B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-3293/2014
Ar r ê t d u 1 e r m a i 2 0 1 5
Composition
Yanick Felley (président du collège),
Robert Galliker, Gérard Scherrer, juges,
Anne Mirjam Schneuwly, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Chine (république populaire),
(…)
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM, anciennement
Office fédéral des migrations ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans renvoi);
décision de l'ODM du 4 juin 2014 / N (…).
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Faits :
A.
Le 1er décembre 2011, A._______ a déposé une demande d'asile en
Suisse.
B.
Entendu sommairement le 9 décembre 2011, puis de manière approfondie
sur ses motifs d'asile le 20 mai 2014, le prénommé a déclaré être d'origine
tibétaine et de confession bouddhiste. Il aurait vécu dans le village de
B._______ (ci-après sous le nom tibétain: C._______) qui se situe dans la
province du D._______. Fils de marchand et de paysanne, il n'aurait lui-
même pas exercé de profession.
Le (…), il aurait participé à une manifestation dans le village de C._______,
laquelle s'inscrivait dans une série de marches de protestation déclenchée
le (…) à Lhassa. Se trouvant aux premiers rangs de la manifestation, il
aurait été repéré par les autorités chinoises. Alors que la police serait
intervenue pour disperser la manifestation, il aurait été frappé d'un coup de
crosse et aurait perdu connaissance. Aidé par la femme d'un commerçant,
il se serait caché jusqu'à ce que son cousin soit venu le chercher en voiture
pour l'emmener dans un village voisin. Il aurait appris que la police s'était
rendue à son domicile pour interroger ses parents et qu'elle les aurait
menacés de prison. Le jour d'après, il serait parti s'établir chez des
nomades dans les montagnes pour environ un an et demi. En 2009, il aurait
essayé de quitter le pays, mais il y aurait renoncé à la dernière minute car
les dieux n'étaient pas favorables. En août 2011, il aurait fait une nouvelle
tentative qui l'aurait conduit au Népal pour enfin rejoindre l'Europe.
C.
Par décision du 4 juin 2014, notifiée le jour suivant, l'ODM (actuellement et
ci-après: le SEM) a rejeté la demande d'asile du requérant. Il lui a
cependant reconnu la qualité de réfugié et a prononcé son admission
provisoire.
D.
Le 15 juin 2014, A._______ a recouru auprès du Tribunal administratif
fédéral (ci-après: le Tribunal). Il a conclu à l'annulation de la décision
attaquée, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile,
ainsi qu'à la constatation du caractère illicite, inexigible et impossible de
l'exécution du renvoi de Suisse. Sur le plan procédural, il a demandé à être
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dispensé du paiement d'une avance de frais et à être mis au bénéfice de
l'assistance judiciaire partielle.
Le recourant a en substance fait valoir que les invraisemblances relevées
par le SEM étaient dues à une interprétation trop ethnocentrique.
A l'appui de son recours, il s'est encore référé à une vidéo publiée sur
Youtube ainsi qu'à deux articles sur la répression des personnes ayant
participé à la manifestation, l'un intitulé "(…)", du (…) 2008, l'autre "(…)",
du (…) 2008.
E.
Par décision incidente du 6 août 2014, le Tribunal a renoncé à percevoir
une avance de frais et indiqué qu'il serait statué ultérieurement sur la
demande d'assistance judiciaire partielle.
F.
Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans
sa réponse du 19 août 2014. L'argumentation du préavis s'appuie
principalement sur le fait que les moyens de preuve ne font pas état du
recourant, mais rapporte uniquement des faits généraux concernant la
répression chinoise contre les Tibétains.
G.
Dans sa réplique du 25 août 2014, le recourant relève qu'il a produit ces
moyens de preuve principalement dans le but de démontrer que les autres
participants à la manifestation étaient encore recherchés et condamnés
plusieurs mois après l'événement en question. Par ce biais, il fait valoir une
crainte fondée de persécution future.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
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statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat
dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception
non réalisée en l'espèce.
1.2 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme
(art. 52 al. 1 PA) et dans les délais (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le
recours est recevable.
1.3 Les conclusions du recours tendant à la reconnaissance de la qualité de
réfugié du prénommé ainsi qu'à la constatation du caractère illicite,
inexigible et impossible de l'exécution de son renvoi de Suisse ne sont pas
recevables, car le SEM l'a d'ores et déjà reconnu comme réfugié, au sens
de l'art. 3 LAsi, et mis au bénéfice d'une admission provisoire.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées
comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité
corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une
pression psychique insupportable (art. 3 al. 2, 1ère phrase LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable
lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas
vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne
sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne
correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur
des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
2.3 La crainte face à de sérieux préjudices (autrement dit: face à une
persécution) à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément
objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre
également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme
réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons
objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre
(élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un
avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu
compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de
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persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique,
religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles
mesures; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de
persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus
prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan
objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent
laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une
haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit
pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui
pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens,
doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays
d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement
sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou
les intentions du candidat à l'asile. Ainsi, la crainte d'une persécution future
n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une
personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement
reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime
d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre
dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5, ATAF 2010/44 consid. 3.3 et
3.4; voir aussi Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR, éd.], Manuel
de la procédure d'asile et de renvoi, Berne 2009, p. 186 ss; MINH SON
NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 447 ss; Haut
Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés [HCR], Guide et
principes directeurs sur les procédures et critères à appliquer pour
déterminer le statut des réfugiés au regard de la Convention de 1951 et du
protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés, réédité, Genève,
décembre 2011, nos 37 ss p. 11 ss).
3.
En l'espèce, il s'agit d'examiner si, en plus de la qualité de réfugié d'ores et
déjà reconnue par le SEM sur la base de motifs subjectifs survenus après
la fuite au sens de l'art. 54 LAsi (cf. à ce sujet ATAF 2009/29 consid. 5.1
p. 376, et jurisp. cit.), le recourant peut encore prétendre à l'octroi de l'asile
pour des raisons en rapport avec les motifs d'asile allégués ou avec les
circonstances de fait intervenues après son départ du Tibet et
indépendantes de sa personne ou de sa volonté (motifs objectifs
postérieurs à la fuite) (cf. également ATAF 2010/44 consid. 3.5, et réf. cit.).
4.
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La réaction d'une personne de culture tibétaine peut différer de celle d'une
personne de culture occidentale. Cela étant, la question des
invraisemblances relevées pas le SEM (cf. ch. II de la décision attaquée,
p. 2 s) et contestées par le recourant peut rester indécise dès lors que, à
teneur de ce qui suit, le recourant, en tout état de cause, n'a pas subi de
sérieux préjudices avant son départ du Tibet ni ne peut faire valoir une
crainte fondée de persécution future, telle que consacrée à l'art. 3 LAsi.
4.1 Il est certes notoire qu'un certain nombre de personnes ayant participé
aux manifestations de 2008 à Lhassa et C._______ se sont trouvées
exposées à un risque de représailles par les autorités chinoises. Près de
200 personnes auraient été incarcérées pour atteinte à l'ordre publique (cf.
les articles de la Radio Free Asia [RFA], "(…)", du (…) 2008 et "(…)", du
(…) 2011). Selon la RFA, 20 pourcent des manifestants interpellés auraient
été libérés jusqu'à la fin de l'année 2008. Il ne ressort pas clairement des
sources médiatiques ce qu'il est advenu des autres.
Selon Human Rights Watch (HRW), Amnesty International et le U.S.
Department of State, le cercle de personnes qui risqueraient effectivement
d'être poursuivies à long terme et qui auraient dû se réfugier dans les
montagnes pendant plusieurs mois se limiterait aux moines bouddhistes,
aux enseignants et aux leaders des manifestations, qui se seraient déjà fait
remarquer auparavant par leur engagement politique (cf. notamment les
deux rapports du HRW: "I Saw It with My Own Eyes – Abuses by Chinese
Security Forces in Tibet", 2008-2010, du 21 juillet 2010 et "Under China's
Shadow: Mistreatment of Tibetans in Nepal", mars 2014; cf. également les
rapports d'Amnesty International, Annual Report 2013 – China, du 23 mai
2013 et celui du U.S. Department of State, Inernational Religious Freedom
Report for 2013 –China, du 28 juillet 2014).
4.2 Cela étant, le recourant n'a, à teneur du dossier, pas subi de sérieux
préjudices avant son départ du Tibet ni n'appartient au cercle défini ci-
dessus des personnes susceptibles d'être poursuivies à long terme.
Tout d'abord, les articles produits à l'appui de son recours se limitent à des
observations d'ordre général en rapport avec la répression des personnes
ayant participé à la manifestation du (…) 2008. Ils n'établissent
aucunement des faits l'impliquant personnellement.
Ensuite, A._______ affirme s'être trouvé dans les premiers rangs lors de la
marche de protestation susmentionnée, soit juste derrière le leader,
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E._______. Il serait aussi connu des autorités chinoises parce qu'il se
rendait régulièrement dans des bars à karaoké et au marché de C._______
(cf. procès-verbal [pv] de l'audition du 20 mai 2014, p. 13). Avant cet
événement, il aurait encore collé des affiches contre le régime chinois et
sa politique, notamment en matière d'enseignement scolaire (cf. pv de
l'audition du 20 mai 2014, p. 18). Concernant ces éléments, le SEM a
relevé à juste titre que la probabilité d'être repéré dans la foule (entre 700
et 800 personnes, cf. pv de l'audition du
20 mai 2014, p. 12) ou connu de la police par le simple fait de fréquenter
les rues de C._______ n'apparaissait pas suffisamment élevée. S'ajoute à
cela que les activités politiques alléguées par le recourant ne sont
nullement étayées, celui-ci ayant lui-même admis n'avoir jamais rencontré
de problème avec les autorités chinoises (cf. pv de l'audition du
20 mai 2014, p. 18).
Le recourant n'allègue en outre pas avoir été, après son départ,
sérieusement recherché par les autorités. Sa famille aurait certes reçu la
visite de la police mais, selon ses déclarations, la situation se serait calmée
(cf. pv de l'audition du 20 mai 2014, p. 4).
Enfin, de pratique constante, le simple fait d'avoir appris par des tiers que
l'on est recherché ne permet pas d'établir l'existence d'une crainte fondée
de persécution future.
4.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur l'octroi de l'asile, doit
être rejeté.
5.
5.1 Quand il rejette la demande d'asile ou refuse d'entrer en matière à ce
sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision
d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
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6.
Il n'y a pas lieu d'examiner si l'exécution du renvoi est possible, licite ou
raisonnablement exigible, au sens de l'art. 83 LEtr (RS 142.20), le SEM,
dans sa décision du 4 juin 2014, ayant ordonné l'admission provisoire du
recourant en Suisse.
7.
Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois,
l'assistance judiciaire partielle est accordée au recourant, qui remplit les
conditions posées à l'art. 65 al. 1 PA.
(dispositif: page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : La greffière :
Yanick Felley Anne Mirjam Schneuwly
Expédition :