Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour IV
D-3316/2011
Arrêt du 17 juin 2011
Composition Pietro Angeli-Busi, juge unique,
avec l'approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge ;
Laure Christ, greffière.
Parties A._______, son épouse,
B._______, et leurs enfants,
C._______,
D._______,
E._______,
Russie,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM
du 31 mai 2011 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, son épouse,
B._______, et leurs trois enfants en date du 10 avril 2011 auprès du
Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe,
les auditions du 14 avril 2011, au cours desquelles les époux et leur fille
aînée ont été invités à se prononcer sur la compétence éventuelle de la
Pologne pour traiter leurs demandes d'asile, ainsi que sur un éventuel
transfert vers cet Etat,
la décision du 31 mai 2011, notifiée le 6 juin 2011, par laquelle l'ODM
n'est pas entré en matière sur la demande des intéressés en vertu de
l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), a
ordonné leur renvoi vers la Pologne, ainsi que l'exécution de cette
mesure,
le recours interjeté par les intéressés, le 11 juin 2011, dans lequel ils ont
demandé à titre préalable, de pouvoir attendre l'issue de la procédure en
Suisse et au principal, d'annuler la mesure de renvoi, d'entrer en matière
sur leur demande d'asile, de leur accorder le droit d'être entendu dans le
cadre d'une audition fédérale et de les dispenser de l'avance de frais,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), le 15 juin 2011,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
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que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et leur
recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, est recevable,
qu'en règle générale, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande
d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent,
en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de
renvoi (art. 34 al. 2 let. d LAsi),
qu'à titre préalable, c'est à tort que les intéressés font grief à l'ODM de ne
pas être entré en matière sur leur demande d'asile, l'al. 3 de l'art. 34 LAsi
devant, selon eux, être applicable dans le cas d'espèce au motif qu'ils
auraient la qualité de réfugié au sens de 3 LAsi,
que si l'art. 34 al. 3 LAsi prévoit certes trois exceptions à une procédure
de non-entrée en matière sur une demande d'asile, il ne porte toutefois
que sur les procédures de ce type prévues aux let. a, b, c et e de l'art. 34
al. 2 LAsi, et non sur celle prévue à la let. d de cette disposition - sur
laquelle l'ODM s'est fondé dans le cas présent pour ne pas entrer en
matière sur la demande d'asile des intéressés,
que la demande de ceux-ci visant à être entendus dans le cadre d'une
audition fédérale est dès lors rejetée,
que l'ODM examine la compétence relative au traitement d'une demande
d'asile selon les critères fixés à l'art. 1 du règlement (CE) n° 343/2003 du
Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un
pays tiers (JO L 50 du 25.02.2003 ; ci-après : règlement Dublin II ;
art. 29a al. 1 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure [OA 1, RS 142.311]),
que le processus de détermination de l'Etat membre responsable en vertu
du règlement Dublin II est engagé notamment dès qu'une demande
d'asile est introduite pour la première fois auprès d'un Etat membre (art. 4
al. 1 règlement Dublin II),
qu'il ne doit pas être confondu avec l'examen, en tant que tel, de la
demande d'asile et, par voie de conséquence, des motifs liés à celle-ci
(cf. dans ce sens art. 5 al. 1 règlement Dublin II),
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que selon l'art. 3 al. 1 règlement Dublin II, une demande d'asile est
examinée par un seul Etat membre, déterminé à l'aide des critères
énoncés au chapitre III dudit règlement, lesquels s'appliquent dans l'ordre
dans lequel ils sont présentés,
qu'est ainsi compétent, selon la hiérarchie des critères, l'Etat où réside
déjà légalement un membre de la famille du demandeur puis,
successivement, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un
visa, celui dont le demandeur a franchi régulièrement ou non la frontière,
et dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, et enfin, lorsque l'Etat
membre responsable de l'examen de la demande d'asile ne peut être
désigné sur la base des critères qui précèdent, celui auprès duquel la
demande d'asile a été présentée en premier (art. 5 en relation avec les
art. 6 à 13 règlement Dublin II),
qu'en l'espèce, il ressort sans équivoque des pièces du dossier, qu'il
s'agisse des résultats des comparaisons d'empreintes digitales
effectuées par le biais du système Eurodac ou des déclarations des
intéressés telles que consignées dans les procès-verbaux des auditions
du 14 avril 2011, que ceux-ci ont séjourné en Pologne plus d'une année
et y ont demandé l'asile à deux reprises, avant de venir en Suisse,
que le 16 mai 2011, l'ODM a ainsi adressé aux autorités polonaises une
requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 16 al. 1 let. c
règlement Dublin II (ressortissant d'un pays tiers dont la demande est en
cours d'examen et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le
territoire d'un autre Etat membre),
que cette requête a été acceptée par dites autorités, le 18 mai 2011,
qu'il s'ensuit, conformément à l'examen de la compétence selon le
règlement Dublin II en vertu de l'art. 29a al. 1 OA 1, que la Pologne est
responsable du traitement de la demande d'asile des intéressés,
que les recourants n'ont fait valoir aucun motif susceptible de remettre en
cause leur transfert vers ce pays,
que A._______ a relevé qu'il ne bénéficierait d'aucunes mesures de
sécurité de la part des autorités polonaises, face aux menaces de mort –
proférées par les personnes le menaçant dans son pays d'origine - qui
pèsent sur lui ; que selon lui, le Service fédéral de sécurité de la
Fédération de Russie (FSB) serait compétent pour agir sur les territoires
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des anciennes républiques soviétiques et pour y conduire des opérations
militaires anti-terroristes ; que son renvoi en Pologne contreviendrait à
l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr, RS 142.20), car il y serait mis concrètement en danger,
qu'il a ajouté que sa fille, E._______, s'est cassée le bras et a dû subir
une opération chirurgicale ; que son plâtre devrait être retiré dans
quelques semaines mais que le retrait des broches fixées lors de
l'opération devrait intervenir dans plusieurs mois ; qu'en cas de transfert
en Pologne, il craint d'être renvoyé en Tchétchénie où il ne pourrait faire
soigner sa fille pour des raisons de sécurité ; qu'à l'appui de ses
allégations, il a produit un rapport médical établit par le service de
chirurgie pédiatrique de l'Hôpital du (…) à F._______, daté du (…),
que les recourants n'ont pas fait état de mauvais traitements
déterminants sous l'angle de l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101), ni de la part des autorités polonaises, ni de la part de
tiers, durant leur séjour dans ce pays,
qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils ont sollicité concrètement
la protection des autorités polonaises,
que, comme relevé par l'ODM, il appartient aux recourants de s'adresser
aux autorités polonaises pour demander leur protection, face à
d'éventuelles menaces de tiers,
qu'en l'espèce, ils n'ont pas établi que les autorités polonaises n'ont pas
été en mesure de leur apporter une protection adéquate,
qu'il est d'ailleurs constant que les autorités polonaises ont mis en place
un cadre législatif et administratif visant une prévention efficace et
dissuadant de mettre en péril le droit à la vie ou à l'intégrité corporelle,
notamment au moyen du droit pénal,
qu'en outre, rien au dossier ne laisse supposer que ce pays faillirait à ses
obligations internationales en renvoyant les recourants dans un pays où
leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement
menacées, ou encore d'où ils risqueraient d'être astreints à se rendre
dans un tel pays, et qu'il violerait ainsi la garantie de non-refoulement,
qu'au contraire, il ressort des auditions du 14 avril 2011, qu'ils ont pu
déposé deux demandes d'asile en Pologne, la seconde étant toujours
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pendante, qu'ils ont été logé dans un centre pour réfugiés à G._______ et
que A._______ avait même un travail lui permettant de subvenir aux
besoins de sa famille,
que dans ces conditions, les recourants n'ont pas renversé la
présomption du respect par la Pologne de leur droit d'accès à une
procédure d'asile équitable et du principe de non-refoulement,
que, vu ce qui précède, le transfert des recourants en Pologne n'est pas
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international,
que, pour les mêmes raisons, le dossier ne fait pas non plus apparaître la
présence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA1, compte
tenu de la retenue dont il convient de faire preuve s'agissant de
l'application de cette notion, dans l'esprit de la conclusion de l'accord du
26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté
européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de
déterminer l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile
introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68)
(cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.2 p. 643 s.),
que la fracture dont souffre la benjamine de la famille n'est manifestement
pas d'une complexité et d'une gravité telles qu'il conviendrait que la
Suisse traite elle-même la demande d'asile des intéressés,
que le rapport médical du (…) mentionne que E._______ a subi une
réduction et une ostéosynthèse supracondylienne du coude gauche,
qu'un plâtre brachio-antibrachial (BAB) a ensuite été mis en place, que
les suites opératoires sont simples et afébriles ; que le rapport précise
que les fils doivent être retirés trois semaines après l'opération et que le
BAB sera retiré six semaines après avec un contrôle radiologique,
que le Tribunal rappelle en particulier que les Etats membres de l'espace
Dublin sont réputés disposer de conditions d'accessibilité à des soins de
médecine générale ou urgents nécessaires à la garantie de la dignité
humaine, au moins pour le temps que durera la procédure d'asile
(cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.2 p. 643 s.) ; qu'en outre, les intéressés
n'ont nullement établi que les autorités polonaises n'apporteraient aucune
aide à leur fille après leur transfert, même en cas d'urgence, au point que
son existence même serait gravement mise en danger ; que selon les
informations à la disposition du Tribunal, les requérants d'asile disposent
d'un encadrement social de la part des autorités polonaises et bénéficient
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en particulier d'un plein accès aux soins médicaux (cf. pour la
Commission européenne, STANISLAWA GOLINOWSKA / ADAM
KOZIERKIEWICZ, Quality in and Equality of Access to Healthcare Services,
Country Report for Poland, mars 2008, ch. 2.2.3 Access to health care of
foreigners, p. 33 s. ; cf. aussi le rapport de "HUMA network" intitulé
"Access to healthcare and living conditions of asylum seekers and
undocumented migrants in Cyprus, Malta, Poland and Romania, mars
2011, p. 95 ss, spéc. p. 96 s., 100-104 et 138),
qu'il appartiendra à l'ODM, ainsi qu'à l'autorité cantonale chargée de
l'exécution de la décision de prendre - si nécessaire - les précautions
indispensables lors des préparatifs de cette mesure, en veillant en
particulier à informer les autorités polonaises de la nature des troubles
dont la fillette souffre et des soins médicaux dont elle pourrait avoir
besoin à son arrivée,
qu'en définitive, il n'y a donc pas lieu de faire application en l'espèce de la
clause de souveraineté,
qu'à défaut d'application de la clause de souveraineté par la Suisse, la
Pologne demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile
des recourants au sens du règlement Dublin II et est tenue de les
reprendre en charge dans les conditions prévues à l'art. 20 dudit
règlement ; qu'en effet, l'Etat déterminé comme responsable de l'examen
de la demande d'asile, après acceptation expresse ou tacite de la requête
à des fins de reprise en charge qui lui a été soumise, a l'obligation de
réadmettre sur son territoire la personne concernée et de collaborer
étroitement à la mise en œuvre du transfert de celle-ci (cf. notamment art.
20 al. 1 let. d règlement Dublin II),
que c'est donc à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la
demande d'asile des intéressés et qu'il a prononcé leur transfert en
Pologne,
que c'est à bon droit également que dit office a prononcé leur renvoi de
Suisse, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, aucune exception à la règle
générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 let. a OA1),
que par ailleurs, selon la systématique du règlement Dublin II, la non-
entrée en matière sur une demande d'asile et le renvoi (ou transfert)
forment une seule et même décision ; qu'ils constituent, dans ce contexte,
des éléments indissociables, de sorte qu'il ne peut être procédé à un
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véritable examen séparé des conditions empêchant l'exécution du renvoi
(ou transfert), une fois qu'il a été décidé que la clause de souveraineté
telle que prévue à l'art. 3 al. 2 règlement Dublin II ne s'appliquait pas ;
qu'en d'autres termes, il n'y a plus de place, à ce stade du raisonnement,
pour un examen séparé d'un éventuel empêchement au renvoi (ou
transfert) tiré de l'impossibilité, de l'illicéité ou de l'inexigibilité de
l'exécution de cette mesure, susceptible d'aboutir en vertu de l'art. 83 al.
2, 3 ou 4 LEtr au prononcé d'une admission provisoire, comme c'est le
cas dans les autres procédures de non-entrée en matière sur une
demande d'asile prévues par le législateur (cf. dans ce sens ATAF
2010/45 consid. 10.2 p. 645),
qu'en définitive, le recours doit être rejeté ; qu'au vu de son caractère
manifestement infondé, il peut l'être par voie de procédure à juge unique,
avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange
d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a
al. 2 LAsi),
que cet arrêt rend sans objet la demande d'octroi de l'effet suspensif,
que cet arrêt rend sans objet la demande de dispense de l'avance de
frais,
que, cela étant, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de
la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600.-, sont mis à la charge des
recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Pietro Angeli-Busi Laure Christ
Expédition :