B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-3293/2012
A r r ê t d u 4 j u i l l e t 2 0 1 2
Composition
Claudia Cotting-Schalch (juge unique),
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge,
Joanna Allimann, greffière.
Parties
A._______, née le […], Erythrée,
représentée par B._______,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de
l'ODM du 8 juin 2012 / N […].
D-3293/2012
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 3 avril
2012,
la décision du 8 juin 2012 (notifiée le 13 juin suivant), par laquelle l'ODM,
se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi,
RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile, a
prononcé le transfert de l'intéressée vers l'Italie et a ordonné l'exécution
de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel
recours contre dite décision,
le recours interjeté le 20 juin 2012 contre cette décision,
les demandes d'assistance judiciaire partielle et de restitution [recte :
d'octroi] de l'effet suspensif dont il est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le 27 juin
2012,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du
17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]),
que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
D-3293/2012
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que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2009/54 consid. 1.3.3., ATAF 2007/8 consid. 5
p. 76 ss ; Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de
recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 s.,
JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL,
L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges
en l'honneur de Pierre Moor, Berne 2005 p. 435 ss),
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à
faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de
laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile
lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en
vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de
renvoi,
que, selon l'art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile
relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), et en application de l'Accord
du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté
européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de
déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile
introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68),
l'ODM – avant de faire application de la disposition précitée – examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les
critères fixés dans le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février
2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat
membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans
l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (Journal
officiel des Communautés Européennes [JO] L50/1 du 25.2.2003 ;
ci•après : Règlement Dublin II) (cf. ATAF 2010/45 consid. 3.2),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en
charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA1) ; que cet office peut, pour
des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort
de l'examen qu'un autre Etat est compétent (art. 29a al. 3 OA1),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à
l'aide des critères fixés à son chapitre III,
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que ces critères de détermination de l'Etat responsable du traitement de
la demande d'asile sont au nombre de onze et sont répartis en quatre
grandes catégories de liens (familiaux, administratifs, matériels et de
fait) ; qu'en plus de ces quatre catégories, le règlement Dublin II prévoit
une série de situations humanitaires à prendre en compte ; que chaque
critère de détermination de l'Etat responsable n'a vocation à s'appliquer
que si le critère qui le précède dans le règlement est inopérant dans la
situation en question (principe de l'application hiérarchique des critères
du règlement ; art. 5 règlement Dublin II),
qu'en vertu de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin II, l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande d'asile en vertu dudit règlement
est tenu de prendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 17 à
19 – le demandeur d'asile qui a introduit une demande dans un autre Etat
membre (point a), ou de reprendre en charge – dans les conditions
prévues à l'art. 20 – le demandeur d'asile dont la demande est en cours
d'examen et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le
territoire d'un autre Etat membre (point c), le demandeur d'asile qui a
retiré sa demande en cours d'examen et qui a formulé une demande
d'asile dans un autre Etat membre (point d), ou encore le ressortissant
d'un pays tiers dont il a rejeté la demande et qui se trouve, sans en avoir
reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (point e),
que cette obligation cesse si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le
territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à
moins qu'il ne soit titulaire d'une titre de séjour en cours de validité délivré
par l'Etat membre responsable (art. 16 par. 3 du règlement Dublin II),
qu'en dérogation aux critères de compétence définis ci-dessus, chaque
Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la
personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2
du règlement Dublin II, ainsi que la clause humanitaire prévue à l'art. 15 ;
cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1),
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé,
après consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac",
que la recourante avait déposé une demande d'asile en Italie, le
10 novembre 2005 ; celle-ci a en outre affirmé avoir obtenu un permis de
séjour dans ce pays, valable jusqu'en 2014,
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qu'en date du 27 avril 2012, l'autorité inférieure a soumis aux autorités
italiennes compétentes une requête aux fins de reprise en charge, fondée
sur l'art. 16 par. 1 point c du Règlement Dublin II,
que, n'ayant pas répondu à cette demande dans le délai prévu par le
règlement Dublin II (art. 18 par. 1 et art. 20 par. 1 point b), l'Italie est
réputée avoir accepté la reprise en charge de l'intéressée et, partant,
avoir reconnu sa compétence pour traiter sa demande d'asile (art. 18
par. 7 et art. 20 par. 1 point c du Règlement Dublin II),
que, pour sa part, A._______ a fait valoir qu'elle était enceinte et que le
père de son futur enfant se trouvait en Suisse, au bénéfice du statut de
réfugié ; qu'à cet égard, elle a invoqué le principe de l'unité familiale,
affirmant que celui-ci s'était engagé à reconnaître sa paternité et que tous
deux avaient entrepris des démarches afin de se marier civilement,
qu'elle a également déclaré qu'elle n'avait pas envie de retourner en
Italie, dès lors qu'elle n'y avait bénéficié d'aucun soutien ni de logement
décent ; que, sur ce point, elle a cité des extraits d'une prise de position
de l'Organisation Suisse d'Aide aux Réfugiés (OSAR) concernant les
mauvaises conditions d'accueil des demandeurs d'asile et des réfugiés
en Italie,
que, selon l'art. 7 du Règlement Dublin II, si un membre de la famille du
demandeur d'asile, que la famille ait été ou non préalablement formée
dans le pays d'origine, a été admis à résider en tant que réfugié dans un
Etat membre, cet Etat membre est responsable de l'examen de la
demande d'asile, à condition que les intéressés le souhaitent,
qu'en vertu de l'art. 2 point i i) dudit Règlement, on entend notamment par
"membre de la famille" le conjoint du demandeur d'asile, ou son ou sa
partenaire non marié(e) engagé(e) dans une relation stable, lorsque la
législation ou la pratique de l'Etat membre concerné réserve aux couples
non mariés un traitement comparable à celui réservé aux couples mariés,
en vertu de sa législation sur les étrangers,
que, selon la législation suisse en matière d'asile, les partenaires
enregistrés et les personnes qui vivent en concubinage de manière
durable sont assimilés aux conjoints (art. 1a let. e OA1),
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de droit civil,
par concubinage stable, étroit ou qualifié, suivant la terminologie
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employée, il faut entendre une communauté de vie d'une certaine durée,
voire durable, entre deux personnes de sexe opposé, à caractère en
principe exclusif, qui présente une composante tant spirituelle que
corporelle et économique, et qui est parfois également désignée comme
une communauté de toit, de table et de lit ; que le juge doit procéder à
une appréciation de tous les facteurs déterminants, étant précisé que la
qualité d'une communauté de vie s'évalue au regard de l'ensemble des
circonstances de la vie commune (cf. ATF 134 V 369, spéc. consid. 6.1.1,
ATF 124 III 52 consid. 2a/aa p. 54, ATF 118 II 253 consid. 3b p. 238, et
arrêt du Tribunal fédéral 5A_321/2008 du 7 juillet 2008 consid. 3.1 ;
cf. également ATAF E-6490/2011 du 9 février 2012, consid. 3.3.2),
qu'en droit d'asile, la notion de "famille" correspond à celle que le Tribunal
fédéral a développée en relation avec le droit au respect de la vie privée
et familiale consacré par l'art. 8 CEDH (cf. ATAF 2008/47) ; que, selon la
jurisprudence de la Cour européenne des droits des l'homme (CourEDH)
reprise par le Tribunal fédéral en matière de droit des étrangers, pour
déterminer si une relation en dehors d'un mariage s'analyse en une "vie
familiale", il y a lieu de tenir compte d'un certain nombre d'éléments,
comme le fait de savoir si le couple vit ensemble, depuis combien de
temps et s'il y a des enfants communs (cf. arrêt de la CourEDH Şerife
Yigit c. Turquie du 2 novembre 2010, requête n° 3976/05 §§ 93, 94 et 96
et réf. cit. ; Emonet et autres c. Suisse du 13 décembre 2007, requête
n° 39051/03, §§ 33 à 36 ; ATF 137 I 113 consid. 6.1 ; voir aussi arrêts du
Tribunal fédéral 2C_190/2011 du 23 novembre 2011 consid. 3.1,
2C_661/2010 du 31 janvier 2011 consid. 3, et 2C_97/2010 du
4 novembre 2010 consid. 3.2) ; que le Tribunal fédéral a estimé que, dans
ces conditions, une relation entre concubins qui n'avaient pas établi
l'existence d'indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et
imminent, ne pouvait pas être assimilée à une "vie familiale" au sens de
l'art. 8 par. 1 CEDH, à moins de circonstances particulières prouvant la
stabilité et l'intensité de leur relation, comme l'existence d'enfants
communs ou une longue durée de vie commune (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 2C_97/2010 du 4 novembre 2010 consid. 3.2 ; cf. également
ATAF E-6490/2011 précité, consid. 3.3.3),
qu'en l'espèce, A._______ a déclaré que le père de son futur enfant était
un compatriote avec qui elle avait entamé une relation depuis environ une
année, et que celui-ci lui rendait visite de temps en temps en Italie (cf. pv
audition sommaire p. 7),
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qu'elle a également affirmé avoir entrepris avec lui des démarches en vue
d'un mariage,
que de telles démarches – dont l'existence n'a en l'occurrence pas été
démontrée – ne permettent de toute manière pas de retenir qu'un
mariage est imminent,
que, quoi qu'il en soit, l'intéressée et son compagnon n'ont jusqu'à
présent jamais vécu sous le même toit,
qu'ainsi, leur relation, qui ne peut pas être qualifiée de stable et durable,
ne correspond pas aux exigences jurisprudentielles en matière de
reconnaissance d'un concubinage au sens étroit,
qu'en conséquence, l'art. 7 du Règlement Dublin II n'est pas applicable,
l'ami de la recourante ne pouvant être considéré comme un "membre de
la famille" au sens dudit Règlement,
que la compétence de l'Italie est donc donnée,
qu'il convient ensuite d'examiner s'il se justifie d'appliquer la clause de
souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II,
que la Suisse est tenue d'appliquer cette clause lorsque le transfert
envisagé viole des obligations de droit international public, en particulier
des normes impératives du droit international général, dont le principe du
non-refoulement et l'interdiction de la torture (cf. ATAF 2010/45
consid. 7.2 et réf. cit.),
que l'Italie, comme tous les autres Etats liés par l'AAD, est signataire de
la CEDH, de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au
statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole
additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en
applique les dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit portant sur l'examen selon
une procédure juste et équitable de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen
(cf. directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à
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des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du
statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005,
ci•après : directive "Procédure"] ; directive n° 2003/9/CE du Conseil du
27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des
demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 31/18 du 6.2.2003,
ci•après : directive "Accueil"]),
que cette présomption de sécurité n'est certes pas absolue,
qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du
transfert, d'une pratique avérée de violation systématique des normes
minimales de l'Union européenne, ou en présence d'indices sérieux que,
dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le
droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; cf. également
arrêts de la Cour européenne des droits des l'homme [CourEDH]
M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09,
§§ 341 ss, R.U. c. Grèce du 7 juin 2011, requête n° 2237/08, §§ 74 ss ;
arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne [CJUE] du
21 décembre 2011, C-411/10 et C-493/10),
qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait
considérer, à propos de l'Italie, qu'il appert au grand jour – de positions
répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour
les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de
l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non
gouvernementales – que la législation italienne sur le droit d'asile n'y est
pas appliquée, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des
défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile
n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par
les autorités italiennes, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni
qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur
pays d'origine (cf. arrêt précité M.S.S. c. Belgique et Grèce) ; que, dans
ces conditions, il n'y a pas de raison sérieuse de douter que l'Italie
respecte la directive "Procédure" (cf. arrêt du Tribunal E-7166/2009 du
22 juin 2011),
que, dans le cas particulier, la recourante n'a pas démontré l'existence
d'un risque concret et avéré que les autorités italiennes refuseraient de la
prendre en charge et de mener à terme l'examen de sa demande de
protection, en violation de la directive "Procédure",
D-3293/2012
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qu'en outre, elle n'a fourni aucun élément concret susceptible de
démontrer que l'Italie ne respecterait pas le principe du non-refoulement,
et donc faillirait à ses obligations internationales en la renvoyant dans un
pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient
sérieusement menacées, ou encore d'où elle risquait d'être astreinte à se
rendre dans un tel pays,
qu'au contraire, elle a allégué être au bénéfice en Italie d'un titre de
séjour renouvelé à deux reprises déjà et valable jusqu'en 2014,
qu'elle n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux
qu'elle serait elle-même privée durablement de tout accès aux conditions
matérielles minimales d'accueil prévues par la directive "Accueil",
qu'à supposer que l'intéressée soit effectivement titulaire d'une
autorisation de séjour en Italie depuis 2005 (cf. pv audition du 12 avril
2012 p. 4), la directive "Accueil" ne lui était plus applicable au moment de
son départ d'Italie, puisqu'elle n'était plus autorisée à demeurer sur le
territoire italien en qualité de demandeur d'asile, mais en raison de son
statut de personne au bénéfice d'une protection subsidiaire (cf. le champ
d'application de cette directive telle que définie à son art. 3),
que, toutefois, dans ces circonstances, l'Italie serait liée à son égard par
la Directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les
normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les
ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au
statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin
d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts
(JO L 304 du 30.9.2004), qu'elle a dû transposer dans son droit interne,
que le septième chapitre de cette directive intitulé "Contenu de la
protection internationale" prévoit pour les bénéficiaires du statut conféré
par la protection subsidiaire des garanties en matière notamment de
protection contre le refoulement, d'accès à l'information, à l'emploi, à
l'éducation, aux soins de santé, au logement, aux dispositions
d'intégration et à la protection sociale,
que tous les Etats membres de l'Union européenne ont transposé cette
directive dans leur droit interne (cf. Rapport du 16 juin 2010 de la
Commission au Parlement européen et au Conseil sur l'application de la
directive 2004/83/CE, COM[2010]314, p. 3 s.),
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qu'en règle générale, les personnes au bénéfice d'une protection
subsidiaire en Italie sont traitées comme les citoyens italiens en matière
d'accès à l'emploi, à l'éducation, aux soins de santé et de protection
sociale (cf. Organisation suisse d'Aide aux réfugiés [OSAR] et The Law
Students’ Legal Aid Office [JussBuss], Procédure d'asile et conditions
d'accueil en Italie, Berne et Oslo, mai 2011, p. 29 s.),
que dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'admettre de pratique avérée
des autorités italiennes de violation systématique des normes
européennes minimales relatives au contenu du statut conféré par la
protection subsidiaire,
que la prise de position de l'OSAR citée par la recourante, dénonçant la
précarité dans laquelle sont parfois amenés à vivre les requérants d'asile
et les personnes au bénéfice du statut conféré par la protection
subsidiaire en Italie en raison de carences dans le dispositif italien, sur le
plan notamment du logement et de l'accès aux prestations sociales, ne se
rapporte pas à sa situation personnelle,
qu'en l'espèce, A._______ n'a fourni aucun indice sérieux que les
autorités italiennes ne respecteraient pas leurs obligations d'assistance à
son égard et à celui de son futur enfant (cf. ATAF 2010/45 précité consid.
7.4 et 7.5),
qu'il ressort de ses allégations qu'elle n'a pas vécu dans la rue en Italie et
n'y a pas été victime de violences,
qu'elle est en revanche restée sept années consécutives dans ce pays où
lui a rendu visite son ami, lequel est au bénéficie du statut de réfugié en
Suisse,
que, si elle avait effectivement vécu dans des conditions aussi difficiles
qu'elle l'a fait valoir, elle n'aurait pas attendu si longtemps avant de le
quitter,
que le certificat médical du 26 avril 2012, lequel indique uniquement la
période prévue de son accouchement, à savoir à fin septembre 2012,
n'établit en aucune manière qu'il existerait un risque particulier pour la vie
ou la santé de l'intéressée et de l'enfant à naître, respectivement que
celle-ci se trouverait – en cas de transfert en Italie – dans une situation
notablement différente de celle de toute autre requérante d'asile se
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trouvant dans des circonstances analogues, que ce soit avant ou après la
naissance de son enfant,
qu'il incombera toutefois aux autorités suisses chargées de l'exécution du
transfert de rappeler aux autorités italiennes, avant son départ, qu'elle est
enceinte et de les informer de l'encadrement spécifique dont elle aura,
cas échéant, besoin à son arrivée (cf. dans ce sens MATHIAS HERMANN,
Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen Regelungen über die
Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer
Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurich, Bâle et Genève
2008, p. 155 s.) et d'être attentives, dans l'organisation dudit transfert,
aux précautions imposées par son état,
qu'au demeurant, si – après son retour en Italie – la recourante devait
être contrainte par les circonstances à mener une existence non
conforme à la dignité humaine, ou si elle devait estimer que ce pays viole
ses obligations d'assistance à son encontre, notamment en lui refusant
l'accès aux soins nécessités par son état, ou de toute autre manière porte
atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses
droits directement auprès des autorités italiennes et, le cas échéant,
auprès de la CourEDH, en usant des voies de droit adéquates,
qu'en définitive, l'intéressée n'a pas fourni d'indices personnels, concrets
et sérieux que ses conditions d'existence et celles de son futur enfant en
Italie atteindraient, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de
pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement
contraire à l'art. 3 CEDH,
que, comme relevé ci-dessus, A._______ ne peut pas non plus se
prévaloir du droit au respect de la vie privée et familiale prévu par l'art. 8
CEDH,
que, cela dit, un transfert vers l'Italie ne l'empêcherait pas de poursuivre,
depuis ce pays, les démarches nécessaires afin de créer de manière
effective la communauté conjugale à laquelle elle prétend aspirer,
que, dans ces conditions, vu qu'elle n'a pas renversé la présomption de
sécurité attachée au respect par l'Italie de ses obligations tirées du droit
international public et du droit européen, une vérification plus approfondie
et individualisée des risques prétendument encourus dans cet Etat de
destination n'est pas nécessaire (cf. FRANCESCO MAIANI/CONSTANTIN
HRUSCHKA, Le partage des responsabilités dans l'espace Dublin, entre
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confiance mutuelle et sécurité des demandeurs d'asile, in : ASYL 2/11,
p. 12 ss, spéc. p. 14),
qu'en conséquence, le transfert de la recourante vers l'Italie s'avère
conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international,
que, pour les motifs déjà exposés ci-avant, il n'existe par ailleurs pas de
"raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA1, susceptibles
d'empêcher ce transfert, cette notion devant être interprétée de manière
restrictive (cf. ATAF 2011/9 consid. 8.1, ATAF 2010/45 précité
consid. 8.2.2),
qu'il y a encore lieu d'ajouter que le règlement Dublin II ne confère pas
aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur
avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de
l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.3),
que, pour le surplus, le fait que l'intéressée soit venue en Suisse dans le
seul but d'y rejoindre le père présumé de son futur enfant
(cf. pv audition p. 7) démontre qu'elle utilise de manière abusive
l'institution juridique mise en place dans ce pays en matière d'asile en la
détournant manifestement de la finalité pour laquelle elle a été créée,
que, partant, il n'y a pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté prévue
par l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II,
que l'Italie demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la
demande d'asile de la recourante au sens du règlement Dublin II et est
tenue – en vertu de l'art. 16 par. 1 point c dudit règlement – de la
reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'art. 20,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré en
matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi,
et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie, en application de
l'art. 44 al. 1 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant
réalisée (art. 32 OA 1),
que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'al. 3 et de
l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont
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indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF
2010/45 consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de
l'ODM du 8 juin 2012 confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la
demande formulée dans le recours tendant à l'octroi de mesures
provisionnelles est sans objet,
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, à l'ODM et
à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Joanna Allimann
Expédition :