B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-3281/2015
Ar r ê t d u 1 3 no vemb r e 2 0 1 7
Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Sylvie Cossy, Daniele Cattaneo, juges,
Duc Cung, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
représenté par Tarig Hassan,
Advokatur Kanonengasse,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 20 avril 2015 / N (…).
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Faits :
A.
Entré clandestinement en Suisse le (…) 2014, A._______ y a, le même
jour, déposé une demande d’asile.
B.
Il a été entendu sur ses données personnelles (audition sommaire) le (…)
2014 et sur ses motifs d’asile le (…) 2015.
C.
Par décision du 20 avril 2015, notifiée le (…) suivant, le Secrétariat d’Etat
aux migrations (ci-après : le SEM) a dénié la qualité de réfugié à l’intéressé,
rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné
l’exécution de cette mesure.
D.
Par écrit du (…) 2015, A._______ a interjeté recours contre cette décision
auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a
demandé, à titre préalable, l’octroi de l’assistance judiciaire partielle (art.
65 al. 1 PA) ainsi que la nomination d’un mandataire commis d’office (art.
110a al. 1 LAsi [RS 142.31]) et conclu, à titre principal, à l’annulation de la
décision précitée, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié ainsi qu’à
l’octroi de l’asile ou, subsidiairement, au prononcé d’une admission
provisoire à son égard, le tout sous suite de frais à la charge de l’autorité
intimée.
E.
Le Tribunal a accusé réception du recours en date du (…) 2015.
F.
Par décision incidente du (…) 2015, il a admis la demande d’assistance
judiciaire totale et désigné M. Tarig Hassan en tant que mandataire commis
d’office.
G.
Par ordonnance du (…) 2015, il a transmis un double de l’acte de recours
au SEM et l’a invité à déposer sa réponse jusqu’au (…) 2015.
H.
En date du (…) 2015, le SEM a fait parvenir au Tribunal sa réponse, dans
laquelle il préconisait le rejet du recours.
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I.
Par ordonnance du (…) 2015, le Tribunal a transmis à l’intéressé la
réponse de l’autorité intimée, en l’invitant à déposer d’éventuelles
observations jusqu’au (…) 2015.
J.
Le (…) 2015, le recourant a déposé ses observations ainsi qu’un document
pour attester de l’appartenance de son père au mouvement [nom du parti]
et la note de frais de son mandataire.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat
dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). Cette
exception n’est pas réalisée en l’espèce.
1.2 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l’art. 37 LTAF).
Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est
recevable (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6).
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2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable
lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas
vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels,
ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne
correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur
des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3.
3.1 Lors de son audition sommaire du (…) 2014, A._______ a notamment
déclaré qu’il était le fils du secrétaire d’un parti d’opposition et qu’il avait
toujours dû vivre avec cette étiquette. Il a également expliqué avoir été
arrêté en date du (…) 2013 et emprisonné durant sept mois, dans un
bunker à B._______, parce qu’il était soupçonné de soutenir
financièrement des jeunes en vue de leur sortie du pays. Lorsque son état
de santé se serait dégradé, les autorités érythréennes lui auraient proposé
de devenir leur informateur, afin d’identifier les personnes impliquées dans
la fuite de ces jeunes, en échange des soins médicaux nécessaires, ce
qu’il aurait accepté. Profitant de son séjour à l’hôpital, il se serait enfui
grâce à l’aide du soldat chargé de sa surveillance, lequel lui aurait fourni
un uniforme militaire.
3.2 Entendu de manière plus approfondie sur ses motifs d’asile en date du
(…) 2015, l’intéressé a en substance expliqué que, soupçonné d’être actif
dans l’aide au départ de jeunes Erythréens, il avait été arrêté et conduit
dans une prison dans le quartier de C._______ pour y être interrogé à
charge pendant deux jours. Il aurait ensuite été transféré à B._______ où
il aurait subi des tortures à réitérées reprises, dans le but de le forcer à
devenir un informateur pour la police. Ayant finalement accepté une telle
collaboration, le recourant aurait été amené à l’hôpital afin d’y recevoir des
soins. Lors de son séjour à l’hôpital, il aurait réussi à s’enfuir grâce à l’aide
d’un militaire, qui serait un membre de la famille de sa femme. Par la suite,
il serait parvenu à quitter illégalement le pays en date du (…) 2014.
3.3 Dans sa décision du 20 avril 2015, le SEM a considéré que le récit de
l’intéressé comportait, sur des points essentiels, d’importantes
contradictions. Partant, il a conclu que les motifs de son départ d’Erythrée,
ainsi que les circonstances de ce départ qui aurait été illégal, ne
répondaient pas aux exigences de vraisemblance de l’art. 7 LAsi. L’autorité
intimée a maintenu sa position dans sa réponse du (…) 2015.
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3.4 Dans son recours du (…) 2015, l’intéressé a donné des explications
quant aux divergences relevées par le SEM et a insisté sur le fait qu’il avait
démontré à suffisance sa crainte fondée de future persécution, de sorte
que la qualité de réfugié devait lui être reconnue et l’asile lui être octroyé.
Il a également fait valoir qu’en tout état de cause, son départ d’Erythrée
devait être considéré comme étant illégal et qu’un renvoi dans son pays
n’était pas licite puisqu’il risquerait d’y subir des traitements contraires à
l’art. 3 CEDH, respectivement d’être enrôlé dans l’armée. Dans ses
observations du (…) 2015, le recourant a insisté sur le caractère illégal de
son départ d’Erythrée. Produisant une attestation de [nom du parti], il a
également argué qu’il était, en raison de l’appartenance de son père à ce
parti, considéré comme une personne indésirable par les autorités de son
pays. Partant, il se justifierait de lui reconnaître la qualité de réfugié pour
des motifs subjectifs postérieurs à la fuite (cf. art. 54 et 3 LAsi).
4.
4.1 En l’espèce, il est constaté que les récits successifs de A._______
présentés au cours de ses auditions comportent d’importantes divergences
et contradictions, ainsi que l’a, à bon droit, relevé le SEM.
4.2 En effet, le prénommé a tenu des propos divergents s’agissant de
l’identité des personnes soutenues financièrement en Erythrée par son
père, respectivement par lui-même. Il a ainsi déclaré lors de son audition
sommaire que son père octroyait une aide financière à sa (propre) sœur –
soit la tante du recourant – (cf. procès-verbal de l’audition […] 2014, pièce
A3/13, no 7.01 p. 8), alors qu’il a évoqué sa « cousine paternelle » lors de
sa seconde audition (cf. procès-verbal de l’audition du […] 2015, pièce
A18/18, Q no 73 p. 8). De même, au moment de nommer le fils de sa
tante/cousine qui aurait fui avec l’argent donné, il a d’abord indiqué que
celui-ci s’appelait D._______ (cf. pièce A3/13, no 7.01 p. 8) avant de le
présenter comme se nommant E._______ (cf. pièce A18/18, Q no 74 p. 8).
Questionné expressément sur cette divergence, l’intéressé a simplement
déclaré que le nom D._______ ne lui disait rien, mais que F._______ était
le nom de famille du mari de sa cousine paternelle et qu’en tout état de
cause, la personne dont il parlait était enregistrée sous le nom de
E._______ (cf. pièce A18/18, Q no 77 p. 9).
4.3 Dans le même sens, des incohérences sont à relever dans le récit de
son emprisonnement et de ses conditions de détention. En effet, lors de
l’audition sommaire, le recourant a indiqué avoir été emprisonné à
B._______, dans une cellule individuelle, et n’avoir reçu, durant sa
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détention, que de légers coups à la tête et aux pieds (cf. pièce A3/13, no
7.01 p. 8). Il a par contre expliqué, pendant l’audition sur les motifs, avoir
d’abord été emmené dans la prison située dans le quartier C._______,
avant d’être transféré à B._______ (cf. pièce A18/18, Q no 85 s. p. 9 s.). Il
y aurait été détenu dans une cellule avec dix à quinze, voire quarante,
autres personnes (cf. pièce A18/18, Q no 95 p. 10) et aurait subi des
tortures à plusieurs reprises (cf. pièce A18/18, Q nos 87 et 98 p. 10 s.).
