Cour IV
D-3312/2006/
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 3 j u i l l e t 2 0 0 9
Gérald Bovier (président du collège),
Gérard Scherrer, Robert Galliker, juges,
Alain Romy, greffier.
A._______,
Bosnie et Herzégovine,
représentée par B._______,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Exécution du renvoi (recours contre une décision en
matière de réexamen) ; décision de l'ODM du
28 avril 2004 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-3312/2006
Faits :
A.
Le 6 mars 2000, l'intéressée, ressortissante bosniaque, a déposé une
demande d'asile.
Par décision du 10 avril 2000, l'Office fédéral des réfugiés (ODR ;
actuellement l'Office fédéral des migrations, ci-après ODM),
considérant que ses motifs ne satisfaisaient pas aux exigences
requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3
de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a rejeté sa
demande, prononcé son renvoi, et ordonné l'exécution de cette
mesure.
Le 15 mai 2000, elle a recouru auprès de la Commission suisse de
recours en matière d'asile (la Commission), autorité de recours de
dernière instance compétente en la matière jusqu'au
31 décembre 2006. Elle a soutenu pour l'essentiel que ses motifs
étaient fondés et qu'elle encourait de sérieux préjudices en cas de
renvoi. Elle a par ailleurs invoqué des problèmes de santé.
Par décision du 16 février 2004, la Commission a rejeté son recours.
Elle a notamment retenu, sous l'angle du caractère raisonnablement
exigible de l'exécution du renvoi, que les problèmes psychiques de
l'intéressée ne revêtaient pas, vu les rapports médicaux produits, une
gravité suffisante pour s'opposer à dite exécution, d'autant qu'ils
pouvaient être traités, cas échéant, en Bosnie. Elle a en outre relevé
que l'intéressée pourrait compter notamment sur le soutien de (...)
dont le renvoi pourrait être coordonné avec le sien.
Le 20 février 2004, l'ODM lui a imparti un délai au 14 avril 2004 pour
quitter la Suisse.
B.
Par acte daté du 26 mars 2004, l'intéressée a demandé à l'ODM de
reconsidérer la décision du 10 avril 2000 en tant qu'elle ordonne
l'exécution de son renvoi. Elle a invoqué une aggravation de son état
de santé et allégué qu'elle ne pourrait obtenir en Bosnie des soins
adéquats en raison de la situation sanitaire dans ce pays, de l'absence
de réseau familial sur lequel elle pourrait compter, et de sa situation
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particulière tenant au fait qu'elle est issue d'un couple mixte, à savoir
d'une mère (...) et d'un père (...).
A l'appui de sa demande, elle a déposé trois rapports médicaux datés
des 9 juin 2000, 10 décembre 2003 et 15 décembre 2003 déjà produits
en procédure ordinaire, ainsi qu'un nouveau rapport établi le
12 mars 2004. Selon ce dernier, depuis la décision de renvoi, tous les
symptômes sont réapparus sous une forme bien plus forte
qu'auparavant, accompagnés d'idées suicidaires. Son médecin traitant
a diagnostiqué un état de stress post-traumatique (PTSD) (F43.1), une
anxiété généralisée (F41.1) et une agoraphobie (F40.0). Elle a à
nouveau besoin d'une psychothérapie à raison de séances
rapprochées, les doses de son traitement médicamenteux ont dû être
augmentées et une hospitalisation est envisagée en raison du danger
de suicide. Son médecin l'estime inapte à voyager en raison du risque
de suicide et relève les risques accrus encourus en cas de non
disponibilité des médicaments pour les troubles endocrinologiques et
cardio-vasculaires dont souffre également l'intéressée.
Celle-ci a en outre produit deux documents de l'Organisation suisse
d'aide au réfugiés (OSAR) datés des 31 juillet 2003 et 1er mars 2004.
C.
Par décision du 28 avril 2004, l'ODM a rejeté la demande de réexamen
du 26 mars 2004. Il a relevé que la péjoration d'un état de santé
psychique et l'apparition d'idées suicidaires en raison d'un stress lié à
la perspective imminente d'un renvoi constitue une réaction
couramment observée chez des personnes dont la demande de
protection a été rejetée et qu'il appartient aux médecins traitants
d'aider leurs patients à accepter la perspective d'un retour. Il a par
ailleurs considéré que la situation médicale générale dans la
Fédération croato-musulmane permettait la prise en charge des
troubles dont souffrait l'intéressée.
D.
Le 19 mai 2004, l'intéressée a recouru auprès de la Commission. Elle
a conclu à l'annulation de la décision du 28 avril 2004 et à l'octroi de
l'admission provisoire. Elle a requis par ailleurs l'octroi de mesures
provisionnelles ainsi que l'assistance judiciaire partielle, subsi-
diairement l'exemption du paiement d'une avance de frais. Elle a
invoqué son état de santé, respectivement l'aggravation de celui-ci, et
la situation dans laquelle elle se trouverait en cas de renvoi dans son
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pays, compte tenu des carences des infrastructures médicales sur
place, de l'absence d'un réseau familial, ainsi que du fait qu'elle ne
disposait d'aucun revenu et ne pouvait se prévaloir d'aucune formation
professionnelle.
A l'appui de son recours, elle a déposé une copie des rapports
médicaux déjà produits en procédure.
E.
Par décision incidente du 21 mai 2004, confirmée le 9 juin suivant, le
juge chargé de l'instruction de la cause a ordonné à titre de mesures
provisionnelles la suspension de l'exécution du renvoi. Il a en outre
renoncé, par décision incidente du 9 juin 2004, à percevoir une avance
de frais.
F.
Le 13 octobre 2005, la recourante a déposé un rapport médical établi
le 5 octobre 2005. Il y est relevé son extrême fragilité psychique et le
fait que son état évoluait en fonction des événements extérieurs
stressants. L'aggravation de l'état de santé de (...) a ainsi notamment
conduit à une recrudescence symptomatique de l'anxiété. Le
traitement médicamenteux demeurait et une intensification de la
fréquence du suivi psychothérapeutique était nécessaire. Le maintien
du cadre thérapeutique était indispensable, d'autant que la pathologie
de la recourante rendait le risque de suicide élevé.
G.
Le 24 octobre 2006, elle a relevé que, selon la jurisprudence de la
Commission, les possibilités de traitement en Bosnie étaient aléatoires
pour les personnes souffrant de troubles psychiques – en particulier
d'ordre traumatique – d'une telle intensité qu'elles ont impérativement
besoin d'un suivi médical spécifique important et de longue durée. Elle
a par ailleurs produit deux nouveaux rapports médicaux.
Le premier, daté du 22 octobre 2006, a repris et actualisé l'examen de
son état de santé psychique. Il est relevé la présence de symptômes
obsessionnels et il est mis l'accent sur l'intensité du lien avec (...),
qualifié de fusionnel. Une intensification de la psychothérapie s'avérait
nécessaire.
Le second, daté du 20 octobre 2006, a résumé les troubles
somatiques de la recourante. Elle présentait principalement une
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hypertension artérielle (HTA) et une (...) qui nécessitaient un suivi
régulier, voire un traitement à long terme.
H.
Le 18 décembre 2006, elle a fait valoir que, malgré son propre état de
santé, elle s'occupait de (...).
I.
Par courrier du 12 mars 2008, la recourante a signalé que (...) avait
obtenu l'admission provisoire en date du 3 mars 2008. Elle a invoqué
la situation dans laquelle elle se trouvait et soutenu que l'exécution de
son renvoi n'était pas raisonnablement exigible, voire non licite. A cet
égard, elle a allégué qu'elle ne pourrait obtenir dans son pays le
traitement dont elle avait besoin, compte tenu de la situation sanitaire
y prévalant. Elle a encore relevé qu'elle ne disposait d'aucun revenu et
qu'elle ne pourrait compter sur aucun réseau familial.
