B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-3308/2019
Ar r ê t d u 2 2 o c t ob r e 2 0 1 9
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l’approbation de Christa Luterbacher, juge;
Michel Jaccottet, greffier.
Parties
A._______,
agissant en faveur de
B._______,
née le (…),
Erythrée,
représenté par Françoise Jacquemettaz,
Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Regroupement familial (asile);
décision du SEM du 27 mai 2019 / N (…).
D-3308/2019
Page 2
Vu
la demande d’asile déposée par A._______, le 9 octobre 2014,
les procès-verbaux de ses auditions des 30 octobre 2014 et 30 octobre
2018,
la décision du SEM du 5 décembre 2018, reconnaissant à A._______ la
qualité de réfugié, en application de l’art. 3 al. 1 et 2 LAsi (RS. 142.31), et
lui octroyant l'asile,
la demande du 17 janvier 2019, par laquelle celui-ci a demandé au SEM
d’autoriser l’entrée en Suisse de sa fille B._______ au titre du
regroupement familial, produisant une photographie de celle-ci,
le courrier du 21 mars 2019, par lequel le SEM a sollicité du requérant des
informations complémentaires,
la réponse de l’intéressé du 8 avril 2019, réceptionnée par le SEM le 10
mai 2019, et les documents produits, à savoir son certificat de mariage du
(…) 1997, le certificat de baptême de sa fille B._______, une attestation de
« l’Agency for Refugee and Returnee Affairs » de « The Federal
Democratic Republic of Ethiopia » du (…) 2019, un courrier de son ex-
épouse ainsi qu’une photocopie de la carte d’identité de celle-ci,
le courrier du 14 mai 2019, sollicitant de l’intéressé des informations sur
l’âge de sa fille,
la réponse de l’intéressé, réceptionnée par le SEM le 22 mai 2019,
la décision du 27 mai 2019, notifiée deux jours plus tard, par laquelle le
SEM a refusé l'entrée en Suisse de B._______ et a rejeté la demande de
regroupement familial en sa faveur,
le recours du 28 juin 2019, par lequel l’intéressé, tout en sollicitant la
dispense de l’avance de frais, a conclu à l’annulation de ladite décision, à
l’octroi d’une autorisation d’entrée en Suisse à B._______ et à l’admission
de sa demande de regroupement familial,
la photocopie du certificat de naissance de B._______ produite,
la décision incidente du 4 juillet 2019, par laquelle le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté la demande de dispense d’avance
D-3308/2019
Page 3
de frais du recourant et l’a invité à verser une avance de frais de 750 francs,
acquittée dans le délai imparti,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par
l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF
[RS 173.110]), condition non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours,
que la présente procédure est régie par l’ancien droit (cf. al. 1 des
dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, RO 2016
3101),
que le recourant, agissant en faveur de sa fille B._______, a qualité pour
recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours
est recevable (cf. art. 52 al. 1 PA et 108 al. 1 aLAsi),
que le Tribunal n'étant pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours
(cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée, il peut
admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués,
(cf. THOMAS HÄBERLI in : Waldmann/Weissenberger [éd.],
Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren,
Zurich/Bâle/Genève, 2ème éd. 2016, ad art. 62 PA, nos 42 à 49, p. 1306 ss.
et ATAF 2009/57 consid. 1.2 et 2007/41 consid. 2),
qu’en vertu de l'art. 51 al. 1 LAsi, le conjoint d'un réfugié et ses enfants
mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant
qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose,
D-3308/2019
Page 4
que, si les ayants droit précités ont été séparés par la fuite et se trouvent à
l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande (cf. art. 51 al.
4 LAsi),
que l'art. 51 al. 4 LAsi a pour but de régler de manière uniforme le statut du
noyau familial tel qu'il existait au moment de la fuite, et non de créer de
nouvelles communautés familiales ou de permettre la reprise de relations
interrompues pour des raisons étrangères aux motifs d’asile (cf. ATAF
2012/32),
que l'octroi de l'asile familial, au sens de cette disposition, suppose ainsi
que le parent vivant en Suisse ait été reconnu réfugié,
qu’il suppose, en outre, l’existence d’une communauté familiale préalable
à la fuite,
qu’il faut que la séparation des aspirants au regroupement familial (conjoint
et/ou enfants mineurs) ait eu lieu en raison de la fuite et que les intéressés
aient la volonté de poursuivre leur vie familiale,
qu’il faut, en sus, qu’il n’y ait pas de circonstances particulières s’opposant
à l’octroi de l’asile (cf. en particulier ATAF 2017 VI/4 et jurisp. citée),
qu'en l'espèce, le recourant s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié et
octroyer l'asile, la première condition de l'art. 51 LAsi est remplie,
qu’il reste à déterminer s’il formait une communauté familiale avec sa fille
dans leur pays d’origine, l’Erythrée,
que A._______ s’est marié religieusement avec C._______ en date du (…)
1997 à D._______ (cf. certificat de mariage),
que les époux ont divorcé une année plus tard, selon les déclarations du
recourant (cf. procès-verbal d’audition du 30 octobre 2018, réponse à la
question 251, p. 22),
que l’enfant B._______ est née après le divorce de ses parents,
que, selon le courrier du recourant du 8 avril 2019, B._______ vivait auprès
de sa mère quand il a quitté son pays d’origine,
qu’elle vivait encore avec sa mère en octobre 2015 (cf. rapport médical de
[établissement médical] du 30 octobre 2015),
D-3308/2019
Page 5
que, dès lors, au moment où le recourant a fui l’Erythrée, la communauté
familiale n’existait plus, dissoute par le divorce,
que l’asile familial accordé en regard de l’art. 51 al. 4 LAsi n’est prévu que
pour la reconstitution de communautés existant au moment du départ du
pays,
qu’il n’est pas exclu que le regroupement familial soit admis lorsque les
intéressés ne faisaient pas ménage commun, pour des raisons
contraignantes, au moment où ils ont été séparés par la fuite,
que cependant cela suppose qu’ils aient vécu une union stable et durable,
avant d’être séparés pour des raisons indépendantes de leur volonté,
comme en Erythrée notamment celles ayant trait à l’accomplissement des
obligations militaires,
qu’en l’occurrence, en raison du divorce et de la cohabitation de B._______
avec sa mère, une telle communauté ne peut être reconnue,
qu’en définitive, l’exigence de l’existence d’une communauté familiale dans
le pays d’origine, préalable à la séparation par la fuite, comme condition à
l’octroi de l’asile familial, lorsque l’un des conjoints réside encore à
l’étranger, n'est manifestement pas remplie,
que, partant, c’est à bon droit que le SEM a rejeté la demande d’asile
familial et refusé l'autorisation d'entrée en Suisse à B._______,
que le recours doit être donc rejeté et la décision attaquée confirmée,
que, s’avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y a donc lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et
3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
D-3308/2019
Page 6
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ceux-ci sont intégralement couverts par l'avance de frais de
même montant, versée le 16 juillet 2019.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant et au SEM.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Michel Jaccottet
Expédition :