Cour IV
D-3308/2006/
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 e r s e p t e m b r e 2 0 1 0
Blaise Pagan (président du collège),
Gérald Bovier, Nina Spälti Giannakitsas, juges,
Jean-Daniel Thomas, greffier.
A._______, né le (...),
B._______, née le (...),
Kosovo,
représentés par (...),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Levée de l'admission provisoire ; décision de l'ODM du
21 juillet 2004 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-3308/2006
Faits :
A.
Le 24 janvier 2000, A._______ a déposé une demande d'asile en
Suisse. Il a en substance déclaré être né et avoir vécu à C._______
(commune de D._______) et être d'ethnie torbe et de religion
musulmane. L'intéressé aurait quitté son pays pour la Macédoine le 1 er
mai 1999 ; il serait cependant rentré à plusieurs reprises au Kosovo.
Soupçonné d'avoir collaboré avec les Serbes durant la guerre et
parlant serbo-croate, il aurait été battu par des Albanais. Craignant
pour sa vie, il aurait quitté le Kosovo le 17 janvier 2000, arrivant en
Suisse le 22 janvier suivant.
Par décision du 6 mars 2000, l'Office fédéral des réfugiés
(actuellement l'Office fédéral des migrations ; ci-après ODM) a rejeté
sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse, ainsi que
l'exécution de cette mesure, considérée comme licite, raisonnablement
exigible et possible.
Le 16 mai 2001, l'ODM a partiellement reconsidéré sa décision,
accordant l'admission provisoire au recourant, l'exécution du renvoi
n'apparaissant à ce moment pas raisonnablement exigible.
Le recours interjeté contre la décision du 6 mars 2000 a été rejeté par
la Commission suisse de recours en matière d'asile (la Commission),
le 28 décembre 2001, en tant qu'il portait sur les questions de l'asile et
du renvoi, et déclaré sans objet en tant qu'il portait sur l'exécution du
renvoi.
B. Le 9 juillet 2001, B._______, épouse du requérant, a déposé une
demande d'asile en Suisse. Lors de ses auditions, elle a déclaré être
originaire de C_______ (Kosovo), où elle aurait vécu jusqu'à son
départ pour la Suisse le 1er juin 2001, et être d'ethnie torbe de religion
musulmane. Elle a précisé qu'elle était malade des nerfs depuis juillet
2000 et qu'un médecin au Kosovo avait refusé de lui donner des soins.
C'est pour se faire soigner, et pour rejoindre son mari, qu'elle a
décidé de quitter sa région d'origine pour la Suisse.
Elle a produit un rapport médical du 28 mai 2001 établi par un
médecin au Kosovo, non traduit malgré la demande de l'ODM, ainsi
qu'un rapport médical établi le 3 octobre 2001 par le docteur (...),
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médecin généraliste en Suisse, indiquant qu'elle avait assisté à des
événements violents, qu'elle avait des cauchemars, des troubles du
sommeil, un manque d'appétit ainsi qu'un état de tristesse et
d'inquiétude, et qu'elle souffrait d'une dépression moyenne à sévère.
Par décision du 23 octobre 2001, l'ODM a rejeté sa demande d'asile et
a prononcé son renvoi, mais lui a octroyé l'admission provisoire en
Suisse, l'exécution du renvoi n'apparaissant pas raisonnablement
exigible à ce moment-là.
Le recours interjeté contre cette décision et portant sur la question de
l'asile a été rejeté par la Commission, le 28 décembre 2001.
C.
Le 31 juillet 2002, l'ODM a informé les intéressés qu'il envisageait de
faire application de l'art. 14b al. 2 de l'ancienne loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (aLSEE,
RS 142.20) et de lever l'admission provisoire dont ils bénéficiaient.
Afin de respecter le droit d'être entendu des recourants, cet office les
a invités à prendre position quant à une éventuelle levée de
l'admission provisoire.
Par courrier du 30 août 2002, les intéressés se sont opposés à la
levée de leur admission provisoire en raison du caractère inexigible de
l'exécution du renvoi, faisant en particulier valoir les conditions
- notamment sociales, économiques, de sécurité - non remplies pour
les minorités ethniques (en particulier torbe) au Kosovo et les
conditions précaires dans lesquelles ils seraient amenés à vivre en
cas de retour.
D.
Dans la cadre de l'instruction du dossier, l'ODM s'est adressé à
l'attaché migratoire du Bureau de liaison suisse à Pristina, par courrier
du 11 juillet 2003, afin d'enquêter sur la famille requérante. Dans son
rapport du 8 décembre 2003, l'attaché migratoire a notamment
constaté, après s'être rendu à C._______ - le village d'origine des
intéressés à majorité bosniaque - et y avoir rencontré le père de
l'intéressé, enseignant de formation, ce qui suit :
- il n'y avait apparemment aucun problème de sécurité dans ce
village ;
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- bien que ne parlant pas la langue albanaise à l'instar des autres
habitants du village, ce qui ne lui posait pas de problème, le père de
l'intéressé a déclaré avoir de nombreux amis albanais ;
- les intéressés ont préféré laisser leurs enfants auprès de leur père,
respectivement leur beau-père, afin que leur scolarité ne soit pas
perturbée ;
- les parents et les enfants du couple requérant étaient logés dans une
maison appartenant au père (maison de qualité de construction
élevée, selon les standards kosovars) ;
- ce dernier construisait des maisons pour l'intéressé et pour ses deux
autres frères qui se trouvaient en Suisse ;
- les seuls problèmes soulevés par le père en rapport avec un retour
des recourants étaient que lesdites constructions n'étaient pas encore
terminées ;
- ont été évoquées la difficulté à obtenir des crédits bancaires et la
difficulté que l'intéressé pourrait rencontrer à trouver du travail sur
place dans son domaine de spécialisation, soit la réfection de façades.
L'ODM a une nouvelle fois, en date du 18 décembre 2003, invité les
intéressés à lui faire part de ses observations sur une éventuelle levée
de leur admission provisoire au regard du rapport précité.
Par lettre du 15 janvier 2004, les intéressés se sont à nouveau
opposés à la levée de cette mesure pour illicéité et inexigibilité de
l'exécution du renvoi, en expliquant que le père du requérant avait fait
des déclarations complaisantes par crainte de déplaire à l'interprète -
d'origine albanaise selon l'intéressé - ayant officié lors de l'entretien
avec l'attaché migratoire.
Dans une communication du 20 janvier 2004 adressée à l'ODM,
l'attaché migratoire a expliqué que l'interprète ayant officié lors de
l'enquête était en réalité d'origine bosniaque.
E.
Invité en date du 26 janvier 2004 à se prononcer sur la question du
cas de détresse personnelle grave au sens de l'ancien art. 44 al. 3 de
la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), le canton
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G_______ a, dans son rapport du 24 février 2004, considéré que les
intéressés n'en remplissaient pas les conditions.
Dans leur détermination du 15 juillet 2004, les recourants ont pour
l'essentiel repris les arguments développés antérieurement et mis en
avant leur intégration en Suisse qu'ils considéraient comme réussie.
F.
Par décision du 21 juillet 2004, l'ODM a, en application de l'art. 14b
al. 2 aLSEE, levé les admissions provisoires prononcées le 16 mai
2001 et le 23 octobre 2001 en faveur des intéressés et leur a imparti
un délai au 15 septembre 2004 pour quitter la Suisse.
L'office a en particulier considéré que le district de D._______ – où
étaient domiciliés les intéressés et leur famille – pouvait être considéré
comme sûr pour les personnes appartenant à l'ethnie torbe. L'ODM, se
basant notamment sur le rapport de l'attaché migratoire
du 8 décembre 2003, a en outre considéré qu'il n'existait aucun motif
d'ordre personnel susceptible de constituer un obstacle à l'exécution
du renvoi. Quant à la licéité de celle-ci, l'office s'est référé à sa
motivation contenue dans ses décisions du 6 mars 2000 et du 23
octobre 2001. Il a enfin considéré que l'exécution du renvoi était
possible.
S'agissant de la question du cas de détresse personnelle grave prise
en compte dans sa globalité, l'ODM a considéré que les intéressés
n'en remplissaient pas les conditions tant au regard de leur autonomie
financière et de leur intégration en Suisse que par rapport aux liens
familiaux et sociaux qu'ils conservaient dans leur pays d'origine.
G.
Dans leur recours daté du 24 août 2004, les intéressés ont conclu
principalement à l'annulation de la décision du 21 juillet 2004 et au
maintien de l'admission provisoire.
Les recourants, reprenant en substance les arguments invoqués
précédemment, ont considéré que c'était à tort que l'ODM avait estimé
que l'exécution de leur renvoi était licite et raisonnablement exigible. Ils
ont ensuite fait valoir que l'intéressée souffrait de dépression et qu'elle
était susceptible de décompenser en cas de retour ; ils ont joint au
recours un certificat médical daté du 20 août 2004, signé du docteur
(...), médecin généraliste à (...), attestant ce constat.
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H.
Par décision incidente du 2 septembre 2004, le juge instructeur de la
Commission a renoncé à exiger le versement d'une avance de frais, le
compte de sûretés établi au nom du recourant étant suffisamment
approvisionné pour renoncer à la perception d'une telle avance.
I.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans
sa détermination du 26 novembre 2004.
L'autorité de première instance a considéré que les certificats
médicaux - succints - produits par la requérante n'étaient pas de
nature à s'opposer au renvoi, le Kosovo disposant, dans le domaine de
la psychiatrie, des infrastructures médicales et des spécialistes
compétents en la matière. L'ODM a en outre souligné que l'origine
ethnique de l'intéressée n'était pas de nature à la confronter à des
difficultés particulières, s'agissant de l'accès à des traitements
médicaux.
J.
Les intéressés ont répliqué et produit un nouveau certificat médical du
docteur (...) (psychiatre et psychothérapeute de la recourante depuis
le 20 décembre 2004) daté du 2 août 2006 diagnostiquant, suite aux
actes horribles de guerre dont elle aurait été victime, une dépression
sévère avec phobies multiples et un syndrome de stress post-
traumatique (PTSD) chronique, nécessitant un traitement régulier,
spécifique et médicamenteux pour une durée indéterminée.
Ils ont aussi joint un contrat de travail de durée indéterminée de
A._______ ainsi qu'un document de portée générale portant sur l'asile
et les victimes de traumatismes.
K.
En date du 30 octobre 2006, les frères E._______ et F._______ - fils
des intéressés - ont déposé chacun une demande d'asile en Suisse,
lesquelles ont été rejetées, par décisions de l'ODM du 14 mars 2007.
Ils ont interjeté recours contre cette décision, le 12 avril 2007.
L.
Le 22 octobre 2008, les époux A._______ et B._______ ont déposé
devant le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) une copie d'une
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demande de régularisation du séjour (pour cas de rigueur) datée du
24 septembre 2007, adressée aux autorités (...).
Ils ont aussi produit une nouveau certificat médical du 20 octobre 2008
signé du docteur (...) reprenant une nouvelle fois, pour l'essentiel, les
constats précédents, précisant que la recourante suivait un traitement
régulier mensuel, avec une médication durable, et faisant état d'une
stabilisation de l'état de santé de l'intéressée, laquelle a été jugée apte
à reprendre un travail qu'elle s'est mise en quête de chercher
activement.
M.
Le 23 novembre 2009, la recourante a déposé un nouveau certificat
médical daté 20 novembre 2009 plus circonstancié, qui reprend dans
les grandes lignes les constats précédents, en les complétant, et fait
état de pensées suicidaires qu'a la patiente.
N.
Dans son préavis du 10 décembre 2009, l'ODM a une nouvelle fois
proposé le rejet du recours.
O.
Le 31 mars 2010, l'intéressé a versé en cause un certificat de salaire
2009 et des bulletins de salaire pour janvier et février 2010.
P.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si
nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
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Les recours qui étaient pendants devant la Commission au 31
décembre 2006 sont traités par le Tribunal dès le 1er janvier 2007 dans
la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2, phr. 1, LTAF).
Le Tribunal est dès lors compétent pour connaître du présent litige.
Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les
décisions rendues par l'ODM en matière d'admission provisoire
(art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. c ch. 3 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la
constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments
invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 2 et 4 PA, par renvoi des
art. 112 al. 1 la de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers [LEtr, RS 142.20] et 37 LTAF), ni par la motivation retenue
par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29
p. 207). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux
invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une
argumentation différente de l'autorité intimée.
1.3 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53, al. 2, phr. 2,
LTAF).
1.4 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable
par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le
délai (cf. art. 50 PA, dans sa version antérieure au 1er janvier 2007,
s'agissant d'un recours déposé avant cette date) prescrits par la loi, le
recours est recevable en la forme.
1.5 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la LEtr, a entraîné
l'abrogation de l'aLSEE (cf. l'annexe à l'art. 125 LEtr). S'agissant de la
question du droit applicable à la présente affaire, l'art. 126a al. 4,
phr. 1, LEtr, dispose que les personnes admises à titre provisoire
avant l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 de
la LAsi et de la LEtr seront soumises au nouveau droit. Les intéressés,
admis provisoirement avant la modification précitée, doivent dès lors
être soumis au nouveau droit.
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1.6 Le Tribunal s'appuie par ailleurs exclusivement sur la situation
existant à la date de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécutions
futures ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que
ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (ATAF 2008/12 consid. 5.2
p. 154s. et ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38s. par analogie ; JICRA 2006
n° 6 consid. 4.2 p. 55 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral
D- 6607/2006 consid. 1.5 [et réf. cit.] du 27 avril 2009 et D-4474/2006
consid. 1.5 [et réf. cit.] du 10 mars 2009). Il prend ainsi en considéra-
tion l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la
demande d'asile.
2.
En l'espèce, tant les rejets des demandes d'asile déposées par les
intéressés que leur renvoi sont entrés en force ; seule reste donc
litigieuse la question de savoir si l'exécution du renvoi est désormais
licite, raisonnablement exigible et possible, ce qui permettrait la levée
de l'admission provisoire.
3.
3.1 En vertu de l'art. 84 al. 1 et 2 LEtr, si l'ODM, après vérification,
constate que l'étranger admis provisoirement ne remplit plus les
conditions de l'admission provisoire, il lève celle-ci et ordonne
l'exécution du renvoi ou de l'expulsion.
3.2 L'admission provisoire doit être levée lorsque l'exécution est licite,
raisonnablement exigible et possible (cf. art. 84 al. 1 et 2 en relation
avec l'art. 83 al. 1 à 4 LEtr, RS 142.20 ; cf. aussi l'art. 26 al. 2 et 3 de
l'ordonnance du 11 août 1999 sur l'exécution du renvoi et de
l'expulsion d'étrangers [OERE, RS 142.281]). Il incombe à l'ODM de
vérifier que les trois conditions précitées sont cumulativement remplies
(cf. JICRA 2001 n° 17 consid. 4d p. 131s.).
3.3 Les trois conditions précitées, susceptibles d'empêcher l'exécution
du renvoi (illicéité, inexigibilité et impossibilité) sont de nature
alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi
soit inexécutable (cf. dans ce sens JICRA 2006 n° 23 consid. 6.2
p. 239 et JICRA 2006 n° 6 consid. 4.2 p. 54s.).
En l'espèce, c'est sur la question de l'exigibilité de l'exécution du
renvoi que le Tribunal entend porter son examen. Si, après examen,
pareille mesure devait être considérée comme non raisonnablement
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exigible, il serait alors renoncé à l'examen des autres conditions
susmentionnées de l'art. 83 al. 2 et 3 LEtr.
3.4 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la
violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de
la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile
ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un
retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment
parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont
besoin ou qu'elles seraient, objectivement, au regard des
circonstances d'espèce et selon toute probabilité, conduites
irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et
ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire
à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le
lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de
soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent
pas en soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe
la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects
humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger
concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public
militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2007/10
consid. 5.1 p. 111 ; JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003
n° 24 consid. 5 p. 157, JICRA 2002 n° 11 consid. 8a p. 99,
JICRA 1999 n° 28 p. 170ss et jurisp. cit., et JICRA 1998 n° 22 consid.
7a p. 191).
3.5 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement
médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas
de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la
mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels
garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins
essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et
d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine
(ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b
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p. 157s. ; GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne
2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle
tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en
revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit
de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des
mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au
simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical
dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le
standard élevé qu'on trouve en Suisse (ATAF 2009/2 précité ibidem ;
JICRA 2003 n° 24 précitée ibidem et JICRA 1993 n° 38 p. 274 s.).
Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité
de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de
normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger.
On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des
troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de
graves, soit des traitements qui ne sont pas indispensables à une
existence quotidienne en accord avec les standards de vie prévalant
dans le pays ou la région de provenance de l'intéressé. Si les soins
essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou
de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres
médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi
dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne
le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, si, en raison de l'absence
de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se
dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière
certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte
sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique
(ATAF 2009/2 précité ibidem ; JICRA 2003 n° 24 précitée ibidem ;
GOTTFRIED ZÜRCHER, Wegweisung und Fremden-polizeirecht : die
verfahrensmässige Behandlung von medizinischen Härtefällen, in
Schweizerisches Institut für Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen
des Asylrechts, Lucerne 1992). Cela dit, il sied de préciser que si,
dans un cas d'espèce, le mauvais état de santé ne constitue pas en
soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut
demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir
compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments
ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (cf. JICRA 2003 n° 24
précitée ibidem).
3.6 En l'occurrence, le Tribunal ne saurait admettre que la situation
actuelle prévalant au Kosovo est en soi constitutive d'un empêchement
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à la réinstallation des recourants. En effet, il est notoire que ce pays
ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment des
circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au
sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. En outre, par décision entrée en vigueur le
1er avril 2009, le Conseil fédéral a désigné cet Etat comme étant un
pays sûr (safe country), au sens de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi. Dès lors,
l’exécution du renvoi des recourants est, sous cet angle,
raisonnablement exigible.
3.7 Il s'agit dès lors de déterminer si, au vu de la situation personnelle
des intéressés, l'exécution de leur renvoi est raisonnablement exigible.
3.8 Les recourants appartiennent à la minorité torbe, soit une minorité
de musulmans slaves originaires du Kosovo, comme également les
Bosniaques et les Gorani. Selon la jurisprudence du Tribunal,
reprenant celle de la Commission, cette minorité a, de manière
générale, toujours été traitée avec plus de tolérance que les minorités
roms, ashkali et égyptienne ou que les Serbes du Kosovo. Or selon la
JICRA 2006 n° 10 et l'ATAF 2007/10, l'exécution du renvoi de
ressortissants roms, ashkali et égyptiens est, en règle générale et à
des conditions déterminées, raisonnablement exigible. L'exécution du
renvoi des musulmans slaves originaires du Kosovo, en particulier des
Torbes, est, en principe, licite et raisonnablement exigible, lorsque
ceux-ci ont eu leur dernier domicile dans les circonscriptions de
Dragash, Prizren, Gjakove et Pej avant leur départ du pays (cf. JICRA
2002 n° 22 p. 177ss). Cette jurisprudence est toujours d'actualité. La
situation des musulmans serbophones s'est même améliorée après la
publication de cet arrêt, au point qu'aujourd'hui l'exécution du renvoi
est raisonnablement exigible sur tout le territoire du Kosovo, à
l'exception de la région de Mitrovica, moyennant l'examen individuel
d'éléments déterminés, tels que l'existence d'une formation
professionnelle, la présence d'un réseau social, d'une structure d'aide,
d'un éventuel risque de représailles en cas de collaboration passée
avec les Serbes (cf. arrêt du Tribunal D-6556/2006 du 25 août 2008
consid. 4.4 p. 9s.).
3.9 S'agissant de la recourante, il convient de constater qu'avant de
venir en Suisse, elle a été vue par un médecin au Kosovo, qui a
diagnostiqué une réaction à un facteur de stress important (CIM-10
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F43), des troubles dissociatifs (de conversion ; F44), une bronchite
aigüe, une gastrite aigüe, de l'urètre et une cystite, ainsi que des
symptômes nerveux et musculaires d'une affection systématisée
(certificat du 28 mai 2001). Actuellement, au vu des déclarations faites
en procédure tant par les membres de sa famille que par elle-même et
selon les rapports des différents médecins consultés figurant au
dossier, notamment le dernier rapport du docteur (...), il y a lieu de
retenir qu'elle souffre d'un trouble dépressif récurrent (F33),
d'agoraphobie (F40.0) et de phobies sociales (F40.1), d'un PTSD
(F43.1) à tout le moins déclaré depuis juillet 2000, survenu à la suite
des événements vécus durant la guerre du Kosovo en 1998-1999,
voire d'une modification durable de la personnalité après une
expérience de catastrophe (F62.0) ; elle présente un état d'irritation,
une tension, une inquiétude, des insomnies, des flash-backs
(particulièrement pendant la nuit), des difficultés à supporter le bruit et
la foule, des maux de tête et de ventre, de la nausée, des
tremblements, des tensions dans les membres, enfin des pensées
concrètes de suicide ; elle voit relativement peu son psychiatre-
psychothérapeute traitant, bien que des consultations plus régulières
et fréquentes soient à tout le moins souhaitables, et sa médication est
constituée par l'antidépresseur Mirtazapine 60 mg [Remeron], pris
régulièrement, et le somnifère Prazine 50 mg [Zopiclon], si besoin. En
outre, l'état de santé psychique de la recourante s'est amélioré depuis
la venue de deux de ses fils en Suisse.
Dans ces conditions, un renvoi au Kosovo risque sérieusement de
provoquer un déracinement et une décompensation grave et durable,
en particulier sur le mode dépressif, chez l'intéressée qui est déjà très
fragilisée et présente des ressources intérieures limitées pour
supporter un retour, et qui n'a plus vécu depuis neuf ans au Kosovo.
Dans ce contexte, un traitement sur place risquerait d'être insuffisant.
Au vu de ce qui précède, il convient de considérer qu'en cas
d'expulsion dans son pays d'origine, la recourante serait concrètement
mise en danger pour raisons médicales (art. 83 al. 4 LEtr).
3.10 En outre, les époux A._______ et B.______ séjournent de
manière légale en Suisse depuis 2000, respectivement 2001, soit
depuis dix, respectivement neuf ans. On ne saurait leur faire le
reproche d'avoir fait durer la procédure (cf. art. 83 al. 7 let. c LEtr a
contrario), ni, s'agissant de l'époux, de ne pas avoir avoir tenté de
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s'intégrer à satisfaction en Suisse, notamment sur le plan
professionnel.
Certes, on notera que les conditions de vie étaient correctes au
Kosovo en 2003, selon le rapport de l'attaché migratoire du Bureau de
liaison suisse à Pristina du 8 décembre 2003. Cela étant, il convient de
considérer en particulier que les parents des recourants, relativement
âgés, ne seraient pas en mesure de leur apporter aide et soutien,
notamment dans la quête d'un emploi pour le recourant.
3.11 En conséquence, après une pesée de l'ensemble des
circonstances toutes particulières de ce cas, le Tribunal estime que
l'intérêt privé des époux A._______ et B._______ à demeurer en
Suisse prime sur l'intérêt public à l'exécution de leur renvoi.
Pour ces motifs, ceux-ci doivent demeurer au bénéfice de l'admission
provisoire, l'exécution de leur renvoi n'étant pas raisonnablement
exigible.
4.
Vu ce qui précède, le recours doit être admis et la décision querellée
annulée.
5.
5.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir
des frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA).
5.2 Conformément à l'art. 7 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les recourants, qui ont eu
gain de cause, ont droit à des dépens pour les frais nécessaires
causés par le litige.
En l'absence d'un décompte de prestations, le Tribunal fixe, ex aequo
et bono, l'indemnité due à ce titre à Fr. 1'000.-- au total (cf. art. 14 al. 2
FITAF).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision attaquée annulée, en ce sens que
l'admission provisoire des recourants n'est pas levée.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
L'ODM versera aux recourants un montant de Fr. 1'000.-- à titre de
dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au représentant des recourants (par courrier recommandé)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N_______ (par courrier
interne ; en copie)
- à la police des étrangers du canton du G._______ (en copie)
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Pagan Jean-Daniel Thomas
Expédition :
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