Cour IV
D-3290/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 3 j u i n 2 0 0 9
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Blaise Pagan, Walter Lang, juges,
Maryse Javaux, greffière.
A._______,
Kosovo,
représentée par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s
(SAJE), rue Enning 4, case postale 7359,
1002 Lausanne,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi; décision de l'ODM du 23 juillet 2004 / (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-3290/2006
Faits :
A.
Le 25 mai 1999, A._______ a déposé une première demande d'asile
en Suisse. Le 30 juin 1999, elle a retiré sa demande afin de retourner
dans son pays d'origine. Elle a quitté la Suisse sous contrôle le 1er
juillet 1999. Le 23 décembre 1999, l'Office fédéral des réfugiés (ODR,
actuellement Office fédéral des migrations [ODM]), constatant que
ladite demande était devenue sans objet, l'a rayée du rôle.
B.
Le 27 septembre 2002, A._______ a déposé une deuxième demande
d'asile en Suisse. Entendue au centre d'enregistrement des requérants
d'asile (CERA, aujourd'hui centre d'enregistrement et de procédure
[CEP]) de Vallorbe, le 2 octobre 2002, puis dans le cadre d'une
audition cantonale, le 21 octobre 2002, elle a déclaré appartenir à la
minorité bosniaque du Kosovo et provenir du village de B._______,
dans la commune de C._______. Après être retournée en juillet 1999
au Kosovo, elle se serait occupée de la maison familiale. Elle aurait,
depuis lors, été menacée à maintes reprises par des inconnus qui
auraient frappé, durant la nuit, à la porte de son domicile. Elle aurait
également été inquiétée, dans la rue, par deux jeunes qui l'auraient
menacée avec un couteau. Dans la nuit du 29 janvier 2000, une
bombe aurait été lancée sur un local attenant à son domicile,
détruisant celui-là et causant des dégâts à sa maison. Elle aurait
dénoncé ce fait aux autorités de la KFOR et aurait décidé de s'installer
par la suite dans sa famille dans le village de D._______. Des
inconnus auraient toutefois continué à la déranger durant la nuit, en
venant frapper à sa porte. Elle aurait également dénoncé ces incidents
à la police du village de D._______. Ne supportant plus cette situation
et souffrant de problèmes de santé psychique, pour lesquels elle était
suivie médicalement, elle aurait décidé de quitter le Kosovo au mois
de septembre 2002 afin de rejoindre ses trois enfants en Suisse. Elle a
en outre précisé être membre du « Bosniak Party of Democratic Action
of Kosovo » (BSDAK), représentant la minorité bosniaque du Kosovo.
A l'appui de sa demande, elle a fourni divers moyens de preuve, à
savoir une plainte pénale établie par la KFOR le 29 janvier 2000, une
photocopie d'un certificat médical daté du 26 juillet 2002 attestant
qu'elle était suivie médicalement pour des angoisses, un certificat de
l'organisation humanitaire Zaman du 1er août 2002 attestant que, le
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29 janvier 2000, une grenade a été lancée sur sa maison, ainsi qu'une
attestation du BSDAK du 4 août 2002 indiquant que A._______ est
membre de ce parti et qu'elle est bien d'ethnie bosniaque du Kosovo.
C.
Par décision du 1er juillet 2003, l'ODM, faisant application de l'ancien
art. 32 al. 2 let. e de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31)
n'est pas entré en matière sur la deuxième demande d'asile de
l'intéressée, a prononcé son renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de
cette mesure et a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours.
D.
Par décision du 9 juillet 2004, l'ancienne Commission suisse de
recours en matière d'asile (la Commission), alors compétente pour
connaître du recours, a annulé la décision précitée de l'ODM, au motif
que ce dernier avait, à tort, rendu en l'espèce une motivation au fond,
ce qui n'était pas admissible dans le cadre d'une décision de non-
entrée en matière. Elle a dès lors renvoyé l'affaire à l'autorité de
première instance pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
E.
Par nouvelle décision du 23 juillet 2004, l'ODM a rejeté la demande
d'asile déposée le 27 septembre 2002 par A._______ et a prononcé
son renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure. L'office a
en particulier considéré qu'il n'y avait pas d'interdépendance logique et
temporelle entre l'attaque à la bombe sur la maison de l'intéressée, en
janvier 2000, et sa fuite du pays, plus de deux ans et demi plus tard.
En outre, cet événement aurait perdu de son actualité compte tenu de
l'amélioration de la situation intervenue entre-temps au Kosovo.
L'autorité de première instance a par ailleurs souligné que l'on ne
pouvait reprocher aux autorités en place au Kosovo un manque de
volonté et de capacité d'assurer la protection de la population contre
des agressions, raison pour laquelle les agressions alléguées en
l'espèce n'étaient pas déterminantes en matière d'asile. S'agissant de
l'exécution du renvoi, l'ODM a estimé que l'intéressée n'avait pas
réussi à démontrer que cette mesure serait illicite. En outre, il a
considéré cette mesure comme raisonnablement exigible dans la
mesure où ni la situation politique au Kosovo ni la situation
personnelle, et en particulier médicale, de l'intéressée ne faisaient
échec à cette mesure, d'autant moins qu'elle pouvait rentrer au
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Kosovo en compagnie de son fils E._______, lequel faisait l'objet
d'une décision de renvoi entrée en force.
F.
Le 25 août 2004, l'intéressée a recouru contre la décision précitée,
concluant à l'octroi de l'asile, subsidiairement de l'admission
provisoire. Elle a contesté la rupture du lien de causalité invoquée par
l'ODM entre l'attaque à la bombe sur son domicile en janvier 2000 et
son départ du pays en septembre 2002, étant donné qu'après cet
événement, elle est allée s'établir dans le village de ses parents, où
elle a néanmoins continué à être importunée par des inconnus.
S'agissant des autres agressions physiques et verbales subies, elle a
estimé que même si elles n'étaient pas le fait direct des autorités en
place au Kosovo, il convenait néanmoins d'en tenir compte dans le
cadre de l'examen de la qualité de réfugié, et de passer ainsi de la
théorie de l'imputabilité, jusque-là consacrée par les autorités suisses
en matière d'asile, à celle de la protection, et par conséquent lui
reconnaître la qualité de réfugiée pour ce fait. Enfin, elle a soutenu
qu'un renvoi n'était en tout état de cause pas raisonnablement
exigible, étant donné son appartenance à une minorité ethnique et son
état de santé précaire.
G.
Par courrier du 27 août 2004, le mandataire de l'intéressée a fait
parvenir à l'autorité de recours une procuration justifiant de ses
pouvoirs.
H.
Par décision incidente du 2 septembre 2004, le juge alors chargé de
l'instruction de l'ancienne Commission a autorisé l'intéressée à
attendre en Suisse l'issue de la procédure, a transmis à son
mandataire une copie des pièces importantes du dossier et lui a
accordé un délai pour déposer un mémoire complémentaire ainsi que
pour s'acquitter d'une avance de frais sous peine d'irrecevabilité du
recours.
I.
En date du 4 septembre 2004, la recourante s'est acquittée de
l'avance de frais de Fr. 600.- requise dans la décision incidente du 2
septembre précédent.
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J.
Par courrier du 17 septembre 2004, le mandataire de l'intéressée a
déposé un mémoire complémentaire. Il a pour l'essentiel répété les
motifs d'asile de sa mandante et a souligné qu'elle avait quitté la
Suisse en 1999 contre l'avis de ses enfants, afin de respecter la
volonté de son défunt mari de s'occuper de la maison familiale et de
soigner sa mère, âgée et malade, restée au Kosovo. Il a ajouté que
son état de santé était précaire et que la présence de ses enfants,
actuellement en Suisse, lui était indispensable. Il a dès lors maintenu
intégralement les conclusions prises à l'appui du recours du 25 août
2004.
K.
En date du 30 septembre 2004, l'autorité de première instance a
proposé le rejet du recours, celui-ci ne contenant aucun élément ou
moyen de preuve susceptible de modifier son point de vue.
L.
Invité une nouvelle fois à se prononcer sur le recours, l'ODM a, par
décision du 23 mars 2006, partiellement reconsidéré sa décision du 23
juillet 2004 et a mis l'intéressée au bénéfice de l'admission provisoire
en Suisse.
M.
Invitée à se prononcer sur la suite qu'elle entendait donner à son
recours en matière d'asile, A._______ a, par courrier du 13 avril 2006,
manifesté son intention de maintenir ce dernier.
N.
Par ordonnance du 13 février 2008, le Tribunal administratif fédéral (le
Tribunal), désormais compétent pour connaître du recours, a informé
l'intéressée qu'il statuerait sur son recours dans les meilleurs délais.
O.
Par décision incidente du 8 octobre 2008, le Tribunal a sollicité l'aide
de l'Ambassade de Suisse au Kosovo afin de l'éclairer sur certains
points du récit de l'intéressée. En particulier, il a interrogé
l'Ambassade sur l'identité et les conditions de vie de l'intéressée et
des membres de sa famille dans les villages de B._______ et de
D._______, sur la situation des biens immobiliers de A._______, sur la
représentation de la minorité bosniaque dans les lieux cités, sur les
moyens à disposition des autorités afin de lutter contre les
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événements tels que décrits par la recourante, sur la situation des
membres de minorités ethniques depuis la déclaration d'indépendance
du Kosovo du 17 février 2008, et enfin sur l'existence d'un éventuel
motif caractérisant la famille F._______ pouvant expliquer qu'on s'en
prenne à elle.
P.
Par courrier du 30 octobre 2008, l'Ambassade de Suisse au Kosovo a
transmis au Tribunal les renseignements requis. En ce qui concerne le
village de B._______, l'Ambassade a précisé qu'il s'agissait
aujourd'hui plutôt d'un quartier excentré de la ville de C._______,
habité par des familles de la minorité bosniaque vivant de manière
mélangée avec la majorité albanaise. Selon les habitants du quartier,
les rapports entre eux seraient bons et aucun incident ne serait à
déplorer depuis plusieurs années. La maison de la famille F._______,
rénovée récemment selon des standards supérieurs à la moyenne,
serait actuellement fermée et inoccupée, après avoir été louée à une
famille albanaise pendant six ans environ d'après le voisinage. Les fils
de Madame F._______ se rendraient régulièrement au village pour les
vacances. Les voisins de la famille F._______ confirment l'épisode de
la grenade lancée sur le petit magasin au rez-de-chaussée de la
maison en 2000, à une période où de nombreux incidents contre les
minorités avaient lieu, et précisent qu'il n'a jamais été clair qui, du
propriétaire ou du locataire, avait été visé par cet acte. Ils ajoutent que
la famille F._______ n'avait aucun problème particulier, mais que
A._______ avait préféré s'établir chez ses parents, dans le village de
D._______, car elle ne se sentait pas sûre étant donné qu'elle vivait
seule. Elle revenait cependant régulièrement durant la journée pour
s'occuper de la maison. S'agissant du village de D._______,
l'Ambassade a indiqué qu'il est entièrement bosniaque, situé à une
dizaine de kilomètres de C._______ dans une enclave où se
trouveraient de nombreux villages serbes. Selon tous les rapports
établis depuis de nombreuses années, cette région enclavée ne
connaîtrait pas de problèmes de sécurité. Les quelques villages
albanais de la région se trouveraient en situation de minorité. La police
locale serait constituée d'une grande proportion de bosniaques et les
habitants confirmeraient l'absence d'incidents dans le village. L'un des
frères de Madame F._______ aurait confirmé que sa soeur avait quitté
B._______ suite à l'incident de la grenade, car elle avait peur de rester
seule, qu'elle avait vécu dans un premier temps avec leur père dans
leur deuxième maison à la sortie du village, puis, après avoir été
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importunés par des coups à la porte la nuit, que tous deux étaient
venus s'installer dans la maison familiale à l'entrée du village avec lui
et sa famille. Le frère aurait précisé que la raison des incidents ayant
frappé sa soeur (grenade et coups à la porte) est inconnue. Selon lui,
ces évènements seraient toutefois à mettre en lien avec le fait que le
fils aîné de l'intéressée, G._______, était soupçonné par les Albanais
d'avoir participé à la guerre avec les Serbes. A._______ serait partie
en Suisse car elle se sentait seule et peu sûre en raison de ces
incidents. Actuellement, il confirmerait qu'il n'y a aucun problème de
sécurité à déplorer. Lui-même travaillerait dans la construction, selon
les mandats obtenus, aurait une voiture et posséderait toujours la
maison à la sortie du village.
Q.
Par décision incidente du 14 novembre 2008, le Tribunal a accordé le
droit d'être entendu à la recourante à propos tant des questions
soumises que des résultats de l'enquête d'Ambassade et l'a invitée à
se déterminer sur le maintien de son recours en matière d'asile au vu
des changements intervenus dans son pays d'origine, de la condition
liée à l'actualité du besoin de protection et de la jurisprudence en
matière de raisons impérieuses.
R.
Par courrier du 2 décembre 2008, l'intéressée a fait part de ses
observations. Elle a soutenu que le village de B._______ était presque
exclusivement habité par des Albanais, que la maison familiale, après
son départ pour D._______, avait été mise à disposition gratuitement à
une famille albanaise qui ne l'avait libérée qu'en été 2008, époque à
laquelle la façade avait été repeinte et qu'un de ses fils retournait de
temps à autre au village de D._______ pour rendre visite à sa belle-
famille. S'agissant de l'incident de la grenade sur sa maison en janvier
2000, il est selon elle évident qu'elle était personnellement visée par
cet acte, contrairement à ce qu'auraient soutenu les voisins, étant
donné qu'à l'époque des faits, le local attenant à sa maison n'était pas
loué. Elle conteste fermement l'appréciation selon laquelle il n'y aurait
eu « aucun problème particulier » la poussant à partir, au vu des
agressions tant physiques que verbales qu'elle y aurait subies. Quant
au village de D._______, elle a affirmé que les membres de la minorité
bosniaque y étaient souvent provoqués par les Albanais, mais qu'ils
n'osaient s'en plaindre à la police étant donné les discriminations dont
ils faisaient l'objet. Elle a en outre fait grief à l'Ambassade d'avoir mal
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traduit les propos de son frère, lequel est [indication de la profession
du frère] et parfaitement au courant qu'elle a fui son pays en raison de
menaces graves et répétées et non parce qu'elle se sentait seule. Par
conséquent, elle a maintenu ses conclusions en matière d'asile.
S.
Par courrier du 5 mai 2009, le nouveau mandataire de l'intéressée a
fait parvenir au Tribunal une procuration justifiant de ses pouvoirs.
T.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si
nécessaire, dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Les recours qui étaient pendants devant les commissions
fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours
des départements au 31 décembre 2006 sont traités, dès le 1er janvier
2007, par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est
compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). Tel est le cas en
l'espèce. En effet, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre
les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités
mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions
rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant
le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de manière définitive,
conformément aux art. 105 LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la
loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).
1.2 L'intéressée, directement touchée par la décision de l'ODM, a un
intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification, et a
donc qualité pour recourir (art. 48 al. 1 let. c PA, applicable par renvoi
de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai
prescrits par la loi (art. 50 al. 1 PA), le recours est recevable.
2.
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2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à
l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation
ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un
élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes
raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour
un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à
subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une
persécution (JICRA 2000 n° 9 consid. 5a p. 78 et JICRA 1997 n° 10
consid. 6 p. 73 ainsi que les jurisprudences et références de doctrine
citées et dont il n'y a pas lieu de s'écarter). Sur le plan subjectif, il doit
être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de
l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un
groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus
particulièrement à de telles mesures; en particulier, celui qui a déjà été
victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte
subjective plus prononcée que celui qui est en contact pour la
première fois avec les services de sécurité de l'Etat (JICRA 1994 n° 24
p. 171ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss). Sur le plan objectif, cette
crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser
présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute
probabilité, de mesures étatiques déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il
ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces
hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou
moins lointain (cf. JICRA 2004 no 1 consid. 6a p. 9, JICRA 1993 n° 21
p. 134ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss ; MINH SON NGUYEN, Droit public
des étrangers, Berne 2003, p. 447ss ; MARIO GATTIKER, La procédure
d'asile et de renvoi, Berne 1999, p. 69s ; ALBERTO ACHERMANN / CHRISTINA
HAUSAMMANN, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Walter
Kälin (éd.), Droit des réfugiés, enseignement de 3e cycle de droit
1990, Fribourg 1991, p. 44 ; ACHERMANN / HAUSAMMANN, Handbuch des
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Asylrechts, 2e éd., Berne/Stuttgart 1991, p. 108ss ; WALTER KÄLIN,
Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 126
et 143ss).
2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 A._______ a quitté son pays d'origine en raison des agressions
physiques et verbales ainsi que des mesures de harcèlement dont elle
aurait fait l'objet. Par courrier du 2 décembre 2008 (cf. let. R ci-
dessus), elle a maintenu son recours en matière d'asile, soutenant par
là remplir les conditions liées à la reconnaissance de la qualité de
réfugié en dépit du changement de circonstances intervenu dans son
pays d'origine.
3.2 Or, indépendamment de la réalité des préjudices allégués, une
persécution passée n'est déterminante pour se voir reconnaître la
qualité de réfugié et l'octroi de l'asile que si la personne qui s'en
prévaut a toujours des raisons de craindre que cette persécution
perdure ou se répète en cas de retour au pays. Pour apprécier ce
risque, l'autorité chargée de statuer doit tenir compte de la situation
existant dans le pays d'origine ou de provenance du requérant au
moment où elle rend sa décision (ATAF 2007 n° 31 consid. 5.3 ;
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2005 no 18 consid. 5.7.1 p. 164 ; JICRA 2000
no 2 consid. 8a et b p. 20s.).
3.3 En l'espèce, quand bien même l'on admettrait qu'au moment du
départ du Kosovo, le lien de connexité temporelle n'a pas été rompu
entre l'attaque à la bombe sur la maison de la recourante et sa fuite du
pays deux ans et demi plus tard, et même si l'on considérait que les
mesures d'intimidation et de harcèlement dont elle a été victime
étaient alors constitutives d'une pression psychique insupportable au
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sens de l'art. 3 LAsi, le Tribunal retient néanmoins que de telles
persécutions passées ne justifient plus actuellement la
reconnaissance d'une crainte fondée de futures persécutions. En effet,
force est d'admettre que la situation au Kosovo, en particulier dans la
région de C._______, s'est progressivement améliorée pour la
minorité bosniaque à laquelle appartient l'intéressée. Il ressort des
informations à disposition du Tribunal (notamment d'une expertise
commandée par le Tribunal auprès du Haut Commissariat des
Nations-Unies pour les réfugiés [HCR] du 23 février 2009) que s'il est
vrai que des discriminations ethniques et incidents interethniques ont
toujours cours au Kosovo, ceux-ci touchent avant tout les minorités
serbe et rom. Quant à la minorité bosniaque, il ressort des
informations fournies par l'Ambassade de Suisse au Kosovo (cf. let. P
ci-dessus) que, tant dans le village de B._______ que dans celui de
D._______, les Albanais et les Bosniaques vivent en bonne
intelligence sans qu'aucun incident majeur ne soit à déplorer depuis
plusieurs années. Dans la région de D._______, les Bosniaques
constitueraient même la majorité. Il n'y aurait plus de problème de
sécurité pour les membres de cette ethnie, qui serait par ailleurs
largement représentée au sein du corps de police locale. Le Tribunal
relève par ailleurs que le frère de l'intéressée vit toujours avec sa
famille, et ce sans problème apparent, dans le village de D._______ et
que son fils aîné, dont elle prétend qu'il est soupçonné de
collaboration avec les Serbes avant la guerre de 1999, s'y rend
régulièrement pour rendre visite à sa belle-famille (cf. courrier de la
recourante du 2 décembre 2008, let. R ci-dessus), preuve s'il en est
qu'il n'y a plus à ce jour de problèmes de sécurité majeurs pour la
minorité bosniaque.
3.4 Ainsi, les changements intervenus sur les plans politique et
sécuritaire au Kosovo peuvent apparaître comme suffisants pour
écarter, dans le cas d'espèce, tout risque concret et sérieux de
persécutions futures. Dès lors, les craintes de la recourante de subir
de nouvelles persécutions, pour les motifs allégués, ne sont plus
fondées.
3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la
qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté.
4.
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4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut
être prononcé lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation
de séjour ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision
d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al.
2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101).
4.2 La recourante n'étant pas titulaire d'une autorisation de séjour ou
d'établissement (art. 32 let. a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l'asile relative à la procédure [OA 1], RS 142.311) et aucune des
autres hypothèses visées par la disposition en cause n'étant réalisée,
le Tribunal est tenu de confirmer, dans son principe, la décision de
renvoi prononcée par l'ODM à son égard.
4.3 S'agissant de l'exécution du renvoi, le Tribunal constate que cette
question est devenue sans objet, dans la mesure où l'ODM a mis
l'intéressée au bénéfice d'une admission provisoire par décision du 23
mars 2006, reconsidérant partiellement son prononcé du 23 juillet
2004.
5.
5.1 La recourante ayant été partiellement déboutée, il y a lieu de
mettre des frais réduits à sa charge, à hauteur de Fr. 300.- (cf. art. 63
al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ils sont entièrement compensés par
l'avance de frais versée en date du 4 septembre 2004. Le solde de Fr.
300.- lui sera restitué par le service financier du Tribunal.
5.2 Conformément à l'art. 7 FITAF, la partie qui obtient gain de cause
a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les
dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
Lorsqu'elle ne fait pas parvenir une note détaillée à ce sujet avant le
prononcé, l'autorité de recours les fixe d'office sur la base du dossier
(cf. art. 14 al. 2 FITAF).
En l'espèce, en l'absence de note de frais, le Tribunal les fixe ex aequo
et bono à Fr. 800.-, compte tenu du degré de complexité de la cause et
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du travail accompli in casu.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de
réfugié, sur l'octroi de l'asile et sur le principe du renvoi, est rejeté.
2.
Le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, est sans objet.
3.
Des frais réduits de procédure, d'un montant de Fr. 300.-, sont mis à la
charge de la recourante. Ils sont entièrement compensés par l'avance
de frais de Fr. 600.- versée en date du 4 septembre 2004. Le solde, de
Fr. 300.-, lui sera restitué par le service financier du Tribunal.
4.
L'ODM est invité à verser le montant de Fr. 800.- à la recourante à titre
de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- au représentant de la recourante (par pli recommandé);
- à l'ODM, Division séjour, en copie avec le dossier (...);
- au canton H._______ (en copie).
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Maryse Javaux
Expédition :
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