Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour IV
D-329/2008
Arrêt du 4 février 2011
Composition Gérard Scherrer (président du collège),
Markus König, François Badoud, juges ;
Germana Barone Brogna, greffière.
Parties A._______, né le […],
Congo (Brazzaville),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet la décision du 17 décembre 2007 de refus d'asile, de renvoi
et d'exécution du renvoi / N […].
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Faits :
A.
Le 29 mai 1996, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse.
B.
Par décision du 21 novembre 1996, l'ODM a rejeté la d'asile précitée, a
prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et ordonné l'exécution de
cette mesure.
C.
Le 7 juin 1999, l'ancienne Commission suisse de recours en matière
d'asile (ci-après : la Commission) a rejeté le recours interjeté le 10 janvier
1997 contre la décision du 21 novembre 1996 précitée.
D.
Le 13 octobre 2007, le requérant a déposé une seconde demande d'asile
en Suisse.
Entendu sur ses motifs au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Chiasso, les 5 et 13
novembre 2007 puis le 12 décembre suivant, le requérant a déclaré avoir quitté la Suisse en juin 1999, au
terme de sa première demande, et avoir aussitôt gagné son pays d'origine. Informaticien et économiste de
formation, il aurait œuvré, de 2002 jusqu'à son départ en 2007, au sein de l'Union panafricaine pour la
démocratie sociale (UPADS) en qualité de secrétaire chargé de la communication, de la presse et de la
propagande, dans le village de B._______, où il était domicilié (district de C._______). Son activité aurait
consisté à sensibiliser la population dans le cadre de réunions villageoises, à recenser les armes des
militants et à informer ceux-ci sur la stratégie du parti. Il aurait par ailleurs mené des actions
insurrectionnelles au sein de la branche armée de l'UPADS visant à déstabiliser le gouvernement. Le 6
septembre 2007, sur décision du Comité Central du parti et avec l'aide de miliciens, il aurait dressé une
embuscade contre un convoi de camions et mis sous séquestre une quarantaine de véhicules et quelques
armes, dont il se serait servi par la suite pour investir des bases militaires, dans les régions de D._______
et E._______, le 7 septembre 2007.
Le 23 septembre suivant, il aurait participé à un meeting du parti à B._______ pour dénoncer la politique
menée par le gouvernement et annoncer publiquement une radicalisation du mouvement.
Dans la nuit du 30 septembre 2007, un informateur lui aurait téléphoné pour annoncer que des militaires
basés à B._______ se préparaient à une attaque imminente en vue d'anéantir l'UPADS et de procéder à
son arrestation, en qualité de militant connu. Le 1er octobre 2007, au matin, des militaires auraient investi
le Comité Central de l'UPADS à B._______ et tué sept militants; dans l'après-midi, ils auraient pris d'assaut
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le quartier général du parti. Vingt membres des forces de l'ordre auraient péri lors de cette offensive - à
laquelle le requérant s'était préparé avec une cinquantaine de militants armés - sans que ce dernier pût
être arrêté. Au lendemain de ces événements, il aurait quitté son village par crainte de subir des
représailles.
Le 4 octobre 2007, il aurait gagné Kinshasa à bord d'un camion. Le 5 octobre suivant, il aurait rejoint
Bruxelles par avion, muni d'un passeport congolais d'emprunt. Il serait entré en Suisse, clandestinement, le
13 octobre 2007.
E.
Par décision du 17 décembre 2007, l'ODM a rejeté la demande d'asile
déposée par le requérant, a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et
ordonné l'exécution de cette mesure, qu'il a jugée licite, raisonnablement
exigible et possible. L'autorité de première instance a estimé que les
allégations de l'intéressé, insuffisamment fondées et contradictoires,
n'étaient pas vraisemblables, au sens de l'art. 7 de la loi sur l'asile du 26
juin 1998 (LAsi, RS 142.31).
F.
Interjetant recours cette décision, par acte du 16 janvier 2008, régularisé
le 8 février suivant, A._______ a persisté dans sa version des faits,
arguant qu'il courait des risques du fait de ses activités au sein de
l'UPADS; il a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à
l'octroi de l'asile. A l'appui du recours, il a produit une attestation
provisoire de membre de l'UPADS du 16 juillet 2006, un mandat d'arrêt
non daté émis par le Tribunal de Grande Instance de Brazzaville, un avis
de recherche en vertu d'un mandat d'arrêt du […] établi par la Cour
d'Appel de Brazzaville, et deux avis de réunion de l'UPADS des 3 juillet
2003 et 14 octobre 2004.
G.
Par décision incidente du 20 février 2008, le juge instructeur a renoncé à
percevoir une avance sur les frais de procédure présumés, précisant qu'il
serait statué ultérieurement sur la demande d'assistance judiciaire
partielle.
