B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-3312/2019
Ar r ê t d u 2 4 s e p t emb r e 2 0 1 9
Composition
Gérald Bovier (président du collège),
Claudia Cotting-Schalch, Gérard Scherrer, juges,
Alain Romy, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Levée de l'admission provisoire (asile) ;
décision du SEM du 11 juin 2019 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l’intéressé en date du
31 juillet 2015,
les procès-verbaux des auditions des 14 août 2015 (audition sommaire) et
3 février 2016 (audition sur les motifs), desquels il ressort que l’intéressé
aurait quitté son pays au mois de (…) après avoir reçu une convocation
pour le service militaire,
la décision du 12 octobre 2016, par laquelle le SEM a rejeté sa demande
au motif que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux conditions des art. 3
et 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé son
renvoi de Suisse et l’a mis au bénéfice d’une admission provisoire,
considérant inexigible l’exécution de cette mesure, compte tenu en
particulier de son statut de requérant mineur non accompagné,
l’arrêt D-6795/2016 du 1er septembre 2017, par lequel le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté le
3 novembre 2016 contre cette décision,
le courrier du 19 février 2019, par lequel le SEM a informé l’intéressé qu’il
entendait lever l’admission provisoire dont il bénéficiait et exécuter son
renvoi de Suisse,
le courrier du 5 mars 2019, par lequel l’intéressé a fait usage de son droit
d’être entendu,
le courriel du 6 mars 2019, par lequel l’autorité cantonale compétente a
informé le SEM qu’elle n’avait aucune remarque particulière à formuler,
la décision du 11 juin 2019, par laquelle le SEM a levé l’admission
provisoire prononcée le 12 octobre 2016,
le recours formé le 28 juin 2019 (date du timbre postal) contre cette
décision,
la décision incidente du 19 juillet 2019, par laquelle le juge instructeur du
Tribunal, considérant les conclusions formulées dans le recours d’emblée
vouées à l’échec, a rejeté les demandes d’assistance judiciaire partielle et
d’exemption du versement d’une avance de frais dont celui-ci était assorti
et a imparti au recourant un délai au 5 août 2019 pour verser un montant
de 750 francs à titre d’avance de frais,
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le versement, le 5 août 2019, de l’avance de frais requise,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière de levée de
l'admission provisoire peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement (art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. c ch. 3 de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la
LTAF n’en dispose autrement (art. 37 LTAF),
que le Tribunal applique le droit d’office, sans être lié par les motifs
invoqués dans le recours (art. 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 37 LTAF) ni
par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise
(cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid.1.2) ; qu’il peut ainsi
admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le
rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée
(cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2007/41 consid. 2 ; MOOR/POLTIER, Droit
administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 820 s.),
qu’il s'appuie sur la situation prévalant au moment du prononcé de l'arrêt
s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement
à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique
(cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 ;
arrêt du Tribunal D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 1.4 et jurisp. cit.),
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA),
le recours est recevable,
que le Tribunal dispose d'un plein pouvoir de cognition pour ce qui a trait
à l'application de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et
l'intégration (LEI, RS 142.20), conformément à l'art. 49 PA en lien avec
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l'art. 112 LEI, même lorsque celle-là intervient dans le cadre ou à la suite
d'une procédure d'asile (cf. ATAF 2014/26 consid. 5),
qu’en l’espèce, dans son courrier du 5 mars 2019, l’intéressé a d’abord fait
valoir ses efforts d’intégration en Suisse ; qu’il a par ailleurs soutenu
qu’ayant dû interrompre sa scolarité pour seconder ses parents, il n’aurait
aucune chance de pouvoir trouver un emploi ou se former dans son pays
d’origine ; qu’il a enfin affirmé qu’il serait astreint à y effectuer un service
national de durée indéterminée, assimilé à une forme de travail forcé, en
violation des art. 3 et 4 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH,
RS 0.101) ; qu’à ce sujet, il a invoqué une décision rendue le
7 décembre 2018 par le Comité contre la Torture des Nations Unies (CAT),
que, dans sa décision du 11 juin 2019, le SEM, en se référant notamment
à la jurisprudence du Tribunal postérieure à la décision par laquelle
l’intéressé a été mis au bénéfice d’une admission provisoire, a considéré
licite l’exécution de son renvoi ; qu’il a estimé que, dès lors que celui-là
n’avait pas réussi à rendre vraisemblables ses motifs d’asile, son cas
n’était pas comparable à celui du jeune homme concerné par la décision
du CAT précitée ; qu’il a également relevé qu’un éventuel enrôlement dans
le service national après le retour en Erythrée ne constituerait pas un
traitement prohibé par l’art. 3 CEDH, ni un esclavage ou une servitude au
sens de l’art. 4 par. 1 CEDH, ni une violation crasse de l’interdiction du
travail forcé au sens de l’art. 4 par. 2 CEDH,
que le SEM a par ailleurs considéré que l’exécution du renvoi était
également exigible à l’aune de la jurisprudence actuelle du Tribunal ; que,
relevant notamment que l’intéressé disposait d’un réseau familial et social
dans son pays, il a estimé qu’il pouvait être raisonnablement attendu de sa
part qu’il surmonte les difficultés initiales pour se trouver un logement et un
travail qui lui assure le minimum vital ; qu’il a en outre observé que le degré
d’intégration en Suisse n’était pas déterminant en la matière,
qu’enfin, l’autorité intimée a considéré que l’exécution du renvoi était
possible, l’intéressé étant tenu de collaborer à l’obtention de documents de
voyage,
que dans son recours, le recourant, contestant la jurisprudence du
Tribunal, a soutenu que l’exécution de son renvoi n’était pas licite en raison
des risques qu’il encourrait de devoir accomplir le service militaire ; qu’à ce
sujet, il s’est à nouveau référé à la décision du CAT du 7 décembre 2018 ;
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qu’il a en outre invoqué ses efforts d’intégration en Suisse et l’absence
d’avenir en Erythrée ; qu’il a conclu principalement à l’annulation de la
décision attaquée,
que le SEM vérifie périodiquement si l'étranger au bénéfice de l'admission
provisoire en remplit toujours les conditions (art. 84 al. 1 LEI, en lien avec
l’art. 83 LEI), et est tenu de lever cette mesure ainsi que d'ordonner
l'exécution du renvoi ou de l'expulsion si tel n'est plus le cas
(art. 84 al. 2 LEI),
que, selon l'art. 83 al. 1 LEI, l'admission provisoire est ordonnée si
l’exécution du renvoi n'est pas licite, raisonnablement exigible ou possible,
que les conditions de l'admission provisoire sont de nature alternative, de
sorte qu’il suffit que l'une d'entre elles soit remplie pour que le renvoi ne
soit pas exécuté (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2),
que, partant, en cas de levée de l'admission provisoire, l'autorité d'asile doit
examiner d'office si toutes les conditions cumulatives de l'exécution du
renvoi sont remplies, en se basant sur la situation prévalant au moment où
elle prend sa décision (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4 ; cf. également
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2006 n° 23 consid. 6.3, 7.3 et 7.7.3 ; 2005 n° 3
consid. 3.5),
qu’en l’occurrence, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l'art. 5 al. 1 LAsi, le recourant n’ayant pas rendu
vraisemblable qu’il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de
l’art. 3 LAsi en cas de retour dans son pays (cf. arrêt D-6795/2016 du
1er septembre 2017 p. 4 ss),
que le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un
véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son
pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et
art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture,
RS 0.105]),
qu’à ce sujet, il y a lieu de renvoyer aux considérants topiques développés
sous l’angle de l’asile dans le cadre de l’arrêt D-6795/2016 précité et qui
sont mutatis mutandis pertinents sous l’angle de l’art. 3 CEDH,
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qu’un risque majeur de sanction en raison de son départ illégal ne peut être
admis, en l’absence de facteurs supplémentaires à la sortie illégale qui le
feraient apparaître comme une personne indésirable aux yeux des
autorités érythréennes (cf. en ce sens arrêt D-7898/2015 du
30 janvier 2017 consid. 5.1 [publié comme arrêt de référence]),
que, selon la décision rendue le 7 décembre 2018 par le CAT citée par le
recourant, les autorités doivent, en cas de renvoi forcé, se prononcer au
préalable sur la compatibilité d’une astreinte aux obligations militaires de
longue durée avec les droits tirés de la Conv. torture,
que, dans un arrêt de principe du 10 juillet 2018, le Tribunal a jugé qu’en
l’absence de circonstances particulières propres à la personne, à l’instar
du cas d’espèce, le risque d’être convoqué par l’autorité militaire et d’être
tenu d’accomplir le service national n’est pas en soi de nature à rendre
illicite l’exécution du renvoi en Erythrée, en cas de retour volontaire, que
ce soit sous l’angle de l’art. 3 CEDH, de l’art. 4 par. 1 et 2 CEDH, ou encore
de l’art. 4 Conv. torture (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 6.1),
que les Erythréens qui ont quitté leur pays depuis plus de trois ans peuvent
par ailleurs, en cas de régularisation de leur situation auprès des autorités
érythréennes, obtenir le statut de membre de la diaspora et être de ce fait
libérés, à tout le moins pour quelques années, de leurs obligations
militaires (cf. D-2311/2016 consid. 13.4),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ;
cf. JICRA 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.),
que l'Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou
de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait
d'emblée — et indépendamment des circonstances du cas d'espèce — de
présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI
(cf. ATAF 2018 VI/4 précité consid. 6.2 ; arrêt D-2311/2016 du 17 août
2017 consid. 17 [publié comme arrêt de référence]),
qu’en outre, l’exigibilité de l’exécution du renvoi en Erythrée n’est pas
conditionnée par l’existence de circonstances personnelles favorables
(cf. D-2311/2016 consid. 17.2 et 18, modifiant sur cette question la
jurisprudence publiée sous JICRA 2005 no 12 consid. 10.5 à 10.8),
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qu'il ne ressort par ailleurs pas du dossier que l'intéressé pourrait être mis
concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il est
jeune et sans charge de famille, qu’il peut se prévaloir d’un certain bagage
scolaire, ainsi que d’une formation suivie en Suisse, et qu’il n’a pas allégué,
ni a fortiori établi, souffrir de problèmes de santé particuliers,
que, dans ces conditions, il devrait pouvoir se réinstaller dans son pays
sans rencontrer des difficultés excessives,
que, de plus, il dispose d'un réseau familial sur place (cf. procès-verbaux
des auditions du 14 août 2015, pt. 3.01, et du 3 février 2016, Q. 22 ss), qui
a financé son voyage (cf. procès-verbal de l’audition du 3 février 2016,
Q. 112 ss) et avec lequel il a eu des contacts depuis son arrivée en Suisse
(cf. ibidem, Q. 24),
que les efforts d’intégration de l’intéressé (participation à des programmes
d’occupation et de formation, ainsi qu’à divers stages et cours, dont des
cours d’alphabétisation et de français, à des travaux d’intérêt public et à
des activités sportives) ne sont par ailleurs pas déterminants en la matière,
qu’en effet, le degré d'intégration en Suisse ne constitue pas un critère
d'octroi de l'admission provisoire au sens de l'art. 83 LEI, spécialement de
son alinéa 4 (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.3 ; JICRA 2006 no 13
consid. 3.5),
qu’en outre, malgré le temps écoulé depuis son arrivée en Suisse, il
n’apparaît pas qu’il s’y soit à ce point intégré qu’un retour forcé dans son
pays d’origine pourrait constituer un véritable déracinement pour lui,
que l’obligation d’accomplir le service national ne constitue pas non plus
un motif d’inexigibilité du renvoi (cf. ATAF 2018 VI/4 précité consid. 6.2),
que l'exécution du renvoi s'avère ainsi également raisonnablement exigible
(art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1-8.3 et jurisp. cit.),
qu’enfin, bien qu’un renvoi forcé en Erythrée ne soit, d’une manière
générale, pas réalisable (cf. ATAF 2018 VI/4 précité consid. 6.3 ;
D-2311/2016 consid. 19), le recourant, débouté, est tenu de collaborer à
l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son
pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
que l'exécution du renvoi apparaît dès lors également possible (art. 83
al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.),
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que, dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de
manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et,
dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26
consid. 5), n'est pas inopportune,
qu'en conséquence, le recours est rejeté,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont entièrement couverts par l’avance de même montant
versée le 5 août 2019.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :