Cour IV
D-3294/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 7 m a i 2 0 0 8
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge,
Marie-Line Egger, greffière.
A._______, Inde,
représenté par B._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
asile (non-entrée en matière) et renvoi ; la décision de
l'ODM du 9 mai 2008 / N._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-3294/2008
Vu
la demande d'asile déposée par l'intéressé le 27 avril 2008 à l'aéroport
de Genève-Cointrin,
la décision incidente du 28 avril 2008, fondée sur l'art. 22 al. 2 à 5 de
la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), par laquelle l'ODM
a provisoirement refusé l'entrée en Suisse au requérant et assigné à
ce dernier la zone de transit de l'aéroport comme lieu de résidence
pour une durée maximale de 60 jours,
les procès-verbaux des auditions des C._______ et D._______,
la décision de l'ODM du 9 mai 2008,
le recours de l'intéressé du 20 mai 2008,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 17 juin 2005
(LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions
au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du
20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF),
qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les
décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art.
83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS
173.110] ; Arrêt du Tribunal administratif fédéral suisse [ci-après :
ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la
constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments
invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par
renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue
par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29
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p. 207) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que
ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une
argumentation différente de l'autorité intimée,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le
recours, respectant les exigences légales (art. 52 PA et art. 108 al. 2
LAsi), est recevable,
qu'au cours des auditions, le requérant a allégué qu'il était né à
E._______ dans le F._______ et était de nationalité indienne ; que
toute sa famille voterait, depuis plusieurs générations, pour le
G._______ ; que ces dernières années, le parti opposé, H._______,
serait devenu majoritaire au F._______ ; que les menaces que
subissait son père, depuis plus de 20 ans pour qu'il vote pour
H._______, seraient devenues plus fortes à l'approche des élections
municipales ; que des membres de ce parti l'auraient ainsi menacé de
tuer ses fils et auraient lancé des pierres sur la maison familiale ; que
celui-ci aurait alors fait appel à un passeur pour faire sortir l'intéressé
du pays ; accompagné du passeur mandaté par son père, ce dernier
se serait d'abord rendu à New Dehli où il aurait séjourné durant une
dizaine de jours avant de prendre l'avion ; qu'il serait arrivé à l'aéroport
de Genève-Cointrin après plusieurs escales ; que le passeur aurait
disparu à ce moment-là, alors qu'il avait été convenu qu'ils iraient
jusqu'en Angleterre,
qu'en vertu de l'art. 23 LAsi, relatif aux décisions à l'aéroport, si l'ODM
refuse l'entrée en Suisse, il peut rejeter la demande d'asile
conformément aux art. 40 et 41 LAsi (art. 23 al. 1 let. a LAsi) ou ne pas
entrer en matière sur la demande d'asile conformément aux art. 32 à
35a LAsi (art. 23 al. 1 let. b LAsi) ; que la décision doit être notifiée
dans les 20 jours suivant le dépôt de la demande ; que si la procédure
est plus longue, l'ODM attribue le requérant à un canton (art. 23 al. 2
LAsi),
que dans sa décision du 9 mai 2008 fondée sur l'art. 34 al. 1 LAsi,
l'ODM a relevé que le Conseil fédéral avait, par arrêté du 18 mars
1991, confirmé la dernière fois le 25 juin 2003, désigné l'Inde comme
un pays exempt de persécutions et que les allégations du requérant
n'étaient pas vraisemblables ; que l'ODM a relevé au surplus que ce
dernier n'était pas parvenu à démontrer qu'il avait sérieusement
sollicité la protection de son État d'origine ; qu'il a de ce fait refusé
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d'entrer en matière sur la demande d'asile, prononcé le renvoi et
ordonné l'exécution de cette mesure,
que dans son recours, l'intéressé soutient que ses déclarations sont
fondées et qu'il risque d'être exposé à de sérieux préjudices en cas de
renvoi ; qu'il invoque en outre son statut de paysan ; qu'il a de ce fait
conclu à l'annulation de la décision querellée et à l'octroi de l'asile,
subsidiairement à l'admission provisoire ; qu'il a enfin requis d'être
exempté du paiement des frais de procédure,
qu'en vertu de l'art. 6a al. 2 LAsi, le Conseil fédéral désigne les États
d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime
que le requérant est à l'abri de toute persécution ; qu'il soumet à un
contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point (art. 6a al. 3
LAsi),
que si le requérant vient de l'un de ces États, l'ODM n'entre pas en
matière sur sa demande, à moins qu'il n'existe des indices de
persécution (art. 34 al. 1 LAsi),
que la notion de persécution de cette disposition doit être comprise
dans un sens large et revêt une portée identique à celle notamment de
l'art. 18 et de l'art. 33 al. 3 let. b LAsi ; qu'elle comprend les préjudices,
subis ou craints, émanant de l'être humain, soit les sérieux préjudices
au sens de l'art. 3 LAsi, les risques de violation des droits humains et
les situations de guerre, de guerre civile ou de violence menaçant un
individu en particulier, à l'exclusion des autres empêchements à
l'exécution du renvoi (cf. dans ce sens JICRA 2004 n° 35 consid. 4.3
p. 247, JICRA 2004 n° 5 consid. 4c/aa p. 35, JICRA 2003 n° 18
p. 109 ss),
que la question de savoir s'il existe des indices de persécution
nécessitant qu'il soit entré en matière sur une demande d'asile doit
faire l'objet d'un examen à titre préjudiciel ; que les exigences relatives
au degré de preuve sont réduites en la matière ; que dès qu'un
examen succinct des faits allégués laisse apparaître des signes
tangibles, apparents et probables de préjudices émanant de l'être
humain quel qu'il soit (agent étatique ou personne privée), il y a lieu
d'entrer en matière sur la demande d'asile et de procéder à un examen
matériel de celle-ci ; qu'un examen matériel à titre préjudiciel de la
qualité de réfugié, dans le cadre d'une procédure tendant à
l'application de l'art. 18, de l'art. 33 al. 3 let. b ou de l'art. 34 al. 1 LAsi,
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n'est pas admis (cf. dans ce sens JICRA 2004 n° 35 consid. 4.3.
p. 247 s., JICRA 2004 n° 34 consid. 4.2. p. 242, JICRA 2004 n° 5
consid. 4c/bb p. 36 et jurisp. cit.),
qu'en l'occurrence, le récit présenté n'est pas crédible, les allégations
de l'intéressé étant vagues et inconsistantes ; que celui-ci n'a en
particulier pas été en mesure de donner les noms des autres familles
qui auraient également été menacées, alors qu'il aurait eu des
contacts avec celles-ci (cf. procès-verbal de l'audition du D._______, p.
6) ; qu'en outre, il n'a pu donner aucun détail sur les partis politiques
en cause, bien que sa famille aurait appartenu depuis toujours au
G._______ (cf. procès-verbal de l'audition du D._______, p. 6 et 7),
qu'au surplus, ses propos sont incohérents sur des points essentiels ;
qu'il n'est en effet pas vraisemblable que H._______, qui aurait d'ores
et déjà été majoritaire dans le village (cf. procès-verbal de l'audition du
D._______, p. 6), cherche à tout prix à obtenir des suffrages en sa
faveur ; qu'on voit également mal comment ce parti aurait pu craindre
la réélection du maire sortant, ce dernier étant membre du parti
minoritaire (cf. procès-verbal de l'audition du D._______, p. 7),
que le requérant n'apportant au stade du recours aucun élément
susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision de
l'ODM, il sied de renvoyer aux considérants de celle-ci (cf. décision du
9 mai 2008, p. 3) ; que les lacunes mises en évidence ne sauraient en
effet s'expliquer par un manque de scolarisation et le statut de paysan
de l'intéressé,
que même à admettre la vraisemblance du récit, le Tribunal relève qu'il
existait une possibilité de protection effective de la part des autorités
étatiques ; que les explications fournies à ce propos, soit l'impossibilité
pour le père d'entrer dans le poste de police, ne sont pas
convaincantes ; que sur ce point, le Tribunal fait siennes les
constatations développées par l'ODM à l'appui de son prononcé (cf.
décision du 9 mai 2008, p. 3),
que l'intéressé n'étant de toute évidence pas menacé de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi dans son pays d'origine, il ne peut
se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe
de non-refoulement généralement reconnu en droit international public
et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention relative au statut
des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30) ; que, de plus, il
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ne ressort du dossier aucun indice d'un risque qu'il soit soumis à un
traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950
(CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10
décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme, en
cas de renvoi (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee
p. 186 s.),
qu'en outre, l'Inde ne connaît pas une situation de guerre, de guerre
civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire qui
permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de
cet État, et indépendamment des circonstances de chaque cause,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2
LAsi et de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16
décembre 2005 (LEtr, RS 142.20),
qu'il n'existe ainsi en la cause aucun indice de persécution qui ne
serait pas manifestement sans fondement, au sens de l'art. 34 al. 1
LAsi,
que l'ODM a donc refusé à juste titre d'entrer en matière sur la
demande d'asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté et le
dispositif de la décision du 9 mai 2008 confirmé,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale
du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur
l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de
par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001
n° 21 p. 168 ss),
que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi s'avère
licite et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 et 4
LEtr) ; qu'il faut encore relever, s'agissant de l'exigibilité de dite
exécution, qu'il ne ressort pas du dossier que le requérant pourrait
être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient
propres ; qu'il n'en a d'ailleurs pas fait valoir ; qu'il est jeune,
célibataire, au bénéfice d'une certaine expérience professionnelle et
qu'il n'a pas allégué ni établi qu'il souffrait de problèmes de santé
particuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné dans son pays et
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qui seraient susceptibles de rendre son renvoi inexécutable ; qu'au
demeurant, il dispose d'un réseau familial et social dans son pays, sur
lequel il pourra compter à son retour,
que l'exécution du renvoi est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressé d'entreprendre toutes les
démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de
retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être
rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur
ce point,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être
rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un
second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a
al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est
rejetée (art. 65 al. 1 PA) et les frais de procédure mis à la charge du
recourant (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. a du
règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral du 11 décembre 2006 [FITAF, RS
173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant par l'entremise de la Police de l'aéroport de Genève
(par télécopie préalable et lettre recommandée ; annexes : un
accusé de réception et un bulletin de versement)
- au mandataire du recourant (par télécopie)
- à l'ODM, Service procédure à l'aéroport (par télécopie, pour le
dossier N._______)
- à la Police de l'aéroport de Genève (par télécopie avec prière de
notifier l'original de l'arrêt au recourant et de retourner l'accusé de
réception dûment complété au Tribunal administratif fédéral)
Le juge unique : La greffière :
Gérald Bovier Marie-Line Egger
Expédition :
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