B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-3301/2011
A r r ê t d u 1 3 a v r i l 2 0 1 2
Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Yanick Felley, Contessina Theis, juges,
Joanna Allimann, greffière.
Parties
A._______, né le […], Afghanistan,
représenté par Me B._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi (recours contre une décision en matière de
réexamen) ; décision de l'ODM du 4 mai 2011 / N […].
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Faits :
A.
A.a Le 21 mai 2009, A._______ a déposé une demande d'asile en
Suisse. Il a en substance déclaré avoir quitté l'Afghanistan parce qu'il
était recherché par les autorités, après que […].
A.b Par décision du 30 juin 2009, l'ODM a rejeté cette demande,
considérant que les motifs invoqués n'étaient pas pertinents au sens de
l'art. 3 LAsi, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de
cette mesure, la considérant comme licite, raisonnablement exigible et
possible. En particulier, il a retenu que la poursuite pénale dont l'intéressé
risquait de faire l'objet - à supposer que son récit soit avéré - constituait
une mesure étatique servant à des fins légitimes de droit public, laquelle
n'était pas en l'espèce un motif déterminant pour la reconnaissance de la
qualité de réfugié. Dit office a également relevé que le dossier ne
contenait aucun élément susceptible de démontrer que le requérant
n'aurait pas bénéficié d'une procédure régulière dans le cadre de laquelle
il aurait pu démontrer son innocence, que - jouissant d'une situation
économique confortable - il aurait pu mandater un avocat pour la défense
de sa cause, et que rien dans son profil ne laissait supposer qu'il pourrait
être discriminé en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de
son appartenance à un groupe social déterminé ou de ses opinions
politiques.
Aucun recours n'ayant été interjeté contre cette décision, celle-ci est
entrée en force de chose décidée.
B.
Le 2 juin 2010, l'intéressé a déposé une demande de réexamen contre la
décision précitée. A l'appui de sa requête, il a produit deux documents
censés démontrer la véracité de son récit. L'ODM l'a rejetée par décision
du 12 août 2010, considérant que les documents fournis n'étaient pas de
nature à ouvrir la voie du réexamen. Aucun recours n'ayant été interjeté
contre cette décision, celle-ci est entrée en force de chose décidée.
C.
Par acte daté du 14 avril 2011, A._______ a une nouvelle fois sollicité de
l'ODM la reconsidération de sa décision du 30 juin 2009, faisant
notamment valoir qu'une procédure pénale avait désormais été ouverte à
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son encontre en Afghanistan, laquelle ne pouvait pas être considérée
comme une mesure légitime de droit public. Il a également soutenu qu'il
risquait de subir des persécutions réfléchies en sa qualité d'employeur, du
fait que C._______ était accusé d'avoir collaboré avec les talibans. A titre
de nouveaux moyens de preuve, il a produit quatre documents judiciaires
provenant des forces de sécurité de la ville de Herat, à savoir deux
convocations datées des […] et […], une communication datée du […],
établie par lesdites forces de sécurité et indiquant que l'intéressé était
poursuivi du fait que C._______ avait collaboré avec les talibans, ainsi
qu'un mandat d'arrêt daté du […]. Par ailleurs, il a allégué que l'exécution
de son renvoi n'était plus raisonnablement exigible, au vu de l'aggravation
de la situation sécuritaire en Afghanistan.
D.
Par décision du 4 mai 2011, l'ODM a rejeté cette requête, considérant
que les documents produits, n'étant pas pertinents au sens de l'art. 3 LAsi
et dont il fallait par ailleurs mettre en doute l'authenticité, n'étaient pas de
nature à remettre en cause sa décision du 30 juin 2009. Dit office a
notamment relevé que, selon sa pratique, la qualité de réfugié n'était en
général pas reconnue aux personnes faisant valoir des persécutions
étatiques en raison d'activités en faveur des talibans ou accusées, même
à tort, de collaboration avec ces derniers. Il a en outre rappelé qu'aucun
élément du dossier ne tendait à démontrer que le requérant ne
bénéficierait pas d'une procédure régulière dans le cadre de laquelle il
pourrait démontrer son innocence. Par ailleurs, il a observé que
l'intéressé n'avait pas donné la moindre explication s'agissant des raisons
pour lesquelles il n'aurait pas pu produire plus tôt les convocations
produites, ni sur la manière dont il avait pu se procurer les deux autres
pièces, qui sont des documents internes aux autorités. Enfin, concernant
la situation régnant en Afghanistan, l'ODM a considéré que
l'argumentation développée par le requérant ne comportait pas d'élément
nouveau.
E.
Par acte du 10 juin 2011, A._______ a recouru contre la décision
précitée, concluant à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de
réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé de
son admission provisoire. Il a par ailleurs sollicité l'octroi de mesures
provisionnelles. Dans son mémoire, il a contesté l'argumentation
développée par l'autorité inférieure, affirmant notamment que les
documents qu'il avait produits étaient authentiques. Il a également fait
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valoir qu'il ne pourrait pas bénéficier d'une procédure régulière en
Afghanistan, au vu de son appartenance à la religion minoritaire chiite et
de la corruption régnant au sein des autorités de justice.
F.
Par décision incidente du 15 juin 2011, le juge instructeur a accordé les
mesures provisionnelles au recours et a renoncé à percevoir une avance
en garantie des frais de procédure présumés.
G.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, sans
autre explication, dans sa détermination du 1er septembre 2011. Celle-ci a
été transmise au recourant pour information.
H.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire,
dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de
la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf
demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se
protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi du 26 juin 1998
sur l'asile [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la
loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]).
1.2. L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai
prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA et
art. 108 al. 1 LAsi).
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2.
2.1. La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel
examen ou de reconsidération) - définie comme une requête non
soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité
administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a
rendue et qui est entrée en force - n'est pas expressément prévue par
la PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de
l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions sur
recours, et de l'art. 4 de l'ancienne Constitution fédérale du 29 mai 1874
(aCst., RO 1 37), qui correspond, sur ce point, à l'art. 29 al. 2 de la
Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). L'ODM n'est
toutefois tenu de s'en saisir qu'à certaines conditions. Tel est le cas, selon
la jurisprudence et la doctrine, lorsque le requérant invoque l'un des
motifs de révision prévus par l'art. 66 PA, en particulier des faits
nouveaux importants ou des moyens de preuves nouveaux n'ayant pas
pu être invoqués dans la procédure ordinaire ("demande de réexamen
qualifiée"), ou lorsque les circonstances (de fait, voire de droit) se sont
modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la décision
matérielle mettant fin à la procédure ordinaire ("demande d'adaptation").
Dans ces hypothèses, la demande de réexamen doit être considérée
comme un moyen de droit extraordinaire (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1
p. 367 s. ; cf. également dans ce sens Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 17
consid. 2 p. 103 s. ; ATF 127 I 133 consid. 6 p. 137 ; KARIN SCHERRER,
in : Praxiskommentar VwVG, Zurich Bâle Genève 2009, n. 16 s. ad
art. 66 PA, p. 1303 s. ; ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN,
Allgemeines Verwaltungsrecht, 5ème éd., Zurich 2006, n. 1833, p. 392).
2.2. Fondée sur la modification des circonstances, une demande de
réexamen tend à faire adapter par l'autorité de première instance sa
décision parce que, depuis le prononcé de celle-ci, s'est créée une
situation nouvelle (de fait, voire de droit), qui constitue une modification
notable des circonstances (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.1 p. 368 ; arrêt
du Tribunal administratif fédéral D•781/2011 du 3 mars 2011 consid. 2.3
p. 7 et jurisp. cit. ; cf. également HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, op. cit. ;
ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungs-
rechtspflege des Bundes, 2ème éd., Zurich 1998, p. 160 ; RENÉ RHINOW/
HEINRICH KOLLER/CHRISTINA KISS-PETER, Öffentliches Prozessrecht und
Grundzüge des Justizverfassungsrechts des Bundes, Bâle/Francfort-sur-
le-Main 1994, p. 12 s).
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2.3. Pour le surplus, une demande de réexamen, à l'instar des demandes
de révision, ne saurait servir à remettre continuellement en cause des
décisions administratives entrées en force de chose jugée (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 2A.271/2004 du 7 octobre 2004 consid. 3.1 et jurisp. cit. ;
cf. également dans ce sens JICRA 2003 n° 17 consid. 2b p. 104 et
jurisp. cit.). En conséquence, et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a
lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en
force lorsque le requérant se fonde sur des motifs qu'il aurait pu faire
valoir - s'il avait fait preuve de la diligence requise - dans le cadre de la
procédure précédant ladite décision, ou par la voie d'un recours dirigé
contre celle-ci (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D•7528/2009 du
3 mai 2011 p. 5 ; ATF 127 V 353 consid. 5b et ATF 98 II 250 consid. 3 ;
JICRA 2003 n° 17 précitée ; DONZALLAZ, op. cit., n. 4706, p. 1695 s. ;
AUGUST MÄCHLER, in Kommentar zum Bundesgesetz über das
Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich et Saint-Gall 2008, n. 18 ad art. 66
PA, n. 27 ss ad art. 66 PA, p. 866 ss).
3.
3.1. En l'espèce, A._______ a d'abord réitéré l'allégation selon laquelle
les documents qu'il avait produits à l'appui de sa demande de
reconsidération - lesquels étaient censés démontrer l'existence de la
procédure pénale ouverte à son encontre en Afghanistan - étaient
authentiques.
Le Tribunal constate toutefois que ces documents n'ont été produits que
sous forme de copies, procédé qui n'exclut pas d'éventuelles
manipulations. En outre, s'agissant des deux convocations des […] et
[…], même en admettant - par pure hypothèse - leur authenticité, leur
contenu ne spécifie en rien les motifs exacts de telles injonctions. Partant,
elles ne sont pas de nature à établir le motif avancé, le recourant ayant
très bien pu être convoqué pour une toute autre raison. Pour ce qui a trait
à la communication du […] et à l'avis de recherche du […] suivant, en
dehors du fait qu'il s'agit de copies, leur authenticité est également
compromise du fait que de tels documents sont destinés aux autorités
chargées d'arrêter une personne et, dans ce contexte, ne sont pas remis
directement à cette dernière. Le recourant n'a du reste jamais donné la
moindre explication sur la manière dont il les aurait obtenus. Cela étant,
les allégations du recourant relatives à la procédure pénale dont il ferait
l'objet en Afghanistan se limitent à de simples affirmations, lesquelles ne
sont nullement étayées par des éléments concrets et tangibles.
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3.2. S'agissant de l'allégation de l'intéressé, selon laquelle il ne pourrait
pas bénéficier d'une procédure régulière en Afghanistan au vu de son
appartenance à la minorité religieuse chiite et de la corruption régnant au
sein des autorités judiciaires, indépendamment du fait que la réalité d'une
telle procédure est fortement sujette à caution pour les motifs exposés au
considérant ci-dessus, il sied de rappeler que, conformément à la
jurisprudence constante du Tribunal, le caractère tardif d'éléments tus lors
de l'audition sommaire au centre d'enregistrement, mais invoqués plus
tard lors de l'audition sur les motifs d'asile, peut être retenu pour mettre
en doute la vraisemblance des motifs d'asile allégués. Ce principe vaut a
fortiori pour des allégués présentés uniquement au stade du recours,
voire dans le cadre d'une procédure extraordinaire. Dans certaines
circonstances particulières, les allégués tardifs peuvent certes être
excusables. Tel est le cas, par exemple, des déclarations de victimes de
graves traumatismes, qui ont de la réticence à s'exprimer sur les
événements vécus, ou encore de personnes provenant de milieux dans
lesquels la loi du silence est une règle d'or (cf. arrêt du Tribunal
administratif fédéral D-6527/2009 du 22 décembre 2011 consid. 5.3 et
jurisp. cit.).
En l'occurrence, rien ne justifie que le recourant ait fait valoir de tels
motifs aussi tardivement. Il n'en a fait mention ni au cours de la procédure
ordinaire, alors qu'il avait été enjoint - avant chaque audition - de
respecter son devoir de collaboration en répondant de façon complète et
conforme à la vérité aux questions posées, ni à l'appui de ses deux
demandes de réexamen. Ce n'est qu'après que l'ODM - dans sa décision
du 4 mai 2011 - a répété qu'aucun élément du dossier ne tendait à
démontrer qu'il ne bénéficierait pas d'une procédure régulière qu'il a
avancé cet argument, de sorte que celui-ci - qui n'est de toute façon
nullement étayé - n'apparaît pas crédible.
3.3. A._______ a allégué qu'au vu de la dégradation de la situation
sécuritaire en Afghanistan, l'exécution de son renvoi ne pouvait plus être
considérée comme étant raisonnablement exigible.
3.3.1. Ce point a fait l'objet d'une récente analyse par le Tribunal
(cf. ATAF 2011/7 16 juin 2011). Il en ressort que la situation tant
sécuritaire qu'humanitaire n'a effectivement cessé de se dégrader ces
dernières années dans l'ensemble du pays, de sorte qu'il faille conclure à
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr,
dans de nombreuses régions d'Afghanistan. Cependant, l'exécution d'un
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renvoi dans ce pays peut malgré tout être raisonnablement exigée
lorsqu'un retour est envisageable à Kaboul, la situation y étant, d'un point
de vue sécuritaire et humanitaire, comparativement moins dramatique
que dans le reste du pays. Le Tribunal a toutefois souligné la nécessité
d'examiner de manière approfondie, dans chaque cas individuel, si les
conditions posées de longue date par la jurisprudence (cf. JICRA 2006
n° 9 et JICRA 2003 n° 10) sont remplies, parmi lesquelles figure au
premier rang l'existence d'un solide réseau familial et/ou social apte à
soutenir efficacement le requérant.
Dans un autre arrêt destiné à publication (arrêt D-2312/2009 du
28 octobre 2011), le Tribunal a également procédé à une analyse de la
situation prévalant dans la ville de Herat. Il est parvenu à la conclusion
que l'exécution du renvoi y est envisageable dans les mêmes conditions
qu'à Kaboul.
3.3.2. En l'occurrence, le recourant est né à Herat et y a vécu depuis sa
naissance jusqu'à son départ pour la Suisse. Il y dispose d'un réseau
familial, composé à tout le moins de sa mère, de son frère, d'une tante et
d'un cousin maternels, et assurément d'un important réseau social.
En outre, il est jeune, sans charge de famille, et n'a pas allégué souffrir
de problèmes de santé susceptibles de s'opposer à l'exécution de son
renvoi. Il est au bénéfice d'une longue expérience professionnelle en tant
que […] (cf. pv audition CEP p. 2 et audition fédérale p. 5, où il a indiqué
avoir exercé ce métier depuis […] et avoir son propre commerce,
actuellement tenu par son frère) et avait - lorsqu'il vivait dans son pays -
une bonne situation financière (cf. pv audition fédérale p. 4). Dans ces
conditions, en dépit de la situation actuelle en Afghanistan et sans
minimiser la difficultés de réinsertion qu'il devra surmonter à son retour, le
Tribunal estime qu'on peut attendre de lui qu'il trouve à Herat, au besoin
avec le soutien de ses proches, les moyens de subvenir à ses besoins.
4.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.
5.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, à
la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 73.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1200 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les trente jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Joanna Allimann
Expédition :