B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-3278/2019
Ar r ê t d u 3 0 s e p t emb r e 2 0 1 9
Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
William Waeber, Hans Schürch, juges,
Diane Melo de Almeida, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
B._______, née le (…),
Kosovo,
représentées par Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE,
en la personne de Karine Povlakic,
recourantes,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi (demande multiple/réexamen) ;
décision du SEM du 19 juin 2019 / N (…).
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Faits :
A.
A.a A._______ a déposé une première demande d’asile en Suisse en date
du (…).
A.b Par décision du (…), l’Office fédéral des migrations (ODM ;
actuellement : Secrétariat d’Etat aux migrations [ci-après : le SEM]) a rejeté
la demande d’asile de l’intéressée, ainsi que celle de son époux
C._______, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette
mesure.
A.c Par arrêt (…), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a
rejeté le recours formé par A._______ et son époux contre cette décision
le (…).
A.d Par communication du (…), le SEM a imparti aux intéressés un délai
au (…) pour quitter la Suisse. Il a confirmé ce délai par décision du (…)
suivant.
B.
B.a Par écrit du (…) adressé au SEM, A._______, agissant pour elle-même
et sa fille mineure B._______, a demandé la reconsidération de la décision
du (…) pour ce qui a trait à l’exécution de leur renvoi ainsi qu’au prononcé
d’une admission provisoire. Elle a notamment invoqué, d’une part, son état
de santé, sa volonté de divorcer et le fait qu’elle ne pourrait pas, en cas de
retour au Kosovo, compter sur le soutien de sa famille et, d’autre part, que
sa sécurité, ainsi que celle de sa fille, n’y seraient pas assurées.
B.b Le (…), le mari de l’intéressée, C._______, est parti au Kosovo (…).
B.c Par décision du (…), le SEM a rejeté la demande de réexamen du (…)
2014 et constaté que sa décision du (…) était entrée en force et exécutoire.
B.d Par arrêt (…), le Tribunal a déclaré irrecevable le recours du (…) formé
contre cette décision, faute de paiement de l’avance de frais requise.
C.
C.a Dans un écrit du (…) adressé au Tribunal, A._______ a fait valoir, en
substance, qu’il y avait lieu de surseoir à l’exécution son renvoi, dans la
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mesure où elle avait entre-temps engagé une procédure de divorce et que
son époux était toujours en détention préventive au Kosovo.
C.b Par arrêt (…), le Tribunal, se saisissant de cet acte en tant que
demande de révision, a déclaré celle-ci irrecevable.
D.
D.a Agissant pour elle-même et sa fille mineure, A._______ a, par écrit
du (…), demandé, une deuxième fois, le réexamen de la décision du (…)
pour ce qui a trait à l’exécution de leur renvoi et au prononcé d’une
admission provisoire.
D.b Par décision du (…), le SEM a rejeté cette demande de réexamen et
constaté, une nouvelle fois, que sa décision du (…) était entrée en force et
exécutoire.
D.c Agissant pour elle-même et sa fille, A._______ a interjeté recours
contre cette décision le (…). Elle a en particulier fait valoir l’existence de
menaces de mort de la part de (…) et des ennemis de son époux, avec
lequel elle était en instance de divorce, ainsi qu’un risque d’être victime de
traitements inhumains et dégradants en raison de sa situation de femme
bientôt divorcée avec un enfant à charge.
D.d Le Tribunal a rejeté ce recours par arrêt (…).
E.
E.a Par écrit du (…), A._______ a, une troisième fois, demandé le
réexamen de la décision du (…). Elle a en particulier expliqué que son
divorce d’avec C._______ avait été prononcé et que ce dernier (…) au
Kosovo. Elle a en outre indiqué être sous protection policière en Suisse en
raison de la condamnation [de] D._______, à une peine privative de liberté
(…) pour l’avoir insultée et menacée de mort.
E.b Par acte du (…), le SEM a considéré que cette demande de réexamen
était infondée et l’a classée sans décision formelle.
F.
F.a Agissant pour elle-même et sa fille mineure, A._______ a, par écrit
du (…), demandé, une quatrième fois, le réexamen de la décision du (…).
Elle a conclu à la reconnaissance de sa qualité de réfugiée, ainsi que celle,
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à titre dérivé, de sa fille mineure et à l’octroi de l’asile en leur faveur,
subsidiairement au prononcé d’une admission provisoire au motif que
l’exécution de leur renvoi serait inexigible ou illicite.
A l’appui de cette demande, la prénommée a produit les pièces suivantes :
– la copie du procès-verbal d’audition relatif au dépôt d’une plainte contre
D._______ auprès de la police de (…), le (…) ;
– la copie d’une lettre adressée par A._______ au Ministère public de
(…) le (…) ;
– la décision rendue par le Tribunal (…) le (…), suite à la demande
d’assistance judiciaire déposée le (…) par A._______ née (…), dans la
cause en violences, menaces ou harcèlement (art. 28b CC) l’opposant
à D._______ et consorts ;
– l’écrit du (…) adressé à l’avocate de A._______ par l’Office (…) ;
– une attestation établie (…) par un intervenant LAVI (…) ;
– un projet de plainte pénale daté de (…) et adressé au Ministère public
de (…) ;
– l’écrit du Ministère public de (…) du (…) ;
– une attestation de travail délivrée par le Centre d’accueil (…) le (…) ;
– une attestation établie par ce même centre le (…) ;
– un rapport médical établi le (…) par un psychiatre et psychothérapeute
(…).
F.b Par écrit du (…), la mandataire de A._______ a demandé au SEM de
statuer à tout le moins sur la demande de suspension de l’exécution du
renvoi de Suisse de sa mandante.
F.c Par décision incidente du (…) 2019, le SEM, considérant que la
demande de réexamen précitée apparaissait comme étant d’emblée vouée
à l’échec, a imparti à la prénommée un délai au (…) 2019 pour verser le
montant de 600 francs à titre d’avance de frais.
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F.d Par décision du 19 juin 2019, notifiée le lendemain, le Secrétariat
d’Etat, n’est pas entré en matière sur la demande de réexamen précitée en
raison du non-paiement de l’avance de frais requise et a constaté l'entrée
en force et le caractère exécutoire de sa décision du (…), ainsi que
l’absence d’effet suspensif d’un éventuel recours.
F.e Agissant pour elle-même et sa fille mineure, A._______ a interjeté
recours contre cette décision le (…) 2019 (date du sceau postal). Elle a
demandé, à titre préalable, l’octroi de l’assistance judiciaire partielle
(art. 65 al. 1 PA) et conclu, à titre principal, à l’annulation de la décision
précitée et de celle, incidente, du (…) 2019, ainsi qu’à l’entrée en matière
sur sa demande de réexamen du (…) 2019.
F.f Par ordonnance du (…) 2019, le Tribunal a suspendu l’exécution du
renvoi de la recourante et de sa fille à titre de mesures superprovisionnelles
(art. 56 PA).
F.g Par ordonnance du (…) suivant, il a invité la recourante à produire tout
document utile et actuel concernant son état civil dans un délai de sept
jours.
F.h Par envoi du (…) 2019, l’intéressée a transmis au Tribunal la copie d’un
extrait de jugement de divorce concernant C._______ et A._______ née
(…), rendu le (…) par le Tribunal (…).
F.i Invité par le Tribunal à se déterminer sur les arguments du recours, en
particulier sur ceux relatifs au dépôt de plaintes pénales en Suisse par la
recourante, ainsi que sur l’extrait de jugement de divorce produit par
l’intéressée, le SEM a fait part de sa réponse par écrit du (…) 2019.
G.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si besoin, dans les
considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
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1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile, le
renvoi et le prononcé de cette mesure, y compris celles inhérentes au
réexamen de telles décisions, peuvent être contestées devant le Tribunal
(art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]),
lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par
l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
exception non réalisée en l’espèce.
1.3 A._______, agissant pour elle-même et sa fille mineure, a qualité pour
recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans
le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 La décision attaquée étant une décision de non-entrée en matière sur
une demande de réexamen, l'objet du litige ne peut ainsi porter que sur le
bien-fondé de la décision de non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/27
consid. 2.1.3 ; 2009/54 consid. 1.3.3), en l'occurrence prononcée pour
cause de non-paiement de l'avance de frais.
2.2 Dans le cadre d'une demande de réexamen, le SEM peut exiger le
versement d'une avance de frais équivalant aux frais de procédure
présumés, en impartissant à l'intéressé un délai raisonnable et en
l'avertissant qu'à défaut de paiement, il n'entrera pas en matière sur sa
demande (art. 111d al. 3 LAsi).
2.3 Il peut toutefois dispenser le requérant du paiement des frais de
procédure s’il est indigent et si sa demande n'apparaît pas d'emblée vouée
à l'échec (art. 111d al. 3 let. a LAsi).
2.4 La décision incidente du SEM inhérente à la perception d'une avance
de frais requise lors d'une procédure de réexamen ne peut être contestée
que dans le cadre d'un recours contre la décision finale (cf. ATAF 2007/18
consid. 4).
2.5 Partant, il convient de déterminer en l’espèce si le Secrétariat d’Etat
était fondé à requérir le paiement d’une avance de frais, en considérant
que les conclusions de la demande de réexamen du (…) 2019
apparaissaient d’emblée vouées à l’échec, et, le cas échéant, si c'est à
bon droit qu’il a rendu une décision de non-entrée en matière en raison du
non-paiement de ladite avance.
3.
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3.1 Aux termes de l'art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen doit être
déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la
découverte du motif de réexamen et comporter une motivation
substantielle y compris sur le respect des conditions de recevabilité
(« dûment motivée »). Pour le surplus, la procédure est régie par les
art. 66 à 68 PA.
La question de savoir si une demande de réexamen a été déposée dans
le délai de 30 jours prévu à l’article précité relève de la recevabilité (cf. arrêt
du Tribunal E-4143/2014 du 2 février 2016, consid. 4.5 et réf. cit.). Les
questions de recevabilité devant l'autorité inférieure sont, en cas de
recours, des questions que le Tribunal examine d'office.
3.2 En principe, une demande de réexamen ne constitue pas une voie de
droit (ordinaire ou extraordinaire). Partant, sous réserve des conditions
fixées à l'art. 111b LAsi, le SEM n'est tenu de s'en saisir que dans deux
situations : lorsqu'elle constitue une « demande de reconsidération
qualifiée », à savoir lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours (ou
que le recours interjeté contre celle-ci a été déclaré irrecevable) et que le
requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA,
applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 ; 2010/4
consid. 2.1.1), ou lorsqu'elle constitue une « demande d'adaptation », à
savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de
circonstances depuis le prononcé de la décision concernée (ou, en cas de
recours, depuis le prononcé de l'arrêt sur recours).
Le SEM est également tenu de se saisir d'une telle demande lorsqu'elle est
fondée sur un moyen de preuve nouveau, postérieur à un arrêt matériel du
Tribunal, lorsque ce moyen – qui serait irrecevable comme motif de
révision en application de l'art. 123 al. 2 let. a LTF in fine – est important au
sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA, appliqué par analogie, en ce sens qu'il serait
apte à établir un fait allégué antérieurement, durant la procédure ordinaire,
et demeuré non établi (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.7 et 12.3).
Cela dit, non seulement le délai de 30 jours pour le dépôt de la demande,
mais aussi le renvoi aux art. 66 à 68 PA (en particulier à l'art. 67 al. 3 PA),
tels qu'ils sont prévus par l'art. 111b al. 1 LAsi, valent pour toutes les formes
de réexamen précitées.
3.3 Par ailleurs, le réexamen de décisions administratives entrées en force
ne doit pas être admis trop facilement. Il ne saurait en particulier servir à
remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner
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les délais prévus pour les voies de droit ordinaires (art. 111b al. 4 LAsi ;
cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit., 121 Ib 42 consid. 2b
p. 47 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_5/2017 du 14 février 2017 consid. 6.1
et réf. cit.).
La voie du réexamen ne saurait en particulier représenter le moyen pour
l’intéressé de réparer une omission – par exemple en provoquant une
seconde décision, de rouvrir un délai de recours qu’il a négligé d’utiliser
(cf. PIERRE MOOR ET ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II : les actes
administratifs et leur contrôle, 3ème éd., 2011, ch. 2.4.4.2 p. 399). Il y a ainsi
lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en
force lorsqu'il tend à obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà connus
en procédure ordinaire ou lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur
des faits ou des moyens de preuve qui auraient pu et dû être invoqués
dans la procédure ordinaire (art. 66 al. 3 PA).
Toutefois, il convient de préciser qu'en matière de réexamen, comme en
matière de révision, il est possible de remettre en cause une décision
entrée en force, en dépit de l'invocation tardive de nouveaux éléments, si
ceux-ci révèlent manifestement un risque de persécution ou de traitement
inhumain faisant apparaître l’exécution du renvoi comme contraire au droit
international public en raison du caractère contraignant du principe de
non-refoulement consacré à l’art. 33 al. 1 de la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30)
et à l’art. 3 CEDH (cf. ATAF 2013/22 consid. 5.4 in fine et les réf. cit.).
4.
4.1 Dans sa demande de réexamen du (…), A._______ a fait valoir, à titre
de faits nouveaux, avoir déposé plainte en Suisse (…), en raison de
violences physiques et sexuelles, de séquestration et de menaces de mort.
Elle a rappelé que C._______ serait (…) au Kosovo et que, depuis
l’exécution de son renvoi dans ce pays intervenue le (…), D._______ y
(…). Elle a aussi expliqué que (…) un certain E._______, (…), aurait
proféré de nombreuses menaces téléphoniques à son endroit en raison de
la plainte pénale déposée contre [le précité]. (…) F._______, (…) pour la
menacer de mort, elle et aussi sa famille restée au Kosovo.
L’intéressée a également fait valoir être en danger dans son pays en raison
des plaintes pénales déposées en Suisse contre (…) et parce qu’elle (…).
Elle estime à cet égard que les autorités kosovares ne seraient pas en
mesure de la protéger sur le long terme. Un retour auprès de sa famille ne
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serait, par ailleurs, pas envisageable, le domicile de celle-ci étant connu
(…). En outre, se réfugier dans un centre d’accueil pour femmes victimes
de violences ne constituerait, selon elle, qu’une solution provisoire et
l’obligerait à vivre confinée avec sa fille. Elle ne pourrait pas non plus
s’installer de manière autonome et anonyme dans une autre région de son
pays, faute de perspective d’emploi, étant en outre précisé que les femmes
sont discriminées socialement au Kosovo.
Enfin, l’intéressée a fait valoir que son état de santé psychique, ainsi que
celui de sa fille, feraient obstacle à l’exécution de leur renvoi.
4.2 A l’appui de sa demande de réexamen, A._______ a produit plusieurs
moyens de preuve dont il ressort qu’elle a déposé plainte auprès de la
police (…) le (…) contre D._______, (…), au motif que celui-ci l’aurait
injuriée et menacée de mort. Dans une lettre du (…) suivant, elle a expliqué
au Ministère public (…) avoir reçu des menaces (…), et avoir peur, (…),
pour elle-même, sa fille ainsi que sa famille restée au Kosovo. Par décision
du (…), le Tribunal (…) a octroyé l’assistance judiciaire à la prénommée,
avec effet au (…), ceci dans la cause en violences, menaces ou
harcèlement l’opposant à D._______ et consorts. Par écrit du (…) suivant,
l’Office (…) a informé l’avocate de l’intéressée que D._______ serait pris
en charge par la police de sûreté le (…), afin d’être renvoyé au Kosovo
(…). Par ailleurs, dans une attestation du (…), un intervenant LAVI (…) a
indiqué que A._______ avait été reconnue victime d’infractions au sens de
l’art. 1 de la loi sur l'aide aux victimes du 23 mars 2007 (LAVI, RS 312.5),
dites infractions (voies de fait réitérées, lésions corporelles simples,
menaces et séquestration) ayant été subies dans un contexte de violences
(…), (…) par (…). Ensuite, dans un projet de plainte pénale daté de (…),
A._______ a expliqué (…) les agissements que les précités, en particulier
D._______, auraient eu à son égard durant son séjour en Suisse, à savoir
du harcèlement sexuel et psychologique, des agressions sexuelles, des
violences physiques et des menaces de mort.
Il ressort également des éléments de preuve produits que, par écrit du (…),
la procureure en charge du dossier auprès du Ministère public (…) a
informé l’avocate de A._______ de son souhait d’auditionner les personnes
contre qui cette dernière avait également déposé plainte, ainsi que les
prévenus (…). En outre, dans une attestation du (…), la codirectrice du
Centre d’accueil (…) a décrit la situation familiale de A._______, les
violences physiques et sexuelles que cette dernière avait rapporté avoir
(…), ainsi que les violences psychologiques et les violences physiques et
sexuelles qu’elle aurait subies de la part de D._______. Ladite codirectrice
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fait en outre état de l’impact de la situation de l’intéressée sur sa fille
B._______, (…), et explique en quoi consiste l’aide apportée aux précitées
par le centre.
Enfin, il ressort du rapport médical établi le (…) par un psychiatre et
psychothérapeute (…), que A._______ souffre d’un état de stress post-
traumatique (F43.1) et que son traitement actuel consiste en une
psychothérapie à raison d’une séance chaque deux semaines. Dit praticien
explique notamment ne pas avoir, pendant longtemps, saisi la gravité des
actes dont la prénommée était victime au motif que celle-ci avait mis en
place de puissants mécanismes de défense, (…) Sa patiente serait en
outre dans un état de vigilance constant, même dans un environnement
sécure, et aurait annoncé des troubles du sommeil et de l’appétit, ainsi que
des flashbacks des violences subies par le passé.
4.3 Dans sa décision incidente du (…) 2019, procédant à une appréciation
anticipée et sommaire des éléments du dossier, le SEM a en particulier
retenu que les allégations de A._______ relatives aux différentes menaces
subies n’étaient pas déterminantes dès lors que celles-ci avaient eu lieu en
Suisse et que les éléments de preuve produits à cet égard, basés
uniquement sur les déclarations de la prénommée, n’étaient pas
pertinents. Le Secrétariat d’Etat a en outre considéré que les documents
produits ne permettaient pas de démontrer que l’intéressée était davantage
en danger dans son pays d’origine qu’en Suisse. Enfin, s’agissant de l’état
de santé de cette dernière, il a retenu qu’un retour au Kosovo ne serait pas
de nature à mettre en danger sa vie ou son intégrité corporelle. A cet égard,
il a relevé que le traitement de l’intéressée se limitait à une séance de
psychothérapie chaque deux semaines et s’est interrogé sur le caractère
scientifique et neutre du rapport médical produit, au motif que l’octroi d’un
permis de séjour et l’attribution d’un appartement étaient directement liés
à l’amélioration de son état de santé.
4.4 Dans son recours, A._______, agissant pour elle-même et sa fille
mineure, a fait valoir que, depuis le dépôt de sa demande en Suisse,
elle avait été victime de violences, d’abus et de menaces (…). Elle a
reproché au SEM une violation de son droit d’être entendue, celui-ci ayant
écarté ses déclarations au seul motif qu’il ne s’agissait que d’affirmations
de sa part, sans même les avoir appréciées conformément à l’art. 7 LAsi.
En outre, l’autorité intimée n’aurait pas pris en considération l’ensemble
des éléments du dossier, en particulier les faits et moyens de preuves sur
lesquels ses déclarations actuelles et les nouveaux éléments de preuve
produits apporteraient une lumière nouvelle, notamment s’agissant (…).
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Page 11
La recourante a ensuite contesté la capacité de la police kosovare à la
protéger, vu le nombre de victimes déjà décédées au Kosovo dans
l’entourage des précités. Dans ce cadre, le SEM n’aurait pas tenu compte
du fait qu’elle était désormais une femme divorcée avec une enfant à
charge, dont les parents, qui se trouvent au Kosovo, sont également
menacés (…). Il n’aurait pas non plus pris en considération le fait qu’elle
avait été témoin (…) et avait déposé plainte (…).
Enfin, l’intéressée a fait valoir qu’il n’y avait aucune raison de remettre en
cause la fiabilité du rapport médical du (…), le SEM ayant, selon elle, écarté
ledit rapport sans motifs pertinents.
4.5 Sur demande du Tribunal, la recourante a, par envoi du (…), produit
une copie de l’extrait du jugement de divorce, par lequel le Tribunal (…) a,
le (…), prononcé son divorce (…) et lui a attribué l’exercice exclusif de
l’autorité parentale sur sa fille (…).
4.6 Invité à se déterminer sur les arguments du recours, en particulier sur
ceux relatifs au dépôt de plaintes pénales en Suisse par la recourante ainsi
que sur l’extrait de jugement de divorce produit par l’intéressée, le SEM a
relevé, dans sa réponse du (…) 2019, que l’état civil actuel de A._______
n’était d’aucune pertinence au vu des motifs invoqués, précisant ne pas
avoir contesté cet état de fait, qui n’avait de plus pas d’influence directe et
décisive sur l’issue de la présente cause. Pour ce qui a trait aux plaintes
déposées en Suisse par la prénommée et aux menaces reçues par celle-
ci, le Secrétariat d’Etat a indiqué que ces faits n’étaient pas établis et a
renvoyé à cet égard aux considérants de l’arrêt du Tribunal (…).
5.
5.1 En l’espèce, il y a lieu de constater que, depuis l’entrée en force de
chose jugée de la décision du SEM du (…) suite au prononcé de l’arrêt
(…), A._______ a demandé le réexamen de cette décision à quatre
reprises déjà, ceci par écrits des (…), (…), (…) et (…).
A l’appui de ses deux premières demandes de réexamen, elle a d’abord
fait valoir qu’elle souhaitait divorcer, puis qu’elle était en instance de
divorce. Elle a aussi expliqué qu’elle ne serait pas en sécurité dans son
pays d’origine en raison de sa situation de femme bientôt divorcée avec un
enfant à charge et qu’elle ne pourrait pas y compter sur le soutien de sa
famille. Par ailleurs, alléguant souffrir de problèmes de santé psychique,
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Page 12
elle a produit un certificat médical attestant au contraire de sa bonne santé
habituelle.
Ensuite, dans le cadre de sa demande de réexamen du (…), elle a indiqué
que son divorce avait désormais été prononcé et que (…) D._______ avait
été condamné à une peine privative de liberté (…) pour l’avoir insultée et
menacée de mort.
Enfin, à l’appui de sa quatrième demande de réexamen du (…), A._______
a fait valoir une crainte de persécution future de la part (…) en raison des
plaintes pénales qu’elle a déposées en Suisse à l’encontre de ceux-ci (…).
Pour étayer ses arguments, elle a produit plusieurs documents, dont en
particulier ceux établis par les autorités judiciaires (…) dans le cadre de
procédures pénales engagées, sur plainte, contre (…). Ces personnes, en
particulier D._______, (…), pourraient lui causer des préjudices au motif
qu’elle (…). Dans ce cadre, la prénommée a également fait mention des
nombreux sévices dont elle aurait été victime en Suisse, entre (…) et (…),
(…). Elle a aussi expliqué avoir été menacée de mort à plusieurs reprises
(…).
Par ailleurs, l’intéressée a produit un rapport médical du (…) établi par un
psychiatre et psychothérapeute de l'enfant et de l'adolescent FMH, lequel
indique qu’elle est suivie depuis le (…) et souffre d’un état de stress post-
traumatique (F43.1). Ce praticien explique que A._______ n’a pas,
pendant longtemps, osé se confier au sujet des difficultés qu’elle
rencontrait (…). En particulier, elle ne se serait confiée au sujet des
violences subies de la part de D._______ qu’en (…), (…). En outre, ce ne
serait qu’après (…), en (…), qu’elle aurait déposé plainte (…).
5.2 Si la recourante a, dans le cadre de sa troisième demande de
réexamen du (…), certes indiqué qu’elle était désormais divorcée et
expliqué que (…) avait été condamné à une peine privative de liberté pour
l’avoir insultée et menacée, force est de constater que tant le fait qu’elle a
déposé plainte en Suisse (…), que son statut de femme divorcée et son
état de santé psychique tel qu’attesté par le rapport médical du (…) sont
des éléments nouveaux qui n’ont pas encore été examinés par l’autorité
de première instance ni, a fortiori, par le Tribunal. En effet, le SEM a
considéré que la troisième demande de réexamen de A._______ était
infondée et l’a classée sans décision formelle.
5.3 Certes, la recourante devait, conformément à l’art. 111b al. 1 LAsi, faire
valoir ces nouveaux éléments de fait dans un délai de 30 jours dès leur
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Page 13
découverte. En l’espèce, elle a cependant attendu jusqu’au (…) pour
informer le SEM, d’une part, du prononcé de son divorce intervenu le (…),
soit près de (…) auparavant, et, d’autre part, de la condamnation de
D._______ suite à une plainte pénale déposée par ses soins contre celui-
ci, probablement en date du (…) déjà (cf. copie du procès-verbal d’audition
relatif au dépôt d’une plainte contre D._______ auprès de la police […] le
[…], produite à l’appui de la demande de réexamen du […]).
Cela dit, cette omission de la part de la recourante n’enlève pas la
pertinence aux arguments avancés par celle-ci, d’autant moins qu’elle les
a fait valoir sous l’angle de l’asile et de la licéité de l’exécution du renvoi,
en particulier sous l’angle de l’art. 3 CEDH en ce qui concerne sa crainte
de subir des préjudices (…) en cas de retour au Kosovo. En effet, comme
déjà rappelé ci-dessus (cf. consid. 3.3 supra), les faits et moyens invoqués
tardivement ouvrent néanmoins le réexamen d’une décision entrée en
force lorsqu’il résulte de ceux-ci que le requérant est réellement menacé
de persécutions ou de traitements contraires aux droits de l’homme,
lesquels constituent un obstacle à l’exécution du renvoi relevant du droit
international.
De plus, contrairement à l’analyse faite par le SEM dans sa décision
incidente du (…) 2019, les nouveaux éléments de fait avancés par
l’intéressée ne se limitent pas à des simples affirmations. Au regard des
moyens de preuve produits, dont en particulier ceux établis par les
autorités judiciaires (…), il s’agit au contraire d’éléments de fait
suffisamment importants et concrets pour nécessiter un examen
approfondi de la situation actuelle de la recourante et de sa fille mineure,
tant s’agissant de la reconnaissance de leur qualité de réfugié et de l’octroi
de l’asile, que du caractère licite et raisonnablement exigible de l’exécution
de leur renvoi vers le Kosovo.
A cela s’ajoute que le SEM ne pouvait écarter les allégations de A._______
relatives aux plaintes pénales déposées en Suisse contre ses agresseurs,
aux préjudices subis dans ce pays et aux menaces reçues (…) au seul
motif que ces éléments de fait se seraient déroulés en Suisse et non dans
son pays d’origine. De tels éléments, intervenus après le départ du pays,
doivent en effet être examinés dans le cadre d’une procédure au fond, dans
la mesure où ils sont de nature à mettre la recourante et sa fille
concrètement en danger au Kosovo. A cet égard, le Secrétariat d’Etat ne
pouvait pas non plus se contenter de renvoyer à l’arrêt du Tribunal (…),
alors que les nouveaux éléments de fait invoqués par la recourante à
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l’appui de sa quatrième demande de réexamen étaient alors inconnus du
Tribunal, parce que survenus postérieurement au prononcé de cet arrêt.
En ce qui concerne par ailleurs l’état civil de la prénommée, s’il n’a certes
pas contesté le fait que celle-ci était désormais divorcée, le Secrétariat
d’Etat n’a toutefois pas pris en considération ce nouvel élément en tant que
facteur éventuellement défavorable pour obtenir une protection de la part
des autorités kosovares (…).
Enfin, si le SEM a certes déjà, dans sa décision du (…) (consid. I, p. 2),
retenu que le Kosovo disposait des structures médicales nécessaires à un
suivi psychiatrique, il convient toutefois d’examiner à nouveau cette
question à la lumière des affections dont la recourante souffre actuellement
telles que décrites dans le rapport médical du (…).