L’intéressé a indiqué que ses geôliers l’avaient dénudé et versé de l’eau
froide sur lui et lui avaient également fait subir « l’avion décollant », c’est-
à-dire le soulever vers une barre qui était accrochée après lui avoir lié les
mains en arrière (cf. pièce A18/18, Q nos 87, 98 et 101 p. 10 s.). Interrogé
sur ces divergences, le recourant a déclaré qu’il avait été prié d’être bref
lors de la première audition et que cela pourrait être la cause de ces
confusions au niveau de la temporalité et des lieux (cf. pièce A18/18,
Q nos 126 et 134 p. 14). Il a en outre expliqué que c’était dans la première
prison, soit celle située dans le quartier C._______, qu’il avait occupé une
cellule individuelle alors que, suite à son transfert vers la prison de
B._______, il avait été détenu dans une cellule commune. Concernant les
tortures qu’il aurait subies, il n’en aurait pas parlé lors de l’audition
sommaire, s’étant contenté de déclarer qu’il avait été légèrement maltraité,
car elles n’avaient pas pour but de le tuer (cf. pièce A18/18, Q no 123 p. 13).
4.4 En outre, le récit de sa fuite de l’hôpital diffère également d’une audition
à l’autre. S’il a indiqué, pendant son audition sommaire, que c’est le soldat
qui le surveillait en permanence qui lui avait procuré un uniforme militaire
pour s’enfuir (cf. pièce A3/13, no 7.01 p. 8), il a déclaré, durant l’audition
sur les motifs, qu’il avait pu s’évader grâce à un militaire, membre de la
famille de sa femme, qui travaillait dans cet hôpital, mais ne faisait pas
partie des soldats chargés de sa surveillance, et qui avait découvert par
hasard sa présence (cf. pièce A18/18, Q nos 105 et 109 p. 12).
4.5 Cela dit, il y a lieu de constater que ces divergences et contradictions
portent sur des faits marquants et essentiels dans le récit de l’intéressé. En
particulier, le fait qu’il n’ait même pas évoqué, lors de l’audition sommaire,
les tortures qu’il aurait subies, soit un élément qui devrait être central à
l’appui de sa demande d’asile, laisse fortement penser qu’il n’a pas
réellement vécu les événements relatés. Dans ce contexte, l’argument du
recourant selon lequel, poussé par l’auditeur à être bref dans sa première
audition, il aurait compacté les épisodes de son récit et pu ainsi omettre
certains événements ne convainc pas (cf. pièce A18/18, Q nos 135 et 137
p. 15). En tout état de cause, A._______ a confirmé, par sa signature au
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bas de chaque page, et après relecture des procès-verbaux dans sa
langue, que ceux-ci correspondaient à ses déclarations et à la vérité.
S’il y a certes lieu d’admettre que les déclarations faites lors de la première
audition auprès d’un CEP, effectué en vertu de l’art. 26 al. 2 LAsi, n’ont
qu’une valeur probatoire restreinte, compte tenu du caractère sommaire de
ladite audition, et que l’on ne saurait, à cette occasion déjà, exiger du
requérant de faire état de tous ses motifs d’asile, on est par contre en droit
d’attendre de lui une présentation concordante des faits portant sur des
points essentiels de ses motifs d’asile par rapport aux déclarations faites
ultérieurement, lors de l’audition sur les motifs d’asile (cf. dans ce sens
Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en
matière d’asile [JICRA] 2005 n° 7 consid. 6.2.1, 1993 n° 14, 1993 n° 13 et
1993 n° 12, toujours d’actualité ; également arrêts du Tribunal
E-2194/2015 du 11 septembre 2017, consid. 3.1 ; D-7550/2016 du 10 avril
2017, p. 6 ; D-1375/2008 du 6 mars 2008).
4.6 Compte tenu des nombreuses divergences et incohérences entachant
les propos du prénommé, lesquelles portent par ailleurs sur des éléments
essentiels, la vraisemblance du récit de celui-ci ne peut pas être admise.
Partant, c’est à bon droit que le SEM a retenu que l’ensemble des propos
de l’intéressé inhérents aux faits survenus antérieurement à son départ
d’Erythrée ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile.
5.
5.1 Se pose ensuite la question de savoir si le recourant peut se voir
reconnaître la qualité de réfugié, à l’exclusion de l’asile, pour des motifs
subjectifs survenus après la fuite, en raison de son départ illégal du pays
(Republikflucht).
5.2 Le Tribunal a considéré dans l’arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017
(publié comme arrêt de référence) qu’une sortie illégale d’Erythrée ne
suffisait pas, à elle seule, à justifier la reconnaissance de la qualité de
réfugié (cf. arrêt précité, consid. 5). A cet égard, un risque majeur de
sanction en cas de retour ne peut être admis qu’en présence de facteurs
supplémentaires à la sortie illégale qui font apparaître le requérant d’asile
comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes
(cf. arrêt précité, consid. 5.2).
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Page 8
5.3 En l’occurrence, au vu du caractère invraisemblable de son récit
(cf. consid. 4 ci-dessus), force est de retenir que l’intéressé n’a pas été en
mesure de rendre vraisemblable son départ illégal d’Erythrée. Cela étant,
il y a lieu de relever qu’au-delà de la vraisemblance de sa sortie illégale du
pays, des facteurs supplémentaires au sens de la jurisprudence précitée
font défaut. En effet, tel que relevé précédemment (cf. consid. 4 ci-dessus),
le recourant n’a pas réussi à rendre crédible son emprisonnement et sa
détention pour complicité dans le départ illégal du pays de jeunes
Erythréens, de sorte qu’il ne saurait être retenu qu’il ait un profil particulier
pouvant intéresser les autorités de son pays à son retour pour ce motif.
Quant à l’allégation selon laquelle A._______ serait dans le viseur de dites
autorités en raison des activités politiques de son père, elle n’est nullement
étayée, le prénommé n’ayant d’ailleurs même pas évoqué ce fait à
l’occasion de sa seconde audition. Au demeurant, l’attestation produite par
le recourant afin de démontrer l’appartenance de son père à [nom du parti]
n’a qu’une valeur probante très restreinte, étant donné qu’elle concerne
l’emprisonnement d’une personne que celui-ci désigne certes comme étant
son père, mais sans pour autant apporter la preuve de sa filiation avec
ladite personne.
5.4 Ainsi, même en admettant que l’intéressé ait effectivement quitté
illégalement l’Erythrée, ce fait n’est pas à lui seul suffisant pour justifier la
reconnaissance de la qualité de réfugié, à l’exclusion de l’asile, pour des
motifs subjectifs postérieurs à la fuite (cf. art. 54 et 3 LAsi).
6. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté sous l’angle tant de
la reconnaissance de la qualité de réfugié que de l’octroi de l’asile.
7.
Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce
sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le recourant dispose d'une autorisation de séjour ou
d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou
d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution
fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
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Page 9
8.
8.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr
(RS 142.20).
8.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr).
Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit,
à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou
encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
8.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre,
de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEtr).
8.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
9.
9.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-
refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
9.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas, en l’espèce, au principe de
non-refoulement de l'art. 5 LAsi. En effet, comme exposé plus haut, le
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Page 10
recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays
d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
9.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire
que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il
existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de
tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans
son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de
troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations
des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut
rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non
pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures
incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2008/34 consid. 10 et
réf. cit.).
9.4 En l'occurrence, pour les mêmes motifs que ceux déjà relevés
précédemment, l’intéressé n’a pas rendu vraisemblable l'existence d'un
risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être exposé, en cas
de renvoi en Erythrée, à un traitement prohibé par les art. 3 CEDH et
3 Conv. torture.
9.5 Au demeurant, la simple allégation, avancée dans le recours, selon
laquelle A._______ serait en âge de servir au sein de l’armée érythréenne
ne saurait modifier cette conclusion. En effet, il y a lieu de noter que le
prénommé aurait quitté son pays en date du (…) 2014, soit à l’âge de (…)
ans. A cet égard, le Tribunal a relevé dans son arrêt D-2311/2016 du
17 août 2017 (destiné à être publié comme arrêt de référence) que,
s’agissant des ressortissants érythréens ayant quitté leur pays à l’âge de
25 ans ou plus, se posait la question de savoir s’ils avaient déjà effectué
leur service militaire, ce d’autant plus qu’une libération de l’obligation de
servir est en principe possible après 5 à 10 ans d’armée (cf. arrêt précité,
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Page 11
consid. 13.3). En l’espèce, force est de constater que dite allégation,
laquelle n’est apparue qu’au stade du recours, n’est nullement étayée et
que l’intéressé n’a, à aucun moment, évoqué un risque concret ni même
une crainte d’enrôlement. Au surplus, si le recourant est né au G._______
(cf. pièce A3/13, nos 1.07 p. 3 et 4.03 p. 6), il a déclaré être retourné en
Erythrée avec ses parents en 1997, « dans le cadre de ce qu’on a appelé
le retour volontaire » (cf. pièce A18/18, Q no 7 p. 2 ; cf. aussi pièce A3/13,
no 4.03 p. 6), de sorte qu’il peut en être conclu, en l’occurrence, qu’il s’est
mis en règle avec les autorités érythréennes s’agissant de ses obligations
militaires.
9.6 Partant, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement
ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit
international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
10.
10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision de renvoi peut ne
pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger.
Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence »,
soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de
réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui
fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée,
et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger pour un motif d’ordre personnel, notamment
parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins médicaux dont elles ont
impérativement besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10, ATAF 2011/50
consid. 8.1-8.3).
10.2 En l’occurrence, il y a lieu de considérer que l’Erythrée ne connaît pas
une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui
permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas
d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr
(cf. arrêt D-2311/2016 précité, consid. 17).
En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer
que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du
recourant pour des motifs qui lui sont propres. A cet égard, le Tribunal
relève que A._______ est en bonne santé, qu’il a vécu en Erythrée depuis
1997, y a travaillé dans le commerce du bétail et y a encore de la famille,
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Page 12
notamment sa femme et ses enfants (cf. pièce A3/13, nos 1.17.05, 2.02 et
3.01 p. 4 s.).
10.3 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
11.
Enfin, si un retour forcé en Erythrée n’est d’une manière générale pas
possible (cf. arrêt D-2311/2016 précité, consid. 19), il appartient cependant
à l’intéressé d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la
représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents
de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi).
L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF
2008/34 consid. 12).
12.
En conséquence, le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son
exécution, doit ainsi également être rejeté.
13.
13.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et
art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
13.2 Toutefois, la demande d'assistance judiciaire totale présentée par
l'intéressé à l’appui du recours ayant été admise par décision incidente du
(…) 2015 (art. 65 al. 1 et 110a al. 1 let. a LAsi), il n'est pas perçu de frais
de procédure.
13.3 Par ailleurs, M. Tarig Hassan ayant été nommé comme mandataire
d’office par dite décision incidente, une indemnité à titre d’honoraires et de
débours doit lui être allouée pour le travail effectif et utile accompli dans le
cadre du recours (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie
conformément à l'art. 12 FITAF).
En cas de représentation d’office, le tarif horaire s’échelonne entre 100 et
150 francs pour les mandataires professionnels n’exerçant pas la
profession d’avocat (art. 12 en rapport avec l’art. 10 al. 2 FITAF), seuls les
frais nécessaires étant indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF).
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Dans le présent cas, en application de l'art. 14 al. 2 FITAF, l'indemnité pour
la défense d’office est arrêtée, au vu du décompte de prestations du (…)
2015, à raison de 11.55 heures de travail au tarif horaire de 150 francs, à
un montant global de 1'887 francs, TVA et débours compris.
(dispositif page suivante)
D-3281/2015
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
Une indemnité de 1'887 francs est allouée à M. Tarig Hassan au titre de sa
représentation d’office, à charge du Tribunal.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Duc Cung
Expédition :