B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-3275/2015
Ar r ê t d u 1 e r o c t ob r e 2 0 1 5
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Nina Spälti Giannakitsas, juge ;
Anne Mirjam Schneuwly, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
se disant d'origine érythréenne,
représentée par (…)
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (…)
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi;
décision du SEM du 17 avril 2015 / N (…).
D-3275/2015
Page 2
Vu
la demande d'asile déposée par A._______, le 23 août 2012,
la décision du 17 avril 2015, notifiée le 21 avril suivant, par laquelle le SEM
a rejeté la demande de la prénommée, prononcé son renvoi de Suisse et
ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 21 mai 2015 devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le
Tribunal) concluant à l'annulation de dite décision, à la reconnaissance de la
qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une
admission provisoire, sous suite de dépens,
les demandes d'assistance judiciaire partielle et de dispense d'avance de
frais assorties à dit recours,
le rapport médical du 8 mai 2015 ainsi que la copie d'une lettre de soutien
du président de l'association Eritrean Afar State in Exile, datée du
5 mai 2015, joints au recours,
la décision incidente du 12 juin 2015, par laquelle le juge instructeur a
rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle de la recourante, lui
impartissant un délai au 29 juin 2015 pour verser la somme de 900 francs
à titre d'avance de frais, sous peine d'irrecevabilité du recours,
le versement de cette somme dans le délai imparti,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas d'espèce,
que A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
D-3275/2015
Page 3
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé
que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2,
1ère phrase LAsi),
qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes
(art. 3 al. 2, 2ème phrase LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
qu'au vu de l’absence de production de documents d’identité et des
déclarations invraisemblables de l’intéressée, en particulier sur ses origines
et son parcours de vie, de sérieux doutes subsistent quant à sa réelle
identité, en particulier sur sa (ou ses) nationalité(s) actuelle(s), ainsi que sur
les circonstances de son départ d'Erythrée, malgré les tentatives
d'explication données dans le recours,
que lors de l'audition du 29 août 2012, A._______ a déclaré être originaire
d'Erythrée, d'ethnie Afar et de langue maternelle amharique; qu'elle aurait
vécu à B._______, où elle aurait été scolarisée jusqu'à la 10ème année; que,
par la suite, elle serait restée à la maison jusqu'à son départ du pays en 2012;
qu'en 2007 ou 2008, lors d'un contrôle d'identité, elle aurait été arrêtée et
détenue pendant quatre jours pour n'avoir pas présenté de pièce d'identité;
que courant (…) 2011, elle aurait reçu une première convocation de l'armée,
puis une deuxième vers (…) 2012; que souffrant de dépressions, pour
D-3275/2015
Page 4
lesquelles elle aurait suivi un traitement médicamenteux, et par crainte d'être
violée lors de son service militaire, elle aurait accepté de se marier à un
homme plus âgé qui avait déjà trois épouses; qu'en (…) 2011, sa famille aurait
engagé les préparatifs en vue du mariage, sans pour autant avoir prévu de
date; que courant (…) 2012, alors qu'elle assistait à la cérémonie de deuil de
sa cousine à C._______, laquelle s'était suicidée après avoir été violée durant
son service militaire, la recourante aurait demandé au frère de la défunte de
l'aider à fuir le pays; qu'elle aurait alors quitté l'Erythrée en (…) 2012 pour
rejoindre l'Ethiopie, où elle aurait résidé pendant trois ou quatre mois et
consulté un médecin pour des problèmes médicaux, avant d'embarquer sur
un vol en direction de l'Italie; que le (…) 2012, elle aurait passé la frontière
suisse pour y déposer une demande d'asile,
qu'au cours de l'audition du 18 mars 2014, A._______ a allégué que sa
famille l'aurait poussée à se marier déjà lors de sa dernière année scolaire, en
2000, ce qu'elle aurait refusé; qu'en 2003 ou 2004, son futur mari l'aurait
kidnappée pendant une vingtaine de jours et tenté de la violer à plusieurs
reprises; qu'à son retour dans sa famille, le père de la recourante aurait porté
plainte contre cet homme auprès de la police; qu'elle aurait aussi été arrêtée
et détenue pendant cinq jours par les autorités érythréennes pour n'avoir pas
donné suite à sa convocation au service militaire; que lors de sa détention,
elle aurait subi des mauvais traitements et failli être violée,
que la recourante ajoute n'avoir jamais obtenu de carte d'identité érythréenne
car elle ne serait quasiment jamais sortie de la maison, ou alors seulement
voilée; que cette allégation n'est pas vraisemblable vu que tout citoyen
érythréen est en possession d'une carte d'identité dès ses 18 ans et est avisé
du risque d'arrestation s'il ne décline son identité lors de contrôles,
qu’en conséquence, le Tribunal est fondé à conclure, en l'état, que la
recourante cherche manifestement à dissimuler aux autorités suisses des
informations sur sa (ou ses) nationalité(s) actuelle(s),
que, compte tenu de cette volonté de dissimulation et, malgré les tentatives
d'explications fournies au niveau du recours, il n'apparait manifestement pas
crédible que la recourante ait été scolarisée pendant 10 ans à D._______
alors qu'elle ne parle que très peu le tigrinya et n'a que de faibles
connaissances géographiques des alentours de la ville où elle aurait vécu
pendant (…) ans,
D-3275/2015
Page 5
que devant les invraisemblances évidentes des allégations sur les origines
de A._______, l'autorité d'asile n'était pas tenue de procéder à une
instruction plus approfondie sur la question (cf. arrêt du Tribunal administratif
fédéral E-3361/2014 du 6 mai 2015 consid. 3.2 [destiné à publication]); que
par conséquent, les griefs y relatifs peuvent être écartés,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile,
doit clairement être rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de
séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le
renvoi (art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas rendu vraisemblable
qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, la recourante n'a pas non plus rendu crédible
qu’il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime,
en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou
dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20];
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière
d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.),
que la recourante estime l'exécution de son renvoi inexigible vu la situation
actuelle des réfugiés érythréens, se référant entre autres au rapport de
l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR), "Erythrée: mise à jour
février 2010", Berne, du 8 février 2010 et aux rapports du UNHCR
"Eligibility Guidelines for Assessing the International Protection Needs of
Asylum-Seekers from Eritrea" du 20 avril 2011,
que cependant, force est de constater que A._______ n'a pas respecté son
obligation de collaborer (art. 8 al. 1 LAsi et art. 13 PA); qu'il ne saurait dès
lors être attendu de l'autorité d'asile qu'elle recherche, en l'absence
d'indications précises et vraisemblables de la part de la recourante,
D-3275/2015
Page 6
d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi; que le principe inquisitorial,
applicable en procédure administrative, trouve sa limite dans l'obligation qu'a
la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée
pour connaître; qu'au vu du manque de crédibilité de l'intéressée, on est en
droit de présumer que rien ne s'oppose à un renvoi dans le pays en question
(cf. dans ce sens notamment arrêt du Tribunal D-2666/2013 du 26 juin 2013),
qu'enfin, la recourante a allégué souffrir de problèmes de santé; que ceux-
ci, tels qu'ils ressortent des certificats médicaux produits à l'appui de sa
requête, ne sont pas d'une gravité propre à constituer un obstacle à
l'exécution du renvoi (art. 83 al. 4 LEtr [RS 142.20]); qu'en particulier, ils ne
nécessitent de toute évidence pas un traitement particulièrement lourd ou
pointu qui ne pourrait, éventuellement, être poursuivi en Erythrée ou en
Ethiopie, où elle aurait d'ores et déjà suivi un traitement,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr;
ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) la recourante étant tenue de
collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de
retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de
manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi)
et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA,
cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune,
qu'en conséquence, le recours, à la limite de la témérité, est rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e et LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
D-3275/2015
Page 7
le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, à hauteur de 900 francs, sont mis à la charge de la
recourante. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais de
900 francs, déjà versée le 29 juin 2015.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Yanick Felley Anne Mirjam Schneuwly
Expédition :