5.4 Au vu de ce qui précède, force est de retenir que l’état de fait relatif à
la situation personnelle de A._______ a manifestement changé, ceci de
manière significative, depuis (…), soit après que celle-ci eut passé plus de
(…) ans en Suisse, (…), et qu’elle eut déposé plainte (…), sans avoir failli,
au vu des pièces figurant au dossier, à son devoir de se tenir à disposition
des autorités chargées de l’exécution du renvoi. Face à de telles
circonstances, le Secrétariat d’Etat ne pouvait se limiter à renvoyer à
l’analyse retenue à l’appui de la décision prise le (…) et considérer que les
conclusions formulées dans la demande de réexamen du (…)
apparaissaient d’emblée vouées à l’échec. Il avait au contraire l’obligation
d’instruire la présente cause en invitant l’intéressée à se déterminer, à tout
le moins par écrit – une audition n’étant pas obligatoire dans le cadre d’une
demande de réexamen (cf. ATAF 2014/39 consid. 5.3 et 5.4) –, sur les
nouveaux éléments de fait invoqués à l’appui de sa demande de réexamen
du (…), avant de se prononcer, une nouvelle fois, sur la demande d’asile
de la recourante.
5.5 En conséquence, c’est à tort que le SEM a considéré que la demande
de réexamen introduite par la recourante, pour elle-même et sa fille
mineure B._______, était d’emblée vouée à l’échec et qu’il a rendu une
décision de non-entrée en matière en raison du non-paiement de l’avance
de frais requise.
6.
6.1 Il y a dès lors lieu d’annuler la décision entreprise pour constatation
incomplète de l’état de fait pertinent et violation du droit fédéral
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(art. 106 al. 1 let. b LAsi) et de renvoyer la cause au SEM pour complément
d’instruction au sens des considérants qui suivent, non exhaustifs, et
nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA), l’autorité de première instance étant
tenue, au vu de ce qui précède, d’entrer en matière sur la demande de
réexamen de la recourante.
6.2 Une fois que le SEM sera entré en matière sur la demande de
réexamen du (…), il conviendra qu’il accorde, en premier lieu, un droit
d’être entendu à A._______ sur sa situation personnelle et familiale, telle
qu’elle se présente actuellement, en Suisse et au Kosovo.
6.3 Par ailleurs, le SEM examinera si la crainte alléguée par l’intéressée
de subir des préjudices déterminants en matière d’asile de la part de (…),
en cas de retour dans son pays d’origine, est fondée. Dans ce contexte, le
SEM devra déterminer s’il convient de se saisir de la demande de
l’intéressée comme une nouvelle demande d’asile.
6.4 Prenant en considération l’ensemble des éléments de fait nouveaux
invoqués par la recourante à l’appui de sa demande du (…), le Secrétariat
d’Etat se déterminera, au cas où il devait alors rejeter la demande d’asile
introduite par l’intéressée, ensuite sur le caractère licite, raisonnablement
exigible et possible de l’exécution de son renvoi avec sa fille mineure au
Kosovo.
7.
7.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle
décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée
comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du
Tribunal fédéral (cf. ATF 137 V 210 consid. 7.1 et réf. cit.).
7.2 Partant, au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de statuer sans frais
(art. 63 al. 3 PA), la demande d’assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1
PA) étant ainsi sans objet.
8.
8.1 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer,
d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain
de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement
élevés qui lui ont été occasionnés.
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8.2 Au vu de la note de frais du (…) 2019, le montant des dépens, à charge
du SEM, ne couvrant que l’activité indispensable et utile déployée par la
mandataire de la recourante dans la présente procédure de recours (art. 8
à 11 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]), est fixé à 815 francs.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du 19 juin 2019 est annulée et la cause renvoyée au SEM,
dans le sens des considérants.
3.
Il est statué sans frais.
4.
Le SEM versera à la recourante la somme totale de 815 francs à titre de
dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé aux recourantes, au SEM et à l'autorité
cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Diane Melo de Almeida
Expédition :