B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-3282/2018
Ar r ê t d u 2 6 no vemb r e 2 0 1 8
Composition
Yanick Felley (président du collège),
Emilia Antonioni, Hans Schürch, juges;
Christian Dubois, greffier.
Parties
A._______,
née le (…),
Erythrée,
(…)
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 7 mai 2018 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse, le 1er septembre
2015, par A._______, ressortissante érythréenne d’ethnie tigrinya et de
confession chrétienne orthodoxe,
les procès-verbaux des auditions sommaire et sur les motifs d’asile
du 9 septembre 2015 et 9 octobre 2017,
la décision du 7 mai 2018, par laquelle le SEM a dénié à l’intéressée la
qualité de réfugié, lui a refusé l’asile, a ordonné le renvoi de cette
dernière, et a prononcé l’exécution de cette mesure,
le recours du 5 juin 2018, assorti d’une demande de dispense du paiement
de l’avance des frais de procédure, par lequel A._______ a conclu,
principalement, à l'annulation de cette décision et à l’octroi de l’asile,
subsidiairement, au prononcé de son admission provisoire en Suisse,
les copies de la carte de résidence de la prénommée et des cartes
d’identité de ses parents,
et considérant
qu’en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA, dont celles rendues par le SEM en matière
d'asile (cf. art. 33 let. d LTAF et 105 LAsi), qui n'entrent pas dans le champ
d'exclusion de l'art. 32 LTAF,
que le Tribunal est ainsi compétent pour se prononcer sur le présent
recours et statue ici de manière définitive, en l’absence de demande
d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger
(cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF),
que les procédures sont régies par la PA, par la LTAF et par la LTF, à moins
que la LAsi n'en dispose autrement (cf. art. 6 LAsi et 37 LTAF),
que A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
qu’interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable,
que le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au
moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2 et 2012/21 consid. 5.1
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p. 414 s. avec réf. cit.) et tient notamment compte de la situation prévalant
au moment de l'arrêt pour déterminer le bien-fondé – ou non – des craintes
alléguées d'une persécution future (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6 p. 828 et
jurisp. cit.) ainsi que des motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi
invoqués par le recourant, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique
(cf. ATAF 2012/21 susvisé ; voir aussi Jurisprudence et informations de
l'ancienne Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1995
no 5 consid. 6a p. 43 s. [et réf. cit.]),
que le Tribunal constate par ailleurs les faits et applique d'office le droit
fédéral (cf. art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA),
qu’il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués
par le recourant ou le rejeter en retenant une argumentation différente de
celle développée par l'autorité intimée (voir à ce propos ATAF 2014/24
consid. 2.2 p. 348 s.; 2010/54 consid. 7.1 p. 796 et 2009/57 consid. 1.2
p. 798 et réf. cit.),
qu’il se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de
droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou
le dossier l'y incitent (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2; 2009/57 consid. 1.2),
qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (cf. art. 44 1ère phr. LAsi),
le Tribunal examine en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours
tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact
ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),
qu'en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief
d'inopportunité (cf. art. 112 al. 1 LEtr en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi
ATAF 2014/26, consid. 5.6),
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi ; voir également ATAF
2010/44 consid. 3.1‒3.6 p. 619‒621),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
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mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3
al. 2 LAsi),
que ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu’elles ont refusé
de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à
juste titre de l’être, les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30)
étant réservées (cf. art. 3 al. 3 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu’il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7
al. 3 LAsi ; voir aussi ATAF 2012/5 consid. 2.2 p. 43 s.),
qu’en l’espèce, A._______ a en substance allégué avoir quitté son pays
pour éviter le service militaire auquel elle aurait été convoquée à plusieurs
reprises avant son départ,
qu’elle a exprimé sa crainte d’être victime de sérieux préjudices de la part
des autorités érythréennes à cause de son départ illégal à l’étranger,
qu’elle a également fait valoir qu’un retour dans son pays l’exposerait à un
enrôlement par l’armée érythréenne équivalant, selon elle, à une privation
de liberté de durée illimitée,
que, dans sa décision de refus d’asile et de renvoi du 7 mai 2018, le SEM
a, pour sa part, notamment estimé invraisemblables les motifs d’asile
invoqués,
qu’il a en particulier noté à ce propos l’incapacité de l’intéressée à indiquer
les dates ou même les périodes lors desquelles elle aurait reçu les
convocations militaires adressées à son attention,
qu’il a par ailleurs remarqué l’absence de réponse de la recourante à la
question de l’auditrice relative au laps de temps écoulé entre l’arrivée de la
première convocation et son départ d’Erythrée,
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que l’autorité inférieure a ensuite relevé que A._______ avait précisé que
les trois ou quatre convocations (selon les versions) la concernant avaient
été reçues, tantôt par son père (audition sommaire), tantôt par sa mère
(audition sur les motifs d’asile),
qu’elle a également mis en exergue le caractère stéréotypé et
peu substantiel de la description par la prénommée du contenu de ces
convocations,
qu’elle a pour le surplus souligné les variations importantes dans les
déclarations de l’intéressée sur maints aspects de son cursus scolaire,
qu’en l’espèce, il convient tout d’abord d’examiner si, en raison de son
départ illégal allégué d’Erythrée, la recourante peut se voir reconnaître la
qualité de réfugiée,
que, selon l’arrêt du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié
comme arrêt de référence), une sortie illégale d’Erythrée ne suffit plus,
en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié (consid. 5),
qu’un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais
admis qu’en présence de facteurs supplémentaires à la sortie illégale qui
font apparaître le requérant d’asile comme une personne indésirable aux
yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt précité consid. 5.1 et 5.2), facteurs
qui font en l’espèce défaut,
que parmi les facteurs supplémentaires précités (ibid.) figurent
l’appartenance du requérant à des mouvements d’opposition au régime,
la désertion, ou encore, la réfraction au service militaire,
qu’en l’espèce, de tels facteurs font défaut, dès lors qu’en l’absence
d’élément (cf. mémoire du 5 juin 2018, p. 2) réfutant les invraisemblances
relevées à bon droit par le SEM dans sa décision du 7 mai 2018 (cf. consid.
II, ch. 1, p. 3 et p. 4 s. supra), le Tribunal ne juge pas hautement probable
qu’au moment de son départ, A._______ était recherchée par les autorités
érythréennes à cause de son refus allégué d’obtempérer à plusieurs
convocations militaires,
qu’en outre, la prénommée n’a pas indiqué avoir exercé en Erythrée ou
à l’étranger de quelconque activité d’opposition permettant de penser
qu’elle serait dans le collimateur du régime érythréen,
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que, dans son arrêt D-7898/2015 (consid. 5.1), du 30 janvier 2017,
publié comme arrêt de référence, le Tribunal a enfin précisé que le risque
d’être soumis à l’obligation d’accomplir le service national en cas de retour
en Erythrée n’est pas non plus pertinent sous l’angle de l’asile,
l’accomplissement de cette obligation ne pouvant être assimilée à un
sérieux préjudice trouvant son origine dans l’un des motifs exhaustivement
énumérés à l’art. 3 LAsi,
que la question de savoir si l’éventuel accomplissement d’un tel service
national constitue – ou non - un traitement prohibé par les art. 3 et 4 CEDH
(RS. 0.101) ou encore par l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. Torture, RS 0.105) relève par conséquent de l’examen
relatif à l’illicéité, respectivement à l’inexigibilité de l’exécution du renvoi
(cf. arrêt op. cit. consid. 5.1),
qu’au vu de ce qui précède, le Tribunal estime que A._______ n’a pas
rendu vraisemblable (cf. art. 7 LAsi) l’existence de motifs de persécution
selon l’art. 3 LAsi justifiant l’octroi de l’asile conformément à l’art. 2 LAsi,
qu’en conséquence, le recours, en tant qu’il est dirigé contre le refus de
reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’asile, doit être rejeté et le
prononcé entrepris confirmé sur ces deux points,
que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution (cf. art. 44 LAsi),
qu’aucune des conditions de l’art. 32 OA 1 (RS 142.311) n’étant réalisée,
en l’absence notamment d’un droit de la recourante à une autorisation de
séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi
(cf. art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible ; que si ces trois conditions cumulatives ne sont pas
réunies, l'admission provisoire réglée par les art. 83 et 84 LEtr
(auxquels renvoie l’art. 44 LAsi) doit être prononcée,
que l'exécution du renvoi ne contrevient ici pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas démontré qu’elle
serait exposée dans son pays à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3
LAsi (cf. p. 5 s. supra),
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que, pour les mêmes raisons, A._______ n’a pas non plus établi à
satisfaction de droit un véritable risque concret et sérieux d'être victime,
en cas de retour en Erythrée, de traitements inhumains ou dégradants
(cf. art. 3 CEDH et art. 3 Conv. torture),
qu’un éventuel enrôlement au service national après son séjour de plus de
trois ans hors d’Erythrée (auquel la prénommée peut au demeurant
échapper à certaines conditions ; cf. arrêt D-2311/2016 du Tribunal du
17 août 2017 consid. 13.4) ne constituerait pas nécessairement à lui seul
un traitement prohibé par les art. 3 et 4 CEDH, la recourante n’ayant
in casu pas rendu hautement probable qu’elle serait visée
personnellement – et non pas simplement du fait d’un hasard
malheureux – par des mesures incompatibles avec ces deux dispositions
(cf. arrêts du Tribunal E-5022/2017 du 10 juillet 2018 consid. 6.1 [prévu à
la publication] et E-6292/2016 du 27 août 2018 consid. 6.5),
que, dans ces conditions, aucun élément du dossier ne permet de retenir
l’existence d’un risque pour l’intéressée d’être victime d’un traitement
prohibé par les art. 3 CEDH et art. 3 Conv. Torture,
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr),
qu’en ce qui concerne ensuite la mise en danger concrète – ou non - de la
recourante selon l’art. 83 al. 4 LEtr, force est de constater que l'Erythrée
n’est pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence
généralisée, plus particulièrement depuis la déclaration signée avec
l’Ethiopie confirmant la fin de l’état de guerre entre ces deux Etats
(cf. arrêts du Tribunal E-5022/2017 précité, consid. 6.2, et D-2311/2016
du 17 août 2017 consid. 17 [publié comme arrêt de référence]),
que, dans son arrêt de référence D-2311/2016 précité (cf. p. ex. consid.
17.2), le Tribunal rappelle que le caractère raisonnablement exigible de
l’exécution du renvoi des ressortissants érythréens doit être analysé en
tenant compte des circonstances particulières de chaque cas d’espèce,
tout en soulignant l’amélioration des conditions de vie intervenue durant ces
dernières années en Erythrée, dans certains domaines, comme l’accès aux
soins médicaux, à la nourriture, l’eau potable et la formation,
qu’en l’espèce, la recourante, âgée de bientôt 27 ans, n’a pas invoqué de
problèmes de santé et n’a pas d’enfants ou d’autres proches à sa charge,
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qu’elle dispose d’un important réseau familial dans son pays d’origine qui
l’a notamment soutenu financièrement avant son départ et avec lequel
elle entretient des contacts réguliers (cf. prononcé entrepris, consid. III,
ch. 2, p. 6),
qu’en outre, sa mère vit en Allemagne et deux de ses quatre frères
habitent en Suisse (ibid.),
que, dans son arrêt susmentionné de principe E-5022/2017 du 10 juillet
2018 (cf. consid. 6.2), le Tribunal a de surcroît considéré que l’obligation
d’accomplir le service national érythréen ne représentait pas en soi un
obstacle à l’exécution du renvoi sous l’angle de l’art. 83 al. 4 LEtr,
qu’au regard de l’ensemble des motifs exposés ci-dessus, le Tribunal juge
raisonnablement exigible la mesure précitée,
qu’enfin, l’exécution du renvoi s’avère possible, au sens de l’art. 83 al. 2
LEtr, car A._______, requérante d’asile déboutée, est tenue d'entreprendre
toute démarche utile auprès de la représentation de son pays d'origine
pour obtenir les documents de voyage idoines lui permettant de quitter la
Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi), même si un retour forcé de la prénommée
en Erythrée apparaît pour le moment inenvisageable, de manière générale
(cf. arrêts susvisés E-5022/2017 consid. 6.3 et D-2311/2016 consid. 19),
qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en matière de renvoi
et d’exécution du renvoi et la décision querellée confirmée sur ces deux
points également,
que le présent arrêt est rendu sans échange d’écritures (cf. art. 111a al. 1
LAsi),
qu’ayant succombé, l’intéressée doit prendre les frais de procédure à sa
charge, conformément aux art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA et 1, 2 et 3 let. a du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont supportés
par A._______.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM, ainsi qu’à l'autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Yanick Felley Christian Dubois
Expédition :