J.
Dans sa détermination du 7 mai 2008, l'ODM a proposé le rejet du
recours, considérant que celui-ci ne contenait aucun élément ou
moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. Il
a ajouté qu'en dépit du fait que (...) était au bénéfice d'une admission
provisoire, l'exécution du renvoi de la recourante demeurait
raisonnablement exigible, tout en reconnaissant qu'il s'agissait d'un
cas limite.
K.
Par courrier posté le 23 mai 2008, l'intéressée s'est prononcée sur la
détermination de l'ODM. Elle a maintenu que l'exécution de son renvoi
n'était pas raisonnablement exigible car impliquant pour elle une mise
en danger concrète. Elle a réitéré qu'elle ne disposait plus d'aucun lien
familial et social dans son pays, qu'elle était complètement démunie,
qu'elle se trouvait dans l'impossibilité de travailler et qu'elle n'aurait, au
vu de sa trop longue absence, plus aucune possibilité d'obtenir une
quelconque aide sociale.
L.
Par courrier du 20 février 2009, son mandataire a signalé l'état de
santé préoccupant de la recourante.
M.
Le 6 mars 2009, l'intéressée a déposé un rapport médical daté du
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25 février 2009. Il y est diagnostiqué un trouble dépressif récurrent,
épisode actuel sévère, avec symptômes psychotiques (F33.3), une
anxiété généralisée (F41.1), une agoraphobie (F40.0) et des séquelles
d'un état de stress post-traumatique (F43.1). La gravité de son état de
santé était de nature à nécessiter une prise en charge hebdomadaire
et son extrême fragilité psychique la rendait vulnérable aux
changements. En raison de la relation fusionnelle qui unissait la
recourante à (...), une éventuelle séparation faisait planer le spectre
de la mort. Une aggravation de l'état de santé de (...) représentait ainsi
un risque accru de péjoration et rendait nécessaire un réseau médico-
psycho-social prêt à réagir en cas de danger suicidaire élevé.
N.
Les autres faits de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les
considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 53 al. 2 de la loi sur le Tribunal administratif fédé-
ral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), les recours encore pendants au
31 décembre 2006 devant les commissions fédérales de recours en
particulier sont traités par le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal)
dans la mesure où celui-ci est compétent et sont jugés sur la base du
nouveau droit de procédure.
1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à
l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF).
1.3 Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les
décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et
art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF,
RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), y compris en matière de
réexamen.
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1.4 Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo-
qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren-
voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3
p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que
ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argu-
mentation différente de celle de l'autorité intimée.
2.
L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 PA) et son recours,
respectant les exigences légales en la matière (art. 50 PA dans sa
version introduite le 1er juin 1973, en vigueur jusqu'au
31 décembre 2006, et art. 52 PA), est recevable.
3.
3.1 La demande de réexamen n'est pas expressément prévue par la
PA. La jurisprudence l'a déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de
demander la révision des décisions, et de l'art. 4 de la Constitution fé-
dérale du 29 mai 1874 (aCst.), actuellement l'art. 29 al. 1 et 2 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
(Cst., RS 101 ; cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 17 consid. 2a-c
p. 103s.).
3.2 Une autorité est ainsi tenue d'entrer en matière sur une demande
de réexamen si les circonstances de fait ont subi, depuis la première
décision, une modification notable, ou si le requérant invoque des faits
ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de
la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait
pas de raison de se prévaloir à cette époque. Si l'autorité estime toute-
fois que les conditions d'un réexamen de sa décision ne sont pas rem-
plies, elle peut refuser d'entrer en matière sur la requête de reconsidé-
ration. Le requérant ne peut alors attaquer la nouvelle décision qu'en
alléguant que l'autorité inférieure a nié à tort l'existence des conditions
requises (arrêt du Tribunal fédéral en la cause 2A.271/2004
consid. 3.1 du 7 octobre 2004).
3.3 Au surplus, une demande de réexamen, à l'instar des demandes
de révision, ne saurait servir à remettre continuellement en cause des
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décisions administratives entrées en force de chose jugée (arrêt du Tri-
bunal fédéral en la cause 2A.271/2004 consid. 3.1 [et jurisp. cit.] du
7 octobre 2004 ; cf. également dans ce sens JICRA 2003 n° 17
consid. 2b p. 104 et jurisp. cit.).
4.
En l'occurrence, la requête du 26 mars 2004 sur laquelle l'ODM s'est
prononcé le 28 avril 2004 porte essentiellement sur le réexamen du
caractère raisonnablement exigible du renvoi de l'intéressée, compte
tenu de l'aggravation de son état de santé.
5.
La péjoration de l'état de santé de l'intéressée étant attestée par les
rapports médicaux versés au dossier, elle constitue une modification
des circonstances telle que décrite au considérant 3.2 ci-dessus.
L'ODM ne l'a d'ailleurs pas contesté. Il y a donc lieu d'entrer en
matière sur la demande de réexamen du 26 mars 2004.
6.
6.1 Selon l'art. 44 al. 2 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 4 de la loi fé-
dérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20),
l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée ou de nécessité
médicale (cf. dans ce sens la jurisprudence rendue en relation avec
l'art. 14a al. 4 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des
étrangers du 26 mars 1931 [aLSEE de 1931, RS 1 113], toujours va-
lable pour l'essentiel : JICRA 2006 n° 11 consid. 6 p. 118, JICRA 2006
n° 10 consid. 5.1. p. 106, JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215,
JICRA 2005 n° 13 consid. 7.2. p. 121, JICRA 2005 n° 4 consid. 7.1.
p. 43, JICRA 2003 n° 24 consid. 5a p. 157, JICRA 2003 n° 18
consid. 8c p. 119, JICRA 2003 n° 17 consid. 6a p. 107).
6.2 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exé-
cution du renvoi ne devient inexigible qu'à partir du moment où, en
raison de l'impossibilité d'obtenir des soins essentiels dans leur pays
d'origine, leur état de santé se dégraderait très rapidement, au point
de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de
leur intégrité physique ou psychique. En revanche, l'art. 83 al. 4 LEtr
ne saurait faire échec à une décision de renvoi au simple motif que
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l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical prévalant en
Suisse correspondent à un standard élevé non accessible dans le
pays d'origine (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s., JICRA 2003
n° 18 consid. 8c p. 119, et jurisp. cit.).
6.3
6.3.1 Dans la décision du 16 février 2004, la CRA avait pris en compte
une anxiété généralisée et l'hypertension artérielle (consid. ce), avait
jugé que l'on ne pouvait plus retenir le diagnostic de stress post-
traumatique, que les troubles psychiques ne réclamaient pas un
traitement stationnaire, ni de suivi médical important et de longue
durée. Les infrastructures médicales à disposition en Bosnie
paraissaient suffisantes pour répondre aux besoins de la recourante.
Les analgésiques, les anti-dépresseurs et l'anti-androgène prescrits
étaient disponibles en Bosnie, y compris le soutien ambulatoire
nécessaire au contrôle de l'évolution de l'hypertension artérielle.
L'intéressée pourrait obtenir une aide au retour et pourrait compter sur
le soutien de (...) et de (...) dont les renvois devaient être coordonnés
avec le sien (consid. cf). La recourante étant jeune, disposant d'une
formation de vendeuse et dotée d'une volonté qualifiée d'extraordinaire
et d'une intelligence supérieure à la moyenne, disposait d'atouts
importants pour se réinsérer dans la société bosniaque, ce d'autant
qu'elle était inscrite dans la commune de C._______ (consid. cg).
6.3.2 Il se pose à présent la question de savoir si depuis le prononcé
du 16 février 2004 les circonstances de la cause (état de santé,
conditions générales pour le retour) ont évolué de manière significative
pour l'intéressée au point que cette évolution apparaisse déterminante
dans le cadre de la présente procédure de réexamen.
6.3.3 D'emblée, on peut relever que l'exacerbation des troubles
psychiques signalée dans le certificat médical du 12 mars 2004 était
principalement imputable à une réaction à la décision négative du
16 février 2004, contexte réactionnel qui ne peut en soi entraîner
l'octroi d'une admission provisoire. La situation personnelle de la
recourante, issue d'un couple mixte, son hypertension artérielle, ses
problèmes hormonaux et ses problèmes psychiques tels qu'ils sont
exposés dans la demande de réexamen du 26 mars 2004 et dans le
mémoire de recours du 18 mai 2004 ne paraissent pas en soi à ce
point nouveaux (si l'on fait abstraction du contexte réactionnel) qu'ils
pourraient justifier l'octroi de l'admission provisoire. Toutefois, l'autorité
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du réexamen doit statuer en principe en fonction de la situation qui
prévaut au moment où elle statue. Il y a donc lieu dans le cas d'espèce
d'examiner si d'autres éléments intervenus depuis lors peuvent
conduire à une autre appréciation de la situation.
6.3.4 Sur le plan de l'état de santé et vu le temps écoulé depuis la
clôture de la procédure ordinaire, force est de constater que la
situation médicale s'est chronifiée et que l'on ne saurait plus parler
aujourd'hui d'un pur contexte réactionnel dans les troubles décrits en
particulier dans le dernier rapport médical du 25 février 2009. On
constate également que les diagnostics retenus sont un trouble
dépressif récurrent, épisode actuel sévère, avec symptômes
psychotiques (F 33.3), une anxiété généralisée (F 41.1), une
agoraphobie (F 40.0) et des séquelles d'un état de stress post-
traumatique (F 43.1). Une aggravation s'est donc inscrite dans la
durée. Les entretiens psychothérapeutiques sont désormais
hebdomadaires et la médication a été augmentée. Depuis une
décompensation en (...), un traitement psychiatrique a été jugé
indispensable (cf. certificat produit en annexe du courrier du 2 mars
2008). A cela s'ajoute le lien fusionnel entre la recourante et (...) qui
reste la personne de référence centrale pour elle désormais, non
seulement parce qu'elle-même ne semble pas capable d'établir des
contacts sociaux nouveaux (attitude paranoïaque décrite dans le
certificat du 25 février 2009 ; cf. aussi l'exposé ressortant du certificat
médical du 22 octobre 2006), mais aussi parce que (...) a besoin d'être
accompagnée et soutenue par une personne proche dans le cadre de
ses propres difficultés de santé. Le constat que la Commission pouvait
encore faire dans sa décision du 16 février 2004, selon lequel la
recourante pourrait compter sur l'aide de (...) (qui vit apparemment en
D._______ aujourd'hui) et sur (...) (désormais au bénéfice de
l'admission provisoire en Suisse) n'est donc plus d'actualité. Il est
également difficile sur la base de la situation médicale actuelle de
l'intéressée d'imaginer qu'elle pourrait encore trouver en elle les
ressources nécessaires pour se réinsérer dans la société bosniaque,
alors qu'elle n'a pas de réelle formation professionnelle, n'a plus vécu
dans son pays depuis bientôt (...) et ne peut pas y compter sur un
réseau social ou familial. Les éléments favorables que la Commission
pouvait encore retenir dans sa décision du 16 février 2004 (atteintes
relativement légères dans sa santé, même si le cumul de plusieurs
problématiques ne permettait pas à l'époque déjà de considérer le cas
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comme un cas médical léger et conditions cadre partiellement
favorables pour le retour) ne sont plus aujourd'hui d'actualité.
6.3.5 Or, selon la jurisprudence du Tribunal, les conditions générales
pour un retour en Bosnie n'ont pas changé fondamentalement en ce
qui concerne le traitement des personnes atteintes dans leur santé
psychique (cf. arrêt du Tribunal D-7122/2006 du 3 juin 2008 consid.
8.3.3 à 8.3.5 qui a mis à jour l'analyse effectuée précédemment in
JICRA 2002 n° 12 p. 102ss).
En effet, en particulier pour les personnes souffrant de troubles
psychiques graves, la situation n'est actuellement toujours pas
satisfaisante. Les structures adéquates sont rares, alors que les
besoins sont continuellement en augmentation. Les cliniques
psychiatriques sont plutôt orientées vers le traitement des maladies
psychiatriques classiques et fondées sur les traitements psychophar-
macologiques. Il arrive ainsi fréquemment que des personnes atteintes
de PTSD se voient prescrire uniquement un traitement médica-
menteux, alors qu'une psychothérapie eût été nécessaire. En somme,
s'agissant des possibilités de traitement des personnes traumatisées
en Bosnie et Herzégovine, s'il existe certes des institutions et du
personnel spécialisés ainsi que des médicaments, voire des thérapies,
il n'en demeure pas moins que le système existant est surchargé et
l'offre à l'évidence trop faible par rapport aux besoins réels. En outre,
les patients doivent fréquemment prendre en charge une partie des
coûts et un traitement médicamenteux est régulièrement préféré à un
traitement psychothérapeutique plus durable.
En conclusion, pour les personnes atteintes de troubles psychiques
d'ordre traumatique d'une telle intensité qu'elles ont impérativement
besoin d'un suivi médical spécifique important et de longue durée, les
possibilités de traitement sont actuellement toujours et encore
aléatoires et les frais en découlant sont en partie à leur charge. La
situation, sur ce point également, n'a pas non plus évolué de manière
significative depuis l'analyse effectuée par la Commission en 2002.
6.3.6 En l'espèce, le Tribunal, qui ne met nullement en doute la gravité
des affections tant psychiques que somatiques dont souffre
l'intéressée, retient qu'il est indispensable qu'en cas de retour, le suivi
nécessaire puisse être assuré et que les traitements prescrits puissent
continuer à être prodigués. Un arrêt de ceux-ci, voire des traitements
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inadéquats, pourraient entraîner selon les médecins traitants, de
nombreuses complications, dont certaines pourraient avoir une issue
fatale. Il est en outre fait part d'un risque élevé de passage à l'acte
auto-agressif suicidaire. Partant, même s'il y a lieu de partir du
principe que la recourante, qui a vécu dans la Fédération durant près
de (...) avant de venir en Suisse, pourra s'inscrire auprès de
l'assurance sociale et ainsi bénéficier à tout le moins d'une prise en
charge partielle des soins médicaux, le Tribunal constate néanmoins
que la situation médicale qui prévaut actuellement en Bosnie et
Herzégovine, et en particulier dans la Fédération, ne permet pas
d'admettre et de manière certaine qu'elle pourra accéder, de manière
raisonnable, aux soins et au suivi dont elle a impérativement besoin
tant sur les plans psychique que physique.
La recourante, en cas de retour, devra impérativement trouver à court
terme non seulement un logement mais surtout un emploi qui lui
assure un revenu suffisant pour subvenir à l'ensemble de ses besoins
vitaux, lesquels incluent la poursuite de plusieurs traitements
médicaux. Elle risque toutefois, au vu de ses importants problèmes de
santé, du fait qu'elle a quitté son pays il y a plus de (...) et qu'elle n'a
plus travaillé depuis (...), de son statut de femme seule, et compte
tenu de la situation socio-économique prévalant en Bosnie, d'être
confrontée à de graves, voire insurmontables difficultés dans les
recherches qu'elle entreprendra. A cela s'ajoute le fait qu'elle ne
pourra compter sur aucun réseau familial sur place.
Au demeurant, l'octroi éventuel, dans le cadre d'une aide générale au
retour selon l'art. 93 al. 1 let. d LAsi, d'une aide financière destinée à
assurer des soins médicaux (art. 75 de l'Ordonnance 2 sur l'asile du
11 août 1999 [OA 2, RS 142.312]), ne peut entrer en considération sur
le long terme. Une telle aide est en effet limitée dans le temps, les
prestations ne pouvant pas être fournies pour une durée indéterminée
(art. 75 al. 1 et 2 OA 2).
L'intéressée se trouverait donc dans une situation extrêmement
défavorable en cas de retour dans son pays d'origine. Si l'on peut
raisonnablement attendre des requérants d'asile déboutés qu'ils
assument, en règle générale, les difficultés rencontrées à leur retour
dans leur pays jusqu'à l'obtention d'un logement et d'un travail qui leur
assure une existence conforme à la dignité humaine, il en va
différemment en la cause. Le Tribunal estime ne pas pouvoir exiger de
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la recourante, en raison des nombreux facteurs propres à influer
négativement sur sa réinstallation dans la Fédération croato-
musulmane, qu'elle affronte les importantes difficultés qu'un retour lui
occasionnerait. Son état de santé physique et surtout psychique,
l'absence d'un réseau familial effectif à même de l'encadrer de
manière déterminante ainsi que les problèmes liés, dans de telles
conditions, à la recherche d'un éventuel emploi qui lui permette de
mener une vie décente, n'en sont que quelques exemples. De toute
évidence, ses chances de se constituer un domicile fixe approprié et
de disposer de moyens minimaux de subsistance paraissent
extrêmement limitées pour ne pas dire inexistantes.
A cela s'ajoute que la problématique psychopathologique de
l'intéressée, en tenant compte également du lien fusionnel qui la lie à
(...), empêche d'envisager qu'un traitement adapté, efficace et propice
à l'amélioration de son état de santé puisse être poursuivi en Bosnie
et Herzégovine.
En conséquence, il y a lieu d'admettre qu'en la cause, l'aspect
humanitaire revêt un caractère primordial. L'exécution de la mesure de
renvoi ne saurait ainsi être raisonnablement exigée, sinon au risque de
mettre l'intéressée dans une situation particulièrement rigoureuse qui
l'exposerait alors à une mise en danger concrète. Aussi se justifie-t-il
d'y renoncer.
7.
Il s'ensuit que le recours est admis et que la décision de l'ODM du
28 avril 2004 est annulée.
8.
L'ODM est donc invité à régler les conditions de séjour en Suisse de la
recourante conformément aux dispositions régissant l'admission
provisoire. Au demeurant, il ne ressort du dossier aucun élément dont
on pourrait déduire que les conditions d'application de l'art. 83
al. 7 LEtr sont remplies.
9.
9.1 Au vu de l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais
(art. 63 al. 1 et 2 PA), de sorte que la demande d'assistance judiciaire
partielle est sans objet.
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9.2 Par ailleurs, dans la mesure où la recourante obtient gain de
cause, elle peut prétendre à l'allocation de dépens aux conditions de
l'art. 64 al. 1 PA, de l'art. 7 al. 1, de l'art. 8, de l'art. 9 al. 1 et de
l'art. 10 al. 1 et 2 du Règlement concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008
(FITAF, RS 173.320.2). Le Tribunal fixant les dépens d'office et selon
sa libre appréciation en l'absence de toute note détaillée de la partie à
cet effet (art. 14 al. 2 FITAF), il s'avère adéquat d'allouer un montant
de Fr. 800.- à titre d'indemnité de partie.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision de l'ODM du 28 avril 2004 est annulée.
3.
L'ODM est invité à régler les conditions de séjour de la recourante
conformément aux dispositions sur l'admission provisoire.
4.
Il est statué sans frais.
5.
La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
6.
L'ODM versera à la recourante un montant de Fr. 800.- à titre de
dépens.
7.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire de la recourante (par courrier recommandé)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N (...) (en copie)
- à la Police des étrangers du canton E._______ (en copie)
Le juge : Le greffier :
Gérard Scherrer Alain Romy
Expédition :
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