Cour IV
D-3284/2006/
{T 0/2}
A r r ê t d u 5 d é c e m b r e 2 0 0 8
Gérard Scherrer (président du collège),
Daniel Schmid et Bendicht Tellenbach, juges,
Yves Beck, greffier.
A._______, né le [...], son épouse B._______, alias
C._______, née le [...], et leurs enfants
D._______, né le [...], et
E._______, né le [...],
Bosnie et Herzégovine,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 30 mars
2004 / [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-3284/2006
Faits :
A.
Le 4 janvier 1999, les époux A._______ et B._______ ont déposé une
première demande d'asile en Suisse, pour eux-même et leur enfant
D._______, au cours de laquelle ils ont déclaré qu'ils étaient d'ethnie
bosniaque, de religion musulmane et qu'ils avaient habité dans la
commune de F._______, en Fédération croato-musulmane, depuis
1993. E._______, né le [...], a été intégré dans la demande d'asile de
ses parents.
Le 3 juillet 2001, l'Office fédéral des réfugiés (ODR ; actuellement et
ci-après : l'Office fédéral des migrations, ODM) a rejeté cette
demande, en raison du défaut de pertinence, au titre de l'asile, des
faits allégués, a prononcé le renvoi des intéressés de Suisse et
ordonné l'exécution de cette mesure.
Le 3 décembre 2002, l'ancienne Commission suisse de recours en
matière d'asile (ci-après : CRA) a rejeté le recours en matière
d'exécution du renvoi interjeté par les intéressés, le 30 juillet 2001.
Le 12 mars 2003, les intéressés ont embarqué sur un vol à destination
de Sarajevo.
B.
Le 14 juillet 2003, A._______ et son épouse ont déposé pour eux-
mêmes et leurs enfants une deuxième demande d'asile au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP ; anciennement : centre
d'enregistrement, CERA) de Chiasso. Ils ont déclaré que, suite au rejet
de leur première demande d'asile, ils étaient partis s'installer à
G._______ (commune de F._______) et qu'ils étaient revenus en
Suisse en raison des conditions de vie déplorables régnant dans leur
pays d'origine, mais également parce que l'enfant D._______ souffrait
de crises d'épilepsie qui, faute de moyens financiers, ne pouvaient être
soignées sur place et qu'il avait été exclu de l'école en raison de sa
maladie. A._______ a précisé qu'il souffrait de problèmes psychiques,
séquelles de la guerre probablement.
Les recourants ont déposé deux certificats médicaux des 20 avril et
8 juillet 2003 de la clinique [...] de F._______, concernant A._______,
ainsi qu'un certificat médical de la même clinique du 12 juin 2003 et
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une attestation non datée, portant le numéro [...], signée du directeur
de l'école publique de G._______ /F._______, concernant D._______.
C.
Par décision du 30 mars 2004, l'ODM a rejeté la demande d'asile des
intéressés, eu égard au défaut de pertinence, au titre de l'asile, des
faits allégués, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution
de cette mesure. S'agissant du caractère raisonnablement exigible de
l'exécution du renvoi, il a relevé que A._______ et son enfant
D._______ avaient reçu des soins adéquats à la clinique [...] de
F._______, établissement qui pouvait leur garantir la poursuite des
traitements. Quant au financement de ceux-ci, il a précisé que les
requérants pouvaient requérir une aide au retour, aide qui leur avait
été octroyée à l'issue de leur première demande d'asile.
D.
Par acte du 29 avril 2004, les intéressés ont contesté la décision
d'exécution du renvoi prise à leur encontre. Ils ont soutenu que, faute
de moyens financiers, l'enfant D._______, d'une part, n'aurait pas
accès, en Bosnie et Herzégovine, aux soins qui lui sont indispensables
et, d'autre part, ne pourrait fréquenter une classe d'enseignement
spécialisé. A cet égard, ils ont précisé que A._______ ne pourrait
trouver un emploi, vu le taux de chômage élevé prévalant dans leur
pays d'origine, et ont souligné les difficultés qu'ils auraient à trouver un
logement en Fédération. Ils ont conclu à leur admission provisoire en
Suisse et ont demandé l'assistance judiciaire partielle.
E.
Par décision incidente du 7 juin 2004, le juge instructeur de la CRA,
considérant les conclusions du recours comme dénuées de chances
de succès, a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle et a
imparti aux recourants un délai échéant le 22 juin suivant pour verser
le montant de Fr. 600.- en garantie des frais de procédure présumés,
sous peine d'irrecevabilité du recours.
L'avance requise a été payée, le 17 juin 2004.
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Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral statue de manière définitive sur
les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale
du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi
(art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] en
relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Les recours qui étaient pendants devant la CRA au 31 décembre
2006 sont traités par le Tribunal administratif fédéral, entré en fonction
le 1er janvier 2007, dans la mesure où il est compétent. Tel est le cas
en l'espèce. Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2
LTAF).
1.3 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et
le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48, 50 et 52
PA).
2.
Les recourants n’ont pas contesté la décision de l'ODM en tant qu'elle
leur dénie la qualité de réfugié, rejette leur demande d'asile et
prononce leur renvoi de Suisse, de sorte que, sur ces points, elle a
acquis force de chose décidée. Reste à examiner si l'ODM a, à juste
titre, ordonné l'exécution du renvoi des recourants dans leur pays
d'origine.
3.
3.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée
par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette
disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (aLSEE de 1931,
RS 1 113).
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3.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité cor-
porelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se
rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la
torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants
(art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
3.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
3.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
4.
4.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté
fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II
624)
4.2 En l'espèce, les recourants n'ayant pas remis en cause la décision
de l'ODM du 30 mars 2004 en tant qu'elle leur dénie la
reconnaissance de la qualité de réfugié, ils ne sauraient se prévaloir
du principe de non-refoulement prévu à l'art. 5 LAsi, disposition qui
s'applique uniquement aux réfugiés. En outre, aucun élément du
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dossier ne permet d'admettre l'existence d'un risque concret et sérieux
pour les recourants d'être exposés à un traitement prohibé par l'art. 3
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore
par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105) Force est de constater, du reste, que les intéressés
ne le prétendent pas.
L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr.
5.
5.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux
personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en
danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins
dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc
dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation
dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après
l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (JICRA 2005 no 24 consid. 10.1 p. 215 et jurisp.
cit.).
5.1.1 Dans l'examen du caractère raisonnablement exigible de
l'exécution du renvoi, l'autorité doit prêter une attention particulière à
la situation des enfants. En effet, l'intérêt supérieur de l'enfant, en
vertu des engagements internationaux souscrits par la Suisse,
constitue un facteur important à prendre en considération. Parmi les
critères entrant en ligne de compte, comme l'âge, le degré de maturité
de l'enfant, ses liens de dépendance, la qualité de ses relations, il y a
aussi son niveau de formation et d'intégration. Il faudra prendre garde
d'éviter qu'un enfant bien intégré en Suisse soit déraciné et confronté
à d'importantes difficultés d'insertion, ou de réinsertion, dans son pays
d'origine (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse
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de recours en matière d’asile [JICRA] 2006 no 24 consid. 6.2.3 p.
259 s., JICRA 2005 no 6 p.55 ss, JICRA 1998 no 13 consid. 5e/bb p.
99).
5.1.2 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement
médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas
de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la
mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels
garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins
essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et
d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine
(GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002,
p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en
échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être
interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-
même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures
médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple
motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le
pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard
élevé qu'on trouve en Suisse (JICRA 1993 no 38 p. 274 s.). Ainsi, il ne
suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de
l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes
suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut
citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles
psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si
les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays
d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec
d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du
renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible.
Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de
l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de
l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une
manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une
atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité
physique (GOTTFRIED ZÜRCHER, Wegweisung und Fremdenpolizeirecht :
die verfahrensmässige Behandlung von medizinischen Härtefällen, in
Schweizerisches Institut für Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen
des Asylrechts, Lucerne 1992). Cela dit, il sied de préciser que si,
dans un cas d'espèce, le grave état de santé ne constitue pas en soi
un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut
demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir
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compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments
ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (JICRA 2005 no 24
consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 no 24 consid. 5b p. 157 s.).
5.2 En l'espèce, la Bosnie et Herzégovine ne connaît pas une
situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur
l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée de présumer, à
propos de tous les requérants provenant de cet Etat, et quelles que
soient les circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en
danger concrète au sens des dispositions légales précitées (cf. JICRA
2003 no 8 consid. 8b p. 55, JICRA 2000 n° 2 consid. 7 p. 18 ss, JICRA
1999 no 6 p. 34 ss consid. 6 let. a à e , JICRA 1999 no 8 p. 50 ss
consid. 7 let. e à n). Le Conseil fédéral, par décision du 25 juin 2003
avec effet au 1er août 2003, a d'ailleurs désigné cet Etat comme étant
un pays exempt de persécutions au sens de l'art. 34 al. 1 LAsi.
5.3 En ce qui concerne la situation personnelle des recourants, le
Tribunal relève que le traitement médicamenteux et les contrôles
sanguins et cliniques réguliers dont est tributaire l'enfant D._______
sont disponibles en Bosnie et Herzégovine, comme l'atteste le
certificat médical du 12 juin 2003 versé au dossier. A._______ a
également pu bénéficier, dans son pays d'origine, des traitements qui
lui étaient prodigués en Suisse avant son rapatriement, le 12 mars
2003 (certificats médicaux le concernant cités let. B supra ; cf.
également l'audition du recourant du 1er septembre 2003 p. 8 : "J'avais
des médicaments qui provenaient de la Suisse. J'allais uniquement
parler avec le médecin, en Bosnie. Le médecin en Bosnie m'a aussi
donné quelques tablettes que j'avais en réserve. Je lui ai montré les
tablettes de la Suisse, il m'a dit que c'était de bonnes tablettes et il
m'en a remis d'autres tablettes.").
Les coûts engendrés par ces traitements sont en principe couverts par
l'assurance maladie obligatoire, y compris pour les personnes qui
retournent en Bosnie et Herzégovine et qui se retrouvent au chômage.
Pour cela, celles-ci doivent s'adresser dans les délais prévus à cet
effet à l'office de l'emploi qui prend alors en charge les cotisations
d'assurance maladie (cf. l'arrêt du Tribunal administratif fédéral
D-7122/2006 du 3 juin 2008 consid. 8.3.5.1 p. 18 ss ; JICRA 2002
no 12 p. 102 ss). Si la couverture d'assurance maladie ne devait pas
suffire à couvrir leurs frais médicaux, les recourants auraient alors
encore la possibilité de s'adresser à leurs familiers domiciliés en
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Suisse. Ils pourront aussi solliciter de l'ODM l'octroi d'une aide au
retour (cf. art 93 al. 1 let. c LAsi et art. 75 al. 2 OA 2), consistant en
particulier en la fourniture d’une réserve de médicaments pour un
temps limité ainsi qu'en l'octroi d'une aide financière supplémentaire.
De surcroît, l'on peut raisonnablement attendre des époux A._______
et B._______ qu'ils recherchent activement un emploi dans leur pays
d'origine afin de pouvoir contribuer aux financement des traitements.
Dans l'examen du caractère raisonnablement exigible de l'exécution
du renvoi, le bien des enfants constitue un critère important à prendre
en considération (cf. consid. 5.1.1.et jurisp. citée ; cf. aussi arrêts du
Tribunal administraitf fédéral C-2799/2007 du 26 février 2008 consid.
6.4 et C-378/2006 du 12 septembre 2008 consid. 6.2.3, 6.2.4 et 6.3).
En l'espèce, le Tribunal est conscient des difficultés de réinsertion que
les enfants E._______ et D._______, actuellement âgés de
respectivement 8 et bientôt 13 ans, rencontreront à leur retour en
Bosnie et Herzégovine. Toutefois, nonobstant leur scolarisation en
Suisse, ceux-ci, vu leur jeune âge, sont encore imprégnés du contexte
culturel et du mode de vie de leur parents, de sorte que leur
réintégration dans leur pays d'origine s'en trouvera facilitée. En outre,
contrairement à ce que les recourants prétendent, l'enfant D._______
n'a pas été chassé, en Bosnie et Herzégovine, de l'établissement où il
était scolarisé. En effet, le directeur de l'école (cf. son écrit versé en
cause cité let. B supra) a proposé de placer cet enfant dans une
structure spécialisée après avoir constaté chez lui des troubles de
l'adaptation. D._______ pourra donc, cas échéant, intégrer un
enseignement spécialisé. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu
d'admettre qu'un retour des enfants en Bosnie et Herzégovine
représenteraient pour eux un déracinement complet, dont les
conséquences risqueraient de porter une sérieuse atteinte à leur
équilibre et à leur développement futur. Partant, leur renvoi de Suisse
ne viole pas de l'art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative
aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107).
Enfin, il sied de relever que les motifs résultant de difficultés
consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions
d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement,
revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la
désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des
problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut
être confronté, ne sont pas en tant que tels déterminants en matière
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d'exécution du renvoi (cf. JICRA 2005 no 24 consid. 10.1 p. 215 ;
JICRA 2003 no 24 consid. 5e p. 159 ; JICRA 1996 no 2 p. 12 ss ; JICRA
1994 no 19 consid. 6b p. 148 s.).
5.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
6.
Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour
rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure
d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation
de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage
leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte
donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère
également possible.
7.
7.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
7.2 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.
8.
Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de la
procédure, fixés à Fr. 600.-, à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1
PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, il y est exceptionnellement renoncé
(cf. art. 63 al. 1 i.f. PA et art. 6 let. b FITAF).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais. L'avance de Fr. 600.- versée le 17 juin 2004
sera restituée aux recourants.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire des recourants (par courrier recommandé ; annexe :
un formulaire "adresse de paiement" à retourner au Tribunal,
dûment rempli, au moyen de l'enveloppe ci-jointe)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier
[...] (en copie)
- au canton [...] (en copie)
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :
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