B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-3298/2013
A r r ê t d u 2 o c t o b r e 2 0 1 3
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge ;
Rémy Allmendinger, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
recourants,
agissant pour eux-mêmes et leurs enfants,
C._______, né le (…),
D._______, né le (…),
E._______, née le (…),
Russie,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi; décision de l'ODM du 13 mai 2013 /
N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______, sa femme,
B._______, et leurs enfants, le 11 décembre 2012,
les procès-verbaux des auditions des 19 décembre 2012 (auditions
sommaires) et 6 mai 2013 (auditions sur les motifs),
la décision du 13 mai 2013, par laquelle l’ODM a rejeté la demande
d’asile des requérants, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné
l’exécution de cette mesure,
le recours du 10 juin 2013 formé contre cette décision, par lequel les
intéressés ont conclu à la reconnaissance de leur qualité de réfugié, à
l’octroi de l’asile, subsidiairement au prononcé d’une admission
provisoire,
la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti,
la décision incidente du 18 juin 2013, par laquelle le juge instructeur a
rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle des recourants, leur
impartissant un délai au 3 juillet 2013 pour verser un montant de
600 francs à titre d'avance de frais, sous peine d'irrecevabilité du recours,
le versement de la somme requise dans le délai imparti,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
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2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en
l'espèce,
qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral,
la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments
invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi
des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM
(ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.) ;
qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invo-
qués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation
différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.),
qu'à l'instar de l'ODM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment de
l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empê-
chement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou
pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2
p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s.) ; qu'il prend ainsi en
considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la
demande d'asile,
que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que leur
recours est recevable (art. 108 al. 1 LAsi et art. 52 al. 1 PA),
qu’il est renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé
que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi),
qu'au cours des auditions, les recourants ont déclaré être originaires de
F._______, en Tchétchénie, et de religion musulmane,
qu'en 2008, A._______ aurait été tabassé par des militaires alors qu'il
tentait de venir en aide à un vieillard ; qu'à (…) 2012, alors qu'il se rendait
à la mosquée où il travaillait bénévolement, quatre hommes armés
l'auraient fait monter dans leur voiture ; qu'ils lui auraient mis un sac sur
la tête et l'auraient emmené dans une maison à une heure et demie de
route, où ils l'auraient séquestré durant trois jours ; qu'ils auraient exigé
de lui la divulgation d'informations concernant la présence de wahhabites
parmi les fidèles de sa mosquée et l'auraient menacé de mort ; qu'il aurait
ensuite fui chez son oncle avec sa famille et serait resté caché durant six
mois afin de préparer son départ du pays ; que le certificat d'un compte
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d'épargne bancaire lui aurait été retiré par une personne très riche, lui
faisant perdre tout l'argent qu'il avait économisé pour ses enfants,
que A._______ et sa famille auraient pris le train pour Rostov, d'où ils se
seraient rendus en G._______, par avion, le (…) 2012 ; qu'après trois
jours d'attente, ils auraient gagné la Suisse en train,
que, dans sa décision du 13 mai 2013, l'ODM a considéré que le récit
présenté ne satisfaisait pas aux conditions requises pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié selon les art. 3 et 7 LAsi,
que pour les recourants, en revanche, les allégations de A._______ sont
vraisemblables ; que les incohérences de son récit seraient dues au fait
que les auditions ont eu lieu en russe, et non en tchétchène, leur langue
maternelle ; qu'aussi, certaines des contradictions relevées par l'ODM
seraient d'importance minime, eu égard aux violences auxquelles le
recourant aurait été soumis, son récit demeurant cohérent dans son
ensemble ; que l'appréciation faite par l'autorité intimée de la situation en
Tchétchénie serait inexacte ; qu'en particulier, il n'y aurait pas eu
d'amélioration dans ce pays, la population civile demeurant en danger en
raison du régime totalitaire mis en place par le président tchétchène ;
qu'enfin, les conditions de sécurité dans cette république seraient
précaires et les violations des droits humains systématiques,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, sont contradictoires,
ne correspondent pas aux faits ou reposent de manière déterminante sur
des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
que le récit de A._______, selon lequel il aurait été battu par des
militaires alors qu'il tentait de venir en aide à un vieillard, concerne un
événement remontant à 2008 ; qu'ainsi, le lien temporel de causalité entre
cet événement et la fuite du pays, courant décembre 2012, a été rompu
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(ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1), cet événement précédant de quatre ans
le départ de Tchétchénie des intéressés,
que telle qu'alléguée, l'impossibilité pour le recourant de retirer son
épargne ne constitue pas un motif mentionné à l'art. 3 al. 1 LAsi,
qu'elle n'est au surplus pas crédible, l'intéressé étant resté très vague sur
les circonstances du retrait dont il aurait été victime, se contentant
d'évoquer une personne très riche,
qu'il s'est contredit sur les moments de la journée auxquels il affirme avoir
été interrogé, parlant d'abord du soir, puis du matin (cf. pv de l'audition de
A._______ du 19 décembre 2012, p. 9 ; pv de l'audition de A._______ du
6 mai 2013, p. 5),
qu'il a donné deux versions différentes concernant le nombre de fois où il
aurait subi des décharges électriques, savoir deux à trois reprises, puis une
seule fois (cf. pv de l'audition de A._______ du 19 décembre 2012, p. 9 ;
pv de l'audition de A._______ du 6 mai 2013, p. 7),
que ses agresseurs lui auraient donné un délai de trois jours pour obtenir
de lui des informations, l'existence d'un tel délai étant par la suite nié
(cf. pv de l'audition de A._______ du 19 décembre 2012, p. 9 ; pv de
l'audition de A._______ du 6 mai 2013, p. 8),
que le descriptif de son retour à la maison, soit onze heures de marche,
entrecoupées d'escalades de poteaux électriques pour échapper aux
loups, n'est pas crédible,
que l'on ne comprend pas non plus comment, ayant été libéré durant la
troisième nuit de sa détention (cf. pv de l'audition de A._______
du 19 décembre 2012, p. 9 ; pv de l'audition de A._______ du
6 mai 2013, pp. 8 et 9), il serait arrivé chez lui à minuit,
que les nombreuses contradictions émaillant le récit de l'intéressé ne
sauraient s'expliquer par le fait que les auditions ont eu lieu en russe,
l'intéressé parlant cette langue et ayant confirmé lors des deux auditions
qu'il comprenait l'interprète (cf. pv de l'audition de A._______ du
19 décembre 2012, pp. 4 et 10 ; pv de l'audition de A._______ du
6 mai 2013, p. 1),
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que les troubles de mémoire allégués par le recourant semblent articulés
pour les seuls besoins de la cause,
qu'aussi, en cas de retour dans leur région d'origine, rien n'indique que
les intéressés doivent craindre de sérieux préjudices,
que cela étant, le recours ne contient ni arguments ni moyens de preuve
susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée,
que, de nature générale, les extraits de rapports produits dans le
mémoire ne sauraient indiquer un risque de persécutions en l'espèce,
qu'en définitive, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable (art. 7 LAsi)
un risque de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour
en Tchétchénie,
qu’il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision
attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés
(art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA),
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur la
reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être
rejeté et le dispositif de la décision de l'ODM confirmé sur ces points,
que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le
renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune
exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée
(art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]),
le Tribunal est, de par la loi, tenu de confirmer cette mesure,
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de
résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant
l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi),
que n'ayant pas rendu vraisemblable qu'ils seraient, en cas de retour
dans leur pays, exposés à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi,
les intéressés ne peuvent se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de
non-refoulement) ; qu'ils n'ont pas non plus établi qu'ils risquaient d'être
soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par
l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits
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de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture,
RS 0.105), imputable à l'homme ; qu'une simple possibilité de mauvais
traitements ne suffit pas ; que la personne concernée doit rendre haute-
ment probable ("real risk") qu'elle serait visée directement par des me-
sures incompatibles avec les dispositions conventionnelles précitées
(cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6
consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65 s., JICRA 2001
n° 17 consid. 4b p. 130 s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121 s.,
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.), ce qui n'est pas le cas en
l'espèce,
que l'exécution du renvoi est ainsi licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 3 LEtr),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr), dans la
mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger
concrète des recourants,
que, sur l'ensemble de son territoire, et plus particulièrement en
Tchétchénie, région d'où proviennent les intéressés, la Russie ne se
trouve pas en proie à une guerre, à une guerre civile ou à une situation
de violence généralisée, qui permettraient d’emblée - et indépendamment
des circonstances du cas d’espèce - de présumer, au sujet de tous les
ressortissants de cet Etat, l’existence d’une mise en danger concrète au
sens de l’art. 83 al. 4 LEtr,
que dans son arrêt du 23 décembre 2009 (ATAF 2009/52, notamment
consid. 10.2.3 et 10.2.5 et jurisp. et doctrine cit.), le Tribunal a
formellement abandonné la jurisprudence concluant à l'inexigibilité de
l'exécution de tous les renvois vers la Tchétchénie (JICRA 2005 n° 17) ;
que cela étant, le Tribunal a tout de même mis en évidence l'existence de
groupes vulnérables, pour lesquels l'exécution du renvoi ne paraît pas, a
priori, raisonnablement exigible (ATAF 2009/52 consid. 10.2.3),
qu'en l'occurrence, les intéressés, au vu du dossier et de ce qui précède,
n'appartiennent à aucun groupe vulnérable, au sens défini par la
jurisprudence exposée ci-dessus,
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qu'il ne ressort pas non plus du dossier d'autres éléments dont on
pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète pour des motifs qui leur seraient propres,
que les recourants sont jeunes et bénéficient d'une expérience
professionnelle (cf. pv de l'audition de A._______ du 19 décembre 2012,
p. 4 ; pv de l'audition de B._______ du 19 décembre 2012, p. 4),
qu'ils disposent d'un réseau familial en Tchétchénie (cf. pv de l'audition de
A._______ du 19 décembre 2012, p. 5 ; pv de l'audition de B._______ du
19 décembre 2012, p. 5),
qu'à cela s'ajoute qu'ils n'ont pas allégué souffrir de problèmes de santé
particuliers,
qu'aucun élément dans le dossier ne permet de supposer que la
grossesse de la recourante aurait entraîné des complications ou que son
bébé soit de santé délicate,
qu'il incombera toutefois aux autorités suisses d'exécution, si la situation
médicale de l'intéressée et/ou de son bébé l'exige, de contrôler au
moment du départ s'ils sont réellement aptes à voyager, respectivement
de leur octroyer les traitements et l'accompagnement nécessaires et de
s'assurer que le renvoi s'effectue en conformité à leurs obligations de
droit international,
que rien ne s'oppose non plus à l'exécution du renvoi sous l'angle de
l'intérêt supérieur de l'enfant (cf. art. 3 de la Convention du 20 novembre
1989 relative aux droits de l'enfant [CDE, RS 0.107]), compte tenu du
jeune âge des enfants, ainsi que du peu de temps qu'ils ont passé en
Suisse,
que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr), les
recourants étant tenus de collaborer à l’obtention de documents de
voyage leur permettant de retourner dans leur pays d’origine (cf. art. 8 al.
4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
également être rejeté et le dispositif de la décision de l'ODM confirmé sur
ces points,
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que s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans
une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge
(art. 111 let. e LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ils sont compensés avec l'avance de frais du même
montant versée le 22 juin 2013.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Rémy Allmendinger
Expédition :