H.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans
sa réponse 27 août 2010. Il a souligné que les documents produits
étaient des faux, le mandat d'arrêt et l'avis de recherche présentant
notamment de nombreuses irrégularités du point de vue formel (tant en
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ce qui concerne les sceaux que les caractères) et matériel (la notification
de tels documents à des tiers ne pouvant être admise du moment qu'ils
sont destinés aux autorités chargées de l'arrestation de la personne
concernée).
I.
Dans sa réplique du 17 septembre 2010, le recourant a reproché à l'ODM
de s'être livré à une appréciation arbitraire et abusive en matière de
preuve, violant par là-même le droit fédéral, pour s'être limité à contester
l'authenticité des moyens de preuve produits sans même l'établir. Si ces
documents présentaient des irrégularités, il ne fallait y voir, selon le
recourant, que la conséquence de dysfonctionnements dans l'activité des
administrations qui les avaient émis. Il a rappelé que sa sécurité, en
qualité de militant de l'UPADS, n'était toujours pas assurée en cas de
retour dans son pays.
Droit :
1.
1.1. Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS
173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108
al. 1 LAsi).
2.
2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
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ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
2.2. Quiconque demande l’asile (recourant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
3.
3.1. En l'occurrence, le Tribunal considère que le recourant n'a pas été en
mesure de rendre vraisemblables ses motifs d'asile.
3.2. Celui-ci ne paraît pas bien connaître l'UPADS, en particulier sa
structure au niveau national, ayant cité uniquement le "Bureau politique"
comme organe dirigeant et allant jusqu'à ignorer que Paulin Makita a été
secrétaire général du parti (cf. pv d'audition du 12 décembre 2007, p. 3 et
4). L'engagement politique du recourant apparaît donc douteux, ce
d'autant plus qu'il s'est présenté comme un militant éprouvé ayant
assumé une fonction dirigeante pendant cinq ans.
Sa participation à des actions insurrectionnelles armées n'est pas plus crédible, tant sa description de
l'embuscade du 6 septembre 2007 manque de détails significatifs attestant un vécu : lui et ses hommes
auraient barré la route à un convoi de quarante camions au moyen de troncs d'arbres, sans que les
administrateurs locaux qui se trouvaient à bord des véhicules, qui disposaient pourtant de quelques armes,
n'aient opposé la moindre résistance, cf. pv d'audition du 13 novembre 2007, p. 7). Par ailleurs, l'intéressé
n'a fourni aucune explication convaincante permettant de comprendre comment il aurait eu le pouvoir, en
qualité de secrétaire chargé de la propagande, de donner des ordres au sein de la branche armée du parti,
surtout qu'il n'a pas allégué avoir une formation militaire (cf. ibidem, p. 2).
Ses propos relatifs aux événements survenus le 1er octobre 2007, approximatifs et confus, ne font
qu'amoindrir la crédibilité du récit. Ainsi, il apparaît évident, dans l'hypothèse où l'intéressé aurait
véritablement été informé d'une attaque imminente contre l'UPADS, qu'il ne se serait pas satisfait de cette
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simple nouvelle, mais aurait cherché à en savoir plus auprès de son contact (cf. pv d'audition du 12
décembre 2007, p. 4). L'explication selon laquelle il est du devoir d'un informateur d'être bref, concis et
discret n'est nullement convaincante et paraît invoquée pour les seuls besoins de la cause. L'intéressé n'a
pas non plus précisé de manière claire pourquoi, le 1er octobre au matin, les militants présents au Comité
Central de l'UPADS à B._______ auraient été attaqués par surprise et sept d'entre eux massacrés, alors
qu'ils étaient censés être préparés à une offensive (cf. pv d'audition du 13 novembre 2007, p. 6). Enfin,
l'intéressé a été confus quant à l'objectif poursuivi par les autorités lors de l'incursion du 1er octobre,
déclarant que le but des militaires était tantôt de le capturer en tant que militant connu, tantôt d'anéantir le
mouvement (cf. pv d'audition du 13 novembre 2007, p. 5 et 11).
3.3. Les moyens de preuve présentés par le recourant (cf. let. H supra)
ne corroborent nullement ses déclarations, mais en ruinent au contraire la
crédibilité. En effet, comme l'a retenu l'ODM dans sa réponse du 27 août
2010, ceux-ci présentent de nombreuses irrégularités tant du point de vue
formel que matériel, constatations dont le Tribunal n'a aucune raison de
s'écarter. Les arguments avancés par l'intéressé relatifs à l'authenticité
des documents se limitent à de simples affirmations ne reposant sur
aucun élément concret et sérieux susceptible de remettre en cause
l'appréciation de l'autorité de première instance (cf. let. I supra). Dans ces
conditions, le grief tiré de l'excès ou de l'abus du pouvoir d'appréciation
en matière de preuve s'avère mal fondé et doit ainsi être rejeté.
3.4. Au surplus, en admettant que l'intéressé ait effectivement été
membre de l'UPADS et qu'il ait milité pour ce mouvement, sa crainte
d'être encore recherché par les autorités congolaises pour ces motifs ne
serait actuellement plus fondée au vu des changements intervenus
depuis lors au Congo. En effet, si les combats entre les milices Ninjas du
Pasteur Ntoumi (le dirigeant du CNR) et les forces gouvernementales ont
repris le 29 mars 2002 dans la région du Pool, et ont continué durant un
an, il est notoire qu'un accord de paix a finalement été signé, le
17 mars 2003, entre les deux parties. Au mois d'août de la même année,
l'Assemblée nationale a adopté une nouvelle loi d'amnistie en faveur des
combattants du CNR, des soldats des forces gouvernementales, ainsi
que des miliciens et des mercenaires à leur solde, prévoyant l'extension
de la loi d'amnistie du 20 décembre 1999 à toutes les infractions
commises depuis janvier 2000 (cf. Rapport 2003 d'Amnesty international
sur le Congo). Lors des dernières élections législatives qui se sont
déroulées les 24 juin et 5 août 2007, le Parti congolais du Travail (PCT),
la formation du président Denis Sassou Nguesso, et ses alliés ont certes
obtenu la majorité absolue à l'Assemblée nationale. L'opposition a
néanmoins remporté onze sièges, dont dix sont allés à l'UPADS de l'ex-
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président Lissouba. Quant au Pasteur Ntumi, il a transformé sa rébellion
ninja en parti, rebaptisant le CNR en Conseil national des Républicains,
lequel a alors présenté des candidats aux législatives de 2007 - dont le
Pasteur Ntumi -, mais n'a remporté aucun siège.
Actuellement, l'UPADS, principale formation de l'opposition, dispose d'un
groupe parlementaire (douze députés) à l'Assemblée nationale. A cela
s'ajoute qu'elle a présenté un candidat officiel aux élections
présidentielles du 12 juillet 2009, même si sa candidature a finalement
été invalidée par la Cour constitutionnelle. Quant auxdites élections, dont
le résultat a certes été contesté par l'opposition, elles ont été remportées
par le président Denis Sassou Nguesso. Il y a encore lieu de relever à ce
sujet que certaines factions de l'UPADS ont officiellement appelé à voter
pour le président sortant.
Ainsi, sur la base d'une analyse actualisée de la situation, le Tribunal a eu
l'occasion de constater que les membres de l'UPADS n'étaient pas
exposés à des persécutions au Congo (cf. arrêt du Tribunal E-3749/2006
du 24 novembre 2008 consid. 4.3.3 et les références citées).
Partant, la crainte de futures persécutions de l'intéressé n'est à l'heure
actuelle plus fondée.
3.5. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit
être rejeté.
4.
4.1. Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le recourant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
4.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en
l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
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5.
5.1. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par
l’art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20).
5.2. L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son
Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1
LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un
tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des
peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
5.3. L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée
si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
5.4. L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter
la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat
tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1. L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du
non-refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de
l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de
l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un
traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 de la convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du
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Conseil fédéral à l’appui d’un arrêté fédéral sur la procédure d’asile
[APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
6.2. L’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a
pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il
serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi.
6.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d’espèce.
6.4. Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s’applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l’art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu’il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux
d’être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en
cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu’une situation de guerre, de
guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave
accompagnée de violations des droits de l’homme ne suffit pas à justifier
la mise en œuvre de la protection issue de l’art. 3 CEDH, tant que la
personne concernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait
visée personnellement – et non pas simplement du fait d’un hasard
malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en
question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).
6.5. En l’occurrence, le Tribunal relève que l'intéressé, comme vu plus
haut, n'a pas établi la vraisemblance d'un risque concret au sens exposé
ci-dessus. Dès lors, l’exécution du renvoi du recourant sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al.
3 LEtr).
7.
7.1. Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
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pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger,
notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles
ont besoin. L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque
cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle
se trouverait l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du
renvoi à l’intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse
(ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF
2007/10 consid. 5.1).
7.2. Il est notoire que le Congo (Brazzaville) ne connaît pas une situation
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait
d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de
présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une
mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
7.3. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève que le recourant
est jeune, au bénéfice d’un bon niveau de formation, et n'a pas allégué de
problème de santé particulier. Au demeurant, il dispose d’un réseau
familial et social dans son pays, sur lequel il pourra compter à son retour.
7.4. Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
8.
Enfin, le recourant est en mesure d’entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d’origine en vue de
l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse.
L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d’ordre technique et s’avère également possible (cf.
ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515).
9.
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9.1. Cela étant, l’exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
9.2. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi
et son exécution, doit être également rejeté.
Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant,
conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 e 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Dans la mesure
toutefois où les conclusions du recours n'apparaissaient pas d'emblée vouées à l'échec et que l'intéressé
n'exerce pas d'activité lucrative, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être admise, en application
de l'art. 65 al. 1 PA.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
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Expédition :