B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-3318/2011
A r r ê t d u 2 9 n o v e m b r e 2 0 1 2
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation d'Emilia Antonioni, juge ;
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
Parties
A._______,
Togo,
recourant,
agissant en faveur de sa fille B._______,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Regroupement familial (asile) ;
décision de l'ODM du 12 mai 2011 / N (…).
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Vu
la décision du 1er décembre 2005, par laquelle l'Office fédéral des migra-
tions (ODM) a reconnu la qualité de réfugié et octroyé l'asile à A._______,
l'acte du 7 avril 2011, par lequel celui-ci a introduit une demande de re-
groupement familial en faveur de B._______,
les moyens de preuve versés à l'appui de cette demande, à savoir une
ordonnance du 22 janvier 2010 portant délégation d'autorité parentale du
Tribunal de première instance (…) au Togo, une copie d'un acte de nais-
sance au nom de B._______ ainsi que deux photographies,
la décision du 12 mai 2011, par laquelle l'ODM a rejeté la demande de
regroupement familial et refusé l'entrée en Suisse de B._______,
le recours interjeté le 2 mars 2011 contre cette décision auprès du Tribu-
nal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), ainsi que la demande
d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti,
les moyens de preuve produits à l'appui du recours, à savoir les copies
de transferts d'argent internationaux, de primes d'assurance-maladie et
d'assurance responsabilité civile et ménage, d'un bordereau d'impôt ainsi
que d'un bail à loyer,
la décision incidente du 16 juin 2011, par laquelle le juge chargé de l'ins-
truction a considéré, après un examen prima facie, que le recours était
d'emblée voué à l'échec, a rejeté la demande d'assistance judiciaire par-
tielle et a requis le versement de la somme de 600 francs au titre d'avan-
ce de frais dans un délai échéant au 1er juillet 2011,
le versement de la somme requise dans le délai imparti,
les courriers de l'intéressé des 8 décembre 2011, 31 janvier 2012 (in-
cluant le résultat positif d'un test de paternité) et 18 juin 2012,
et considérant
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que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédé-
rale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur
l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définiti-
vement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant
cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'une demande d'asile, en tant que demande de protection dans son
acceptation large (art. 18 LAsi), englobe aussi bien la demande de re-
connaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi que la de-
mande d'asile familial prévue par l'art. 51 LAsi,
que l'art. 51 LAsi ne trouve application qu'à la condition que les ayants
droit n'aient pas invoqué avoir subi eux-mêmes de sérieux préjudices se-
lon l'art. 3 LAsi ou en craindre à juste titre (ATAF 2007/19 p. 220 ss),
qu'en l'espèce, dans sa requête du 7 mai 2011, le recourant a expressé-
ment sollicité le "regroupement familial" en faveur de sa fille B._______,
qu'il n'a invoqué aucune crainte de persécution ni aucun fait qui aurait
permis à l'ODM de conclure au dépôt d'une demande d'asile présentée à
l'étranger (art. 20 LAsi; ATAF 2007 précité),
que c'est donc à juste titre que l'autorité inférieure a examiné la demande
sous l'angle de l'art. 51 LAsi, spécialement de ses alinéas 1 et 4,
que le Tribunal limitera donc son examen sur ce point, à l'exclusion de
motifs tirés de l'art. 3 LAsi,
qu'en vertu de l'art. 51 al. 1 LAsi, le conjoint ou le partenaire enregistré
d'un réfugié et leurs enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et
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obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y
oppose,
qu'en vertu de l'art. 51 al. 4 LAsi, si les ayants droit définis à l'al. 1 ont été
séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera
autorisée sur demande,
que l'octroi de l'asile familial à une personne résidant à l'étranger suppose
que le parent vivant en Suisse ait été reconnu réfugié et qu'il ait été sépa-
ré, en raison de sa fuite, du membre de sa famille encore à l'étranger
avec lequel il entend se réunir en Suisse (cf. notamment Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JI-
CRA] 2006 n° 8 p. 92 ss, JICRA 2006 n° 7 consid. 6 p. 80 ss, JICRA 2000
n° 11 p. 86 ss),
que cette condition de la séparation par la fuite implique que le réfugié ait
auparavant vécu en ménage commun avec la personne aspirant au re-
groupement familial (cf. ibidem),
qu'en effet, le regroupement familial est destiné à la seule reconstitution
en Suisse de groupes familiaux préexistants et non pas à la création de
nouvelles communautés familiales (cf. ibidem),
qu'au demeurant, le ménage commun doit avoir répondu à une nécessité
économique et non pas seulement à une simple commodité (cf. ibidem),
qu'en l'occurrence, B._______ étant née (…) mois après que A._______
a quitté le Togo et déposé une demande d'asile en Suisse, il est manifes-
te que ce dernier n'a pas vécu en ménage commun avec sa fille lorsqu'il
habitait dans son pays d'origine, point qu'il ne conteste du reste pas,
que, dans son recours, l'intéressé a fait valoir qu'au moment de son dé-
part du Togo, il ignorait que son amie était enceinte, que celle-ci, mariée
dans l'intervalle, était dans l'impossibilité de s'occuper de son enfant, que
la grand-mère à qui a été confiée B._______ était trop âgée pour l'élever,
et que pour ces raisons, le Tribunal de première instance (…) lui a accor-
dé à la fois la garde et l'autorité parentale de cette enfant ; qu'il a ajouté
s'être rendu en janvier 2010 au C._______, y avoir passé cinq semaines
en compagnie de sa fille, et avoir pu constater que celle-ci ne recevait
pas l'encadrement nécessaire de la part de sa grand-mère,
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que ces arguments – ainsi que les divers moyens de preuve versés au
dossier - ne sont toutefois pas décisifs, dès lors que l'existence d'un
noyau familial au moment de la fuite est la condition sine qua non de l'asi-
le accordé aux familles prévu par l'art. 51 LAsi (Message concernant la
révision totale de la loi sur l'asile du 4 décembre 1995, FF 1995 II 67s.),
condition qui n'est manifestement pas remplie dans le cas d'espèce,
que dès lors, malgré les liens affectifs que le recourant pourrait avoir tis-
sés avec son enfant et le fait qu'il aurait participé à l'entretien financier de
celle-ci, les arguments invoqués ne suffisent pas à obtenir le regroupe-
ment familial relevant du droit d'asile, lequel vise – comme déjà indiqué –
à reconstituer une communauté préexistante et non à en créer une nou-
velle,
que, cela étant, le recourant peut, s'il s'estime fondé à le faire, déposer
une demande de regroupement familial auprès des autorités cantonales
de police des étrangers compétentes ; que le Tribunal s'abstient formel-
lement de préjuger de l'issue d'une telle procédure de police des étran-
gers (cf. JICRA 2002 n° 6 p. 43 ss et JICRA 2006 n° 8 p. 92 ss),
qu'en conséquence, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
que le présent arrêt est dès lors sommairement motivé (art. 111a al. 2
LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 du rè-
glement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé avec l’avance de frais déjà ver-
sée du même montant.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité canto-
nale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :