B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-3290/2012
A r r ê t d u 2 1 a o û t 2 0 1 2
Composition
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Pietro Angeli-Busi, juge,
Alain Romy, greffier.
Parties
A._______, Serbie,
(…),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 18 mai 2012 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par l'intéressée en date du
28 octobre 2010,
les procès-verbaux des auditions des 2 et 8 novembre 2010,
la décision de l'ODM du 18 mai 2012,
le recours du 20 juin 2012 formé par la recourante contre cette décision,
assorti de demandes d'exonération d'une avance de frais et d'assistance
judiciaire partielle,
la décision incidente du 11 juillet 2012, par laquelle le juge instructeur du
Tribunal administratif fédéral (ci-après le Tribunal) a rejeté ces requêtes et
imparti à la recourante un délai au 26 juillet 2012 pour verser un montant
de 600 francs à titre d'avance de frais,
le versement, le 26 juillet 2012, de l'avance de frais requise,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la
constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments
invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi
des art. 6 LAsi et 37 LTAF), ni par la motivation retenue par l'ODM
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(ATAF 2009/57 consid. 1.2 p.798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.) ;
qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux
invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation
différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.),
que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'entendue sur ses motifs d'asile, l'intéressée a déclaré qu'elle avait
quitté son pays par crainte de (…), un individu violent qui s'en serait pris
aux membres de sa famille,
qu'à l'appui de sa demande, elle a déposé une attestation de naissance,
un document relatif aux conditions à remplir pour obtenir une assurance
maladie et une attestation selon laquelle elle n'était pas assurée,
que dans sa décision du 18 mai 2012, l'ODM a rejeté la demande d'asile
de l'intéressée, considérant que ses déclarations ne satisfaisaient pas
aux exigences posées par l'art. 3 LAsi ; que cet office a relevé que les
persécutions alléguées et craintes par la requérante n'étaient pas
déterminantes, dans la mesure où les autorités serbes avaient la volonté
et la capacité de lui offrir une protection ; qu'il a en outre rappelé que la
Serbie avait été désignée par le Conseil fédéral comme un pays exempt
de persécutions au sens de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi ; qu'il a par ailleurs
prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressée et ordonné l'exécution de
cette mesure, retenant en particulier que les documents produits ne
permettaient pas d'établir qu'elle ne pourrait avoir accès à des soins dans
son pays en cas de besoin,
que dans son recours, l'intéressée a pour l'essentiel soutenu que ses
motifs étaient fondés et qu'elle encourrait de sérieux préjudices en cas de
renvoi dans son pays, affirmant qu'elle ne pourrait pas y bénéficier de la
protection des autorités ; qu'elle a conclu à l'annulation de la décision
querellée, à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à son admission
provisoire,
qu'à l'appui de son recours, elle a déposé la copie d'une attestation non
datée délivrée par le poste de police de B._______,
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que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, la recourante n'a pas démontré que les exigences légales
pour la reconnaissance de la qualité de réfugié étaient remplies,
que ses déclarations se limitent à de simples affirmations, largement
confuses, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve déterminant ne
viennent étayer ; qu'elles ne satisfont pas, en outre, aux exigences de
l'art. 3 LAsi, à supposer que leur vraisemblance soit admise,
que le motif essentiel qu'elle a invoqué, soit la crainte de subir des
préjudices de la part d'un tiers, ne revêt un caractère déterminant pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile que si l'Etat
d'origine n'accorde pas une protection adéquate (cf. notamment dans ce
sens arrêt du Tribunal administratif fédéral D-5895/2008 du 11 mai 2011),
que, d'une manière générale, la volonté et la capacité des autorités
serbes de prévenir la survenance de persécutions ne peuvent être
contestées ; que celles-ci ne renoncent pas à poursuivre les auteurs
d'actes pénalement répréhensibles et offrent donc, en principe, une
protection appropriée pour empêcher la perpétration de tels actes illicites,
quelle que soit l'appartenance ethnique des auteurs et des victimes de
ces attaques ; que depuis le 1er avril 2009, le Conseil fédéral n'a d'ailleurs
jamais cessé de considérer la Serbie comme un pays sûr (safe country),
ce qui laisse supposer qu'il prête aux autorités de ce pays la volonté de
garantir leur sécurité à tous ses habitants, y compris ceux issus d'ethnies
minoritaires,
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que la recourante a certes allégué qu'elle s'était adressée à la police suite
aux menaces et agissements de (…), mais qu'aucune suite n'avait été
donnée à ses plaintes ; qu'en outre, s'appuyant sur le document produit à
l'appui de son recours, elle a affirmé que les autorités serbes n'étaient
pas prêtes à accorder leur protection,
qu'il y a d'abord lieu de relever que ses déclarations relatives au fait
qu'elle aurait ou non requis l'intervention de la police ont été des plus
confuses (cf. notamment procès-verbal de l'audition du 8 novembre 2010,
p. 5),
que quant au document produit - sous la seule forme d'une copie -, qui
serait une attestation, non datée, délivrée par le poste de police de
B._______, il démontre que la police n'a pas refusé de prendre en
compte les plaintes de l'intéressée et de (…), ainsi que de tierces
personnes à l'encontre de (…),
qu'une protection nationale adéquate ne peut, faut-il le préciser,
s'entendre comme la nécessité d'une protection absolue, aucun Etat
n'étant en mesure de garantir une telle protection à chacun de ses
citoyens, en tout lieu et à tout moment (arrêt du Tribunal administratif
fédéral D-291/2009 du 5 novembre 2010 ; cf. également JICRA 2006
n° 18 consid. 10.3.2. p. 203, JICRA 1996 n° 28 consid. 3c/bb p. 272),
que par ailleurs, si l'intéressée considérait que la police se désintéressait
totalement de son cas, il lui appartenait d'engager d'autres démarches, à
un échelon supérieur, pour faire valoir ses droits et obtenir une protection
adéquate ; qu'elle avait ainsi la possibilité de se plaindre de l'attitude des
policiers locaux auprès d'autres autorités, qu'elles soient administratives,
politiques, policières ou judiciaires ; qu'elle aurait également pu
s'adresser à un avocat ou à une association défendant les intérêts de sa
communauté ; qu'en d'autres termes, il lui incombait de s'adresser en
priorité aux autorités de son pays, dans la mesure où la protection
internationale revêt un caractère subsidiaire par rapport à la protection
nationale, lorsque, comme en l'espèce, celle-ci existe, s'avère efficace et
peut être requise sans restriction (cf. à ce propos notamment arrêt du
Tribunal administratif fédéral D-3222/2011 du 5 septembre 2011 et jurisp.
cit.),
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qu'en outre, les craintes de préjudices telles que décrites ne trouvent pas
leur fondement dans l'un des motifs exhaustivement énumérés à
l'art. 3 LAsi, mais dans un litige uniquement privé,
que le recours, faute de contenir tout argument susceptible de remettre
en cause le bien-fondé de la décision du 18 mai 2012, sous l'angle de la
reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être
rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé sur ces points,
que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le
renvoi de la personne concernée et en ordonne l'exécution (art. 44
al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999
[OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168 ss),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et
raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions
de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission
provisoire (art. 44 al. 2 LAsi),
que n'ayant pas établi l'existence d'une crainte fondée de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, l'intéressée ne peut se prévaloir de
l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement) ; qu'elle n'a pas non plus
établi qu'elle risquait d'être soumise, en cas d'exécution du renvoi, à un
traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH,
RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme ; qu'une simple possibilité
de mauvais traitements ne suffit pas ; que la personne concernée doit
rendre hautement probable ("real risk") qu'elle serait visée directement
par des mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles
précitées (cf. en particulier dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2.
p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a
p. 65 s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130 s., JICRA 2001 n° 16
consid. 6a p. 121 s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.) ; que tel
n'est pas le cas en l'espèce pour les même raisons que celles exposées
ci-avant,
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que l'exécution du renvoi est ainsi licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr),
qu'en outre, la Serbie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre
civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui
permettrait de présumer à propos de tous les requérants provenant de
cet Etat l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44
al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ; qu'au demeurant, comme indiqué
plus haut, ce pays a été désigné comme exempt de persécutions par
ordonnance du Conseil fédéral du 6 mars 2009, avec effet au 1er avril
2009,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressée pourrait être mise
concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'elle
est jeune, sans charge de famille et apte à travailler, qu'elle peut se
prévaloir d'une expérience professionnelle, qu'elle dispose sur place d'un
réseau familial et social - lequel lui a déjà apporté par le passé son aide,
notamment sur le plan financier -, et qu'elle n'a pas allégué ni a fortiori
établi qu'elle souffrait de problèmes de santé pour lesquels elle ne
pourrait être soignée dans son pays, soit autant de facteurs qui devraient
lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés,
qu'au demeurant, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution
du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de
santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés
initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un
minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590),
que l'exécution du renvoi est ainsi raisonnablement exigible (art. 44
al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr),
qu'elle est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe
à l'intéressée, dans le cadre de son obligation de collaborer,
d'entreprendre toutes les démarches nécessaires et utiles pour obtenir
les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8
al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté
et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point,
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qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours est rejeté
par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge
(art. 111 let. e LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ils sont compensés par l'avance de frais de même
montant versée le 26 juillet 2012.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :