B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-3279/2015
Ar r ê t d u 2 7 ma i 2 0 1 5
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Emilia Antonioni Luftensteiner, juge ;
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
Parties
A._______,
Ukraine,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 7 mai 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
15 décembre 2014,
la production du passeport de l'intéressée établi, le 18 février 2008, incluant
un visa Schengen émis, le 3 octobre 2014, par les autorités slovaques,
valable du 15 octobre 2014 au 12 avril 2015,
l'audition sur les données personnelles (audition sommaire) du
5 janvier 2015, au cours de laquelle l'intéressée a confirmé ces
informations et fait valoir avoir quitté l'Ukraine en octobre 2014 avec sa fille
pour se rendre en Slovaquie, où toutes deux n'auraient pas rencontré de
problèmes ; qu'elles auraient toutefois mis fin à leur séjour dans ce pays
en raison des conditions précaires régnant dans les camps de réfugiés ;
qu'elles se seraient également heurtées à l'hostilité de touristes russes et
biélorusses ; qu'elles seraient retournées en Ukraine le 18 ou
19 octobre 2014 ; que l'intéressée serait repartie seule, le 15 ou
le 17 novembre 2014, pour Prague, ville qu'elle aurait ensuite quittée, après
le 20 novembre 2014, pour se rendre en Suisse, où elle aurait vécu chez
une amie jusqu'au 15 décembre 2014, date du dépôt de sa demande
d'asile,
la détermination de l'intéressée sur le prononcé éventuel d'une décision de
non-entrée en matière à son encontre, ainsi que sur son transfert vers la
Slovaquie, pays potentiellement responsable pour traiter sa demande
d'asile,
la demande d'information, fondée sur l'art. 34 du règlement (UE)
n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande de protection internationale
introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers
ou un apatride (refonte), JO L 180/31 du 29 juin 2013 (ci-après : règlement
Dublin III), adressée par le SEM aux autorités slovaques compétentes, le
9 janvier 2015,
la réponse du 10 février 2015, par laquelle celles-ci ont informé le
Secrétariat d'Etat qu'elles avaient délivré à l'intéressée un visa valable du
15 octobre 2014 au 12 avril 2015,
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la requête aux fins de prise en charge introduite en application de
l'art. 12 par. 2 du règlement Dublin III, adressée par le SEM aux autorités
slovaques compétentes, le 11 mars 2015,
la réponse positive desdites autorités, le 6 mai 2015, basée sur l'art. 12 par.
2 ou par. 3 du règlement Dublin III,
les formulaires de transmission et d'informations médicales des 18, 19,
24 décembre 2014 et 9 janvier 2015,
la décision du 7 mai 2015, notifiée le 18 mai 2015, par laquelle le SEM, se
fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière
sur la demande d'asile de A._______, a prononcé son transfert vers la
Slovaquie et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence
d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 21 mai 2015, contre cette décision,
la demande d'assistance judiciaire partielle et de restitution [recte : octroi]
de l'effet suspensif dont il est assorti,
l'ordonnance du 22 mai 2015 par laquelle le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : Tribunal) a suspendu l'exécution du renvoi à titre de mesures
provisionnelles,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le
26 mai 2015,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce,
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que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le recourant peut invoquer la
violation du droit fédéral, notamment l'abus et l'excès dans l'exercice du
pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact et incomplet de
l'état de fait pertinent (let. b),
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8
consid. 5),
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle
il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international,
pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement Dublin III (cf. note de réponse du Conseil fédéral
du 14 août 2013, informant l'Union européenne de la reprise du règlement
Dublin III par décision du même jour, sous réserve de l'accomplissement
des exigences constitutionnelles suisses d'ici au 3 juillet 2015),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15),
que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède
dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (principe de
l'application hiérarchique des critères du règlement; art. 7 par. 1 du
règlement Dublin III),
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que, lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la
base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande
de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen
(art. 3 par. 2 1ère phrase du règlement Dublin III),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans
les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit
une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du
règlement Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, l'intéressée a admis avoir obtenu, en octobre 2014, un
visa Schengen, valable jusqu'au 12 avril 2015, délivré par les autorités
slovaques ; qu'elle a du reste produit son passeport muni dudit visa établi,
le 3 octobre 2014, par les autorités précitées et valable six mois, soit du 15
octobre 2014 au 12 avril 2015,
qu'en date du 10 février 2015, les autorités slovaques ont du reste confirmé
avoir délivré à l'intéressée un tel visa, après que le SEM leur a adressé une
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demande d'information, fondée sur l'art. 34 du règlement Dublin III, le
9 janvier 2015,
qu'en date du 11 mars 2015, le Secrétariat d'Etat a dès lors soumis aux
autorités slovaques compétentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du
règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge, fondée sur
l'art. 12 par. 2 du règlement Dublin III,
que, le 6 mai 2015, lesdites autorités ont expressément accepté de prendre
en charge la requérante, sur la base de l'art. 12 par. 2 ou 3 du règlement
Dublin III,
que la Slovaquie a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande
d'asile de l'intéressée,
que ce point n'est en soi pas contesté dans le recours,
qu'en outre, il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en
Slovaquie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les
conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de
traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE
(cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III),
qu'en effet, ce pays est lié à la CharteUE, et partie à la CEDH, à la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
ainsi qu'à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et, à ce titre, en applique les dispositions,
qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait
considérer qu'il apparaît au grand jour – sur la base de positions répétées
et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
(HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe,
ainsi que de nombreuses organisations internationales non
gouvernementales – que la législation sur le droit d'asile n'est pas
appliquée en Slovaquie, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par
des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs
d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée
par les autorités slovaques, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif,
ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur
pays d'origine (cf. arrêts de la CourEDH T. contre Suisse du 4 novembre
2014, requête n° 29217/12, par. 106-115 ; M.S.S. contre Belgique et Grèce
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du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09), ni que les manques affectant les
conditions d'accueil des demandeurs entraînent un risque de traitement
inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2
2ème phrase du règlement Dublin III),
que, dans ces conditions, la Slovaquie est présumée respecter la sécurité
des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive
no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la
protection internationale [refonte] [JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après:
directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et
du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des
personnes demandant la protection internationale [refonte] [JO L 180/96
du 29.6.2013, ci-après: directive Accueil]),
que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin
III ne se justifie pas en l'espèce,
que, dans le cas particulier, l'intéressée a fait valoir que les conditions de
vie étaient précaires dans les camps de réfugiés en Slovaquie, de même
qu'elle se serait heurtée dans ce pays à l'hostilité de certains russes et
biélorusses ; qu'elle a également invoqué des problèmes de santé
physiques et psychiques,
qu'à l'appui de son recours, elle a en outre allégué avoir vécu de graves
agressions dans son pays d'origine et avoir été violemment prise à partie
en Slovaquie, raison pour laquelle elle aurait dû quitter cet Etat ; qu'elle a
également invoqué souffrir de traumatismes et de séquelles physiques,
que, sur cette base, A._______ a implicitement sollicité l'application d'une
des clauses discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à
savoir celle retenue par le par. 1 de cette disposition (clause de
souveraineté),
que l'intéressée n'a toutefois fourni aucun élément concret suceptible de
démontrer que la Slovaquie ne respecterait pas le principe de
non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en la
renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
seraient sérieusement menacées, ou encore d'où elle risquerait d'être
astreinte à se rendre dans un tel pays,
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qu'elle n'a pas non plus démontré que ses conditions d'existence en
Slovaquie revêtiraient, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de
pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement
contraire à l'art. 4 de la CharteUE, à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv.
