B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-3280/2015
Ar r ê t d u 1 e r j u i n 2 0 1 5
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Thomas Wespi, juge ;
Yves Beck, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
Kosovo,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement Of-
fice fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Renvoi Dublin (droit des étrangers);
décision du SEM du 5 mai 2015 / (…).
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Vu
la première demande d'asile déposée en Suisse par A._______ et son
épouse, le 18 juin 2013,
les résultats de la comparaison de leurs données dactyloscopiques avec
celles enregistrées dans la base de données Eurodac, dont il ressort qu'ils
ont déposé une demande d'asile en Autriche, le 1er mai 2013,
la décision du 5 juillet 2013, par laquelle l’ODM (actuellement et ci-après:
le SEM), faisant application de l’ancien art. 34 al. 2 let. d LAsi, n’est pas
entré en matière sur la demande d’asile des intéressés et a prononcé leur
transfert vers l'Autriche,
l'exécution du transfert des intéressés vers cet Etat, le 10 septembre 2013,
le courrier de ceux-ci du 6 avril 2015 adressé aux autorités cantonales (…)
et transmis, pour raison de compétence, au SEM, par lequel ils ont sollicité
l'octroi d'un logement dans un centre pour requérants afin de pouvoir dé-
poser une demande d'asile auprès du SEM, précisant résider en Suisse
depuis le 2 avril précédent,
la décision du 17 avril 2015, par laquelle le SEM a classé sans suite cette
requête, considérée comme une seconde demande d'asile, tout en oc-
troyant aux intéressés un droit d'être entendu,
la réponse des intéressés postée le 20 avril 2015, par lequel ils ont conclu
à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile,
la requête aux fins de reprise en charge adressée le 1er mai 2015 par le
SEM aux autorités autrichiennes, fondée sur l'art. 18 al. 1 let. d du règle-
ment (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin
2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat
membre responsable de l'examen d'une demande de protection internatio-
nale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays
tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règle-
ment Dublin III),
la réponse positive de ces autorités du 4 mai 2015, sur la base de cette
même disposition,
la décision du 5 mai 2015, notifiée, selon les explications des intéressés,
le 13 mai suivant, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 64a al. 1 de la
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loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), a
prononcé le transfert des intéressés en Autriche et a ordonné l'exécution
de cette mesure, l'estimant licite, raisonnablement exigible et possible,
le recours interjeté, le 23 mai 2014, contre cette décision,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF,
que, en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant le renvoi
en vertu des accords d’association à Dublin (cf. art. 64a al. 1 et 112 LEtr),
lesquelles n’entrent pas dans le champ d’exclusion de l’art. 32 LTAF, peu-
vent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement
(cf. art. 83 let. c ch. 4 LTF),
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la
LTAF n’en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF),
que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
qu'interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 64a al. 2 LEtr) prescrits par la loi, leur recours est recevable,
que, selon l’art. 64a al. 1 LEtr, lorsqu’un autre Etat lié par l’un des accords
d’association à Dublin est compétent pour conduire la procédure d’asile en
vertu des dispositions du Règlement Dublin [III], l’ODM rend une décision
de renvoi à l’encontre de l’étranger séjournant illégalement en Suisse,
que l'application de l'art. 64a al. 1 LEtr suppose, premièrement, que l'inté-
ressé se trouve illégalement en Suisse, deuxièmement qu'il ait déposé une
demande d'asile dans un autre Etat lié par les accords d'association à Du-
blin, lequel a admis sa compétence pour mener la procédure d'asile et ac-
cepté le transfert, et troisièmement qu'il n'ait pas déposé de (nouvelle) de-
mande d'asile à son arrivée en Suisse (cf. DANIA TREMP, in:
Caroni/Gächter/Thurnherr (éd.) : Bundesgesetz über die Ausländerinnen
und Ausländer [AuG], 2010, ad art. 64a, n. 7-10, p. 643 s),
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qu'en l'espèce, les intéressés, dans leur courrier du 6 avril 2015, avaient
requis l'octroi d'un logement afin de déposer une demande d'asile; qu'ils
n'avaient donc pas encore formellement déposé une telle demande, et le
SEM ne pouvait donc rendre une décision de classement, le 17 avril 2015,
au motif que cet écrit n'était pas motivé,
qu'en fait, les intéressés ont déposé une seconde demande d'asile moti-
vée, concluant à l'octroi de la qualité de réfugié, dans leur réponse du
20 avril 2015 faisant suite au droit d'être entendu octroyé par le SEM si-
multanément à sa décision de classement (sic),
que cette demande est toujours pendante,
que, dans ces conditions, force est de constater que la troisième condition
d'application de l’art. 64a al. 1 LEtr, exigeant l'absence de demande d'asile
en cours, n'est manifestement pas réunie,
que, partant, le recours doit être admis, la décision du SEM du 5 mai 2015
annulée et la cause renvoyée à cette autorité afin qu'elle instruise, le cas
échéant, la demande d'asile du 20 avril 2015 et rende une nouvelle déci-
sion,
que, s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procé-
dure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e
LAsi),
qu'il n'est pas perçu de frais (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA),
qu'il ne se justifie par ailleurs pas d'allouer des dépens, dans la mesure où
les recourants n'ont pas fait appel aux services d'un mandataire ni n'ont
allégué avoir eu à supporter des frais relativement élevés occasionnés par
la procédure de recours (cf. art. 64 al. 1 PA; art. 7 ss du règlement du 21
février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du SEM du 5 mai 2015 est annulée et la cause lui est renvoyée
pour nouvelle décision.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité canto-
nale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :