B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-3317/2017
Ar r ê t d u 2 8 s e p t emb r e 2 0 1 7
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l’approbation de François Badoud, juge,
Germana Barone Brogna, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Afghanistan,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 10 mai 2017 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______, le 11 octobre 2015,
les procès-verbaux des auditions des 19 octobre 2015 et 16 janvier 2017,
la décision du 10 mai 2017, notifiée le 12 mai suivant, par laquelle le SEM
a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au requérant, a rejeté sa
demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et l’a mis au bénéfice
d’une admission provisoire, en raison de l’inexigibilité de l’exécution du
renvoi,
le recours interjeté, le 12 juin 2017, contre cette décision auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile,
l’ordonnance du 15 juin 2017, par laquelle le juge instructeur a renoncé à
percevoir une avance en garantie des frais présumés de la procédure,
indiquant qu’il serait statué ultérieurement sur la demande d’assistance
judiciaire partielle assortie au recours,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d
ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), et que le
recours, respectant les exigences légales (cf. art. 108 al. 1 LAsi et art. 52
al. 1 PA), est recevable,
qu’en l’occurrence, lors de ses auditions, A._______ a déclaré qu’il était
d’ethnie tadjik, originaire d’un village proche de Kunduz, où il avait vécu
avec ses parents et quatre frères et sœurs,
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que de 1985 à 1990, il aurait milité au sein d’un groupe de jeunes
communistes,
qu’en 1990, alors qu’il effectuait son service militaire dans la province de
Kandahar et s’employait à combattre les moudjahidines aux côtés de
l’armée nationale afghane, alors sous le commandement du président
Najibullah, il aurait déserté, et gagné le Pakistan, puis l’Iran,
qu’en 1991, après avoir pris contact avec la représentation diplomatique
de son pays en vue de l’obtention de documents, il serait rentré à Kunduz,
où il se serait marié et aurait repris ses fonctions militaires, en qualité de
colonel, environ 200 soldats ayant alors été placés sous ses ordres,
qu’en 1992, un mois après la chute du régime communiste de Najibullah,
il aurait quitté Kunduz, où régnait l’anarchie, et déménagé à Pol-e Khomri,
afin de se soustraire aux représailles des moudjahidines, lesquels
l’auraient recherché au domicile parental et enlevé son père en son
absence,
qu’il aurait séjourné durant plusieurs mois à Pol-e Khomri en compagnie
de son épouse, avant de s’établir à Kaboul, puis à Jalalabad,
qu’en 1994, il aurait quitté l’Afghanistan et serait parti s’installer avec son
épouse en Iran, où il aurait vécu durant une dizaine d’années,
qu’en 2004, persuadé que la situation sécuritaire s’était améliorée sous la
présidence de Karzai, il serait rentré à Kunduz avec ses familiers,
qu’à son retour au pays, il aurait inscrit ses enfants à l’école et trouvé un
emploi comme chauffeur au sein d’une organisation non-gouvernementale
(ONG) étrangère, portant le sigle (…), qui oeuvrait en faveur du
développement rural dans la région de Kunduz, en étroite collaboration
avec le gouvernement afghan,
que ce climat de paix relative n’aurait pas perduré, puisqu’il aurait
rapidement reçu des menaces et avertissements verbaux de la part de
moudjahidines et de leurs intermédiaires, l’accusant d’être un communiste
et un mécréant, à la solde des puissances étrangères, toujours en raison
de son engagement passé au sein du régime prosoviétique de Najibullah,
que les moudjahidines s’en seraient pris également à son père, lequel
aurait été assassiné, le 12 juillet 2005, bien que la version officielle eût fait
état d’une mort accidentelle,
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que le 21 ou 22 juillet 2005, un attentat-suicide aurait été perpétré dans
l’école fréquentée par ses enfants, lesquels auraient été fortement effrayés
par l’explosion,
qu’un mois plus tard, l’un de ses collègues, oeuvrant au sein de
l’organisation (…), aurait également été assassiné par les moudjahidines,
que le 1er novembre 2006, désireux d’offrir une vie meilleure à ses enfants,
il aurait quitté l’Afghanistan avec les siens, et rejoint l’Iran illégalement,
qu’il aurait transité par la Turquie, la Grèce et d’autres pays européens,
avant d’entrer en Suisse, clandestinement, le 10 octobre 2015,
accompagné de ses familiers,
que depuis son arrivée en Suisse, il ne ferait plus ménage commun avec
son épouse et ses enfants, lesquels font l’objet de procédures d’asile
séparées,
qu’il a produit plusieurs documents à l’appui de sa demande, dont un
passeport afghan,
que le SEM a, dans sa décision du 10 mai 2017, sous l'angle de l'asile et
de la qualité de réfugié, considéré que les motifs allégués n’étaient pas
pertinents au sens de l’art. 3 LAsi,
que dans son recours, l’intéressé a conclu à l’octroi de l’asile et à la
reconnaissance de sa qualité de réfugié, faisant valoir que sa vie serait
toujours menacée en cas de retour en Afghanistan, en raison de son
engagement passé au sein de l’armée de Najibullah et des menaces de
mort dirigées de ce fait contre lui par les moudjahidines, d’une part, et du
climat d’insécurité prévalant dans sa région d’origine, d’autre part,
soulignant à cet égard l’impossibilité qui était la sienne de s’établir dans
une autre région du pays,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi),
que sont notamment considérés comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable, et qu'il y a
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lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (cf. art. 3
al. 2 LAsi),
que la crainte de persécution à venir, telle que comprise à l'art. 3 al. 1 LAsi,
contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits,
et intègre également dans sa définition un élément subjectif,
que sera ainsi reconnu comme réfugié celui qui a des raisons
objectivement reconnaissables pour autrui (élément objectif) de craindre
(élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un
avenir prochain une persécution,
qu'en d'autres termes, pour apprécier l'existence d'une crainte
suffisamment fondée, l'autorité se posera la question de savoir si une
personne sensée redouterait elle aussi, dans les mêmes circonstances,
d'être persécutée en cas de retour dans son pays (cf. notamment dans ce
sens ATAF 2010/57 consid. 2.5, ATAF 2010/44 consid. 3.3 et 3.4),
qu’en l’occurrence, le recourant n’a pas été en mesure d’établir la
pertinence de ses motifs selon l’art. 3 LAsi,
qu’en effet, aucun élément du dossier ne permet d’admettre que les
fonctions exercées par l’intéressé au sein de l’armée afghane sous le
régime de Najibullah, aient été susceptibles de déclencher des mesures
déterminantes en matière d’asile, contre lui ou ses proches, à la chute du
régime en 1992, puis à nouveau en 2004, à son retour au pays,
qu’il a certes déclaré qu’il avait été recherché par les moudjahidines au
domicile parental à Kunduz en 1992, et que son père avait été enlevé en
son absence,
que, cependant, ayant quitté son domicile une semaine après
l’effondrement du régime, il serait parti s’installer durant plusieurs mois à
Pol-e Khomri en compagnie de son épouse, avant de s’établir à Kaboul,
puis à Jalalabad,
que n’ayant allégué aucun ennui lié à d’éventuelles représailles de la part
des moudjahidines dans ces régions du pays, il est permis de conclure qu’il
y disposait d’une protection adéquate (cf. sur la notion de refuge interne,
ATAF 2011/51, p. 1012 ss),
qu’en d’autres termes, le fait qu’il soit demeuré en Afghanistan jusqu’en
1994, montre qu’il ne se sentait pas véritablement menacé, et que ses
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activités sous l'ancien régime communiste ne l'ont pas exposé à la vindicte
des moudjahidines, de la population afghane, ou de victimes de la
répression communiste qui auraient pu le dénoncer aux nouveaux
dirigeants, n’ayant du reste pas prétendu avoir été impliqué dans des
violations des droits de l'homme dans le cadre de ses fonctions de colonel,
ni avoir causé de préjudice sérieux à quiconque,
qu’en outre, rien ne permet de retenir que ses proches, restés
temporairement à Kunduz après son départ en 1992, aient été l’objet de
mesures concrètes déterminantes en matière d’asile, son père ayant été
libéré dès le lendemain du prétendu enlèvement, sans avoir subi de
mauvais traitements,
que son départ d’Afghanistan en 1994 apparaît donc motivé par le contexte
général qui prévalait à l’époque, le pays étant alors plongé dans une guerre
fratricide entre factions moudjahidines, qui avait ouvert la voie à la
conquête du pouvoir par les talibans en 1996,
qu’ensuite, à son retour à Kunduz en 2004, soit après dix ans d’absence
du pays, le recourant a dit y avoir été aussitôt menacé par des
moudjahidines, qui le considéraient comme un traître et un mécréant,
toujours en raison du rôle déployé sous le régime soviétique,
qu’ainsi, il aurait été menacé verbalement par des hommes dévoués à un
commandant du nom de B._______, dont les fils étaient membres influents
du gouvernement,
que début 2005, il aurait été agressé physiquement lors d’un mariage par
le frère d’un lieutenant,
qu’en 2006, il aurait été pris à partie par trois individus armés dans un
garage, à Bandaré Khanabad,
qu’à une date non précisée, alors qu’il se trouvait à bord d’un véhicule de
l’organisation (…), il aurait été interpellé par des hommes du commandant
B._______, puis libéré, en dépit des soupçons de collaboration avec ladite
ONG,
qu’à l’évidence, même avérées, les mesures décrites, s’étalant entre 2005
et 2006 (essentiellement des menaces verbales et une agression physique
sans mauvais traitements allégués) n’atteignent pas un degré d’intensité
suffisant pour constituer de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi,
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qu’on peut du reste douter de la détermination des moudjahidines à s’en
prendre véritablement à l’intéressé, ceux-ci n’ayant jamais mis à exécution
leurs menaces, bien que le recourant ait été aisément repérable à son
domicile (cf. pv. d’audition du 16 janvier 2017, p. 10),
que rien n’indique que le père du recourant aurait été assassiné par les
moudjahidines en juillet 2005, ce dernier n’ayant avancé à cet égard que
de simples suppositions nullement étayées,
qu’il n’apparaît pas non plus que le sort subi par un collègue chauffeur ait
un quelconque lien avec l’intéressé,
que, par ailleurs, pris dans leur ensemble, les problèmes rencontrés par le
recourant (lequel aurait été pris à partie à trois occasions, et subi une seule
agression physique demeurée sans conséquences) ne peuvent pas être
considérés comme des atteintes systématiques et répétées à ses droits
fondamentaux, constitutives d’une pression psychique insupportable, au
sens défini par la jurisprudence (cf. ATAF 2010/28 consid. 3.3.1.1),
qu’en tout état de cause, il est difficile d’admettre l’existence d'un risque
concret et actuel pesant sur l'intéressé, du fait des moudjahidines, au vu
de l'ancienneté des faits décrits,
qu’en effet, le recourant aurait quitté l'Afghanistan depuis maintenant une
dizaine d’années,
que depuis lors, comme relevé à bon droit par le SEM, les moudjahidines,
fortement représentés au parlement afghan en 2005, ont perdu leur
influence et de nombreux bouleversements ont eu lieu,
qu’en effet, élu en 2014, le président Ashraf Ghani a formé, sous l’égide de
la diplomatie américaine, un gouvernement d’union nationale, ignorant les
grands noms de la guerre contre les soviétiques, et misant essentiellement
sur la nouvelle génération (cf.
monde/afghanistan-ismail-khan-ou-la-generation-moudjahidine-mise-sur-
la-touche-19-06-2015-4875807.php, consulté le 19 septembre 2017),
que dans ce contexte, rien n’indique que les anciens moudjahidines
auxquels aurait eu affaire l’intéressé, notamment entre 2004 et 2006,
soient encore en mesure de lui nuire,
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que la crainte du recourant d’être exposé à de sérieux préjudices au sens
de l’art. 3 LAsi de la part des moudjahidines en cas de retour en
Afghanistan n’est par conséquent pas objectivement fondée,
que d’éventuels préjudices en lien avec la situation d’insécurité prévalant
aujourd’hui dans ce pays, ne sont pas non plus pertinents en matière
d'asile, dans la mesure où ils ne sont pas dictés par une volonté de
persécution ciblée en raison de l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi,
que les faits pertinents ayant été établis à satisfaction, la requête de
l’intéressé tendant à la tenue d’une nouvelle audition ne peut pas être
admise,
que rien ne permet en outre de considérer que le recourant aurait été
empêché d’exposer ses motifs de fuite en raison du stress ou de problèmes
de santé ressentis au cours de ses auditions,
qu’il s’agit-là de pures allégations avancées au stade du recours,
aucunement étayées,
qu’il a du reste attesté avoir bien compris l’interprète et confirmé, par sa
signature, après relecture des procès-verbaux des auditions, que ceux-ci
étaient exhaustifs et correspondaient à ses propos (cf. pv. d’audition du 19
octobre 2015, p. 10 et pv. d’audition du 16 janvier 2017, p. 14),
qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours doit être rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu’au vu du caractère d’emblée voué à l’échec des conclusions du recours,
la demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA),
qu’il y a lieu de mettre les frais de procédure, d’un montant de 750 francs,
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Expédition :