torture,
que, d'une part, l'allégation selon laquelle sa vie serait en danger en
Slovaquie en raison de l'hostilité marquée dans ce pays par certains russes
et biélorusses à l'égard des Ukrainiens se limite à une simple affirmation
ne reposant sur aucun indice objectif, concret et sérieux,
que, d'autre part, n'ayant pas déposé de demande d'asile en Slovaquie, la
recourante n'a même pas donné la possibilité aux autorités slovaques
d'examiner son cas et obtenir, le cas échéant, un soutien de celles-ci,
que la recourante a certes allégué souffrir de problèmes de santé tant
physiques que psychiques et implicitement devoir être considérée comme
une personne vulnérable de ce fait,
que, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH
N. contre RoyaumeUni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05), le retour
forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de
constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un
stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît
comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1),
qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne
concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son
rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer
un soutien d'ordre familial ou social,
qu'en l'occurrence, il ressort du protocole médical contenu dans les
formulaires de transmission et d'informations médicales, établis les 18, 19,
24 décembre 2014 et 9 janvier 2015, que l'intéressée souffre d'un
syndrome dépressif, d'un symptôme en lien avec (…), et de (…),
que ces affections tant psychiques que physiques ne sont toutefois pas à
l'évidence d'une gravité suffisante susceptible de remplir les conditions
strictes de la jurisprudence précitée,
qu'il n'est nullement établi que la recourante ne serait pas en mesure de
voyager ou que son transfert représenterait un danger concret pour sa
santé,
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qu'en outre, suite à ses plaintes liées à (…), des examens ont été effectués
en Suisse et leurs résultats n'ont décelé aucune anomalie particulière,
que, de surcroît, la recourante pourra être traitée en Slovaquie,
respectivement le suivi des troubles – en particulier psychiques – dont elle
est atteinte pourra y être assuré, ce pays disposant de structures
médicales performantes et satisfaisant à tout le moins les besoins vitaux,
que par ailleurs, cet Etat, lequel est lié par la directive Accueil, doit faire en
sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires
qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel
des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance
médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins
particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé
mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive),
que l'intéressée n'a en particulier fourni aucun élément concret et tangible
selon lequel cet Etat ne lui apporterait pas les soins médicaux nécessaires
à son état de santé, à savoir des soins urgents et le traitement essentiel à
ses affections, et l'assistance médicale ou autre qui lui est indispensable ;
qu'elle ne le prétend d'ailleurs pas,
qu'ainsi, au vu des pièces figurant au dossier, rien ne permet d'admettre
que la Slovaquie refuserait ou renoncerait de poursuivre une prise en
charge médicale adéquate, dans le cas de la recourante, en particulier
après que celle-ci y aura introduit une demande d'asile,
qu'enfin, il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du
transfert de transmettre aux autorités slovaques d'éventuels
renseignements supplémentaires permettant une prise en charge médicale
adéquate (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III),
qu'au vu de ce qui précède, le transfert de la recourante en Slovaquie ne
heurte aucune obligation de la Suisse fondée sur le droit international et
s'avère licite,
que, dans son acte de recours, l'intéressée soutient également que le SEM
n'a pas pris en compte ses problèmes de santé tant physiques que
psychiques,
que, contrairement aux allégations de la recourante, l'autorité de première
instance, tout en relevant que ceux-ci n'étaient étayés par aucun rapport
médical, a cependant considéré que la Slovaquie était dotée d'une
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infrastructure médicale permettant la prise en charge de toutes les
pathologies ; qu'elle a également rappelé que seule la capacité d'être
transféré était déterminante dans le cadre d'une procédure "Dublin" et qu'il
appartenait à l'intéressée de requérir, si nécessaire, auprès de son
médecin traitant, un rapport médical, lequel serait alors communiqué aux
autorités slovaques de sorte à assurer le suivi médical en Slovaquie,
que, dans ces conditions, le Tribunal ne peut que constater que le SEM a
exercé correctement son pouvoir d'appréciation, en relation avec l'art. 29a
al. 3 OA 1, étant précisé qu'il ne peut plus substituer son appréciation à
celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant limité à vérifier si celle-ci a
exercé son pouvoir d'appréciation et si elle l'a fait conformément à la loi (cf.
ATAF E-641/2014 du 13 mars 2015 destiné à publication),
que le SEM était donc fondé à ne pas faire application de la clause
discrétionnaire prévue par l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III,
que la Slovaquie demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la
demande d'asile de la recourante au sens du règlement Dublin III et est
tenue de la prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 21, 22
et 29 dudit règlement,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi ;
que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2
à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont
indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45
précité consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la
demande formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est
sans objet,
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Page 11
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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Page 12
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
La juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :