B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-3311/2015
Ar r ê t d u 1 e r j u i n 2 0 1 5
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Emilia Antonioni Luftensteiner, juge ;
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
Parties
A._______,
Tunisie,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 13 mai 2015 / N … .
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 9 avril
2015,
les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations
(SEM) sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale
du système Eurodac, dont il ressort que le requérant, muni d'un passeport
tunisien établi le (…) 2013 et échéant le (…) 2018, a obtenu de la
représentation française à Tunis un visa Schengen de catégorie C, valable
du (…) 2015 au (…) 2015,
l'audition sur les données personnelles (audition sommaire) du
16 avril 2015, au cours de laquelle l'intéressé a confirmé ces informations
et fait valoir avoir quitté la Tunisie en 2011 pour se rendre dans un premier
temps au Mali, puis en Lybie et au Maroc, pays dans lesquels il a travaillé,
avant de retourner en Tunisie afin d'obtenir un visa Schengen de la
représentation française à Tunis ; qu'il aurait à nouveau quitté son pays
d'origine à fin janvier 2015 pour la France où il serait resté durant deux
mois essentiellement pour s'y reposer, avant de décider de venir en Suisse,
la détermination de l'intéressé sur le prononcé éventuel d'une décision de
non-entrée en matière à son encontre, ainsi que sur son transfert vers la
France, pays potentiellement responsable pour traiter sa demande d'asile,
la requête aux fins de prise en charge introduite en application de
l'art. 12 par. 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et
du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), JO L 180/31 du
29 juin 2013 (ci-après : règlement Dublin III), adressée par le SEM aux
autorités françaises compétentes, le 30 avril 2015,
la réponse positive desdites autorités, le 12 mai 2015, basée sur
l'art. 12 par. 4 du règlement Dublin III,
la décision du 13 mai 2015, notifiée le 19 mai 2015, par laquelle le SEM,
se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile de A._______, a prononcé son transfert
vers la France et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant
l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
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le recours interjeté, le 22 mai 2015, contre cette décision,
la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti,
l'ordonnance du 26 mai 2015 par laquelle le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : Tribunal) a suspendu l'exécution du renvoi à titre de mesures
provisionnelles (art. 56 PA),
la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le
28 mai 2015,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le recourant peut invoquer la
violation du droit fédéral, notamment l'abus et l'excès dans l'exercice du
pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact et incomplet de
l'état de fait pertinent (let. b),
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8
consid. 5),
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que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle
il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international,
pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement Dublin III (cf. note de réponse du Conseil fédéral
du 14 août 2013, informant l'Union européenne de la reprise du règlement
Dublin III par décision du même jour, sous réserve de l'accomplissement
des exigences constitutionnelles suisses d'ici au 3 juillet 2015),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15),
que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède
dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (principe de
l'application hiérarchique des critères du règlement; art. 7 par. 1 du
règlement Dublin III),
que, lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la
base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande
de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen
(art. 3 par. 2 1ère phrase du règlement Dublin III),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
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chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans
les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit
une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du
règlement Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat
ont révélé que A._______ a obtenu de la représentation française à Tunis
un visa Schengen de catégorie C, valable du 20 janvier 2015 au 19 mars
2015 ; que l'intéressé a du reste admis avoir obtenu un tel visa,
qu'en date du 30 avril 2015, le Secrétariat d'Etat a dès lors soumis aux
autorités françaises compétentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du
règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge, fondée sur
l'art. 12 par. 4 du règlement Dublin III,
que, le 12 mai 2015, lesdites autorités ont expressément accepté de
prendre en charge le requérant, sur la base de l'art. 12 par. 4 du règlement
Dublin III,
que la France a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande
d'asile de l'intéressé,
que ce point n'est en soi pas contesté dans le recours,
qu'en outre, il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en France,
des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions
d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain
ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase
du règlement Dublin III),
qu'en effet, ce pays est lié à la CharteUE, et partie à la CEDH, à la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
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ainsi qu'à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et, à ce titre, en applique les dispositions,
que, dans ces conditions, la France est présumée respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive
no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la
protection internationale [refonte] [JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après:
directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et
du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des
personnes demandant la protection internationale [refonte] [JO L 180/96
du 29.6.2013, ci-après: directive Accueil]),
qu'en ce qui concerne la France, cette présomption n'est à l'évidence pas
renversée, l'intéressé ne le prétendant du reste pas dans son recours,
que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin
III ne se justifie pas en l'espèce,
qu'en revanche, l'intéressé a fait valoir qu'il préférait retourner en Afrique
plutôt que de se rendre en France, pays dans lequel les demandeurs
d'asile ne seraient pas correctement traités,
qu'il aurait certes souhaité se rendre directement en Suisse mais qu'il lui
avait été plus facile d'obtenir un visa des autorités françaises,
qu'à l'appui de son recours, il a en outre allégué avoir dû quitter la France
deux mois seulement après son arrivée, ne sachant plus où aller après
s'être séparé de son amie qui l'hébergeait ; que, dans ce pays, où il n'aurait
aucune famille, contrairement à la Suisse où résident plusieurs de ses
cousins, il serait contraint de vivre dans des conditions indignes d'un être
humain, du fait de son statut d'homme célibataire sans charge de famille ;
qu'il a ajouté ne pas pouvoir retourner dans son pays d'origine en raison
des problèmes rencontrés avec des islamistes,
que, sur cette base, A._______ a implicitement sollicité l'application d'une
des clauses discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à
savoir celle retenue par le par. 1 de cette disposition (clause de
souveraineté),
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que l'intéressé n'a toutefois fourni aucun élément concret suceptible de
démontrer que la France ne respecterait pas le principe de
non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le
renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint
à se rendre dans un tel pays,
qu'il n'a pas non plus démontré que ses conditions d'existence en France
revêtiraient, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de pénibilité et
de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 4
de la CharteUE, à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture,
que, d'une part, les déclarations du recourant selon lesquelles il ne
souhaitait pas être transféré en France au motif que les demandeurs d'asile
y seraient mal traités et y vivraient dans des conditions indignes, sont
indigentes et ne reposent sur aucune explication ni indice objectif, concret
et sérieux,
que, d'autre part, n'ayant pas déposé de demande d'asile en France,
l'intéressé n'a même pas donné la possibilité aux autorités françaises
d'examiner son cas et obtenir, le cas échéant, un soutien de celles-ci,
qu'ainsi, il n'a pas apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait
lui-même, en cas de transfert vers la France, privé durablement de tout
accès aux conditions minimales d'accueil prévues par la directive Accueil,
qu'au vu de ce qui précède, le transfert du recourant en France ne heurte
aucune obligation de la Suisse fondée sur le droit international et s'avère
licite,
qu'à son retour en France, il appartiendra au recourant de se conformer
aux instructions des autorités françaises et de s'annoncer auprès des
autorités compétentes immédiatement à son arrivée pour y faire enregistrer
sa demande d'asile,
que, par ailleurs, l'intéressé n'a pas fait valoir d'autres éléments qui
auraient nécessité du SEM un examen plus détaillé de sa demande sous
l'angle des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al 3 OA 1,
que le SEM a exercé correctement son pouvoir d'appréciation, en relation
avec la disposition précitée (celui-ci ne s'étant notamment pas rendu
coupable d'arbitraire, et s'étant en outre conformé aux exigences résultant
des droits fondamentaux), étant précisé que le Tribunal ne peut plus
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substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle
étant limité à vérifier si cette dernière a exercé son pouvoir d'examen et si
elle l'a fait conformément à la loi (cf. ATAF E-641/2014 du 13 mars 2015
destiné à publication),
que le SEM était donc fondé à ne pas faire application de la clause
discrétionnaire prévue par l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III,
qu'il sied d'ajouter que le règlement Dublin III ne confère pas au
demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les
meilleurs conditions d'accueil, comme Etat responsable de l'examen de
leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se
référer par analogie),
que la France demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la
demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin III et est tenue
de le prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29
dudit règlement,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi ;
que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2
à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont
indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45
précité consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :