcée que celui qui est en contact pour la
première fois avec les services de sécurité de l'Etat (cf. JICRA 1994
n° 24 p. 171ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss). Sur le plan objectif, cette
crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser
présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute
probabilité, de mesures étatiques déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il
ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces
hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou
moins lointain (cf. JICRA 2004 n° 1 consid. 6a p. 9, JICRA 1993 n° 21
p. 134ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss ; MINH SON NGUYEN, Droit public
des étrangers, Berne 2003, p. 447ss).
3.
A l'appui de son recours, l'intéressé réitère avoir repris ses activités
politiques à son retour en Arménie, ce qui l'aurait à nouveau exposé à
des persécutions de la part des autorités.
3.1 A l'instar de l'ODM, le Tribunal n'entend nullement mettre en doute
les activités politiques que l'intéressé allègue avoir exercées lors de
son retour en Arménie, en janvier 2002. Il est dès lors admis qu'il a
adhéré au Conseil, qu'il s'est engagé en faveur de celui-ci et qu'il a
oeuvré en qualité de scrutateur lors de l'élection présidentielle de
2003, comme en attestent d'ailleurs les moyens de preuve qu'il a
fournis à ce sujet, à savoir deux attestations établies, les 18 et
27 février 2003, par ledit Conseil (cf. let. B in fine ci-dessus).
3.2 En revanche, il n'est pas crédible que le recourant ait de ce fait
subi les préjudices invoqués. Les propos y relatifs se limitent en effet à
de simples affirmations de sa part, lesquelles ne sont étayées par
aucun élément concret et sont en plus divergentes.
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Ainsi, l'intéressé s'est contredit sur un point essentiel de son récit
relatif aux préjudices subis lors du second tour de scrutin du 5 mars
2003. Alors qu'il a, dans un premier temps, allégué que personne
n'avait été au courant de l'endroit où il avait été emprisonné (aud. au
CERA p. 5), il a fait valoir, dans un deuxième temps, que les
observateurs étrangers présents au moment des faits s'étaient rendus
à son lieu de détention (cf. aud. fédérale p. 7 question 38). En outre, si,
comme il le prétend, le recourant avait été prévenu par le chef de la
police, lors de sa détention, que sa famille risquait de recevoir un avis
selon lequel il était mort, et s'il avait effectivement vécu, depuis sa
libération à fin mai 2003, dans la peur permanente d'être tué et
constamment surveillé par la police (cf. aud. au CERA p. 5 et aud.
fédérale p. 10 question 58), il n'aurait à l'évidence pas pris le risque de
poursuivre ses activités politiques - en particulier au sein du Conseil -
et de s'engager activement dans la préparation d'une grande
manifestation de l'opposition à laquelle il envisageait également de
participer. Un tel comportement est contraire à celui d'une personne
réellement dans le collimateur des autorités. Comme l'a d'ailleurs
relevé à juste titre l'ODM, l'intéressé n'aurait pas non plus attendu plus
de cinq mois après sa libération pour quitter l'Arménie, s'il s'était senti
aussi menacé qu'il l'a allégué au cours de ses auditions.
Certes, le recourant a produit un certificat médical du 17 juillet 2003 et
divers résultats d'examens médicaux de l'urètre et d'un
spermogramme effectués le 12 juin 2003, lesquels attesteraient les
coups reçus au cours de sa détention. Ces moyens de preuve ne sont
toutefois pas de nature à prouver les préjudices allégués dès lors qu'il
n'y est nullement fait mention de l'origine des traumatismes subis ni
même des circonstances dans lesquelles ils se seraient produits.
Quant au Rapport 2003 du département d'Etat américain sur les droits
de l'homme relatif à l'Arménie et aux deux articles tirés d'Internet, que
cite l'intéressé dans son recours (cf. let. D par. 2 de l'état de fait), ils ne
sauraient remettre en cause l'appréciation du Tribunal. Ces
documents, qui ont une portée générale, ne se réfèrent nullement à la
situation particulière du recourant, raison pour laquelle ils ne sauraient
prouver le récit de celui-ci.
Pour ce qui a trait aux autres documents que l'intéressé s'est engagé
à verser au dossier sur la base de son écrit du 10 juin 2004, soit il y a
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maintenant plus de six ans (cf. let. G de l'état de fait), force est de
constater qu'il ne les a pas produits.
3.3 Cela étant, même en admettant, par pure hypothèse, que
l'intéressé ait été interpellé par les autorités arméniennes pour les
motifs allégués, il n'y a pas lieu d'admettre de ce fait une crainte
fondée de futures persécutions. Comme l'a relevé la représentation
suisse à Erevan dans son rapport du 26 octobre 2009, un engagement
politique en 2002 et 2003 n'est plus de nature à exposer le recourant à
un quelconque risque en cas de retour dans son pays d'origine, au vu
des changements politiques qui y sont intervenus depuis lors. Ce
constat s'applique d'autant plus au cas du recourant, dans la mesure
où il a admis n'avoir été qu'un sympathisant d'un parti politique sans
jamais en avoir été membre à part entière. Celui-ci s'est en effet
contenté de partager les opinions politiques de G._______, sans avoir
travaillé directement pour lui (cf. aud. fédérale p. 10 et 11 questions 61
et 63).
3.4 Il s'ensuit que le recours introduit par A._______, en tant qu'il
conteste le refus de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté.
S'agissant de ceux introduits sur les points précités par son épouse et
leurs deux enfants, ils ont été rejetés par arrêts distincts portant la
même date.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé
lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou
d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition
ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la
Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168 ss).
5.
5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Dans le cas
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contraire, l'ODM prononce l'admission provisoire réglée par l'art. 83 de
la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS
142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a
remplacé l'art. 14a de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l’établissement des étrangers (LSEE).
5.2 Les trois conditions précitées permettant la mise à exécution des
mesures de renvoi sont de nature alternative : il suffit que l'une d'entre
elles ne soit pas réalisée pour que le renvoi ne soit pas exécutable (cf.
ATAF 2009/51 consid. 5.4, JICRA 2006 n° 6 consid. 4.2. p. 54s., JICRA
2001 n° 1 consid. 6a p. 2). En l'occurrence, c'est sur le caractère
raisonnablement exigible de cette mesure que le Tribunal entend
porter son examen.
6.
6.1 Selon l'art. 44 al. 2 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 4 LEtr,
l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée ou de nécessité
médicale.
La première disposition citée s'applique en premier lieu aux "réfugiés
de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié, parce qu'ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre,
de guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les
personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en
danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins
dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité,
condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un
dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation
grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche,
les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la
population locale, en particulier des pénuries de soins, de logements,
d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à
réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la décision
doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à
la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son
pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de
son éloignement de Suisse (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral
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suisse [ATAF] 2007/10 consid. 5.1 p. 111 et réf. cit. ; JICRA 2005 n° 24
consid. 10.1. p. 215).
6.2 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement
médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas
de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la
mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels
garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins
essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et
d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine
(cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.; GABRIELLE STEFFEN, Droit aux
soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr,
disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du
renvoi, ne saurait en revanche être interprétée comme une norme qui
comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général
d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la
santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière
et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de
l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse
(cf. JICRA 2003 n° 24 précitée, JICRA 1993 n° 38 p. 274 s.). Ainsi, il
ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de
l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes
suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays étranger. On peut citer
ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles
psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si
les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays
d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec
d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du
renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible.
Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de
l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de
l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une
manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une
atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité
physique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21; cf. également JICRA
2003 n° 24 précitée).
Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le grave état
de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des
critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation
dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération
de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du
renvoi (cf. JICRA 2003 no 24 précitée).
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6.3 Il s'agit donc d'examiner, au regard des critères explicités ci-
dessus, si l'intéressé est en droit de conclure au caractère inexigible
de l'exécution de son renvoi, compte tenu de la situation générale
prévalant actuellement en Arménie, d'une part, et de sa situation
personnelle, d'autre part.
6.4 En l'occurrence, l'Arménie ne connaît pas une situation de guerre,
de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée
- et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de
présumer, à propos de tous les ressortissants de cet Etat, l'existence
d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
6.5 Aussi, convient-il de déterminer si les éléments relatifs à la
situation personnelle du recourant font obstacle à l'exécution de son
renvoi.
6.5.1 En l'espèce, il ressort des différents certificats médicaux
produits que A._______ est porteur depuis sa naissance (...), qui a été
opérée en octobre 2004. Les médecins traitants qui le soignent depuis
2004 soulignent qu'il doit être suivi régulièrement et à vie, par des
spécialistes en (...), et que la nécessité d'interventions chirurgicales
ultérieures n'est pas à exclure. Ils insistent également sur le fait que
l'affection dont est atteint leur patient nécessite la proximité
permanente d'un plateau technique capable de fournir, quels que
soient le jour et l'heure, des prestations telles qu'une salle de
cathétérisme cardiaque, une salle d'électrophysiologie ou une IRM
cardiaque, ainsi que la présence d'une équipe médico-chirurgicale
spécialisée dans la prise en charge, le traitement chirurgical et le suivi
à long terme (...).
En outre, ces mêmes spécialistes, lesquels suivent régulièrement
l'intéressé depuis la découverte en 2004 de sa maladie rare et
complexe, reviennent avec insistance sur le caractère impératif pour le
collectif de patients auquel appartient A._______ d'être suivi dans le
cadre d'une consultation multidisciplinaire très spécialisée qui
s'occupe spécifiquement (...). En conséquence de ce qui précède, ils
précisent que tout centre médical universitaire, même s'il propose un
service de chirurgie cardiovasculaire, n'est pas forcément doté d'une
consultation multidisciplinaire spécifiquement destinée à ce type de
patients. C'est pourquoi ils doutent fortement qu'en cas de nécessité,
A._______ puisse bénéficier d'une prise en charge compétente dans
son pays d'origine.
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6.5.2 Le 15 septembre 2009, le Tribunal a procédé auprès de la
représentation suisse à Erevan à une demande de renseignements
portant notamment sur l'affection dont souffre l'intéressé. Il ressort du
rapport du 26 octobre 2009 de ladite représentation que si des soins
médicaux pour les personnes souffrant de maladies cardiaques sont
certes disponibles à Erevan, il ne lui est en revanche pas possible de
répondre à la question de savoir si ces établissements peuvent ou non
garantir un accompagnement médical dans le cas d'espèce. Quant aux
coûts des traitements, ils entrent dans le contexte du revenu arménien
moyen (AMD 99'061). Enfin, le rapport du 26 octobre 2009 précise que
si la prise en charge des soins médicaux par l'Etat est possible sur
demande au Ministère arménien de la santé, celle-ci risque fortement
de ne pas être accordée dans le cas d'espèce.
6.5.3 Le recourant souffre (...) dont le Tribunal ne saurait nier la
gravité, au vu de son caractère rare et complexe. Cette affection est du
reste d'autant plus difficile à soigner qu'elle n'empêche nullement
l'intéressé - (...)- d'exercer une activité professionnelle. La complexité
de cette maladie réside, comme cela ressort notamment de
l'attestation médicale du 16 avril 2009, dans sa prise en charge qui ne
se limite pas à un geste ponctuel, mais comprend également un suivi
permanent par une équipe spécialisée. Selon le médecin des HUG, les
patients atteints (...) comme le recourant ont souvent besoin de
plusieurs gestes chirurgicaux ou traitements tout au long de leur vie et
ces « réinterventions » sont souvent bien plus complexes que la
correction chirurgicale primaire. En outre, si les investigations menées
par la représentation suisse à Erevan permettent certes de considérer
que les soins médicaux conventionnels pour les personnes souffrant
de maladies cardiaques sont disponibles dans la capitale arménienne,
elles n'ont en revanche abouti à aucune conclusion dans le cas très
spécifique de l'accompagnement médical particulier dont nécessite le
cas complexe de l'intéressé. Ainsi, malgré une enquête diligentée sur
place par le Tribunal, il n'est nullement garanti que le recourant puisse
avoir effectivement accès à un suivi médical régulier par une équipe
spécialisée. De surcroît, l'intéressé a produit un moyen de preuve
confirmant cette absence de garantie. Il ressort en effet du rapport
médical établi, le 1er juillet 2009, par un professeur (...), et versé au
dossier par l'intéressé en date du 14 décembre 2009, que ce
professeur, après avoir examiné le dossier médical du recourant,
confirme que la maladie (...) de l'intéressé est peu examinée en
Arménie et qu'en conséquence, son suivi médical n'y est pas garanti.
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Outre la complexité du cas médical de l'intéressé qui nécessite un
suivi médical non conventionnel et qui ne semble pas être garanti par
les infrastructures existantes en Arménie, se pose également la
question de son financement. Sur ce point, le Tribunal constate que,
s'il est certes théoriquement possible à l'intéressé de déposer une
demande de prise en charge des soins médicaux auprès du Ministère
arménien de la santé, celle-ci risque fort de ne pas lui être accordée
(cf. résultat de la demande d'Ambassade, let. T ci-dessus). La prise en
charge financière, laquelle a de fortes probabilités d'être élevée au vu
de la technologie médicale de pointe dont l'intéressé a besoin dans le
cadre du suivi de son état de santé, pose ainsi problème. Exceptés
ses parents et beaux-parents âgés - deux d'entre eux étant du reste
actuellement placés dans des structures pour personnes âgées -, il n'a
plus aucune famille en Arménie susceptible de lui venir en aide. Il a
certes deux enfants majeurs, mais ne pourrait légitimement espérer de
recevoir d'eux une quelconque aide financière, dans la mesure où
ceux-ci sont étudiants et ne sont de ce fait pas eux-mêmes autonomes
financièrement. Finalement, et bien qu'il ait bénéficié d'une formation
de (...), il apparaît illusoire d'espérer qu'à l'âge de (...) ans et après
une longue absence du pays, il parvienne à retrouver en Arménie -
pays qui a subi de plein fouet les effets de la crise financière et dont le
chômage pourrait atteindre le quart de la population - un emploi
suffisamment rémunéré pour lui permettre non seulement de s'y
réinstaller et de subvenir à ses besoins de la vie courante, mais aussi
et surtout de financer le suivi médical nécessaire à son état de santé.
6.5.4 Ainsi, et en résumé, il y a lieu de relever que la complexité et la
rareté de la maladie dont souffre le recourant a pour conséquence que
l'accès aux soins indispensables ne lui est pas forcément garanti en
Arménie au niveau des infrastructures médicales et du personnel
susceptible de le prendre en charge. Dans ces conditions, l'exigibilité
de l'exécution du renvoi de A._______ est de ce fait déjà fortement
sujette à caution. De surcroît, après une absence de près de sept ans
de son pays d'origine - où la situation économique s'est sensiblement
dégradée depuis 2009 -, sans réseau familial ou social sur place
susceptible de l'aider à s'y réinstaller ni perspective d'emploi
suffisamment rénuméré pour lui permettre d'assumer ses besoins
courants ainsi que les coûts des traitements nécessaires à sa santé,
et lui assurer ainsi une existence conforme à la dignité humaine, le
recourant se retrouverait dans une situation extrêmement défavorable
en cas de retour en Arménie.
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6.5.5 En conséquence, le Tribunal estime que, dans le cadre d'une
pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de
l'exécution du renvoi de A._______, l'exécution de cette mesure
l'exposerait à une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4
LEtr et ne s'avère donc pas raisonnablement exigible en l'état.
Par ailleurs, il ne ressort du dossier aucun motif dont on pourrait
déduire que les conditions d'application de l'art. 83 al. 7 LEtr sont
remplies.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu, dans le cadre du présent arrêt,
d'examiner ni la question de la licéité ni celle de la possibilité de
l'exécution du renvoi de A._______.
7.
Il s'ensuit que le recours est admis en tant qu'il porte sur l'exécution
du renvoi et que les chiffres quatre et cinq du dispositif de la décision
querellée sont annulés. L'ODM est par conséquent invité à régler les
conditions de séjour en Suisse de A._______ conformément aux
dispositions régissant l'admission provisoire.
8.
8.1 Cela étant, il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire
totale, l'une des conditions cumulatives d'application de l'art. 65 al. 1 et
2 PA faisant défaut. En effet, A._______ ayant un emploi (...) depuis
2007, il n'a pas démontré son indigence. En conséquence, comme il a
succombé en matière d'asile, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure pour moitié à sa charge (art. 63 al. 1 PA). Toutefois, au vu
des circonstances particulières de la présente affaire, le Tribunal y
renonce, à titre exceptionnel (art. 6 let. b du règlement concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du
21 février 2008 [FITAF, RS 173.320.2]).
8.2 Dans la mesure où le Tribunal a fait droit au chef de conclusion de
l'intéressé tendant à son admission provisoire en Suisse, celui-ci peut
prétendre - motif pris que le recours est partiellement admis - à
l'allocation réduite de dépens aux conditions de l'art. 7 al. 1 et 2 FITAF,
dans le cadre de la présente procédure de recours portant sur la
question de l'exécution de son renvoi de Suisse.
Le décompte de prestations du 26 avril 2010 établi par le premier
mandataire du recourant, F._______, fait état d'un montant total de
Page 21
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Fr. 2'975.23 (y compris la TVA), dont Fr. 2'672.08 (sans la TVA) à titre
d'honoraires (à un tarif de Fr. 265.00 de l'heure) et Fr. 93.00 (sans la
TVA) à titre de frais et débours. Au vu des pièces produites par Me
Stucki dans le cadre de la procédure de recours, il y a lieu de ne pas
retenir les actes postérieurs au 18 avril 2005 et datés jusqu'au 6 juillet
2007. Sous cet angle, il se justifie donc de réduire l'indemnité due à
Fr. 726.00 (TVA comprise), étant tenu compte également du fait que
celle-ci doit être réduite de moitié, l'intéressé n'ayant eu que
partiellement gain de cause.
Le décompte de prestations du 18 octobre 2010 établi par le second
mandataire du recourant, Me Oesch, fait état d'un montant total global
- comprenant à la fois la procédure de A._______ et celles de son
épouse et de leurs deux enfants - de Fr. 7'139.25, dont Fr. 6'440.00
(TVA non comprise) à titre d'honoraires (à un tarif de Fr. 240.00 de
l'heure) et Fr. 195.00 (TVA non comprise) à titre de frais et débours. Vu
le caractère lacunaire de cette note d'honoraires produite au Tribunal -
le nombre de minutes relatif à chaque acte faisant défaut -, le Tribunal
se contente de diviser la moitié (l'intéressé ayant eu partiellement gain
de cause) du total de la note par quatre pour le répartir entre les
différentes parties (D-3275/2006, D-6764/2008, D- 765/2008 et D-
6782/2008). Sous cet angle, le Tribunal retiendra donc la somme de Fr.
892.40 pour les frais occasionnés par l'activité nécessaire du second
mandataire.
En définitive, il se justifie d'allouer à A._______ des dépens d'un
montant total de Fr. 1618.40 (Fr. 726.00 + Fr. 892.40).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours, en tant qu'il porte sur la question de l'asile et le principe du
renvoi, est rejeté.
2.
Le recours, en tant qu'il porte sur la question de l'exécution du renvoi,
est admis.
3.
Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision de l'ODM du 21 avril
2004 sont annulés. L'autorité de première instance est invitée à régler
les conditions de séjour du recourant conformément aux dispositions
sur l'admission provisoire des étrangers.
4.
La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
5.
Il est statué sans frais.
6.
L'ODM versera au recourant la somme de Fr. 1618.40 à titre de
dépens.
7.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire du recourant (par lettre recommandée)
- à l'autorité inférieure, avec le dossier (...) (par courrier interne ; en
copie)
- au canton de H._______ (en copie)
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :
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